Court convicted driver for driving without license but acquitted company owner of tolerance charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the individual driver of driving without a valid license but acquitted the company owner of the charge of tolerating such conduct. The prosecution alleged both parties were responsible for the vehicle's circulation on May 21, 2023, following an administrative suspension of the driver's permit. The court found the individual guilty based on the facts but determined the company owner's liability was not established, leading to a dismissal of that specific charge while imposing a fine and driving ban on the driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for operating a vehicle without a valid license while simultaneously acquitting the vehicle owner of the charge of tolerating such operation if the specific elements of the tolerance offense are not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 378/2024
not. 18992/23/CC
2x i.c./s
1xrestitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iran),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du
commerce sous le numéro RCS NUMERO1.),
- p r é v e n u s -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 27 novembre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.)
circulation – en tant que conducteur, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
SOCIETE1.) SARL
circulation - en tant que propriétaire, avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule
par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.
A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 15 janvier 2024.
A cette audience, le
vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.),
représentant également la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications tant en son nom propre qu’au nom et pour
compte de la société SOCIETE1.) SARL.
La représentante du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les moyens de défense des prévenus furent plus amplement développés par Maître Michel
KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 41398/2023 du 21 mai 2023 dressé par la police grand-ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 mai 2023, vers 02.10 heures,
à ADRESSE4.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir
conduit ce véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 2 août 2022, notifiée au prévenu le 22 août 2022.
Le ministère public reproche à la société SOCIETE1.) SARL, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir
conduit ce véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 2 août 2022, notifiée au prévenu PERSONNE1.) le 22 août 2022.
Il échet de constater que la société SOCIETE1.) SARL est erronément citée comme
conducteur d’un véhicule sur la voie publique. La société en question, représentée à
l’audience du 15 janvier 2024 par son gérant PERSONNE1.) et assistée par Maître Michel
KARP, a cependant marqué son accord à comparaître volontairement en sa qualité de
propriétaire d’un véhicule, d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie
publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. Il y a partant lieu à
rectification de cette erreur matérielle dans la citation du 20 novembre 2023.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Tant lors de son audition policière du 21 mai 2023 qu’à l’audience du 15 janvier 2024,
PERSONNE1.) a reconnu la prévention mise à sa charge. Il a fait preuve d’un repentir sincère
et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les constatations
policières actées au procès-verbal précité et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de la retenir
dans son chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 15 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés,
de l’infraction suivante :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mai 2023, vers 02.10 heures, à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 2 août 2022, notifiée au prévenu le 22 août 2022. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité de
l’infraction commise, mais également l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le
chef du prévenu ainsi que les aveux de ce dernier. Le Tribunal condamne partant
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de
ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 15 mois.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, de sorte qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
La confiscation du véhicule étant facultative en l’espèce et constituant une sanction
disproportionnée par rapport à la gravité des faits, le Tribunal ordonne la restitution à la
société SOCIETE1.) SARL de la camionnette de la marque Volkswagen, modèle Caddy,
immatriculée NUMERO2.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro 41407/2023 du 21 mai
2023 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort
(C3R).
Quant à la société SOCIETE1.) SARL
En ce qui concerne la société SOCIETE1.) SARL, il y a lieu de rappeler que depuis l’entrée
en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des
personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus
organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de
poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes
morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi
n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).
Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant qui
est en même temps associé unique ne s’excluent pas.
Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de
l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son
nom » et « dans son intérêt ».
Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne
morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne
morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en
vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
En l’espèce, il n’est pas établi que le prévenu PERSONNE1.) ait conduit la camionnette de la
marque Volkswagen, modèle Caddy, immatriculée NUMERO2.) (L), dans l’intérêt de la
société SOCIETE1.) SARL au moment d’être soumis à un contrôle 21 mai 2023 vers 02.10
heures.
La société SOCIETE1.) SARL est partant à acquitter de l’infraction libellée à sa charge, telle
que rectifiée à l’audience du 15 janvier 2024, à savoir :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mai 2023, vers 02.10 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.). »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL entendus en leurs explications et moyens de
défense, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire
des prévenus en ses explications et moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 16,00 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
la société SOCIETE1.) SARL
a c q u i t t e la société SOCIETE1.) SARL de l’infraction non établie à sa charge ;
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’Etat.
o r d o n n e la restitution à la société SOCIETE1.) SARL de la camionnette de la marque
Volkswagen, modèle Caddy, immatriculée NUMERO2.) (L), saisie suivant procès-verbal
numéro 41407/2023 du 21 mai 2023 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure
pénale et des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent
jugement.