Court convicts drunk driver for fines and driving ban but grants full probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and traffic violations, imposing a €500 fine and a 16-month driving ban. Although the defendant confessed and expressed remorse, the court rejected the public prosecutor's request for a suspended sentence. Consequently, the driving ban was pronounced but suspended entirely, meaning it will not be executed unless a new serious offense occurs within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban but suspend its execution entirely if the offender shows sincere repentance and is not unfit for clemency, provided the ban remains conditional on future conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 379/2024
not. 19940/23/CC
2x i.c/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - ivresse (0,72 mg/l) ; contraventions.
A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 15 janvier 2024.
A cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro 31559/2023 du 27 mai 2023 dressé par de la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.), en date du 27 mai 2023, vers
22.36 heures, à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
avec un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreint deux dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Tant lors de son audition policière du 27 mai 2023 qu’à l’audience publique du 15 janvier 2024,
la prévenue a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public. Elle a fait
preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du tribunal.
Le taux d’alcoolémie reproché à la prévenue est établi par le résultat de l’examen de l’air
expiré, les constatations policières et ses aveux. Les contraventions sont en outre établies
par les constatations policières consignées au procès-verbal précité.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont dès lors établies tant en fait qu’en droit, de
sorte qu’il y a lieu de la retenir dans les liens de toutes les infractions lui reprochées.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience
publique du 15 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux
circonstanciés, des infractions suivantes:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mai 2023, vers 22.36 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,72 mg par litre d'air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ;
3) arrêt susceptible de constituer un danger pour les autres usagers. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le
délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, de ses aveux et de son repentir sincère,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16
mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 17,27 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140, 164 et 174
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent
jugement.