Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered a 24-month prison sentence plus confiscation of seized contraband. The prosecution alleged sales of cocaine and brown powder near social service centers, while the defense presented an interpreter-assisted statement. The court upheld the conviction based on the evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1, 8-1 of the Drug Trafficking Law; The court established that evidence of drug sales and possession near sensitive locations constitutes sufficient grounds for conviction and confiscation of illicit items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 386/2024
not. 32028/23/CD
1x ex.p
1x confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
_________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 janvier 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Johan Willem Henri NIJENHUIS, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Ibrahima
DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 32028/23/CD
à charge du prévenu.
Vu la citation du 8 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 954/23 (XIX) du 20 décembre 2023 rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b),
avec la circonstance aggravante d’avoir commis ces infractions partiellement dans le voisinage
immédiat d’un centre de services sociaux et à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur, coauteur ou complice, depuis février 2023 jusqu’au 11 septembre 2023 à
ADRESSE2.), dans une entrée d'immeuble située à L-ADRESSE3.), ainsi qu’à d’autres endroits
à ADRESSE2.), près de ADRESSE4.) et dans la ADRESSE5.) et près du centre de services
sociaux « Stëmm vun der Strooss », sis à L-ADRESSE6.),
1) d'avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé
de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d'avoir :
-
vendu à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE7.) (TUNISIE), une boule de cocaïne
d'un poids de 0,7 grammes brus pour le prix de 20 €,
-
vendu à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE8.) (PORTUGAL), deux boules de
cocaïne d'un poids total indéterminé pour le prix de 20 €,
-
offert à PERSONNE5.) né le DATE4.) à ADRESSE9.) (PORTUGAL), deux boules de
cocaïne d'un poids total approximatif de 1 gramme, d'une valeur totale de 60 € (10 € + 50
€),
-
vendu à PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (PORTUGAL), 8 boules de
cocaïne d'un poids total approximatif de 2,4 gammes (8 x 0,3 gr), pour un prix de 160 € (8
x 20 €),
-
vendu à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (LUXEMBOURG), 7 boules de
cocaïne d'un poids total approximatif de 1,4 grammes (7 x 0,2 grammes) pour un prix total
de 140 € (7 x 20 €),
-
vendu à PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE12.) (ITALIE), 4 boules de cocaïne
d'un poids total approximatif de 1,5 grammes pour un prix total de 140 € ( 3 x 30 € + 1 x
50 €),
2) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
gratuit ou onéreux, des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 7,0 grammes
(0,7gr + 1gr + 2,4gr + 1,4gr + 1,5 gr),
3) avec la circonstance aggravante d'avoir commis les infractions libellées sub 1) et 2)
partiellement dans le voisinage immédiat d'un centre de service sociaux,
en l'espèce, devant le centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » ,
4) d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), à
savoir la somme de 141,60 €, un téléphone portable rose de la marque SAMSUNG et les
quantités de cocaïne précitées sachant au moment où il recevait cet argent, ce téléphone et
ces produits, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 11 septembre 2023, plusieurs patrouilles de police ont mené des observations près du café
« ADRESSE13.) » sis à ADRESSE14.), dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants.
Vers 17.30 heures, l’attention des agents de police s’est portée sur un individu, ultérieurement
identifié par l’enquête en la personne d’PERSONNE1.), qui venait de s’installer sur la terrasse
dudit café.
Vers 17.55 heures, PERSONNE1.) s’est précipité dans la ADRESSE15.) où il s’est entretenu
brièvement avec un consommateur de stupéfiants connu des agents de police, à savoir
PERSONNE9.).
Etant donné que les agents suspectaient un échange de stupéfiants, PERSONNE9.) a été
interpellé. Lors de son interpellation, il a avoué avoir acquis une boule de cocaïne auprès
d’PERSONNE1.) pour le prix de 20 €.
La boule de cocaïne acquise par PERSONNE9.) a été saisie lors de la fouille corporelle de ce
dernier au commissariat et soumise à une analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire
National de Santé qui a conclu qu’il s’agissait de cocaïne (rapport d’essai PSI23 4849 du 26
septembre 2023).
