Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_378 Généré par l'IA

Court convicted driver for driving without license but acquitted company owner of tolerance charge.

Numéro de cause TAL16_378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the individual driver of driving without a valid license but acquitted the company owner of the charge of tolerating such conduct. The prosecution alleged both parties were responsible for the vehicle's circulation on May 21, 2023, following an administrative suspension of the driver's permit. The court found the individual guilty based on the facts but determined the company owner's liability was not established, leading to a dismissal of that specific charge while imposing a fine and driving ban on the driver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for operating a vehicle without a valid license while simultaneously acquitting the vehicle owner of the charge of tolerating such operation if the specific elements of the tolerance offense are not proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license administrative suspension tolerating vehicle circulation company liability driving ban correctional fine vehicle seizure restitution peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 13, 14 and 14bis of the law modified on February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
conformément à l’article 13.12.
article 34 du Code pénal
l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son
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Texte complet

Jugt no 378/2024

not. 18992/23/CC

2x i.c./s

1xrestitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iran),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du

commerce sous le numéro RCS NUMERO1.),

- p r é v e n u s -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 27 novembre 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.)

circulation – en tant que conducteur, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

SOCIETE1.) SARL

circulation - en tant que propriétaire, avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule

par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 15 janvier 2024.

A cette audience, le

vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.),

représentant également la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications tant en son nom propre qu’au nom et pour

compte de la société SOCIETE1.) SARL.

La représentante du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens de défense des prévenus furent plus amplement développés par Maître Michel

KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le procès-verbal numéro 41398/2023 du 21 mai 2023 dressé par la police grand-ducale,

région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 mai 2023, vers 02.10 heures,

à ADRESSE4.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir

conduit ce véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 2 août 2022, notifiée au prévenu le 22 août 2022.

Le ministère public reproche à la société SOCIETE1.) SARL, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir

conduit ce véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 2 août 2022, notifiée au prévenu PERSONNE1.) le 22 août 2022.

Il échet de constater que la société SOCIETE1.) SARL est erronément citée comme

conducteur d’un véhicule sur la voie publique. La société en question, représentée à

l’audience du 15 janvier 2024 par son gérant PERSONNE1.) et assistée par Maître Michel

KARP, a cependant marqué son accord à comparaître volontairement en sa qualité de

propriétaire d’un véhicule, d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie

publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. Il y a partant lieu à

rectification de cette erreur matérielle dans la citation du 20 novembre 2023.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Tant lors de son audition policière du 21 mai 2023 qu’à l’audience du 15 janvier 2024,

PERSONNE1.) a reconnu la prévention mise à sa charge. Il a fait preuve d’un repentir sincère

et a sollicité la clémence du Tribunal.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les constatations

policières actées au procès-verbal précité et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de la retenir

dans son chef.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 15 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés,

de l’infraction suivante :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mai 2023, vers 02.10 heures, à ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 2 août 2022, notifiée au prévenu le 22 août 2022. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité de

l’infraction commise, mais également l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le

chef du prévenu ainsi que les aveux de ce dernier. Le Tribunal condamne partant

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de

ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 15 mois.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, de sorte qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

La confiscation du véhicule étant facultative en l’espèce et constituant une sanction

disproportionnée par rapport à la gravité des faits, le Tribunal ordonne la restitution à la

société SOCIETE1.) SARL de la camionnette de la marque Volkswagen, modèle Caddy,

immatriculée NUMERO2.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro 41407/2023 du 21 mai

2023 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort

(C3R).

Quant à la société SOCIETE1.) SARL

En ce qui concerne la société SOCIETE1.) SARL, il y a lieu de rappeler que depuis l’entrée

en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des

personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus

organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de

poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes

morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes

infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi

n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).

Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant qui

est en même temps associé unique ne s’excluent pas.

Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de

l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son

nom » et « dans son intérêt ».

Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne

morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne

morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en

vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.

En l’espèce, il n’est pas établi que le prévenu PERSONNE1.) ait conduit la camionnette de la

marque Volkswagen, modèle Caddy, immatriculée NUMERO2.) (L), dans l’intérêt de la

société SOCIETE1.) SARL au moment d’être soumis à un contrôle 21 mai 2023 vers 02.10

heures.

La société SOCIETE1.) SARL est partant à acquitter de l’infraction libellée à sa charge, telle

que rectifiée à l’audience du 15 janvier 2024, à savoir :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mai 2023, vers 02.10 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.). »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL entendus en leurs explications et moyens de

défense, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire

des prévenus en ses explications et moyens de défense,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 16,00 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal ;

la société SOCIETE1.) SARL

a c q u i t t e la société SOCIETE1.) SARL de l’infraction non établie à sa charge ;

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’Etat.

o r d o n n e la restitution à la société SOCIETE1.) SARL de la camionnette de la marque

Volkswagen, modèle Caddy, immatriculée NUMERO2.) (L), saisie suivant procès-verbal

numéro 41407/2023 du 21 mai 2023 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,

Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure

pénale et des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du

procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent

jugement.