Court convicts defendant of crime, imposes 12-year prison term, civil damages, and lifetime civil rights deprivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of a crime, sentencing him to twelve years of imprisonment and ordering the deprivation of public office and civil rights for life. The civil party successfully claimed ten thousand euros in damages and five hundred euros in procedural costs, which the court awarded ex aequo et bono. The court rejected the defense's argument regarding premeditation but upheld the conviction based on the established facts and applicable penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393, 394 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused, impose a prison sentence, declare the deprivation of civil rights, and award civil damages when the facts support the charges and the civil claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 15/2024
not. 9776/22/CD
1x réclusion/sp
1x art.11/destit.
(confisc/restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire « Uerschterhaff » à Sanem
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
demeurant à B-ADRESSE3.) (Belgique), ADRESSE4.),
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 22 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux
audiences publiques des 16 et 17 janvier 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction à l’article 400 du Code pénal,
encore plus subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal,
en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 398 du Code pénal.
A l’audience du 16 janvier 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
Les experts Dr Marc GLEIS et Dr Thorsten SCHWARK furent entendus en leurs déclarations
orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Ensuite, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant l’audition des experts et des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté
à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 18 janvier 2024.
A cette audience, Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,
contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture de conclusions écrites
qu’il déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-
président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 593/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg du 4 août 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle
de ce même Tribunal du chef d’infraction, principalement aux articles 51, 52, 392, 393 et
394 du Code pénal, subsidiairement aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, plus
subsidiairement à l’article 400 du Code pénal, encore plus subsidiairement à l’article 399 du
Code pénal et en dernier ordre de subsidiarité à l’article 398 du Code pénal.
Vu la citation du 22 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 22 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°
9776/22/CD.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Thorsten SCHWARK.
Vu les rapports d’expertise génétique du LNS.
Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Au Pénal
Les faits :
Le DATE2.), à 17.30 heures, les policiers du commissariat Esch ont été diligentés à
ADRESSE5.) où une altercation se serait déroulée dans le salon de coiffure « Concept-Store ».
Sur place, la victime PERSONNE2.) a été trouvée, présentant une blessure profonde au niveau
de la tête et étant dans un état somnolent. La blessure saignait abondamment et le sang coulait
également de l’oreille droite de PERSONNE2.). Ce dernier a été amené d’urgence à l’hôpital
du HÔPITAL1.) à ADRESSE6.) pour y être soigné.
Le témoin PERSONNE3.) a pu indiquer qu’un des agresseurs était le dénommé
PERSONNE1.), personnage connu d’elle étant donné qu’elle avait été menacée par ce dernier
antérieurement. Elle a également précisé que PERSONNE2.) a été roué de coups de pied par
les deux agresseurs avant d’être assommé par un coup au moyen de la bonbonne de gaz.
PERSONNE4.), propriétaire du salon de coiffure, a déclaré, qu’elle se trouvait devant le salon
de coiffure quand les deux auteurs sortaient et sont montés dans une voiture de marque Ford,
immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L) pour partir en direction de la rue de Belvaux.
D’autres témoins, présents dans le salon, ont confirmé qu’il s’agissait de deux agresseurs, de
couleur noire, de taille entre 1,80 et ,190 mètres et vêtus d’habits sombres.
Sur place, les policiers ont localisé des traces de sang ainsi qu’une bonbonne de gaz.
Les premières investigations ont permis de connaître le nom de la personne à laquelle le
véhicule de marque Ford a été loué. Cependant le lendemain, un employé de la société de
location s’est manifesté pour informer la Police que la voiture n’avait pas été louée à la
personne indiquée le jour précédent et que la voiture avait été ramenée sur un parking de la
société à laquelle le véhicule avait été loué, d’où il a été ramené à la société de location, à
ADRESSE7.). Le véhicule a été inspecté par la Police technique, des traces ont été relevées
et des traces génétiques comportant l’ADN de PERSONNE1.) y ont été découvertes. Des
traces dactylographiques de PERSONNE1.) ont également été découvertes sur un objet se
trouvant à l’intérieur de la voiture.
Le 27 octobre 2022, un dénommé PERSONNE5.) a été soumis à un traitement d’identification
et il s’est avéré que la véritable identité de PERSONNE5.) était PERSONNE1.).
