Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_385 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of seized contraband and proceeds.

Numéro de cause TAL16_385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered a 24-month prison sentence. The court found the defendant guilty of importing, selling, and offering cocaine and hashish based on evidence seized by police on July 13, 2023. Consequently, the court ordered the confiscation of all seized drugs, cash proceeds, and a mobile phone used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of February 19, 1973; The court established that the prosecution of drug trafficking offenses requires proof of illicit import, sale, or offering of controlled substances, leading to criminal conviction and mandatory confiscation of contraband and proceeds.

Mots-clés

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drug trafficking offense cocaine and hashish confiscation of contraband proceeds of crime Luxembourg penal code mobile phone confiscation 24 months imprisonment accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of February 19, 1973
Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1.
Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugt no 385/2024

not. 25419/23/CD

1x ex.p

1xconfisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

_________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 janvier 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 25419/23/CD

à charge du prévenu.

Vu la citation du 8 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 (XIXe) du 6 décembre 2023 rendue par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a),

8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur, co-auteur ou complice, depuis la fin de l’année 2022, et notamment le 13 juillet

2023, à ADRESSE2.), sur la ADRESSE3.) et au sein du ADRESSE4.),

1. d'avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’haschisch et notamment :

-

le 13 juillet 2023 vers 11.00 heures, vendu une quantité indéterminée de stupéfiants à

une personne de sexe masculin accompagnée d'un enfant,

-

le 13 juillet 2023, vers 11.45 heures, vendu une boule de cocaïne d'un poids total brut

de 0,2 grammes pour la contrevaleur de 20 € à PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

début juillet 2023, vendu une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 15 € à

PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

fin 2022 sinon début 2023, vendu une quantité indéterminé de haschisch pour la

contrevaleur de 10 € à PERSONNE4.), né le DATE3.),

-

offert une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE5.), née le DATE4.), en

consommant ses propres stupéfiants avec elle,

-

le 26 juin 2023, offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants à

PERSONNE6.)

PERSONNE7.), née le DATE5.), avec les paroles « dis-lui que j'en ai »,

2. d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d'haschisch et notamment les

quantités de cocaïne et d'haschisch libellées sub 1) ainsi que :

-

0,3 grammes nets de cannabis saisis selon procès-verbal de saisie n0JDA-137765-

3 du 13 juillet 2023,

-

trois morceaux de haschisch d'un poids total brut de 10,6 grammes,

-

quatre boules de cocaïne d'un poids total brut de 0,7 grammes, saisis selon procès-verbal

de saisie n0JDA-137765-5 du 13 juillet 2023,

et d'avoir agi comme intermédiaire et notamment pour une personne non identifiée utilisant le

pseudo « PERSONNE8.) » le 21 juin 2023,

3. d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2), le téléphone portable de la marque

REDMI ainsi que la somme de 346,93 € saisie selon procès-verbal de saisie no DA-137765-4 du

13 juillet 2023, partant l'objet et le produit des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d'argent, qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 13 juillet 2023, des agents de la police grand-ducale, accompagnés d’agents de

l’administration des douanes et accises, ont mené des observations à ADRESSE2.) et plus

précisément sur la ADRESSE3.), dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants.

Vers 11.00 heures, l’agent de police PERSONNE9.) a observé qu’un individu, ultérieurement

identifié par l’enquête en la personne de PERSONNE1.), s’est vu remettre de l’argent de la part

d’un autre individu de sexe masculin, qui était accompagné d’un enfant.

Après cette remise, PERSONNE1.) et ledit individu se sont dirigés vers le « SOCIETE1.) ».

Peu après, PERSONNE1.) est revenu seul sur la ADRESSE3.) et s’est installé sur un des bancs

y présents.

Malgré une recherche de la part de plusieurs patrouilles, l’individu en question n’a pas pu être

interpellé.

Vers 11.45 heures, PERSONNE9.) a en outre observé qu’un autre individu, ultérieurement

identifié en la personne d’PERSONNE10.), parcourait la ADRESSE3.) et se dirigeait de manière

déterminée vers PERSONNE1.).

L’agent a constaté qu’PERSONNE10.) a remis quelque chose à PERSONNE1.), avant de

s’absenter brièvement. PERSONNE10.) est ensuite revenu sur la place du ADRESSE5.), s’est

installé sur le banc sur lequel PERSONNE1.) était assis et s’est vu remettre un objet de la part

de ce dernier.

Après que PERSONNE1.) se soit levé du banc, PERSONNE10.) a saisi un objet sur ledit banc,

y laissé par PERSONNE1.).

Etant donné que les agents suspectaient un échange de stupéfiants, PERSONNE10.) a été

interpellé. Lors de sa fouille corporelle au commissariat, PERSONNE10.) a remis une boule de

cocaïne aux agents de police et leur a indiqué qu’il venait de l’acheter sur la ADRESSE3.).

PERSONNE1.) a également été interpellé et soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle les

agents ont saisi un téléphone portable de la marque REDMI, 0,3 gramme net de résine de

cannabis et la somme de 346,93 €.

Lors de son audition par la police, PERSONNE10.) a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès

de PERSONNE1.) à deux reprises. Une première fois au début du mois de juillet 2023 pour le

prix de 15 € et une deuxième fois, en date du 13 juillet 2023, une boule pour le prix de 20 €.

Quant au déroulement des faits du 13 juillet 2023, PERSONNE10.) a expliqué avoir remis la

somme de 20 € à PERSONNE1.) en contrepartie d’une boule de cocaïne. Après avoir aperçus

une voiture de police, les deux se sont séparés un court instant. Puis, PERSONNE1.) a fait signe

à PERSONNE10.) de revenir et les deux se sont assis sur un des bancs de la ADRESSE3.).

PERSONNE1.) voulait remettre une boule de cocaïne à PERSONNE10.), mais ce dernier a

revendiqué une boule plus grande. De ce fait, PERSONNE1.) a remis la première boule dans un

sachet, contenant plusieurs boules de cocaïne, et a sorti une boule plus grande. Il a ensuite

déposé ladite boule sur le banc et s’est levé. PERSONNE10.) a pris la boule et est parti.

PERSONNE10.) a par ailleurs indiqué que PERSONNE1.) avait probablement encore des

stupéfiants cachés dans les haies de la ADRESSE3.), alors qu’il y en avait pris lors de la première

remise ayant eu lieu entre les deux au début du mois de juillet.

Les agents de police ont par conséquent décidé de perquisitionner lesdites haies près du lieu où

l’échange entre PERSONNE1.) et PERSONNE10.) avait été observé et y ont saisi un sachet avec

plusieurs boules, susceptibles de contenir des stupéfiants. Les agents ont également acté que

les boules y saisies étaient emballées de la même manière que celle ayant été acquise par

PERSONNE10.) le même jour.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a contesté avoir vendu une boule de cocaïne à

PERSONNE10.). Quant à l’argent saisi lors de sa fouille corporelle, il a indiqué que cet argent

provenait d’un jeu de cartes lors duquel il avait gagné 400 €. Quant au cannabis saisi sur lui,

PERSONNE1.) a indiqué qu’il était prévu pour sa propre consommation.

La boule saisie sur PERSONNE10.) et le sachet saisi dans les haies ont été soumis à une analyse

toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé, qui a conclu qu’il s’agissait de

cocaïne, respectivement de haschisch (rapport d’essai PSI23 3831 à PSI23 3838 du 25 juillet

2023).

En outre, le sachet de stupéfiants saisi dans les haies a été analysé et le profil génétique de

PERSONNE1.) a été retrouvé à l’intérieur et à l’extérieur dudit sachet, tel qu’il résulte du rapport

numéro SPJ/ADN/2023/JDA/137765-16/ROJI du 11 août 2023 dressé par la police judiciaire,

section police scientifique, domaine des empreintes génétiques.

Le téléphone portable, saisi lors de la fouille corporelle de PERSONNE1.), a été exploité et a

permis de relever que :

-

parmi les contacts de PERSONNE1.), de nombreux consommateurs de stupéfiants,

connus des agents de police, ont été identifiés.

-

PERSONNE1.) a offert en vente du « shit » à un dénommé utilisateur de facebook

« Bruxex », qui n’a toutefois pas pu être identifié par l’enquête.

