Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_386 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.

Numéro de cause TAL16_386
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered a 24-month prison sentence plus confiscation of seized contraband. The prosecution alleged sales of cocaine and brown powder near social service centers, while the defense presented an interpreter-assisted statement. The court upheld the conviction based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 8.1, 8-1 of the Drug Trafficking Law; The court established that evidence of drug sales and possession near sensitive locations constitutes sufficient grounds for conviction and confiscation of illicit items.

Mots-clés

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drug trafficking confiscation of property cocaine possession social service proximity Luxembourg penal code public prosecution interpreter assistance escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles 8.1, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
et le produit des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant
Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugt no 386/2024

not. 32028/23/CD

1x ex.p

1x confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

_________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 janvier 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète Johan Willem Henri NIJENHUIS, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Ibrahima

DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 32028/23/CD

à charge du prévenu.

Vu la citation du 8 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 954/23 (XIX) du 20 décembre 2023 rendue par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b),

avec la circonstance aggravante d’avoir commis ces infractions partiellement dans le voisinage

immédiat d’un centre de services sociaux et à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur, coauteur ou complice, depuis février 2023 jusqu’au 11 septembre 2023 à

ADRESSE2.), dans une entrée d'immeuble située à L-ADRESSE3.), ainsi qu’à d’autres endroits

à ADRESSE2.), près de ADRESSE4.) et dans la ADRESSE5.) et près du centre de services

sociaux « Stëmm vun der Strooss », sis à L-ADRESSE6.),

1) d'avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé

de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d'avoir :

-

vendu à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE7.) (TUNISIE), une boule de cocaïne

d'un poids de 0,7 grammes brus pour le prix de 20 €,

-

vendu à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE8.) (PORTUGAL), deux boules de

cocaïne d'un poids total indéterminé pour le prix de 20 €,

-

offert à PERSONNE5.) né le DATE4.) à ADRESSE9.) (PORTUGAL), deux boules de

cocaïne d'un poids total approximatif de 1 gramme, d'une valeur totale de 60 € (10 € + 50

€),

-

vendu à PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (PORTUGAL), 8 boules de

cocaïne d'un poids total approximatif de 2,4 gammes (8 x 0,3 gr), pour un prix de 160 € (8

x 20 €),

-

vendu à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (LUXEMBOURG), 7 boules de

cocaïne d'un poids total approximatif de 1,4 grammes (7 x 0,2 grammes) pour un prix total

de 140 € (7 x 20 €),

-

vendu à PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE12.) (ITALIE), 4 boules de cocaïne

d'un poids total approximatif de 1,5 grammes pour un prix total de 140 € ( 3 x 30 € + 1 x

50 €),

2) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

gratuit ou onéreux, des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 7,0 grammes

(0,7gr + 1gr + 2,4gr + 1,4gr + 1,5 gr),

3) avec la circonstance aggravante d'avoir commis les infractions libellées sub 1) et 2)

partiellement dans le voisinage immédiat d'un centre de service sociaux,

en l'espèce, devant le centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » ,

4) d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), à

savoir la somme de 141,60 €, un téléphone portable rose de la marque SAMSUNG et les

quantités de cocaïne précitées sachant au moment où il recevait cet argent, ce téléphone et

ces produits, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 11 septembre 2023, plusieurs patrouilles de police ont mené des observations près du café

« ADRESSE13.) » sis à ADRESSE14.), dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants.

Vers 17.30 heures, l’attention des agents de police s’est portée sur un individu, ultérieurement

identifié par l’enquête en la personne d’PERSONNE1.), qui venait de s’installer sur la terrasse

dudit café.

Vers 17.55 heures, PERSONNE1.) s’est précipité dans la ADRESSE15.) où il s’est entretenu

brièvement avec un consommateur de stupéfiants connu des agents de police, à savoir

PERSONNE9.).

Etant donné que les agents suspectaient un échange de stupéfiants, PERSONNE9.) a été

interpellé. Lors de son interpellation, il a avoué avoir acquis une boule de cocaïne auprès

d’PERSONNE1.) pour le prix de 20 €.

La boule de cocaïne acquise par PERSONNE9.) a été saisie lors de la fouille corporelle de ce

dernier au commissariat et soumise à une analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire

National de Santé qui a conclu qu’il s’agissait de cocaïne (rapport d’essai PSI23 4849 du 26

septembre 2023).