Suivant certificat médical du 16 mars 2022 établi par le docteur Nathalie RUSSO du
HÔPITAL1.), PERSONNE2.) « souffre d’un traumatisme crânien et présente une plaie
occipitale qui nécessite une suture, une otorragie droite. Le bilan scanographique du 16/3/22
montre : deux contusions hémorragiques cérébrales de 9 mm et de 8 mm au niveau
corticosouscorticale fronto-pariétale gauche, un hématome sous dural de 3 mm au contact et
une suffusion hémorragique sous-arachnoïdienne front-pariétale gauche ».
PERSONNE2.) a déclaré que le 16 mars 2022, il se trouvait sur le trottoir devant son lieu de
travail sis à ADRESSE5.), en train de fumer une cigarette quand il a aperçu, à bord d’une
voiture passant dans la rue, un homme qu’il connaissait et qu’il a désigné comme étant
PERSONNE1.). Son instinct lui aurait dit que quelque chose allait se passer et quelques
minutes après, PERSONNE1.) aurait fait son apparition dans le salon de coiffure en
compagnie d’un homme dont il ignore l’identité. PERSONNE2.) leur aurait proposé de
discuter à l’extérieur du salon, mais ils l’auraient agressé tout de suite. Ils lui auraient porté
des coups de pied et de poing au niveau de la tête. Il relate encore avoir pensé avoir maîtrisé
un de ses agresseurs quand le deuxième lui aurait donné un coup à la tête avec une bonbonne
de gaz, coup qui lui aurait fait perdre connaissance pendant quelques instants.
PERSONNE2.) a encore précisé qu’environ deux ans auparavant, deux de ses amis auraient
été victimes de violences de la part de PERSONNE1.), affaire dans laquelle une plainte aurait
été déposée auprès de la Police à Arlon (B), et a fait part aux policiers de ses soupçons qu’il
s’agirait d’un acte de vengeance.
PERSONNE2.) a été entendu une deuxième fois par les policiers le 8 avril 2022. Questionné
quant à sa relation avec PERSONNE1.), il relate le connaître depuis l’année 2017, ils ne
seraient pas amis, mais tout au plus des connaissances. Ce serait PERSONNE1.) qui l’aurait
frappé avec la bonbonne de gaz à l’arrière de la tête. Ce fait se serait produit au moment où
PERSONNE2.), précédant PERSONNE1.), voulait sortir du salon de coiffure pour discuter à
l’extérieur.
L’autre homme lui aurait également donné un coup avec une bonbonne de gaz à l’arrière-tête.
Les deux lui auraient également porté des coups de pied. D’après PERSONNE2.), le tout était
un règlement de comptes par rapport à un fait s’étant déroulé deux ans auparavant.
PERSONNE1.), ensemble avec des amis, auraient attaqué des copains à PERSONNE2.) et
plus tard, ces derniers auraient « réglé les comptes » avec le groupe PERSONNE1.). Lors de
ces faits, PERSONNE2.) n’aurait pas été présent.
Lors d’une audition subséquente du 19 mai 2022, PERSONNE2.) a pu fournir un numéro de
téléphone d’PERSONNE1.).
A l’audience, PERSONNE2.) a confirmé ses dépositions antérieures. Il déclare avoir été en
train de nettoyer quand les deux hommes sont entrés. Il a précisé que PERSONNE1.) avait eu
une altercation avec des amis à lui, mais qu’il n’aurait pas été mêlé à cette dispute.
PERSONNE1.) aurait fait semblant de sortir avec PERSONNE2.), mais l’aurait attaqué de
suite et PERSONNE2.) se serait défendu, aurait réussi à maîtriser un de ses agresseurs et c’est
alors qu’il aurait eu le coup avec la bonbonne de gaz à l’arrière-tête, le mettant hors d’état
d’agir. Il aurait encore reçu des coups de pied et de poings sans qu’il ne puisse distinguer qui
les lui aurait portés.
Les conclusions de l’expert-légiste
Suivant le médecin légiste Docteur Thorsten SCHWARK, la victime présentait, à l’admission,
une hémorragie intracrânienne. Le résultat du CT du 16 mars 2022 a constaté : « 9 mm langer,
eingebluteter Prellungsherd fronto-parietal links mit 3 mm dicker subduraler Blutung
(Blutung unter die harte Hirnhaut) ; darüber liegender 8 mm langer Prellungsherd ; keine
Mittellinienverlagerung ; kleine subarachnoidale Blutung (Blutung unter die Spinnwebhaut)
front-parietal links. »
Le 17 mars 2022, la tomographie crânienne a documenté un agrandissement des
« Prellungsherde fronto-insular und temporo-basal links » ainsi qu’un œdème se situant autour
des blessures. Une fracture du rocher droit et une fracture non déplacée du « pars tympanica »
au niveau de la tempe droite ont encore été constatées.