-

PERSONNE1.) a écrit à la dénommée PERSONNE11.) « dis-lui que j’en ai » en

faisant référence à la « scène », sur quoi PERSONNE11.) lui a répondu « Elle est

déjà allée chercher, tu as pris trop de temps ».

-

PERSONNE1.) a échangé des messages relatifs à une vente de stupéfiants avec

un individu, enregistré en tant que « PERSONNE8.) », lors desquels ledit

« PERSONNE8.) » a indiqué à PERSONNE1.) : « Tu peux avertir ton mec s’il peut

venir pour la scène de hier ».

-

PERSONNE1.) utilisait régulièrement le terme « scène » pour faire référence à des

stupéfiants, tel qu’il ressort des nombreux messages exploités.

Parmi les consommateurs de stupéfiants enregistrés dans le téléphone portable du prévenu, seul

PERSONNE12.) a pu être entendu par les agents de police. Lors de son audition, il a indiqué

avoir acquis une plaquette de haschisch pour le prix de 10 € auprès de PERSONNE1.) au

« ADRESSE4.) » à ADRESSE2.) fin 2022.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 14 juillet 2023, PERSONNE1.)

a déclaré être consommateur de haschisch. Il a en outre maintenu ses contestations formulées

lors de son audition policière.

Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 11 octobre 2023,

PERSONNE1.), confronté au fait que son ADN avait été retrouvée sur le sachet de stupéfiants

saisi dans les haies, a déclaré qu’il était d’avis que quelqu’un avait probablement trouvé un sachet

qu’il avait utilisé pour ses courses, ce qui expliquait que ses empreintes y figuraient. Quant aux

déclarations de PERSONNE12.), PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait été abordé par ce dernier

pour l’acquisition de stupéfiants. PERSONNE1.) aurait joué l’intermédiaire dans une vente de

stupéfiants pour PERSONNE12.) et aurait perçu 10 € du fait de son rôle d’intermédiaire. Par

rapport aux constatations policières relatives à PERSONNE13.), PERSONNE1.) a déclaré lui

avoir donné des stupéfiants pour qu’ils les consomment ensemble.

A l’audience publique du 25 janvier 2024, PERSONNE2.), 1er commissaire SPJ, section

stupéfiants sud-ouest, a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent des procès-

verbaux et rapports dressés.

A la barre, le prévenu a catégoriquement réfuté l’ensemble des infractions lui reprochées par le

ministère public. Quant à l’argent saisi lors de sa fouille corporelle, PERSONNE1.) a déclaré

qu’une partie de l’argent provenait d’un jeu de cartes auquel il avait gagné et l’autre partie de son

travail auprès du supermarché SOCIETE2.).

En droit

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

reprochées au prévenu sub 1)

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées

par cette loi.

Les infractions à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée résultent

à suffisance de droit des observations menées par les agents de police le 13 juillet 2023 et

notamment de celles de l’agent de police PERSONNE9.), confirmées sous la foi du serment par

le témoin PERSONNE2.), l’agent de police PERSONNE9.) ayant observé PERSONNE1.) vendre

des stupéfiants à deux reprises en date du 13 juillet 2023.

Les infractions sont par ailleurs établies au vu du résultat de l’exploitation du téléphone portable

du prévenu, qui a permis de relever que le prévenu s’adonnait régulièrement à la vente de

stupéfiants et avait de nombreux consommateurs de stupéfiants enregistrés dans ses contacts,

des déclarations des consommateurs PERSONNE12.) et PERSONNE10.) lors de leurs auditions

policières, qui ne sont contredites par aucun élément du dossier répressif, ensemble le résultat

de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE10.) au moment de son interpellation.

En outre, PERSONNE1.) a, lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction en date

du 11 octobre 2023, avoué avoir offert de la cocaïne à la dénommée PERSONNE13.) pour la

consommer avec elle.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a vendu et offert

en vente des stupéfiants aux personnes identifiées par l’enquête, tel que lui reproché par le

ministère public.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1) par le

ministère public, sauf à faire abstraction de l’offre de vente par PERSONNE1.) à PERSONNE11.),

libellée par le ministère public, PERSONNE11.) n’ayant pas été entendue par les agents de police

et les seuls échanges de messages, constatés lors de l’exploitation du téléphone portable du

prévenu, ne permettant pas au Tribunal de retenir cette prétendue offre de vente.

Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

reprochées au prévenu sub 2)

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à

titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances.

Les infractions à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée résultent

à suffisance de droit du résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu lors de son

interpellation et du résultat de la saisie opérée dans les haies de la ADRESSE3.).

Bien que le prévenu s’acharne à contester que les stupéfiants saisis par la police dans les haies

sur la ADRESSE3.), suite à l’information leur donnée par PERSONNE10.) selon laquelle le

prévenu avait pour habitude d’y cacher ses stupéfiants, lui appartenaient, il échet de constater

que ses empreintes digitales ont été retrouvées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur dudit sachet

contenant des stupéfiants, tel qu’il résulte du rapport numéro SPJ/ADN/2023/JDA/137765-

16/ROJI du 11 août 2023 dressé par la police judiciaire, section police scientifique, domaine des

empreintes génétiques.

Il s’y ajoute le fait que le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé que les

stupéfiants, trouvés dans le sachet caché dans les haies, étaient portionnés en boules prêtes à

la revente et qu’ils étaient emballés de la même façon que la boule de cocaïne saisie sur

PERSONNE10.), lui vendue par PERSONNE1.) le 13 juillet 2023.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les stupéfiants trouvés dans

lesdites haies appartenaient au prévenu et qu’ils étaient effectivement destinés à la revente par

ce dernier.

Par ailleurs, il est établi au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation

du téléphone portable saisi lors de la fouille corporelle du prévenu, que ce dernier a également

agi comme intermédiaire et ce notamment pour une personne utilisant le pseudonyme «

PERSONNE8.) » en date du 21 juin 2023.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens

des infractions au paragraphe b) de l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973, lui

reprochées sub 2).

Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 reprochées au

prévenu sub 3)

L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est

également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub

1) et 2), partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu l’objet d’une infraction primaire en

connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il a reçu les stupéfiants.

Quant à l’argent saisi sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, il appert que les déclarations

de ce dernier, relatives à la provenance de cet argent, n’ont pas été cohérentes au long de la

procédure.

En effet, lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a indiqué

avoir gagné la somme d’argent saisie sur sa personne lors d’un jeu de cartes auquel il a participé

la veille de son interpellation. A l’audience, PERSONNE1.) a prétendu qu’une partie de l’argent

provenait dudit jeu de cartes et que l’autre partie provenait de son travail auprès du supermarché

SOCIETE2.).

Il s’y ajoute que l’argent en question était divisé en petites coupures et que le prévenu ne fournit

aucun élément de preuve qui permettrait au Tribunal de conclure à une origine légale de l’argent

saisi. Le Tribunal retient partant que l’argent saisi émanait des ventes de stupéfiants telles que

retenues à l’encontre du prévenu.

Le Tribunal retient néanmoins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri

de tout doute que le téléphone portable, saisi sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, a été

acquis moyennant des deniers issus de son trafic de stupéfiants de sorte que celui-ci est à exclure

de l’infraction de blanchiment.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est aussi à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment,

telle que lui reprochée par le ministère public sub 3), sous réserve de la précision qui précède.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis la fin de l’année 2022 jusqu’au 13 juillet 2023, à ADRESSE2.), sur la ADRESSE3.) et

au sein du ADRESSE4.),

1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,

vendu et offert en vente plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente des quantités de cocaïne

et de haschisch, comme suit :

-

le 13 juillet 2023 vers 11.00 heures, vendu une quantité indéterminée de

stupéfiants à une personne de sexe masculin accompagnée d'un enfant,

-

le 13 juillet 2023, vers 11.45 heures, vendu une boule de cocaïne d'un poids total

brut de 0,2 grammes pour la contrevaleur de 20 € à PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

début juillet 2023, vendu une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 15 € à

PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

fin 2022 sinon début 2023, vendu une quantité indéterminé de haschisch pour la

contrevaleur de 10 € à PERSONNE4.), né le DATE3.),

-

offert une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE5.), née le DATE4.), en

consommant ses propres stupéfiants avec elle,

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoir, en vue d’un

usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu

plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de haschisch libellées sub 1),

ainsi que :

-

0,3 grammes nets de cannabis saisis selon procès-verbal de saisie n0JDA-137765-

3 du 13 juillet 2023,

-

trois morceaux de haschisch d'un poids total brut de 10,6 grammes,

-

quatre boules de cocaïne d'un poids total brut de 0,7 grammes, saisis selon procès-

verbal de saisie n0JDA-137765-5 du 13 juillet 2023,

et d'avoir agi comme intermédiaire pour une personne utilisant le pseudo « PERSONNE8.)

» le 21 juin 2023,

3. en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoir détenu l’objet et

le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe

1. a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2), ainsi que la somme

de 346,93 € saisie selon procès-verbal de saisie no DA-137765-4 du 13 juillet 2023, partant

l'objet et le produit des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et cette somme d'argent, qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »

La peine

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter pour le compte d’autrui et à vendre,

respectivement mettre en circulation les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent

un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions

libellées sub 1.), 2.) et 3.). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre

ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des article 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

qui sanctionne la détention de l’objet des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la prédite loi, en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une

condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles

pourront être portées au double.

Eu égard à la gravité des faits et au manque manifeste de prise de conscience dans le chef du

prévenu, ensemble l’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans son casier judiciaire, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu de l’antécédent

judiciaire du prévenu, notamment sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois

ferme par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du 17 novembre 2021.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit en outre que, qu’il y ait

condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances

prohibées s’impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les

commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

0,20 grammes brut de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal n°JDA 137765-2 du 13 juillet 2023 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest,

-

0,3 grammes net de résine de cannabis,

-

un téléphone mobile de marque REDMI NOTE 12Pro+ 5G (IMEI1 : 868725063418704/54

IMEI 2 ; NUMERO2.)

saisis suivant procès-verbal n°JDA 137765-3 du 13 juillet 2023 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest,

-

8,1 grammes net de haschisch,

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 grammes

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 grammes

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,1 grammes

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 grammes

-

1,3 grammes brut de haschisch,

-

1,2 grammes brut de haschisch,

saisis suivant procès-verbal n°JDA 137765-5 du 13 juillet 2023 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest,

-

la somme de 349,93 € (3 x 50 € =150 €, 7 x 20 € = 140 €, 5 x 10 € = 50 €, 1 x 5 € =

5 €, 4 x 0,2 € = 0,80 €, 5 x 0,1 € = 0,50 €, 7 x 0,05 € = 0,35 €, 10 x 0,02 € = 0,20 €,

8 x 0,01 € = 0,08 €) saisie suivant procès-verbal n°JDA 137765-4 du 13 juillet 2023

de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, entendu

en ses explications, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 3.388,86 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

0,20 grammes brut de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal n°JDA 137765-2 du 13 juillet 2023 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest,

-

téléphone mobile de marque REDMI NOTE 12Pro+ 5G (IMEI1 : 868725063418704/54

IMEI 2 ; NUMERO2.),

-

0,3 grammes net de résine de cannabis,

saisis suivant procès-verbal n°JDA 137765-3 du 13 juillet 2023 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest,

-

la somme de 349,93 € (3 x 50 € =150 €, 7 x 20 € = 140 €, 5 x 10 € = 50 €, 1 x 5 € = 5€, 4

x 0,2 € = 0,80 €, 5 x 0,1 € = 0,50 €, 7 x 0,05 € = 0,35 €, 10 x 0,02 € = 0,20 €, 8 x 0,01 € =

0,08 €)

saisie suivant procès-verbal n°JDA 137765-4 du 13 juillet 2023 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest,

-

8,1 grammes net de haschisch,

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 grammes,

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 grammes,

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,1 grammes,

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 0,2 grammes,

-

1,3 grammes brut de haschisch,

-

1,2 grammes brut de haschisch,

saisis suivant procès-verbal n°JDA 137765-5 du 13 juillet 2023 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section stupéfiants sud-ouest.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des articles 8,

8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du

procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement.