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TAL16_380 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention but grants full suspension of driving ban due to remorse.

Numéro de cause TAL16_380
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and a traffic contravention, imposing an 800€ fine and a 12-month driving ban. Although the defendant admitted guilt and expressed sincere remorse, the court found him eligible for clemency as he had no prior exclusionary convictions. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban entirely while maintaining the conviction and fine.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may grant a full suspension of a driving ban upon conviction for traffic offenses if the offender demonstrates sincere repentance and lacks a history of exclusionary convictions.

Mots-clés

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drunk driving contravention sursis integral interdiction conduire remorse clemency no prior exclusionary conviction traffic offense penalty conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
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Texte complet

Jugt no 380/2024

not. 24275/23/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - ivresse (2,58 g/l), contravention.

A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 15 janvier 2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés par

Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro JDA 136893-1/2023 du 30 juin 2023 dressé par la police

grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’expertise toxicologique du LNS du 3 juillet 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juin 2023, vers 00.35

heures à L-ADRESSE3.), conduit un cycle sur la voie publique avec un taux d’alcool de 2,58

g par litre de sang ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec le délit mis à sa charge.

Tant lors de son audition policière du 30 juin 2023 qu’à l’audience publique du 15 janvier 2024,

le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge par

le ministère public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du tribunal.

Le taux d’alcoolémie reproché au prévenu est établi par le résultat de l’expertise toxicologique

et ses aveux. La contravention est en outre établie par les constatations policières consignées

au procès-verbal précité.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont dès lors établies tant en fait qu’en droit, de

sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de toutes les infractions lui reprochées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 15 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés,

des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,

le 30 juin 2023, vers 00.35 heure à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,58 g par litre de sang ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de

ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de

conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée

«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,

le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et du taux d’imprégnation alcoolique

particulièrement élevé, une suspension du prononcé telle que demandée par la défense n’est

pas appropriée en l’espèce. Le Tribunal tient cependant également compte des aveux du

prévenu, des circonstances de l’espèce et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son

chef et condamne partant PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 €, laquelle

tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 12

mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense,

s e

d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 150,72 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du

procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent

jugement.