PERSONNE1.) a également été interpellé par les agents de police et soumis à une fouille
corporelle, lors de laquelle les agents ont saisi un téléphone portable de la marque SAMSUNG
et la somme de 141,60 €.
L’exploitation sommaire du téléphone portable, saisi lors de la fouille corporelle d’PERSONNE1.),
a permis d’identifier plusieurs consommateurs de stupéfiants qui ont été entendus par les agents
de police en date du 25 septembre 2023. Lors de leurs auditions policières, les consommateurs
ont déclaré ce qui suit :
PERSONNE4.) a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès d’PERSONNE1.), près de
ADRESSE4.) à ADRESSE2.), à deux reprises, chaque fois au prix de 20 €.
PERSONNE5.) a indiqué qu’PERSONNE1.) lui avait offert, aux alentours de ADRESSE4.)
d’ADRESSE2.), deux boules de cocaïne d’une valeur de 10 €, respectivement de 50 € la boule,
pour qu’il puisse tester la qualité de la cocaïne vendue par PERSONNE1.).
PERSONNE6.) a reconnu avoir acheté de la cocaïne auprès d’PERSONNE1.), à huit reprises,
au prix de 20 € la boule de 0,3 grammes. Les échanges se faisaient près de l’ADRESSE16.) ou
de la ADRESSE17.).
PERSONNE7.) a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès d’PERSONNE1.) à sept reprises, au
prix de 20 € la boule de 0,2 grammes. Il a également précisé aux agents de police
qu’PERSONNE1.) vendait régulièrement de la cocaïne près du centre de services sociaux
« Stëmm vun der Strooss » à ADRESSE2.).
PERSONNE8.) a déclaré connaître PERSONNE1.) du centre « Stëmm vun der Strooss » à
ADRESSE2.) où ce dernier vendait régulièrement des stupéfiants. PERSONNE8.) a également
indiqué avoir acquis quatre boules de cocaïne auprès d’PERSONNE1.), pour le prix de 140 € (3
x 30 € + 1 x 50€).
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 12 septembre 2023,
PERSONNE1.) a reconnu avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE9.) en date du 11
septembre 2023 pour le prix de 10 €. Il a cependant contesté être un revendeur de stupéfiants.
Quant à l’argent saisi sur lui, PERSONNE1.) a déclaré que 80 € provenaient de travaux de
jardinage qu’il avait effectués pour un monsieur âgé et que le restant provenait de ses aides
étatiques. Il a également déclaré que le téléphone portable saisi n’avait pas été utilisé dans le
cadre de la vente de stupéfiants.
Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 24 octobre 2023,
PERSONNE1.) a contesté les déclarations des consommateurs entendus par la police dans le
cadre de l’enquête, indiquant qu’il consommait avec ces personnes mais qu’il ne leur vendait pas
de stupéfiants. Il a toutefois avoué avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.) pour le
prix de 10 €. Il a, par ailleurs, réitéré ses contestations quant à la vente de stupéfiants aux
alentours du centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » à ADRESSE2.).
A l’audience publique du 25 janvier 2024, PERSONNE2.), commissaire SPJ, section stupéfiants
sud-ouest, a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent des procès-verbaux et
rapports dressés.
Lors de la même audience, le prévenu a reconnu avoir vendu des stupéfiants de manière
sporadique. Il a toutefois formellement contesté le fait d’avoir vendu dans les alentours du centre
de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » à ADRESSE2.) et a, en outre, indiqué que
l’argent saisi sur lui ne provenait pas de la vente de stupéfiants, mais de ses aides étatiques en
sa qualité de demandeur d’asile.
En droit
Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973, libellées sub 1) et sub 2) par le ministère public
A l’audience du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir détenu et vendu de la
cocaïne, tel que lui reproché par le ministère public.
Le Tribunal retient que les infractions aux points a) et b) de l’article 8.1 de la loi modifiée du 19
février 1973 résultent à suffisance de droit des observations menées par les agents de police le
11 septembre 2023, du résultat des saisies opérées par les agents verbalisant et notamment le
résultat de la fouille corporelle d’PERSONNE9.) et d’PERSONNE1.) lors de leurs interpellations,
confirmées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).