PERSONNE1.) a également été interpellé par les agents de police et soumis à une fouille

corporelle, lors de laquelle les agents ont saisi un téléphone portable de la marque SAMSUNG

et la somme de 141,60 €.

L’exploitation sommaire du téléphone portable, saisi lors de la fouille corporelle d’PERSONNE1.),

a permis d’identifier plusieurs consommateurs de stupéfiants qui ont été entendus par les agents

de police en date du 25 septembre 2023. Lors de leurs auditions policières, les consommateurs

ont déclaré ce qui suit :

PERSONNE4.) a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès d’PERSONNE1.), près de

ADRESSE4.) à ADRESSE2.), à deux reprises, chaque fois au prix de 20 €.

PERSONNE5.) a indiqué qu’PERSONNE1.) lui avait offert, aux alentours de ADRESSE4.)

d’ADRESSE2.), deux boules de cocaïne d’une valeur de 10 €, respectivement de 50 € la boule,

pour qu’il puisse tester la qualité de la cocaïne vendue par PERSONNE1.).

PERSONNE6.) a reconnu avoir acheté de la cocaïne auprès d’PERSONNE1.), à huit reprises,

au prix de 20 € la boule de 0,3 grammes. Les échanges se faisaient près de l’ADRESSE16.) ou

de la ADRESSE17.).

PERSONNE7.) a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès d’PERSONNE1.) à sept reprises, au

prix de 20 € la boule de 0,2 grammes. Il a également précisé aux agents de police

qu’PERSONNE1.) vendait régulièrement de la cocaïne près du centre de services sociaux

« Stëmm vun der Strooss » à ADRESSE2.).

PERSONNE8.) a déclaré connaître PERSONNE1.) du centre « Stëmm vun der Strooss » à

ADRESSE2.) où ce dernier vendait régulièrement des stupéfiants. PERSONNE8.) a également

indiqué avoir acquis quatre boules de cocaïne auprès d’PERSONNE1.), pour le prix de 140 € (3

x 30 € + 1 x 50€).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 12 septembre 2023,

PERSONNE1.) a reconnu avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE9.) en date du 11

septembre 2023 pour le prix de 10 €. Il a cependant contesté être un revendeur de stupéfiants.

Quant à l’argent saisi sur lui, PERSONNE1.) a déclaré que 80 € provenaient de travaux de

jardinage qu’il avait effectués pour un monsieur âgé et que le restant provenait de ses aides

étatiques. Il a également déclaré que le téléphone portable saisi n’avait pas été utilisé dans le

cadre de la vente de stupéfiants.

Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 24 octobre 2023,

PERSONNE1.) a contesté les déclarations des consommateurs entendus par la police dans le

cadre de l’enquête, indiquant qu’il consommait avec ces personnes mais qu’il ne leur vendait pas

de stupéfiants. Il a toutefois avoué avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.) pour le

prix de 10 €. Il a, par ailleurs, réitéré ses contestations quant à la vente de stupéfiants aux

alentours du centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » à ADRESSE2.).

A l’audience publique du 25 janvier 2024, PERSONNE2.), commissaire SPJ, section stupéfiants

sud-ouest, a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent des procès-verbaux et

rapports dressés.

Lors de la même audience, le prévenu a reconnu avoir vendu des stupéfiants de manière

sporadique. Il a toutefois formellement contesté le fait d’avoir vendu dans les alentours du centre

de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » à ADRESSE2.) et a, en outre, indiqué que

l’argent saisi sur lui ne provenait pas de la vente de stupéfiants, mais de ses aides étatiques en

sa qualité de demandeur d’asile.

En droit

Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février

1973, libellées sub 1) et sub 2) par le ministère public

A l’audience du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir détenu et vendu de la

cocaïne, tel que lui reproché par le ministère public.

Le Tribunal retient que les infractions aux points a) et b) de l’article 8.1 de la loi modifiée du 19

février 1973 résultent à suffisance de droit des observations menées par les agents de police le

11 septembre 2023, du résultat des saisies opérées par les agents verbalisant et notamment le

résultat de la fouille corporelle d’PERSONNE9.) et d’PERSONNE1.) lors de leurs interpellations,

confirmées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).

