Court convicts defendant of fraud and grants civil damages for moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court acquitted the defendant on non-retained charges but convicted him of fraud under Articles 51, 52, 392, and 393 of the Penal Code. The defendant was sentenced to twelve months of imprisonment, suspended, and fined 3,000 euros, while also being ordered to pay 500 euros in civil damages for moral prejudice. The court applied the principle of non bis in idem regarding prior proceedings and upheld the civil claim against the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; La Chambre criminelle confirme la condamnation pénale pour infraction au concours réel et accorde la réparation du préjudice moral au demandeur au civil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 16/2024
not. 12496/23/CD
1x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Brian HELLINCKX
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
Commissariat de Police Esch, B.P.119
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 28 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre à l’audience publique du 19 janvier
2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
2. principalement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 400 du Code pénal,
3. infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
À l’audience du 19 janvier 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus
par la loi.
Ensuite, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; PERSONNE2.) se constitua ensuite
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 590/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 4 août 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même
Tribunal du chef d’infraction, 1. aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, 2. principalement aux
articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement à l’article 400 du Code pénal et 3. infraction
aux articles 269 et 271 du Code pénal.
Vu la citation du 28 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 28 décembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 12496/23/CD.
Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Au pénal
I)
Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de
dégager ce qui suit :
Le 2 avril 2023 à 17.38 heures, les agents PERSONNE2.) et PERSONNE4.) du commissariat d’Esch
(C3R) ont été dépêchés par le centre d’intervention national CIN à L-ADRESSE2.), au motif qu’un
homme avait tenté d’écraser son épouse avec un véhicule bleu de marque VOLKSWAGEN T-ROC,
immatriculé au ADRESSE4.) (L).
Les agents se sont immédiatement rendus à l’adresse indiquée, sirène et gyrophare en action, garant
leur véhicule de service au début de la ADRESSE2.), derrière deux véhicules stationnés, eux-mêmes
bloqués par la voiture T-ROC, qui se trouvait à la hauteur du numéroNUMERO1.).
Au volant de ladite voiture se trouvait PERSONNE1.), domicilié à L-ADRESSE2.).
Les agents se sont ensuite approchés à pied de la voiture T-ROC et ont ordonné à PERSONNE1.)
d’éteindre le moteur. Or, au lieu d’obtempérer, ce dernier enclenchait la marche arrière et zigzaguait
entre les véhicules garés, à une vitesse de 10 à 15 km/h, sur une distance d’environ 160 mètres jusqu’au
rond-point situé au bout de la rue. Pendant cette manœuvre, les policiers ont continué de lui enjoindre
de s’arrêter, notamment en lui faisant des signaux lumineux avec leur lampe de poche. Une fois arrivé
au bout de la route, qui se terminait par une impasse, PERSONNE1.) s’est vu contraint de stopper son
véhicule, puis est reparti en avant et a dirigé son véhicule à pleine vitesse en direction des policiers,
qui, à ce moment-là, se trouvaient à la hauteur du numéroNUMERO2.), c’est-à-dire à environ 55
mètres du véhicule, les contraignant de s’écarter afin d’éviter d’être heurtés. PERSONNE1.), qui
avançait son véhicule à grande vitesse, a finalement dû s’immobiliser devant les véhicules qui
bloquaient toujours la route.
Entretemps, une autre patrouille, composée des policiers PERSONNE5.) et PERSONNE6.), était
arrivée sur place.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) refusait de sortir de sa voiture, se
débattait violemment et n’a pu être arrêté qu’avec difficulté. Il a ensuite été transporté au commissariat
d’ADRESSE1.) et, lors de ce trajet, il a proféré des menaces verbales, voire des intimidations contre
les agents de police.
L’examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,382 milligramme d’alcool
par litre d’air expiré.
Lors de son interrogatoire subséquent, il a fait usage de son droit de garder le silence.
Auditions des policiers impliqués
-
PERSONNE2.)
L’agent de police PERSONNE2.) relatait le déroulement des faits comme suit :
Lui et son collègue PERSONNE4.) étaient en patrouille lorsqu’ils ont reçu vers 17.38 heures un appel
du CIN d’Esch-sur-Alzette qui les a envoyés ADRESSE2.), car un homme avait tenté d’écraser sa
femme et voulait s’enfuir avec sa voiture. Arrivés ADRESSE2.), ils auraient garé leur voiture de
service au milieu de la chaussée afin d’empêcher le suspect de prendre la fuite, la voiture T-ROC
s’étant trouvée au début de la rue derrière deux véhicules en stationnement qui lui bloquaient le
passage. Ils se seraient alors approchés à pied du véhicule et auraient demandé à haute voix au
conducteur d’arrêter le moteur. Au lieu d’obtempérer, l’homme aurait enclenché la marche arrière et
aurait reculé à une vitesse d’environ 10-15 km/h en effectuant de légers virages jusqu’au bout de la
rue se terminant en cul-de-sac.