Les infractions sont par ailleurs établies au vu du résultat de l’exploitation du téléphone portable
saisi sur PERSONNE1.) lors de sa fouille corporelle, des déclarations des consommateurs
entendus dans le cadre de l’enquête et notamment de celles d’llyes PERSONNE10.), de
PERSONNE4.), de PERSONNE5.), d’PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.),
ensemble l’aveu du prévenu à l’audience relatif à la revente de stupéfiants.
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8 paragraphe 1.
a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973, lui reprochées sub 1) et sub 2).
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi
modifiée du 19 février 1973, libellée sub 3) par le ministère public
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions libellées sub 1) et
sub 2) devant le centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss ».
Lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience, le prévenu a
catégoriquement contesté avoir vendu des stupéfiants devant ledit centre.
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que, lors de leurs auditions policières, les consommateurs PERSONNE7.)
et PERSONNE8.) ont déclaré qu’PERSONNE1.) vendait des stupéfiants aux alentours du centre
de services sociaux « Stëmm vun der Strooss ».
Ces déclarations ne sont ébranlées par aucun élément du dossier répressif, mais sont, bien au
contraire, corroborées par l’exploitation du téléphone portable saisi sur PERSONNE1.) lors de
son interpellation, de laquelle il résulte que lui-même et PERSONNE7.) devaient se rencontrer,
sachant que PERSONNE7.) avait déjà acquis à plusieurs reprises des stupéfiants auprès
d’PERSONNE1.) au moment de cet échange, et que PERSONNE7.) se trouvait au centre
« Stëmm vun der Strooss ».
Au vu de ces éléments, et en tenant compte de la proximité spatiale entre le centre social et les
autres endroits où le prévenu s’est adonné à la vente de stupéfiants, suivant ses propres
déclarations, le Tribunal retient que le prévenu s’est adonné à la vente de stupéfiants à proximité
immédiate dudit centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss ».
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de la circonstance
aggravante libellée à son encontre sub 3), conformément au réquisitoire du ministère public.
Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, libellée sub 4)
par le ministère public
L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1
sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est
également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub
1) et 2), partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu l’objet d’une infraction primaire en
connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il a reçu les stupéfiants.
Quant à l’argent saisi sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, il échet de constater que les
déclarations de ce dernier n’ont pas été cohérentes au long de la procédure. En effet, lors de sa
première comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a indiqué qu’une partie de
l’argent saisi provenait de ses travaux de jardinage. A l’audience, ce dernier s’est limité à dire que
l’argent saisi provenait de ses aides étatiques en sa qualité de demandeur d’asile, sans donner
d’autres précisions et sans fournir la moindre pièce appuyant ses dires.
Le Tribunal n’accorde dès lors pas de crédibilité aux explications d’PERSONNE1.) relatives à
l’argent saisi, également au vu du fait que l’argent en question était divisé en petites coupures et
que ce dernier avait pour habitude de vendre des stupéfiants pour des petits montants, tel qu’il
l’a d’ailleurs avoué.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’argent saisi sur
PERSONNE1.), qui ne fournit aucun élément qui permettrait de conclure à une origine légale de
l’argent saisi, provenait des ventes de stupéfiants telles que retenues.
Le Tribunal retient néanmoins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri
de tout doute que le téléphone portable, saisi sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, a été
acquis moyennant des deniers issus de son trafic de stupéfiants de sorte que celui-ci est à exclure
de l’infraction de blanchiment.
