Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_379 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for fines and driving ban but grants full probation suspension.

Numéro de cause TAL16_379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and traffic violations, imposing a €500 fine and a 16-month driving ban. Although the defendant confessed and expressed remorse, the court rejected the public prosecutor's request for a suspended sentence. Consequently, the driving ban was pronounced but suspended entirely, meaning it will not be executed unless a new serious offense occurs within five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban but suspend its execution entirely if the offender shows sincere repentance and is not unfit for clemency, provided the ban remains conditional on future conduct.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension probation in Luxembourg traffic contraventions sincere repentance correctional fine renewed offense warning conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 140, 164 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt no 379/2024

not. 19940/23/CC

2x i.c/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - ivresse (0,72 mg/l) ; contraventions.

A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 15 janvier 2024.

A cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verbal numéro 31559/2023 du 27 mai 2023 dressé par de la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.), en date du 27 mai 2023, vers

22.36 heures, à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique

avec un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreint deux dispositions de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Tant lors de son audition policière du 27 mai 2023 qu’à l’audience publique du 15 janvier 2024,

la prévenue a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public. Elle a fait

preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du tribunal.

Le taux d’alcoolémie reproché à la prévenue est établi par le résultat de l’examen de l’air

expiré, les constatations policières et ses aveux. Les contraventions sont en outre établies

par les constatations policières consignées au procès-verbal précité.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont dès lors établies tant en fait qu’en droit, de

sorte qu’il y a lieu de la retenir dans les liens de toutes les infractions lui reprochées.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience

publique du 15 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux

circonstanciés, des infractions suivantes:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 mai 2023, vers 22.36 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,72 mg par litre d'air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ;

3) arrêt susceptible de constituer un danger pour les autres usagers. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le

délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée

«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, de ses aveux et de son repentir sincère,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16

mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et la prévenue et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 17,27 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140, 164 et 174

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du

procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent

jugement.