Pendant cette manœuvre, le témoin et son collègue PERSONNE4.) auraient crié « stop » au conducteur
et lui auraient fait des signaux lumineux avec leurs lampes de poche. Le conducteur n’aurait pas réagi
et aurait continué à reculer. Après avoir atteint la fin de la route et s’étant retrouvé à environ 50 mètres
des agents, il aurait redémarré en trombe et « moteur hurlant », aurait foncé droit sur eux. À ce
moment-là, ils se seraient trouvés tous deux au milieu de la chaussée. La voiture T-ROC se serait
approchée à une vitesse très élevée (estimée à 50 km/h). PERSONNE1.) n’ayant pas fait d’effort pour
arrêter son véhicule, ils n’auraient eu d’autre choix que de courir sur le côté pour ne pas se faire écraser.
La voiture T-ROC aurait continué à rouler à grande vitesse avant d’être contraint de freiner
brusquement au vu de la présence des véhicules qui lui barraient la route.
Le témoin se serait alors rendu sur le côté passager et son collègue sur celui du conducteur de la voiture
T-ROC. PERSONNE4.) aurait demandé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) d’ouvrir la fenêtre
conductrice, mais sans succès. Entretemps, le témoin aurait essayé d’ouvrir la porte du passager, mais
n’y serait pas parvenu en raison du verrouillage central. Il aurait alors décidé de briser la vitre côté
passager à l’aide de sa matraque, ce qu’il n’aurait réussi qu’au troisième essai, puis aurait ouvert la
porte du passager. Comme PERSONNE1.) aurait continué à refuser de débloquer le verrouillage
central, le témoin aurait tenté de le tirer hors du véhicule, en l’attrapant par le col, du côté passager,
mais celui-ci se serait violemment débattu et l’aurait retenu par le poignet gauche.
Peu après, une autre patrouille, composée des agents PERSONNE5.) et PERSONNE6.), serait arrivée
sur les lieux. Le collègue PERSONNE5.) aurait réussi à ouvrir les deux portes arrière du véhicule en
passant la main à l’arrière par la porte du passager déjà ouverte. PERSONNE4.) se serait ensuite
introduit dans le véhicule et aurait réussi à ouvrir la portière du conducteur. Au bout d’un moment, ils
auraient réussi à extraire PERSONNE1.) de force du véhicule. Ce dernier aurait continué à se débattre,
si bien que les menottes n’ont pu lui être passées qu’avec beaucoup de difficultés. Il aurait continué à
se montrer très peu coopératif et aurait refusé de leur remettre les clés de son véhicule stationné, à ce
moment-là, toujours au milieu de la rue. Les clés ont finalement été retrouvées dans sa poche de
pantalon lors de la fouille de sécurité.
PERSONNE2.) déclarait encore qu’au moment de le faire sortir de son véhicule, PERSONNE1.) leur
aurait adressé les paroles suivantes: « Ech sin Staatsbeamten. Dir wärt nach gesin. Ech machen eng
plainte bei der IGP ».
Enfin, PERSONNE2.) ajoutait que la manœuvre de PERSONNE1.) avait mis leur vie en danger et
qu’ils n’avaient pas eu d’autre choix que de faire un écart pour ne pas se faire écraser à grande vitesse.
À la fin de son interrogatoire, PERSONNE2.) expliquait qu’en cassant la vitre du passager avec sa
matraque, il s’était blessé au poignet droit et avait subi quelques coupures superficielles. Il remettait
aux enquêteurs un certificat médical du Dr PERSONNE7.) attestant qu’il avait subi plusieurs plaies
superficielles sur la face antérieure du poignet droit, entraînant une incapacité de travail de deux jours.
-
PERSONNE4.)
PERSONNE4.) a intégralement confirmé les déclarations de son collègue PERSONNE2.).
-
PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
Les policiers PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont confirmé les faits tels qu’ils ressortent des
déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.), à partir du moment où ils sont arrivés sur
les lieux, c’est-à-dire à partir du moment où l’un des policiers avait déjà brisé une vitre du véhicule.
Ils ont ajouté que PERSONNE1.) n’avait pas obtempéré à leurs demandes réitérées de quitter le
véhicule et qu’il s’était violemment opposé, de sorte qu’il avait fallu le sortir de force du véhicule. Il
aurait continué à se débattre à l’extérieur du véhicule et il aurait été bien difficile de le maîtriser.
Auditions des autres témoins oculaires
-
PERSONNE3.)
Lors de son audition du 2 avril 2023, PERSONNE3.), épouse de PERSONNE1.), a déclaré ce qui
suit :
Le jour en question, elle aurait été avec son mari PERSONNE1.) dans un restaurant à ADRESSE5.)
pour fêter l’anniversaire de sa grand-mère. À la fin de la fête, elle aurait dit à son mari que, vu l’état
d’ébriété de celui-ci, elle ne voulait pas qu’il prenne le volant de la voiture et qu’elle conduirait à sa
place. Il aurait refusé, lui aurait dit de rester à ADRESSE5.), puis serait parti seul avec sa voiture. Elle
serait alors rentrée avec son beau-frère.
Arrivée à la maison, elle aurait vu que PERSONNE1.) était dans la voiture devant la maison et
s’apprêtait à partir. Elle aurait dit à son beau-frère de bloquer la route, puis aurait ouvert la portière
côté passager de la voiture T-ROC et demandé à son mari ce qui se passait, ce à quoi il aurait répondu
qu’elle devait s’écarter. Il aurait démarré la voiture et elle aurait couru un peu avec la voiture, puis,
comme elle avait encore un pied à l’intérieur, serait tombée par terre. Après cet épisode, elle aurait
appelé la police. Son mari aurait alors remonté la rue, aurait fait demi-tour et se serait arrêté devant la
voiture de son beau-frère, derrière laquelle plusieurs voitures étaient déjà bloquées. Il lui aurait crié de
déplacer la voiture, sinon il allait l’écraser. Elle lui aurait dit que son fils se trouvait également dans la
voiture, ce à quoi il aurait répondu qu’il s’en « fichait ». La sœur du témoin, dont la voiture était l’une
des trois voitures bloquées, aurait, par mesure de précaution, sorti le garçon de la voiture.
Une patrouille de police serait arrivée assez rapidement. Les policiers se seraient précipités vers la
voiture T-ROC et auraient sommé son mari à plusieurs reprises de sortir. Or, celui-ci, au lieu de
descendre, aurait remonté la rue jusqu’au rond-point. Elle n’aurait pas pu suivre les policiers, mais
aurait observé la suite des événements depuis le toit d’une voisine. Elle aurait vu son mari arriver au
bout de la rue avant d’accélérer fortement et s’avancer vers les policiers, qui se trouvaient au milieu
de la route. Elle aurait eu l’impression qu’il avait appuyé à fond sur l’accélérateur. Son mari aurait
foncé sur les policiers sans chercher à les éviter. Elle aurait encore vu que les agents avaient sauté sur
le côté. Elle n’a pas pu indiquer si son mari avait ralenti à un moment donné. Au bout de la rue, il
aurait été obligé de s’immobiliser devant les voitures qui lui bloquaient le passage.
Plus tard, elle aurait pu voir que les policiers essayaient de briser les vitres de la T-ROC, mais elle
n’aurait pas entendu ce qui se disait. Pendant que les policiers sortaient son mari de la voiture, elle en
aurait profité pour faire sortir les chiens.
Elle n’a pas pu donner d’autres informations.
Il ressort du procès-verbal n°11778/2023 que PERSONNE3.) ne présentait pas de blessures visibles et
qu’elle refusait de se soumettre à un examen médical.
-
PERSONNE8.)
Lors de son audition, PERSONNE8.), sœur de PERSONNE3.), relatait ce qui suit :
Vers 12.15 heures, ils auraient fêté l’anniversaire de leur grand-mère au restaurant « ADRESSE6.) » à
ADRESSE5.). Il y aurait environ 25 à 30 personnes, ils auraient mangé et bu comme d’habitude et il
n’y aurait eu aucun incident.
À la fin de la fête vers 16.30 heures, ils auraient constaté que PERSONNE1.), le mari de sa sœur, avait
trop bu. Malgré les objections de PERSONNE3.), il aurait insisté pour conduire. Finalement, le
compagnon du témoin, PERSONNE9.), aurait ramené PERSONNE3.) et son fils à la maison.
PERSONNE8.) les aurait suivis dans sa propre voiture.
À son arrivée sur les lieux, PERSONNE1.) se serait trouvé à l’intérieur de sa voiture stationnée devant
le garage. PERSONNE9.) se serait arrêté devant lui pour l’empêcher de partir. PERSONNE3.) se serait
dirigée vers le côté passager de la voiture pour parler à son mari, qui lui aurait dit qu’il allait partir
avec les deux chiens. Elle aurait vu PERSONNE1.) essayer de sortir de l’allée avec la voiture. Il aurait
démarré, et comme sa sœur se tenait toujours à la portière du conducteur, elle serait tombée par terre.
PERSONNE1.) aurait ensuite remonté l’impasse avant de faire demi-tour. Elle aurait dit à sa sœur de
s’écarter pour ne pas se faire renverser. Une autre voiture s’étant entretemps engagée dans la rue et
PERSONNE1.) se serait trouvé bloqué dans la mesure où la route serait trop étroite pour que deux
voitures puissent circuler côte à côte.
La police serait arrivée peu après et aurait bloqué la route. Ils auraient demandé à PERSONNE1.) de
sortir de sa voiture, mais celui-ci aurait remonté la rue en marche arrière. Les agents de police auraient
suivi la voiture. Le témoin n’a pas pu dire avec certitude si les policiers avaient atteint la voiture ou
non. Elle aurait vu PERSONNE1.) descendre la rue avant de s’arrêter devant la voiture de son voisin.
Les policiers se seraient alors précipités vers la voiture T-ROC et auraient brisé la vitre du côté
passager avant de faire sortir son beau-frère de la voiture.
-
PERSONNE9.)
PERSONNE9.) a confirmé le déroulement des faits tels que relatés par sa compagne PERSONNE8.).
Il a également déclaré que PERSONNE3.) avait regardé les images de la caméra pendant le trajet,
montrant PERSONNE1.) prenant les deux chiens avant de monter dans la voiture.
Il a décrit le moment où PERSONNE3.) est tombée au sol comme suit: les deux auraient discuté
brièvement parce que PERSONNE3.) ne voulait pas que PERSONNE1.) parte avec les deux chiens.
À un certain moment, celui-ci aurait démarré la voiture et PERSONNE3.) serait tombée par terre du
fait qu’elle s’accrochait toujours à la voiture. Le témoin aurait, à ce moment-là, parlé avec
PERSONNE1.) et lui aurait dit de sortir de la voiture, car il avait trop bu. Ce dernier lui aurait répondu
qu’il devait partir et qu’il allait le suivre.
Après l’arrivée de la police, il n’aurait pas vu grand-chose de ce qui se passait, car il se serait occupé
des enfants. Il aurait seulement vu les policiers sortir PERSONNE1.) de la voiture et lui passer les
menottes.
-
PERSONNE10.)
Lors de son audition, PERSONNE10.) rapportait ce qui suit :
Vers 17.20 heures, il aurait reçu un appel de sa belle-sœur, lui disant que PERSONNE1.) était seul à
la maison, qu’il ne se sentait pas bien et qu’il devait venir le rassurer. Il aurait répondu à sa demande
et aurait trouvé PERSONNE1.) dans l’entrée du garage, à côté de sa voiture. Celui-ci aurait déjà mis
une valise dans le coffre et lui aurait annoncé qu’il partait. Il aurait parlé aimablement, comme
d’habitude, sans être agressif, mais il aurait senti fortement l’alcool. Le témoin aurait essayé de le
convaincre de ne pas partir avec la voiture, mais sans succès, PERSONNE1.) ayant été trop résolu. Ce
dernier aurait alors quitté l’entrée du garage au volant de sa voiture T-ROC et voulait quitter la
ADRESSE2.). À ce moment-là, une autre voiture serait arrivée empêchant PERSONNE1.) de quitter
la rue. La femme de ce dernier serait descendue et se serait dirigée vers la T-ROC, aurait ouvert la
portière du passager et lui aurait parlé. Comme les deux se seraient parlé en luxembourgeois, le témoin
n’aurait rien compris. Après quelques minutes, il aurait vu PERSONNE1.) accélérer alors que sa
femme se trouvait encore à moitié à l’intérieur du véhicule.
Une patrouille de police serait arrivée environ cinq minutes plus tard. Les policiers seraient descendus
de leur véhicule de service et se seraient approchés à pied de la voiture T-ROC. PERSONNE1.) aurait
alors lentement reculé en direction du rond-point de la ADRESSE2.) tandis que les policiers
s’approchaient de lui. PERSONNE10.) précisait que quelques spectateurs s’étaient rassemblés et qu’il
avait été distrait par des conversations avec des voisins, de sorte qu’il n’avait pas observé la suite des
événements, sauf qu’à un moment donné, il avait entendu de forts cris. Il se serait retourné et aurait vu
les policiers derrière la voiture T-ROC de PERSONNE1.) qui se dirigeait vers la voiture de police et
la voiture noire qui bloquaient toujours la rue. Après avoir atteint la voiture T-ROC, les policiers
auraient crié des ordres en luxembourgeois tout en essayant d’ouvrir les portes verrouillées de la
voiture. Comme PERSONNE1.) n’aurait pas obtempéré, l’un des policiers aurait brisé la vitre de la
portière du passager. Un autre policier serait monté dans la voiture et aurait ouvert la porte du
conducteur de l’intérieur.
PERSONNE10.) n’a pas pu donner plus d’informations.
Interrogatoire devant le juge d’instruction
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a relaté ce qui suit :
En ce qui concerne sa situation personnelle, il indiquait qu’il était marié à PERSONNE3.), qu’il avait
un enfant de près de 10 mois, qu’il travaillait comme fonctionnaire à l’administration fiscale et qu’il
était actuellement en congé parental à temps plein. Il disait ne pas consommer des drogues et ne boire
qu’irrégulièrement de l’alcool, la plupart du temps dans un cadre festif. En temps normal, il ne boirait
pas autant qu’hier. Il n’aurait pas d’antécédents judiciaires.
Confronté aux faits lui reprochés, il disait ne plus s’en souvenir et d’avoir un « blackout ». Il se
souviendrait que de quelques bribes de mémoire, à savoir du fait qu’il avait voulu rentrer chez lui pour
s’occuper de ses chiens, qu’il avait voulu faire une marche arrière et que quelqu’un avait brisé la vitre
de la voiture. Pour le reste, il n’aurait plus aucun souvenir. Il aurait été dans une sorte de tunnel. Il
ajoutait dans ce contexte que sa grand-mère était décédée il y a quelques jours, qu’il se sentait un peu
dépassé par la prise en charge de son enfant et qu’il prenait aussi des antidépresseurs. Il serait
physiquement présent, mais mentalement dans un autre monde.
Sur question, il précisait que son médecin lui avait prescrit l’antidépresseur « SOCIETE1.) » en raison
de ses problèmes psychologiques. Il y a deux semaines, la dose aurait été augmentée et il prendrait
désormais quatre comprimés. Il aurait pris ses médicaments pour la dernière fois hier matin.
Sur question, il déclarait qu’il souffrait de différents problèmes, de dépression, d’anxiété, mais aussi
de troubles du comportement et de troubles obsessionnels compulsifs.
Sur interrogation, il déclarait ne pas se souvenir d’avoir foncé sur des personnes. Il n’aurait voulu
blesser personne. Il n’aurait pas voulu mettre en danger ni son enfant ni sa femme.
Il serait conscient du fait d’avoir mis en danger d’autres personnes.
Il s’est finalement excusé et a ajouté qu’il n’a jamais été agressif auparavant.
Expertise psychiatrique
En guise de conclusion, l’expert GLEIS a retenu « qu’au moment des faits qui lui sont reprochés
Monsieur PERSONNE1.) a présenté
1.Une intoxication à l’alcool d’intensité moyenne ICDIO FIO.O,
2.Un trouble obsessionnel compulsif avec comportement compulsif au premier plan ICDIO FQ. 1
3.Une prise de psychotropes sous forme de FLUOXET|NE 80 mg par jour, dosage élevé, mais adapté
à un TOC.
Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) était atteint de troubles mentaux ayant altéré son
discernement et entravé le contrôle de ses actes.
À ce jour, PERSONNE1.)
-Ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique.
-Est accessible à une sanction pénale,
-Est réadaptable. Un internement n’est pas nécessaire, le traitement pour son TOC doit continuer et
Monsieur PERSONNE1.) devrait rester abstinent.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est favorable. »
L’expert retient encore que « L’amnésie avancée par Monsieur PERSONNE1.) est compatible avec
une amnésie due à l’alcool. Elle n’est pas à début brutale, ne se limite pas seulement aux faits qui lui
sont reprochés, mais débute vers la sortie du restaurant, est entrecoupée de quelques très rares îlots
de souvenirs ».
À l’audience
Le mandataire du prévenu a conclu in limine litis à l’irrecevabilité de l’action publique en vertu du
principe du « non bis in idem », faisant valoir que son mandant avait déjà été condamné, par arrêt du
11 décembre 2023, du chef de « défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes », soit du chef d’une infraction involontaire, pour les faits
commis sur son épouse.
À la barre, l’expert GLEIS a réitéré les conclusions de son rapport. Il a expliqué que les médicaments
pris par le prévenu avaient entraîné un « flattening » de ses émotions, soit un aplatissement affectif. Il
y aurait eu une accumulation d’émotions qui se seraient ensuite déchargées en « Affektentladungen ».
L’amnésie rapportée serait absolument crédible et pouvait s’expliquer par la prise combinée d’alcool
et de médicaments.
Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, repris ses dépositions policières. Il a déclaré qu’il
avait couru vers la droite lorsque la voiture avait foncé droit sur eux, tandis que son collègue avait
couru vers la gauche pour se mettre à l’abri. Sur question, il déclarait que la voiture T-ROC pourrait
être considérée comme puissante car dotée d’une puissance de 300 chevaux.
Le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, repris ses dépositions policières. Elle a précisé
qu’elle avait vu sur les caméras de surveillance son mari se parler à lui-même. Elle a ajouté que ce
jour, il était hors de lui, comme « en transe » et qu’il n’avait jamais agi de la sorte par le passé.
PERSONNE1.) a repris ses explications précédentes. Il s’est excusé pour son comportement.
Le Parquet s’est rapporté à prudence en ce qui concerne le bien-fondé du moyen tiré du principe non
bis in idem. Il a conclu à l’acquittement du prévenu du chef d’accusation de double tentative de
meurtre. En ce qui concerne plus particulièrement l’acte commis sur PERSONNE3.), le Ministère
public a invoqué l’absence d’acte matériel de nature à donner la mort. Le prévenu devrait, par contre,
être retenu dans les liens de l’infraction à l’article 409 du Code pénal. Quant à la tentative de meurtre
sur les policiers, il a fait valoir que ces derniers se trouvaient à 50 mètres lorsque le prévenu a redémarré
sa voiture, de sorte qu’ils avaient matériellement suffisamment eu de temps pour identifier la situation,
l’évaluer, réagir en conséquence et se mettre en sécurité. Par ailleurs et surtout, PERSONNE1.) n’avait
pas fait de mouvement brusque pour renverser les agents de police. Force serait de constater qu’aucun
élément du dossier ne permettrait de retenir qu’il avait été animé d’une intention homicide. Il
conviendrait également de tenir compte du fait que PERSONNE1.) n’avait pas été pas dans son état
normal (sa femme l’avait vu parler à soi-même et lors du premier contact avec la police, il n’avait
montré aucune réaction), et que sa seule intention était de partir.
La défense a plaidé que le prévenu devait être innocenté de la prévention de tentative de meurtre sur
sa femme, tous les éléments constitutifs faisant défaut. Quant à la tentative de meurtre envers les agents
de police, il y aurait absence d’acte homicide dans la mesure où la distance de 55 mètres leur aurait
amplement permis de se mettre en sécurité. À aucun moment, que ce soit au volant de la voiture ou
après en être extrait, le prévenu n’aurait voulu blesser ou tuer les policiers. De plus, il y aurait
désistement volontaire alors qu’il avait volontairement arrêté sa voiture et n’avait pas fait marche
arrière pour percuter les policiers. Quant à l’infraction de rébellion commise avec arme, la défense a
plaidé que le prévenu, lorsqu’il a accéléré en direction des policiers, n’avait pas eu conscience de la
présence des agents, de sorte qu’il devait en être acquitté. Quant à la peine, les conclusions de
l’expertise GLEIS, le repentir sincère du prévenu et le fait qu’il ait repris sa vie en main, justifieraient
l’octroi de larges circonstances atténuantes.
II)
En Droit :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur,
le 2 avril 2023, vers 17.30 heures, sur la voie publique à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur les policiers PERSONNE2.), né le DATE2.), et
PERSONNE4.), né le DATE3.), en accélérant à toute vitesse la voiture de marque Volkswagen T-Roc
R, immatriculée NUMERO3.) (L), en leur direction, de sorte qu’ils ont dû se sauver en courant vers le
côté pour ne pas se faire écraser,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, à savoir le fait que les agents de police PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) ont couru vers le côté pour ne pas se faire écraser sur la chaussée,
2. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épouse PERSONNE3.), née
le DATE4.) à Luxembourg, en accélérant le véhicule de marque Volkswagen T-Roc R, immatriculé
NUMERO3.) (L), alors que PERSONNE3.) se trouvait pour partie à l’intérieur du véhicule du côté du
convoyeur et pour partie sur la voie publique, de sorte qu’elle tomba sur la chaussée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur, notamment le fait que PERSONNE3.) a réussi à courir une certaine distance après
l’accélération du véhicule et qu’elle est tombée sur la chaussée de manière à ne pas avoir été
mortellement blessée,
subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal.
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) en
accélérant le véhicule de marque Volkswagen T-Roc R, immatriculé NUMERO3.) (L), alors que
PERSONNE3.) se trouvait pour partie à l’intérieur du véhicule du côté du convoyeur et pour partie
sur la voie publique, de sorte qu’elle tomba sur la chaussée et se blessa aux genoux,
3. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique,
agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule
personne munie d’armes,
en l’espèce d’avoir commis une attaque et résisté avec violences envers les agents de la police grand-
ducale PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant pour l’exécution des lois, notamment en forçant le
passage avec le véhicule par lui conduit, puis en résistant avec force à la mise des menottes, le
véhicule utilisé étant à considérer comme arme. »
1. Compétence de la Chambre criminelle
Certains faits que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité,
et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge
du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien
appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que
le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être
appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits
connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits aux crimes libellés, ils restent de la compétence de la Chambre
criminelle.
2. Appréciation
a) Quant aux faits commis à l’encontre de PERSONNE3.)
-
Quant au principe non bis in idem
La défense a argumenté, en se basant sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 11 décembre 2023, qu’en
vertu du principe non bis in idem, le prévenu ne pourrait plus être condamné une deuxième fois pour
les faits commis à l’égard de son épouse, alors que par cet arrêt, il avait déjà été condamné du chef
de « défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes ». Dans sa motivation, le Tribunal de première instance fait référence à PERSONNE3.)
(elle a déclaré s’être trouvée à mi dans le véhicule conduit par son époux et à mi à l’extérieur lorsque
ce dernier accéléra son véhicule, raison pour laquelle elle tomba sur la chaussée).
En droit interne luxembourgeois, la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe
fondamental et constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n°du rôle 1453/2002
du 6 juin 2002).
La règle « non bis in idem » fait obstacle à de nouvelles poursuites à charge d’une même personne
pour des faits, pour lesquels cette personne a été définitivement jugée. L’application du principe « non
bis in idem » requiert une identité des faits (cf. CSJ corr.25 janvier 2011, n°40/11 V).
Le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre publique (DESPORTES, LAZERGES,
COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n°1098) et même d’ordre public
international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92) que le juge
doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.
La règle « non bis in idem » prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement irrévocable
puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.
Pour que la règle du « non bis in idem » s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en
force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.
En l’occurrence, les faits visés par les infractions de tentative de meurtre et du « défaut de s’être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes » ne
sont, de par leur nature, ni similaires, à défaut d’identité d’éléments matériels, ni même
indissociablement liés, et procèdent d’intentions coupables fondamentalement différentes.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de la règle « non bis in idem ».
-
Quant à la tentative de meurtre
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’absence de désistement volontaire et
4) l’intention de donner la mort.
Le représentant du Ministère Public et la défense ont fait valoir que la première condition ferait défaut
vu qu’il n’y aurait pas eu de danger de mort et que partant l’acte n’était pas de nature à causer la mort.
En l’occurrence, le prévenu a accéléré sa voiture, alors que son épouse PERSONNE3.) avait toujours
un pied à l’intérieur de l’habitacle, ce qui l’a amenée à courir sur quelques mètres avec la voiture
avant de finalement tomber au sol.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE3.) n’a subi aucune blessure.
L’acte décrit ci-devant ne caractérise pas le moindre acte susceptible de causer la mort de
PERSONNE3.), de sorte que le prévenu est à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre libellée
sub 2.
Toutefois, dans la mesure où PERSONNE3.) est tombée au sol du fait du prévenu qui a avancé sa
voiture tout en sachant que son épouse se trouvait encore avec un pied dans la voiture, tant la
matérialité que l’élément intentionnel de l’infraction de coups et blessures volontaires sont établis en
l’occurrence, les violences les plus légères étant suffisant pour constituer cette infraction.
Le prévenu est partant à retenir du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint
prévue et sanctionnée par l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, libellée à titre subsidiaire.
b) Quant aux faits commis à l’encontre des agents de police
-
Quant à la tentative de meurtre
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution
de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Il y a lieu d’examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en
l’espèce, donc s’il y a eu tentative de meurtre.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’intention de donner la mort,
4) l’absence de désistement volontaire.
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en
croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y
ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité
son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait
(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé
au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il a conscience que cet acte allait
provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produise. Le crime de tentative
d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.
JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à
l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont
aucune influence sur l’imputabilité.
S’agissant de la matérialité des faits, la Chambre criminelle constate qu’elle n’est pas véritablement
contestée, le prévenu soutenant qu’il ne se souvenait de rien.
Les faits à analyser sont les suivants : PERSONNE1.) a remonté la rue en marche arrière jusqu’au bout
de la route, où il a dû s’arrêter, a redémarré en trombe, a accéléré pour redescendre la rue à une vitesse
d’environ 50 km/h et, ce faisant, a foncé sur les policiers, qui se trouvaient alors à une distance
d’environ 55 mètres au milieu de la route et ont dû s’écarter pour ne pas risquer une issue dramatique.
En l’espèce, le prévenu risquait d’entrer en collision frontale avec les policiers à une vitesse
relativement élevée si ceux-ci, se voyant physiquement menacés, ne s’étaient pas écartés et n’avaient
pas réagi suffisamment vite. La réactivité des policiers n’est évidemment pas à mettre au crédit du
prévenu.
Il importe toutefois de noter, mais sans omettre le fait que les policiers couraient un grave danger pour
leur intégrité physique, que le prévenu a accéléré tout droit, qu’il n’a pas quitté sa trajectoire et qu’il
n’a à aucun moment adapté son comportement aux réactions des agents de police, alors qu’il aurait pu
facilement le faire compte tenu de l’étroitesse de la voie et des possibilités limitées d’évitement des
policiers.
Ce comportement renforce l’hypothèse selon laquelle l’objectif primaire de PERSONNE1.) était de
partir. En effet, avant même l’arrivée de la police, PERSONNE1.) n’avait qu’une idée en tête, à savoir
partir avec sa voiture, idée fixe dont personne n’a pu le dissuader, ni sa femme, ni son beau-frère, ni
son voisin, et ce alors qu’il n’y avait apparemment pas eu de conflit majeur auparavant pouvant
expliquer sa réaction excessive et totalement démesurée.
Il ressort d’ailleurs du dossier pénal que le prévenu se trouvait au moment du fait dans une situation
de fragilité psychologique importante, due à plusieurs facteurs. Cet état anormal du prévenu a d’ailleurs
été confirmé par son épouse et par l’expert GLEIS, qui, à l’audience publique, a expliqué que les
médicaments pris par le prévenu afin de traiter sa dépression et son trouble obsessionnel compulsif
avaient conduit à un « flattening » de ses émotions, c’est-à-dire à un aplatissement émotionnel. Cela
aurait conduit à une accumulation de sentiments qui se seraient ensuite déchargés en combinaison avec
son imprégnation éthylique.
Tous ces éléments étayent la thèse selon laquelle il s’agissait d’un acte spontané motivé par le
sentiment de vouloir partir et de fuir la situation, et non d’un acte commis dans une intention homicide
à l’encontre d’autrui.
En tout état de cause, il résulte des considérations énoncées supra qu’il subsiste, à tout le moins, un
doute quant à l’intention criminelle du prévenu d’avoir voulu causer un préjudice mortel, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de le retenir dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre.
-
Quant à la rébellion
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec
violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés
des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution
des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
L’article 271 du Code pénal stipule que « la rébellion commise par une seule personne, munie d’armes,
sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d’un
emprisonnement de huit jours à six mois. »
Pour qu’il y ait rébellion, il faut donc :
Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action
de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (CSJ, 2 juin
1975, Pas. 23, p.151).
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1°qu’il y ait une attaque ou une résistance avec
violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les
personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement. Même les
violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité pratique de
Droit criminel, T I, p 291-292).
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires
de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois,
des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que le prévenu n’a pas obtempéré aux
sommations réitérées de la police de sortir du véhicule, mais a effectué une manœuvre de marche
arrière, puis a foncé sur les policiers, qui ont dû s’écarter pour ne pas être renversés. Après avoir été
contraint de s’arrêter par la présence de plusieurs voitures qui lui barraient la route, il a persisté dans
son refus d’ouvrir la portière de la voiture et à opposer une résistance farouche, obligeant les policiers
à briser la vitre, à le sortir du véhicule et à l’immobiliser de force au sol.
Aux termes du certificat médical, PERSONNE2.) a subi des blessures ayant justifié une interruption
de travail de deux jours suite à cet accident.
Il est donc établi, au vu du comportement mis à jour par le prévenu, qu’il a commis des actes de
résistance.
La Chambre criminelle retient que s’agissant de la prévention de rébellion, il est de jurisprudence
constante qu’une voiture peut parfaitement constituer une arme (C.A. arrêt n°288/09 V du 9 juin 2009),
de sorte que la qualification de rébellion avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal est à retenir
en l’espèce.
L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité
publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique
En l’espèce, cette condition est donnée dans la mesure où PERSONNE2.) et PERSONNE4.) sont des
policiers, qui, au moment des faits, ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance
ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui
qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Il ne saurait être contesté que le prévenu avait réalisé la présence des policiers sur les lieux. Il ressort
en effet des témoignages des agents de police que ceux-ci se sont approchés à pied du véhicule et ont
ordonné au prévenu d’éteindre son véhicule. PERSONNE1.) a, d’ailleurs, réagi à la présence des
policiers, mais pas de la manière souhaitée, car au lieu d’obtempérer, il a reculé pour s’éloigner des
policiers. Après cette manœuvre, les policiers ont continué à lui crier de s’arrêter et à lui faire des
signaux lumineux avec leur lampe de poche. Il va sans dire qu’après s’être arrêté et que les policiers
ont brisé l’une des vitres de sa voiture, il était pleinement conscient de leur présence.
Il ne résulte d’ailleurs ni du dossier répressif ni des débats menés à l’audience que le prévenu était
atteint, au moment des faits dont la Chambre criminelle est actuellement saisi, d’un trouble mental
ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Comme il ne s’agit pas d’une abolition des
facultés mentales, mais que d’une altération, l’élément moral peut avoir existé dans son chef. Le fait
que le prévenu était fortement éméché au moment des faits et qu’il ne se souvient actuellement plus
de ce qui s’est passé ne signifie aucunement qu’il ne savait pas que les agents de police étaient présents
au moment des faits.
Il y a partant eu une volonté claire de résistance dans le chef de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction de
rébellion commise avec violences et avec arme sont à suffisance établis.
Il y a partant lieu d’entrer en voie de condamnation et de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction libellée sub 3. à sa charge.
La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que le prévenu
PERSONNE1.) est cependant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 2 avril 2023, vers 17.30 heures, sur la voie publique à L-ADRESSE2.),
1. en infraction aux article 392 et 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE3.) en accélérant le véhicule de
marque Volkswagen T-Roc R, immatriculé NUMERO3.) (L), alors que PERSONNE3.) se trouvait
pour partie à l’intérieur du véhicule du côté du convoyeur et pour partie sur la voie publique, de
sorte qu’elle tomba sur la chaussée,
2. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique,
agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule
personne munie d’armes,
en l’espèce d’avoir commis une attaque et résisté avec violences envers les agents de la police grand-
ducale PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant pour l’exécution des lois, notamment en forçant
le passage avec le véhicule par lui conduit, puis en résistant avec force à la mise des menottes, le
véhicule utilisé étant à considérer comme arme. »
Quant à la peine à prononcer :
L’article 271 du Code pénal dispose que « la rébellion commise par une seule personne, munie
d’armes, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ».
L’infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’expert GLEIS a conclu que PERSONNE1.) était atteint au moment des faits d’un trouble mental
ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.
Il convient donc de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la fixation
de la peine à prononcer.
La Chambre criminelle retient que les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont d’une
gravité incontestable.
En prenant en compte le repentir du prévenu à l’audience paraissant sincère ainsi que l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, ensemble l’altération du discernement ayant existé chez le
prévenu au moment des faits, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement deNUMERO1.)2 mois et à une amende de 3.000 euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne semble pas indigne
de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil :
À l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, s’est constitué
oralement partie civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en réclamant à ce
dernier le montant de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux faits du 2
avril 2023.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La crainte légitimement ressentie par la partie civile justifie l’octroi de dommages et intérêts. La
Chambre criminelle estime que la demande en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et
justifiée pour le montant réclamé de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil
PERSONNE2.) la somme de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S:
La
Chambre criminelle
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur
au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal :
d i t
qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle non bis in idem,
a c q u i t t e le prévenu des infractions non retenues à sa charge,
d i t
qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de TROIS
MILLE (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.231,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant réclamé de CINQ
CENTS (500) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de réparation du préjudice
moral la somme de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts à partir du jour de la demande, soit à
partir duNUMERO1.)9 janvier 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14,NUMERO1.)5, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 392 et 409 du
Code pénal, des articles 2, 3,NUMERO1.)30, 155, 179, 182, 183-1, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à
l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en
présence Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.