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est aussi à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment, telle
que lui reprochée par le ministère public, sous réserve de la précision qui précède.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif, les observations policières et les débats menés à l’audience,
ensemble ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis février 2023 jusqu’au 11 septembre 2023 à ADRESSE2.), dans une entrée
d'immeuble située à L-ADRESSE3.), ainsi qu’à d’autres endroits à ADRESSE2.), près de
ADRESSE4.) et dans la ADRESSE5.) et près du centre de services sociaux « Stëmm vun
der Strooss », sis à L-ADRESSE6.),
1)
en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière
illicite, vendu et offert I'une des substances visées à I 'article 7 de la loi modifiée du 19
février 1973,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et offert de la cocaïne aux personnes
suivantes:
-
vendu à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE7.) (TUNISIE), une boule de
cocaïne d'un poids de 0,7 grammes brus pour le prix de 20 €,
-
vendu à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE8.) (PORTUGAL), deux boules de
cocaïne d'un poids total indéterminé pour le prix de 20 €,
-
offert à PERSONNE5.) né le DATE4.) à ADRESSE9.) (PORTUGAL), deux boules de
cocaïne d'un poids total approximatif de 1 gramme, d'une valeur totale de 60 € (10
€ + 50 €),
-
vendu à PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (PORTUGAL), 8 boules de
cocaïne d'un poids total approximatif de 2,4 gammes (8 x 0,3 gr), pour un prix de
160 € (8 x 20 €),
-
vendu à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (LUXEMBOURG), 7 boules de
cocaïne d'un poids total approximatif de 1,4 grammes (7 x 0,2 grammes) pour un
prix total de 140 € (7 x 20 €),
-
vendu à PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE12.) (ITALIE), 4 boules de cocaïne
d'un poids total approximatif de 1,5 grammes pour un prix total de 140 € ( 3 x 30 €
+ 1 x 50 €),
2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de
l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou
gratuit une des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre gratuit ou onéreux, 7,0 grammes de cocaïne (0,7gr + 1gr + 2,4gr + 1,4gr + 1,5
gr),
3) avec la circonstance aggravante d'avoir commis les infractions libellées sub 1) et 2)
partiellement dans le voisinage immédiat d'un centre de service sociaux,
en l'espèce, devant le centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » ,
4) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir détenu l'objet
et le produit des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant
au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions ou de la
participation à I'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l’objet et le produit des infractions libellées sub 1)
et 2), à savoir la somme de 141,60 € et les quantités de cocaïne précitées sachant au
moment où il recevait cet argent et ces produits, qu'ils provenaient de ces mêmes
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »
La peine
Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter pour le compte d’autrui et à vendre,
respectivement mettre en circulation les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent
un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions
libellées sub 1.), 2.) et 3.). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des
stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre
ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des article 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi
modifiée du 19 février 1973 sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans
ainsi que d’une amende de 1.000 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement,
l’infraction de vente de stupéfiants aux abords d’un centre social.
Aux termes de l’article 12 de la prédite loi, en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une
condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles
pourront être portées au double.
Eu égard à la gravité des faits, ensemble l’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans le
casier judiciaire d’PERSONNE1.) consistant en une condamnation par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 11 février 2022, tout en tenant compte de ses aveux partiels et de son
repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 24 mois.
Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu de l’antécédent judiciaire spécifique cité ci-
avant.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit en outre que, qu’il y ait
condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances
prohibées s’impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,
dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les
commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
3 sachets contenant de la poudre brune, de 0,4 gr/br, saisis suivant procès-verbal de
saisie numéro JDA-141352-6 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, SPJ-CO-ST-E,
-
1 boule de cocaïne contenant 0,7g/b, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-
141352-7 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
C3R Esch/Alzette-Groupe GCS,
-
1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur rose avec le numéro IMEI :NUMERO1.)
Schéma de déverrouillage : NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro
JDA-141352-3 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, service de police
judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O,
-
1x50€ / 1x20 € / 7x 10€ / 1x 1€ / 1 x0,50€ / 1x0,10€ (TOTAL 141,60€), saisis suivant
procès-verbal de saisie numéro JDA-141352-4 du 11 septembre 2023, dressé par la
police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, entendu
en ses explications, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 1.766,68 € ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur rose avec le numéro IMEI :NUMERO1.)
Schéma de déverrouillage : NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro
JDA-141352-3 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, service de police
judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O,
-
1x50€ / 1x20 € / 7x 10€ / 1x 1€ / 1 x0,50€ / 1x0,10€ (TOTAL 141,60€), saisis suivant
procès-verbal de saisie numéro JDA-141352-4 du 11 septembre 2023, dressé par la
police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O,
-
3 sachets contenant de la poudre brune, de 0,4 gr/br, saisis suivant procès-verbal de
saisie numéro JDA-141352-6 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, SPJ-CO-ST-E,
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1 boule de cocaïne contenant 0,7g/b, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-
141352-7 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
C3R Esch/Alzette-Groupe GCS.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
8.1., 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.