Suivant examen neuropsychologique du 18 mars 2022, on a noté une déficience significative
des fonctions d’attention, des fonctions de mémoire et des fonctions exécutives du patient, ce
diagnostic étant à vérifier dans six mois.
Suivant l’expert, le traumatisme craniocérébral est la suite d’au moins un coup avec un objet
contondant avec la précision que la contusion cérébrale et les saignements situés en-dessous
des méninges sont à considérer comme blessures provenant d’un contrecoup. Au vu du fait
que le rocher droit a été fracturé, os compact et solide, l’expert retient que le coup a été porté
avec une violence certaine.
L’expert retient encore qu’au vu de la nature des blessures causées, un danger de mort abstrait
a existé, le fait qu’un œdème cérébral généralisé avec e.a. une augmentation de la pression
crânienne, difficile à contrôler, ainsi qu’un endommagement important des prolongements des
nerfs, ne s’est pas réalisé, serait plutôt à mettre sur le compte du hasard que sur la volonté de
l’auteur du coup.
L’expert a encore retenu que des coups de pied portés à la tête et au tronc pourraient être
également potentiellement mortels étant donné que des blessures mortelles peuvent s’en
suivre.
Les déclarations du prévenu
PERSONNE1.) a été entendu le 3 janvier 2023 par le juge d’instruction.
Il relate avoir eu des problèmes avec PERSONNE2.) dans le passé, soutenant que ce dernier
aurait endommagé sa voiture un certain temps auparavant. Le 16 mars 2022, il serait passé,
en voiture, devant le salon de coiffure et l’aurait aperçu, PERSONNE2.) lui faisant un sourire
provocateur, qui a eu pour effet de le rendre « fou ». Il aurait fait demi-tour, aurait pris une
bonbonne de gaz et serait entré dans le salon de coiffure pour interpeller PERSONNE2.), en
lui disant de l’accompagner devant la porte afin de discuter.
Au moment de sortir, PERSONNE2.) aurait fait un geste brusque, PERSONNE1.) aurait
paniqué et lui aurait porté un « petit » coup à la tête avec la bonbonne. Il ne lui aurait pas porté
de coups de pied à la tête ni n’aurait essayé d’écraser sa tête. Le prévenu n’a pas su décrire le
geste brusque davantage.
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) l’aurait provoqué avec son sourire. Il soutient
n’avoir porté qu’un seul coup avec la bonbonne et précise ne pas l’avoir atteint de toutes ses
forces, alors que PERSONNE2.) essayait de se protéger avec les mains. Ils ne se seraient pas
acharnés sur lui tout en déclarant ne pas vouloir fournir le nom de la personne qui
l’accompagnait.
Sur question spécifique, le prévenu admet qu’il y a eu encore des coups de poing au niveau
des bras et des jambes, mais pas des coups de pied.
PERSONNE1.) affirme s’être muni de la bonbonne de gaz par précaution, PERSONNE2.)
étant quelqu’un de dangereux qui l’aurait déjà attaqué auparavant et PERSONNE1.) précise
avoir voulu savoir quel était le problème de PERSONNE2.). Il ajoute encore que la bonbonne
de gaz était vide et se trouvait dans la voiture, étant donné qu’il serait consommateur de gaz
hilarant.
Quant à l’histoire de sa voiture endommagée, PERSONNE1.) relate que les faits se sont
produits en 2019, où il aurait été entraîné dans un guet-apens, et où sa voiture aurait été
endommagée. Il ignore si PERSONNE2.) était présent le jour des faits, mais une autre
personne lui aurait dit cela, raison pour laquelle il voulait l’interpeller le 16 mars 2022.
A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures. Il soutient, toujours
et encore, s’être armé, étant donné que PERSONNE2.) serait dangereux, et n’avoir voulu que
lui parler au sujet des faits de 2019. Il répète n’avoir agi que suite au « geste brusque » de
PERSONNE2.), geste qui l’aurait fait se sentir en danger. Sur question spécifique, il n’a ni pu
décrire plus concrètement ce geste ni n’a pu dire si PERSONNE2.) tenait quelque chose en
mains, qui aurait éventuellement pu expliquer sa réaction. Il maintient avoir voulu discuter
avec PERSONNE2.) pour connaître les auteurs du fait de 2019 et n’aurait pris la bonbonne
que par précaution.
