Court convicted defendant of voluntary assault and injury, rejecting provocation defense due to lack of prior attack.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Article 398 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant pushed the victim against a wall, while the defense argued provocation based on the victim's attempt to intervene in a prior altercation. The court rejected the provocation claim because the victim had not initiated any attack, finding the defendant's actions constituted a voluntary assault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 du Code pénal; L'excuse de provocation ne s'applique que si l'agresseur a précédemment attaqué ou agressé la victime, ce qui n'est pas le cas ici.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 384/2024
not. 34896/21/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 398 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La représentante du ministère public, PERSONNE4.), premier substitut du procureur d’Etat,
renonça à l’audition du témoin PERSONNE5.), résuma l’affaire et fut entendue en son
réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 34896/21/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 20 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, le 14 novembre 2021, vers
00.58 heures, à ADRESSE3.), d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le poussant contre un mur.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 14 novembre 2021, vers 00.58 heures, la police a été dépêchée à intervenir à
ADRESSE4.), en raison d’une altercation entre plusieurs personnes sur le parking du « Café
de ADRESSE5.) ».
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont été abordés par un homme saignant fortement
au niveau de l’occiput, identifié en la personne de PERSONNE2.). Celui-ci a expliqué
qu’ensemble avec PERSONNE5.), il voulait venir en aide à une femme qui venait d’être
agressée par son compagnon, visiblement alcoolisé. PERSONNE2.) a indiqué qu’il voulait
uniquement régler la dispute, mais que l’homme en question, identifié plus tard en la personne
d’PERSONNE1.), est devenu de plus en plus agressif et a fini par le pousser, d’abord
doucement et puis plus fortement. Etant donné que PERSONNE2.) souffre d’une paralysie au
niveau du pied, ce deuxième coup l’a fait tomber en arrière contre un mur. En voyant que
PERSONNE2.) saignait fortement au niveau de l’occiput, PERSONNE1.) se serait calmé, tout
en se moquant de lui, ensemble avec sa compagne, identifiée par la suite en la personne de
PERSONNE3.), avant de quitter les lieux.
Sur les lieux, PERSONNE5.) a confirmé le déroulement des faits tel que relaté par
PERSONNE2.), qui venait d’être transporté à l’hôpital.
Les agents de police ont retrouvé PERSONNE1.) et PERSONNE3.) quelques minutes plus
tard, non loin des lieux de l’infraction, les deux étant visiblement alcoolisés et présentant des
taches de sang sur leurs vêtements. PERSONNE1.) a immédiatement reconnu qu’il avait une
dispute avec sa compagne, qu’il ne voulait pas que l’homme qui venait d’apparaître s’ingère
dans cette dispute et que, par conséquent, il a poussé l’homme en question, qui est alors
tombé contre un mur et qui s’est ainsi blessé à la tête.
Lors de son audition policière du 17 novembre 2021, le témoin PERSONNE2.) a relaté le
même déroulement qu’immédiatement après les faits. Il a précisé que la blessure subie a
nécessité sept points de suture, mais qu’il n’a pas voulu être mis en arrêt de travail. Il a insisté
sur le fait que tout au long des faits, il a essayé d’apaiser le prévenu, qui est cependant devenu
de plus en plus agressif. A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a remis un certificat médical
établi par le docteur PERSONNE6.) en date du 16 novembre 2021, duquel il résulte qu’il
présentait « une plaie ouverte de 2 cm du cuir chevelu ayant nécessité 7 points de suture ».
Une photographie documentant la blessure en question figure également au dossier répressif.
PERSONNE5.) a relaté le même déroulement des faits lors de son audition policière du 20
novembre 2021.
Entendus séparément par la police en date du 27 novembre 2021, PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) ont confirmé qu’après avoir été poussé par PERSONNE1.), PERSONNE2.)
est tombé en arrière contre un mur et s’est blessé au niveau de l’occiput. Ils ont cependant
indiqué tous les deux que PERSONNE2.) aurait poussé PERSONNE1.) en premier.
A l’audience du 16 janvier 2024, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré
leurs déclarations policières sous la foi du serment. Sur question, PERSONNE2.) a contesté
avoir poussé PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures, tout en indiquant qu’il
ne voulait jamais causer une telle blessure à PERSONNE2.). Son mandataire a invoqué la
légitime défense, sinon l’excuse de provocation. En dernier lieu, il a demandé de requalifier
les faits en coups et blessures involontaires.
En droit
L’article 398 du Code pénal prévoit que quiconque aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à autrui sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une
amende de 251 € à 1.000 €, ou d'une de ces peines seulement.
En l’espèce, il résulte des déclarations constantes et cohérentes du témoin PERSONNE2.),
corroborées par les déclarations des autres témoins entendus par la police et à l’audience du
Tribunal, et des aveux du prévenu PERSONNE1.) que celui-ci a porté un coup à
PERSONNE2.), en le poussant fortement contre un mur. Il résulte encore de ces mêmes
éléments, ensemble la photographie et le certificat médical joints au dossier, que ce coup a
causé une blessure à PERSONNE2.), notamment au niveau de l’occiput.
Le Tribunal relève d’emblée que le coup porté par PERSONNE1.) était un acte volontaire. En
effet, tout au long de la procédure, le prévenu a reconnu qu’il a repoussé PERSONNE2.) afin
qu’il cesse de s’ingérer dans la dispute du couple PERSONNE7.)/PERSONNE8.).
Il n’est pas non plus tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité
de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est démontré que le
dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral
est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en fonction du
dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal, v° Coups et Blessures, n° 27).
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences
possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des
coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles
qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
Le Tribunal retient du dossier et de l’instruction de l’affaire à l’audience, qu’PERSONNE1.) ne
supportait pas qu’un homme inconnu s’ingère dans l’altercation qu’il venait d’avoir avec sa
compagne et qu’il voulait mettre un terme à cet agissement qu’il ressentait comme une
immixtion. La volonté dans le chef du prévenu de porter atteinte à la personne de
PERSONNE2.) est dès lors établie et les faits ne sauraient par conséquent être requalifiés en
coups et blessures involontaires.
Quant au moyen tiré de la légitime défense
A l’audience du 16 janvier 2024, le mandataire du prévenu a invoqué le fait justificatif de la
légitime défense. Il a expliqué qu’PERSONNE1.) s’est défendu après avoir été poussé par
PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de
soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou
contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un
schéma agression-riposte.
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque
dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni
provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette
attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la
légitimité de sa défense, n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou
s'y soustraire.
La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la
possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers
autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette
attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221).
La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une
autre personne.
En l’espèce, il échet de constater qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font état de ce premier
coup porté par PERSONNE2.), mais que celui-ci a déclaré sous la foi du serment à l’audience
qu’il n’a à aucun moment donné poussé le prévenu, en insistant sur le fait qu’il voulait tout le
temps apaiser ce dernier.
Concernant la valeur probante des déclarations des témoins entendus dans le cadre de la
présente affaire, le Tribunal retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur
des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Force est de constater que ni PERSONNE1.), ni PERSONNE3.), n’ont invoqué ce premier
coup qui aurait été porté par PERSONNE2.) immédiatement après les faits, bien qu’ils aient
fourni des explications détaillées. Ce n’est que quelques jours plus tard, lors de leurs auditions
policières respectives, qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.), qui formaient un couple à
l’époque, ont soudainement fait état de ce « détail ».
Le Tribunal n’a décelé, au contraire, aucun élément permettant de mettre en doutes les
déclarations faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.), qui est resté constant
dans ses déclarations tout au long de la procédure, qui a été averti à l’audience des
conséquences d’un faux témoignage et qui n’a aucune raison d’accuser à tort le prévenu,
avec lequel il n’a eu aucun litige avant les faits et contre lequel il ne s’est même pas constitué
partie civile.
Le Tribunal entend dès lors accorder crédit à la version telle que relatée par PERSONNE2.),
auprès de la police et à l’audience, et par PERSONNE5.) lors de son audition policière, et
retient partant que le coup porté par le prévenu n’a pas été précédé par une quelconque
attaque ou agression exercée par PERSONNE2.).
Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter.
Quant à l’excuse de la provocation
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont
excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les
personnes.
La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a
été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent
de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des
circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (NYPELS, Code Pénal Belge, art.
411, no. 2, p.50). Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le
législateur a en vue sont des violences physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle
ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS
précité, no. 5 et 6, page 52).
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour rappeler que le coup porté par le
prévenu n’a pas été précédé par une quelconque attaque ou agression exercée par
PERSONNE2.). Bien au contraire, il résulte des éléments du dossier répressif et des débats
à l’audience que ce dernier a simplement voulu venir en aide à une femme qui venait d’être
agressée en essayant d’apaiser le prévenu.
L’excuse de provocation ne saurait dès lors être retenue en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à
l’article 398 du Code pénal, sauf à préciser qu’il a porté un coup et qu’il a causé une blessure
à PERSONNE2.), et que les faits se sont déroulés à ADRESSE6.), dans la commune de
ADRESSE7.), conformément aux constatations policières.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et
les débats à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 novembre 2021, vers 00.58 heures, dans la commune de ADRESSE7.), à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait une blessure,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait une blessure à PERSONNE2.),
né le DATE2.), en le poussant contre un mur. »
La peine
L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 1.000 €, ou de
l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux partiels du prévenu,
de son repentir paraissant sincère, de l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.000 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de 1.000 € ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 47,12
€ ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal, et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent
jugement.