Court convicts defendant of assault and verbal threat of attack, sentencing to six months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing three days of incapacity and verbal threats of criminal attack. The prosecution alleged the defendant pushed the victim against a door while holding her by the throat, while the defense argued mitigating circumstances. The court found the facts proven, applied the principle of concurrence of crimes, and imposed a six-month prison sentence without probation due to the defendant's criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 and 327 alinéa 2 du Code pénal; When multiple crimes are committed, the court convicts on the most severe offense and applies the principle of concurrence to determine the final penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 383/2024
not. 36879/22/CD
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig) pour autre
cause,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement, infraction à
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La représentante du ministère public, PERSONNE4.), premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 36879/22/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 21 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, le 17 mai 2022, vers 17.00
heures, à L-ADRESSE2.),
I)
principalement,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la tenant par la gorge et en
la poussant avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée, avec la
circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de trois jours,
subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une
incapacité de travail à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la
tenant par la gorge et en la poussant avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte
d’entrée,
II) d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre sa personne PERSONNE5.), préqualifiée,
en lui disant notamment « Ech zerschneiden iech an exporteieren ierch zereck an eert Land »,
partant sans ordre ou condition.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 17 mai 2022, vers 17.00 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE4.), en raison d’une
dispute.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé une femme visiblement agitée, identifiée
en la personne de PERSONNE2.). Celle-ci a expliqué qu’elle venait d’être agressée
physiquement et verbalement par un copain de son voisin, à savoir PERSONNE1.).
Les agents de police ont constaté que ce dernier, qui se trouvait toujours sur le terrain
avoisinant celui de PERSONNE2.), était visiblement alcoolisé et outrageant. Afin de calmer
la situation, ils ont décidé de se retirer.
Entendue par la police en date du 21 mai 2022, PERSONNE2.) a déclaré que le 17 mai 2022,
vers 17.00 heures, il y a eu une altercation entre elle-même et PERSONNE1.), étant donné
que celui-ci se plaignait haut et fort de l’aboiement de son chien et commençait à le taquiner.
PERSONNE2.) est alors sortie de la maison afin d’interrompre PERSONNE1.). Celui-ci,
visiblement alcoolisé, l’a cependant immédiatement repoussée en arrière. Quelques instants
plus tard, lorsque la dispute s’était délocalisée du jardin vers l’avant-cour de la maison, il l’a
tenue par la gorge et l’a poussée avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte
d’entrée. Le conjoint de PERSONNE2.) lui est alors venue en aide, de sorte qu’ils ont réussi
à maîtriser PERSONNE1.). Lorsque PERSONNE2.) a alarmé la police, ce dernier a injurié le
couple en faisant référence à leur origine portugaise et a dit « Ech zerschneiden iech an
exportéieren ierch zereck an eert Land », avant de se retirer dans l’appartement de son
copain.
A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a remis un certificat médical et une ordonnance
médicale émis le 18 mai 2022 à 01.44 heures par le docteur PERSONNE6.). Il ressort de ces
documents que la plaignante s’est présentée aux urgences du HÔPITAL1.) à 20.05 heures et
qu’après l’examen médical, une incapacité de travail de trois jours a été retenue.
Entendu par la police en date du 18 janvier 2023, après avoir été signalé à ces fins,
PERSONNE1.) a admis qu’en date du 17 mai 2022, il y a eu une dispute entre lui-même et
PERSONNE2.). Il a encore reconnu que lors de cette dispute, il était alcoolisé. Il a cependant
contesté toute agression physique et toute menace.
A l’audience publique du 16 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, elle a indiqué qu’après
l’agression du 17 mai 2022, elle présentait des rougeurs au niveau du cou et qu’elle avait pris
les menaces prononcées à son égard au sérieux, d’autant plus qu’à l’époque des faits,
PERSONNE1.) séjournait souvent chez son voisin.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment le déroulement des faits tel que
décrit par PERSONNE2.). Quant aux menaces, il a précisé qu’en ne maîtrisant pas bien la
langue luxembourgeoise, il a uniquement compris les injures ayant précédé les menaces. Il a
cependant fait état d’une attitude agressive du prévenu.