Les infractions sont par ailleurs établies au vu du résultat de l’exploitation du téléphone portable

saisi sur PERSONNE1.) lors de sa fouille corporelle, des déclarations des consommateurs

entendus dans le cadre de l’enquête et notamment de celles d’llyes PERSONNE10.), de

PERSONNE4.), de PERSONNE5.), d’PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.),

ensemble l’aveu du prévenu à l’audience relatif à la revente de stupéfiants.

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8 paragraphe 1.

a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973, lui reprochées sub 1) et sub 2).

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi

modifiée du 19 février 1973, libellée sub 3) par le ministère public

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions libellées sub 1) et

sub 2) devant le centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss ».

Lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience, le prévenu a

catégoriquement contesté avoir vendu des stupéfiants devant ledit centre.

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que, lors de leurs auditions policières, les consommateurs PERSONNE7.)

et PERSONNE8.) ont déclaré qu’PERSONNE1.) vendait des stupéfiants aux alentours du centre

de services sociaux « Stëmm vun der Strooss ».

Ces déclarations ne sont ébranlées par aucun élément du dossier répressif, mais sont, bien au

contraire, corroborées par l’exploitation du téléphone portable saisi sur PERSONNE1.) lors de

son interpellation, de laquelle il résulte que lui-même et PERSONNE7.) devaient se rencontrer,

sachant que PERSONNE7.) avait déjà acquis à plusieurs reprises des stupéfiants auprès

d’PERSONNE1.) au moment de cet échange, et que PERSONNE7.) se trouvait au centre

« Stëmm vun der Strooss ».

Au vu de ces éléments, et en tenant compte de la proximité spatiale entre le centre social et les

autres endroits où le prévenu s’est adonné à la vente de stupéfiants, suivant ses propres

déclarations, le Tribunal retient que le prévenu s’est adonné à la vente de stupéfiants à proximité

immédiate dudit centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss ».

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de la circonstance

aggravante libellée à son encontre sub 3), conformément au réquisitoire du ministère public.

Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, libellée sub 4)

par le ministère public

L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est

également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub

1) et 2), partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu l’objet d’une infraction primaire en

connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il a reçu les stupéfiants.

Quant à l’argent saisi sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, il échet de constater que les

déclarations de ce dernier n’ont pas été cohérentes au long de la procédure. En effet, lors de sa

première comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a indiqué qu’une partie de

l’argent saisi provenait de ses travaux de jardinage. A l’audience, ce dernier s’est limité à dire que

l’argent saisi provenait de ses aides étatiques en sa qualité de demandeur d’asile, sans donner

d’autres précisions et sans fournir la moindre pièce appuyant ses dires.

Le Tribunal n’accorde dès lors pas de crédibilité aux explications d’PERSONNE1.) relatives à

l’argent saisi, également au vu du fait que l’argent en question était divisé en petites coupures et

que ce dernier avait pour habitude de vendre des stupéfiants pour des petits montants, tel qu’il

l’a d’ailleurs avoué.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’argent saisi sur

PERSONNE1.), qui ne fournit aucun élément qui permettrait de conclure à une origine légale de

l’argent saisi, provenait des ventes de stupéfiants telles que retenues.

Le Tribunal retient néanmoins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri

de tout doute que le téléphone portable, saisi sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, a été

acquis moyennant des deniers issus de son trafic de stupéfiants de sorte que celui-ci est à exclure

de l’infraction de blanchiment.

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est aussi à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment, telle

que lui reprochée par le ministère public, sous réserve de la précision qui précède.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

éléments du dossier répressif, les observations policières et les débats menés à l’audience,

ensemble ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis février 2023 jusqu’au 11 septembre 2023 à ADRESSE2.), dans une entrée

d'immeuble située à L-ADRESSE3.), ainsi qu’à d’autres endroits à ADRESSE2.), près de

ADRESSE4.) et dans la ADRESSE5.) et près du centre de services sociaux « Stëmm vun

der Strooss », sis à L-ADRESSE6.),

1)

en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière

illicite, vendu et offert I'une des substances visées à I 'article 7 de la loi modifiée du 19

février 1973,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et offert de la cocaïne aux personnes

suivantes:

-

vendu à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE7.) (TUNISIE), une boule de

cocaïne d'un poids de 0,7 grammes brus pour le prix de 20 €,

-

vendu à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE8.) (PORTUGAL), deux boules de

cocaïne d'un poids total indéterminé pour le prix de 20 €,

-

offert à PERSONNE5.) né le DATE4.) à ADRESSE9.) (PORTUGAL), deux boules de

cocaïne d'un poids total approximatif de 1 gramme, d'une valeur totale de 60 € (10

€ + 50 €),

-

vendu à PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (PORTUGAL), 8 boules de

cocaïne d'un poids total approximatif de 2,4 gammes (8 x 0,3 gr), pour un prix de

160 € (8 x 20 €),

-

vendu à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (LUXEMBOURG), 7 boules de

cocaïne d'un poids total approximatif de 1,4 grammes (7 x 0,2 grammes) pour un

prix total de 140 € (7 x 20 €),

-

vendu à PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE12.) (ITALIE), 4 boules de cocaïne

d'un poids total approximatif de 1,5 grammes pour un prix total de 140 € ( 3 x 30 €

+ 1 x 50 €),

2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de

l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou

gratuit une des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre gratuit ou onéreux, 7,0 grammes de cocaïne (0,7gr + 1gr + 2,4gr + 1,4gr + 1,5

gr),

3) avec la circonstance aggravante d'avoir commis les infractions libellées sub 1) et 2)

partiellement dans le voisinage immédiat d'un centre de service sociaux,

en l'espèce, devant le centre de services sociaux « Stëmm vun der Strooss » ,

4) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir détenu l'objet

et le produit des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant

au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions ou de la

participation à I'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l’objet et le produit des infractions libellées sub 1)

et 2), à savoir la somme de 141,60 € et les quantités de cocaïne précitées sachant au

moment où il recevait cet argent et ces produits, qu'ils provenaient de ces mêmes

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »

La peine

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter pour le compte d’autrui et à vendre,

respectivement mettre en circulation les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent

un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions

libellées sub 1.), 2.) et 3.). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre

ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des article 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi

modifiée du 19 février 1973 sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans

ainsi que d’une amende de 1.000 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement,

l’infraction de vente de stupéfiants aux abords d’un centre social.

Aux termes de l’article 12 de la prédite loi, en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une

condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles

pourront être portées au double.

Eu égard à la gravité des faits, ensemble l’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans le

casier judiciaire d’PERSONNE1.) consistant en une condamnation par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg en date du 11 février 2022, tout en tenant compte de ses aveux partiels et de son

repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 24 mois.

Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu de l’antécédent judiciaire spécifique cité ci-

avant.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit en outre que, qu’il y ait

condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances

prohibées s’impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les

commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

3 sachets contenant de la poudre brune, de 0,4 gr/br, saisis suivant procès-verbal de

saisie numéro JDA-141352-6 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, SPJ-CO-ST-E,

-

1 boule de cocaïne contenant 0,7g/b, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-

141352-7 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

C3R Esch/Alzette-Groupe GCS,

-

1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur rose avec le numéro IMEI :NUMERO1.)

Schéma de déverrouillage : NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro

JDA-141352-3 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O,

-

1x50€ / 1x20 € / 7x 10€ / 1x 1€ / 1 x0,50€ / 1x0,10€ (TOTAL 141,60€), saisis suivant

procès-verbal de saisie numéro JDA-141352-4 du 11 septembre 2023, dressé par la

police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, entendu

en ses explications, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 1.766,68 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur rose avec le numéro IMEI :NUMERO1.)

Schéma de déverrouillage : NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro

JDA-141352-3 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O,

-

1x50€ / 1x20 € / 7x 10€ / 1x 1€ / 1 x0,50€ / 1x0,10€ (TOTAL 141,60€), saisis suivant

procès-verbal de saisie numéro JDA-141352-4 du 11 septembre 2023, dressé par la

police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants S-O,

-

3 sachets contenant de la poudre brune, de 0,4 gr/br, saisis suivant procès-verbal de

saisie numéro JDA-141352-6 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, SPJ-CO-ST-E,

-

1 boule de cocaïne contenant 0,7g/b, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-

141352-7 du 11 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

C3R Esch/Alzette-Groupe GCS.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

8.1., 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du

procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement.