Court convicts father for abandonment of family, grants civil damages to mother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of abandonment of family and granted the civil party's request for damages. The defendant, a father, failed to pay child support despite a prior judgment, while the mother sued for material and moral prejudice. The court found the material claim justified but rejected part of the moral claim, ordering the father to pay specific amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A conviction for abandonment of family establishes liability for both criminal sanctions and civil compensation for proven material and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 381/2024
not. 6521/23/CD
1x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (La République Démocratique du Congo),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à B-ADRESSE3.),
comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 19 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
abandon de famille.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte
de
PERSONNE2.), demanderesse
au civil,
contre
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La représentante du ministère public, Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 19 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 6521/23/CD.
Au pénal
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) depuis un temps non encore prescrit,
plus précisément depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’au jour de la présente citation,
notamment à ADRESSE4.), de s’être soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard de son
enfant E.Z., né le DATE2.), malgré un jugement n°530301-21-00303 du 3 novembre 2021 du
Tribunal de première instance du Luxembourg, Division Arlon, section Tribunal de la famille
et de la jeunesse, fixant cette pension alimentaire à un montant mensuel de 250 €.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il est constant en cause que de l’union entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issu un
enfant, à savoir E.Z., né le DATE2.).
Par jugement n°530301-21-00303 du 3 novembre 2021 du Tribunal de première instance du
Luxembourg, Division Arlon, section Tribunal de la famille et de la jeunesse, PERSONNE1.)
a été condamné à payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de son enfant à hauteur de 250 € par mois, rétroactivement à partir du mois de
mai 2021. PERSONNE1.) n’a pas interjeté appel contre cette décision. Il a cependant sollicité
la refixation de la cause sur base de la saisine permanente visée à l’article 1253ter/7 du Code
judiciaire belge. Par jugement du 24 février 2022 du Tribunal de première instance du
Luxembourg, Division Arlon, section Tribunal de la famille et de la jeunesse, il a été retenu
que PERSONNE1.) disposait d’une capacité financière plus élevée que ce dont il avait été
tenu compte lors de la première audience, de sorte que l’obligation alimentaire telle que
retenue par jugement du 3 novembre 2021 a été maintenue.
En date du 30 novembre 2022, PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la police pour
abandon de famille, en expliquant que PERSONNE1.) n’a plus payé de pension alimentaire
pour leur enfant commun depuis le mois d’octobre 2021. Les seules pensions alimentaires
payées conformément au jugement précité auraient été celles des mois de mai 2021 à
septembre 2021 et celle du mois de mars 2022.
Entendu par la police en date du 26 janvier 2023, PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir payé
l’intégralité des pensions alimentaires dues, en avançant le fait que son ex-conjointe aurait
« profité » de lui. Le même jour, PERSONNE1.) a été interpelé par la police. Ses obligations
en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées et il a été rendu attentif
aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.
En date du 21 février 2023, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
adressé un avertissement à PERSONNE1.), l’informant que son obligation alimentaire
primerait toute autre dette et qu’il lui appartiendrait de saisir le juge compétent en vue d’une
réduction de la pension alimentaire s’il estimait que la pension alimentaire fixée dépasserait
ses capacités contributives.
Entendue une nouvelle fois par la police en date du 7 décembre 2023, PERSONNE2.) a
déclaré qu’après le dépôt de sa plainte, PERSONNE1.) a procédé à un seul paiement, à
hauteur de 400 € en date du 16 mars 2023. Elle a encore indiqué avoir transféré son dossier
chez un huissier de justice, qui a trouvé un arrangement avec PERSONNE1.) de payer 300 €
par mois. Cependant, cet arrangement n’aurait pas non plus été respecté par PERSONNE1.).
A l’audience publique du 16 janvier 2024, le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations
policières sous la foi du serment. Elle a déclaré qu’à part les paiements dont elle a fait état
lors de ses auditions policières, PERSONNE1.) n’a pas payé la pension alimentaire telle que
retenue par le jugement du 3 novembre 2021.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits mis à sa charge. Il a cependant invoqué
des difficultés financières dans son chef, sans plus de précisions. Sur question s’il a intenté
une action judiciaire afin de demander la réduction du montant de la pension alimentaire, il a
indiqué vouloir le faire prochainement. Afin de démontrer sa bonne volonté, il a remis un extrait
bancaire au Tribunal duquel il résulte qu’en date du 3 janvier 2024, il a versé la somme de
1.500 € à l’huissier de justice mandaté par PERSONNE2.).
En droit
L’article 391bis alinéa 1er du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 251 € à 2.500 € ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se
soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il
est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état
de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
Le délit d’abandon de famille reproché par le ministère public au prévenu suppose dès lors la
réunion des conditions suivantes :
1. une obligation alimentaire légale,
2. une décision judiciaire non susceptible d’opposition ni d’appel consacrant cette obligation,
3. une abstention d’exécuter la décision judiciaire,
4. un élément intentionnel, le caractère volontaire de cette abstention
(PERSONNE4.) et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal t. V p. 517).
Au vu des développements qui précèdent, les trois premières conditions sont remplies en
l'espèce.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il
ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé
de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans
l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Les dettes alimentaires envers des enfants prévalent, en effet, sur toutes les autres et
l’absence de ressources suffisantes ne peut être retenue si elle ne justifie pas une
impossibilité absolue de paiement (CSJ n°156/14 X, 26 mars 2014).
A l’audience du 16 janvier 2024, PERSONNE1.) a soudainement invoqué des difficultés
financières, alors que lors de son audition policière, il a déclaré ne pas avoir payé toutes les
pensions alimentaires étant donné que son ex-conjointe profiterait de lui.
PERSONNE1.) n’a de surcroit versé la moindre pièce au sujet de sa situation financière
permettant de retenir une impossibilité de faire face à son obligation de payer les arriérés de
pension alimentaire.
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas
moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir
réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation
financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers son enfant
n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif, ni des
débats menés en audience publique.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours alimentaire,
respectivement de ne le payer que très sporadiquement, doit s’analyser comme un refus
volontaire de payer au sens de l’article 391bis du Code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef du
prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du
16 janvier 2024 et les dépositions du témoin PERSONNE2.), de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’au jour de la citation du 19 décembre 2023, à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 391bis du Code pénal,
de s’être soustrait à l’égard de son enfant en partie à l’obligation alimentaire à laquelle
il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable alors qu’il était en état de le
faire,
en l’espèce, de s’être soustrait en partie à l’obligation alimentaire à l’égard de son
enfant E.Z., né le DATE2.), malgré un jugement n°530301-21-00303 du 3 novembre 2021
du Tribunal de première instance du Luxembourg, Division Arlon, section Tribunal de
la famille et de la jeunesse, fixant cette pension alimentaire à un montant mensuel de
250 €. »
La peine
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 € à 2.500 €, ou d’une de ces
peines seulement.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la durée de la période infractionnelle, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois. Afin de ne pas
compromettre davantage le paiement des pensions alimentaires, il y a lieu de faire abstraction
d’une amende.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a dès
lors lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience du 16 janvier 2024, Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
I. Quant au dommage matériel
a) Frais des huissiers de justice, b) Sommes empruntées, c) Prêt contracté
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les montants réclamés sous a) sont en relation causale
directe avec le recouvrement des arriérés de pension alimentaire dont le montant a été fixé
par le jugement n°530301-21-00303 du 3 novembre 2021 du Tribunal de première instance
du Luxembourg, Division Arlon, section Tribunal de la famille et de la jeunesse, et confirmé
par jugement du 24 février 2022 de la même juridiction, et que les montants réclamés sous b)
et c), en ce qu’ils ont servi à combler l’absence de paiement de l’obligation alimentaire par le
défendeur au civil, font double emploi avec ces mêmes arriérés.
Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir
un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.
Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo
abandon de famille, p.375)
Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) n’est pas en droit de requérir un nouveau titre,
mais qu’elle doit poursuivre le recouvrement des sommes dues par le défendeur au civil sur
base du titre prononcé en sa faveur, notamment le jugement n°530301-21-00303 du 3
novembre 2021 du Tribunal de première instance du Luxembourg, Division Arlon, section
Tribunal de la famille et de la jeunesse.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer irrecevable.
d) et e) Frais d’avocat
Il échet de rappeler que la Cour d’appel a admis dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n°515/08
X) le principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter
sa partie civile dans un procès pénal où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire,
constituerait un préjudice matériel réparable.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme
et délai de la loi.
Le dommage réclamé est en relation causale avec le délit retenu à charge du prévenu, étant
donné que si le prévenu avait honoré son obligation alimentaire, PERSONNE2.) n’aurait pas
dû recourir aux services d’un avocat.
La demande est dès lors fondée en son principe.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, le Tribunal constate que la seule preuve
de paiement fournie est celle concernant la demande d’acompte à hauteur de 1.740 € et
décide partant de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.740
€ à titre de dommage matériel, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 16 janvier 2024, jusqu’à solde.
II. Quant au dommage moral
La demanderesse au civil réclame un dommage moral qu’elle évalue à un montant de 5.000 €.
Ce volet de la demande civile est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et
délai de la loi.
Le Tribunal retient que la partie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice moral étant
donné qu’elle a dû subvenir seule au besoin de l’enfant commun sans disposer des
ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est en relation causale avec
le délit retenu à charge du prévenu, étant donné que si le prévenu avait honoré son obligation
alimentaire, PERSONNE2.) aurait pu élever son enfant dans la sérénité et sans devoir sans
cesse se soucier de questions financières.
La demande est dès lors fondée en son principe.
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal décide de
fixer ex aequo et bono le préjudice moral de la demanderesse au civil au montant de 1.000 €
et partant de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
€ à titre de dommage moral, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
à savoir le 16 janvier 2024, jusqu’à solde.
III. Quant à l’indemnité de procédure
Difima Saria BOSANGE BABAYA réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 €
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné que PERSONNE2.) a engagé des frais en chargeant un avocat pour obtenir
indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser
les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 750 €.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue
en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 16,27 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal ;
Au civil
d o n n e a c t e
à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d i t la demande irrecevable en ce qui concerne les points I. a), I. b) et I. c) ;
d i t la demande recevable en ce qui concerne les points I. d), I. e) et II. ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous I. e) subi fondée et
justifiée pour le montant de mille sept cent quarante (1.740) € ;
r e j e t t e la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous I. d) pour étant
non justifiée ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage matériel
le montant de mille sept cent quarante (1.740) €, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande en justice, à savoir le 16 janvier 2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral réclamé sous II. subi fondée et justifiée
pour le montant de mille (1.000) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage moral
le montant de mille (1.000) €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 16 janvier 2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de sept cent cinquante (750) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent
cinquante (750) € à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent
jugement.