Le prévenu a maintenu ses contestations. Il a indiqué que malgré son état au moment des
faits, il pouvait s’en souvenir très bien.
En droit
Le prévenu conteste les infractions mises à sa charge par le ministère public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
I. Les coups et blessures volontaires
Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en la tenant par la gorge et en la poussant
avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée, avec la circonstance que
ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de trois jours, sinon sans cette
circonstance aggravante.
L’article 398 du Code pénal prévoit que quiconque aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à autrui sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une
amende de 251 € à 1.000 €, ou d'une de ces peines seulement. L’article 399 du Code pénal
prévoit une aggravation des peines si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail personnel.
En l’espèce, le Tribunal tient pour établi le déroulement des faits tel que décrit par
PERSONNE2.). Les déclarations de cette dernière sont cohérentes et corroborées par les
constatations policières quant à l’état de PERSONNE2.) à leur arrivée sur les lieux, par les
déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE3.) et par les constatations du
médecin urgentiste ayant examiné PERSONNE2.) peu après les faits. Le Tribunal n’a aucune
raison de douter de la véracité des déclarations du témoin PERSONNE2.), qui est restée
constante dans ses déclarations tout au long de la procédure, qui a été averti à l’audience
des conséquences d’un faux témoignage et qui n’a aucune raison d’accuser à tort le prévenu,
avec lequel elle n’avait aucun litige avant les faits et contre lequel elle ne s’est même pas
constituée partie civile. Le Tribunal relève encore qu’il résulte des constatations policières que
contrairement au prévenu PERSONNE1.), les deux témoins n’étaient pas alcoolisés au
moment des faits.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en la tenant par la gorge et en la poussant avec
ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée. Contrairement à l’argument
avancé par le mandataire du prévenu à l’audience, il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif que les agissements du prévenu aient été précédés par une quelconque agression
par PERSONNE2.).
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, il échet de
constater que le docteur PERSONNE6.), qui a examiné PERSONNE2.) lors de son passage
aux urgences dans les heures ayant suivi l’agression physique par le prévenu, a retenu une
incapacité de travail de trois jours dans le chef de celle-ci, de sorte que cette circonstance
aggravante est également à retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée
sub I. principalement à son encontre.
II. Les menaces d’attentat
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement
PERSONNE2.) d’un attentat contre sa personne en lui disant « Ech zerschneiden iech an
exporteieren ierch zereck an eert Land ».
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue
ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe
peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il
suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est
requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il
faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer.
En l’espèce, il résulte à suffisance des déclarations constantes de PERSONNE2.) que le
prévenu, après l’avoir agressée physiquement et après l’avoir injuriée en raison de son origine
portugaise, lui a dit « Ech zerschneiden iech an exporteieren ierch zereck an eert Land ».
PERSONNE2.) a pris ces menaces au sérieux, alors qu’elle en a informé la police. Il ressort
encore des circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir dans le
cadre d’une altercation, que celle-ci avait nécessairement peur pour son intégrité physique.
L’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal telle que libellée sub II. par le ministère public
est dès lors également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience publique :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que
ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en la tenant par la gorge et en la poussant
avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée, avec la circonstance
que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de trois jours ;
II) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre sa personne
PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment « Ech zerschneiden iech an
exporteieren ierch zereck an eert Land », partant sans ordre ou condition. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit quiconque qui aura verbalement, sans ordre ou
condition, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, d'une
peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 3.000 €.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, des multiples antécédents judiciaires du prévenu, dont plusieurs
condamnations pour des faits de coups et blessures volontaires, et de l’absence de prise de
conscience, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6
mois. En tenant compte de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de ne pas
prononcer une peine d’amende à l’encontre du prévenu, en application de l’article 20 du Code
pénal.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue à son
égard.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 50,92 €.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 327 et 399 du Code pénal et des articles 1,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent
jugement.