Il refuse toujours de fournir le nom de la personne l’ayant accompagné.
Il maintient ne pas avoir voulu tuer PERSONNE2.).
En droit :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit :
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre;
comme complice d'un crime ou d'un délit :
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;
le 16 mars 2022, entre 17.30 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), au salon de coiffure « Concept –Store »,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en ordre principal
en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,
d’avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, avec
préméditation, partant un assassinat,
en l'espèce, d'avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un
homicide, avec préméditation, partant un assassinat, sur la personne de PERSONNE2.), né le
DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un ou plusieurs coups sur la tête avec une bonbonne de gaz
ainsi que des coups de pieds,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur,
en ordre subsidiaire
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
en l'espèce, d'avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un
homicide sur la personne de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un ou
plusieurs coups sur la tête avec une bonbonne de gaz ainsi que des coups de pieds,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur,
en ordre plus subsidiaire
en infraction à l’article 400 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec préméditation, avec la circonstance
que les coups ou les blessures ont causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente
de travail, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec préméditation, à la
personne de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un ou plusieurs coups sur
la tête avec une bonbonne de gaz ainsi que des coups de pieds, avec la circonstance que les coups ou
les blessures ont causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail, la
perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave,
en ordre encore plus subsidiaire
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec préméditation, avec la circonstance
que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec préméditation, à la
personne de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un ou plusieurs coups sur
la tête avec une bonbonne de gaz ainsi que des coups de pieds, avec la circonstance que les coups ou
les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,
en dernier ordre de subsidiarité
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec préméditation,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec préméditation, à la
personne de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un ou plusieurs coups sur
la tête avec une bonbonne de gaz ainsi que des coups de pieds. »
Quant à l’infraction libellée à titre principal
La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord
si les éléments de l’infraction de base à savoir la tentative de meurtre sont réunis pour
analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation.
Quant à la prévention de tentative de meurtre
Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de
donner la mort sur la personne de PERSONNE2.), notamment en lui portant des coups à
l’arrière-tête avec une bonbonne de gaz hilarant, d’un poids de 1,4 kilogrammes ainsi que de
lui avoir porté des coups de pied à la tête.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr Thorsten
SCHWARK, la Chambre criminelle retient qu’PERSONNE1.) a porté au moins un coup avec
la bonbonne de gaz à PERSONNE2.). En effet, le médecin légiste a précisé à l’audience qu’il
n’a pu constater les traces matérielles que d’un coup. Il importe par ailleurs peu de savoir si
un ou plusieurs coups ont été portés, si la violence d’un coup était suffisante pour causer des
blessures potentiellement mortelles comme dans le cas d’espèce. L’acharnement d’un auteur
sur une victime, bien que cela puisse constituer un élément à prendre en compte pour apprécier
l’intention de l’auteur, ne constitue pas l’élément déterminant, voire un élément constitutif de
l’infraction.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Compte tenu de ces blessures, l’expert a retenu que PERSONNE2.) avait subi des violences
graves et qu’il n’y avait pas de danger de mort imminent.
Le fait que PERSONNE2.) n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu,
l’arme employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et
ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment la
présence d’autres personnes sur les lieux, que ces conséquences ne se soient pas produites en
l’espèce.
L’expert conclut dans son rapport que de telles blessures portées à la tête de la victime avec
cette bonbonne de gaz de 1,4 kg, sont toujours susceptibles de causer des blessures
potentiellement mortelles. Une telle attaque peut toujours avoir comme conséquence des
traumatismes craniocérébraux aux conséquences multiples, variées et non prévisibles, de sorte
que de telles blessures sont potentiellement mortelles. A cela s’ajoutent la circonstance que
des coups de pied ont également été portés au niveau de la tête de PERSONNE2.).
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE2.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE2.) entendu à l'audience que PERSONNE1.)
ne s'est à aucun moment volontairement désisté, mais qu’il a tout simplement fuit les lieux
après lui avoir porté des coups et ainsi après avoir accompli son geste. Il ne s’agit partant pas
d’un désistement, mais tout simplement d’un arrêt après avoir exécuté une action.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à
agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention
de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que
l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de
l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il
s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,
art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte
soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait
conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu
se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est
reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à
221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence
ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé
l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,
de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés
(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,
verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment
la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a, au moyen d'une bonbonne de gaz
d’un poids de 1,4 kg, porté un coup à l’arrière-tête de PERSONNE2.), ce coup ayant été porté
de l’arrière, la victime ne l’ayant pas vu le venir, d’où l’absence de réaction ou de tentative
d’évitement de sa part.
A noter qu’au moment de l’agression, PERSONNE2.) n’était ni armé ni n’a-t-il, d’une
quelconque manière, agressé PERSONNE1.), le prétendu geste brusque de PERSONNE2.)
étant resté à l’état de pure allégation, aucun autre témoin présent sur les lieux n’ayant
mentionné un geste qui aurait pu être interprété de cette façon. De l’avis de la Chambre
criminelle, cette affirmation de la part du prévenu ne constitue qu’une tentative d’explication
pour pouvoir expliquer ou excuser son attaque, d’autant plus que le prévenu n’a jamais été en
mesure de décrire, ne serait-ce que sommairement, ce geste « brusque », alors qu’il est établi
sur base des éléments du dossier que PERSONNE2.) ne tenait rien en mains.
La Chambre criminelle retient qu’PERSONNE1.) a porté le coup au moyen d’une bonbonne
de gaz de 1,4 kg, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort.
La Chambre criminelle constate encore qu’PERSONNE1.) n’a pas seulement blessé de
manière superficielle PERSONNE2.), mais que bien au contraire, le coup a été porté de
manière violente, ce qui est démontré, de l’avis de l’expert Dr Thorsten SCHWARK, par la
fracture du rocher droit (« rechtes Felsenbein »), un des os les plus compacts et ferme de
l’ossature d’un homme. Le coup porté à l’arrière-tête a ainsi engendré ainsi une blessure
potentiellement mortelle, l’expert ayant précisé à cet égard que les traumatismes
craniocérébraux peuvent toujours engendrer des complications sévères et imprévisibles,
mettant en danger la vie de la personne.
En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée, la façon dont le coup a été porté à l’arrière-
tête de la victime, la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir
qu’un tel coup, avec une telle arme, pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté
cette conséquence éventuelle.
Il y a partant lieu de retenir que le coup porté par PERSONNE1.) était d’une gravité telle que
le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir. L’auteur d’un
tel coup ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à
suffisance de droit dans le chef d’PERSONNE1.).
Quant à la tentative d'assassinat:
La tentative d'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la
préméditation.
L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle
antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle
et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux
circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais,
Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution
criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid
(Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la
vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise
coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un
crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit
préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais
encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse
admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi
(Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue
l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit
donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante
et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous
l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances
aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).
En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de
l’instruction aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de retenir que
le prévenu avait planifié son acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier
qu’PERSONNE1.) ait procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime
commis sur PERSONNE2.), même s’il semble exister une histoire datant de 2019 au sujet
de laquelle PERSONNE1.) voulait interpeller PERSONNE2.). Il n’y a aucun élément dans
le dossier permettant de retenir que PERSONNE1.) avait été à la recherche de
PERSONNE2.) pour assouvir sa vengeance, mais il semble plutôt qu’il avait profité de fait
d’avoir vu PERSONNE2.) pour l’interpeller.
La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la
préméditation n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE2.), entre 17.30 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE5.), au salon de coiffure « Concept –Store »,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
en l'espèce, d'avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un
homicide sur la personne de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un ou
plusieurs coups sur la tête avec une bonbonne de gaz ainsi que des coups de pieds,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, »
La peine à prononcer :
La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal
de la réclusion de vingt à trente ans.
Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la peine ne pourra se situer en dessous de
dix ans.
L’expert psychiatre, le Docteur Marc GLEIS arrive à la conclusion que le prévenu n’était pas,
au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le
contrôle de ses actes. Il conclut en outre qu’PERSONNE1.) est accessible à une sanction
pénale. L’expert retient qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est possible
pour maintenir la rémission complète de cannabis et pour l’aider à arrêter la consommation
de protoxyde d’azote.
La Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 12 ans constitue une sanction
adéquate du crime retenu à charge d’PERSONNE1.), au vu de son jeune âge valant
circonstance atténuante, permettant de prononcer une peine se situant endessous du minimum
légal.
L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine, ne fût-il partiel ou probatoire, est légalement
exclu.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution
des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtue.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions
y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
La bonbonne de gaz est à confisquer comme étant l’objet ayant servi à commettre le crime.
Il y encore lieu d’ordonner la restitution des vêtements à son propriétaire légitime.
Au Civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 18 janvier 2024, Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande, principalement, l’instauration d’une expertise sinon un montant
total de 75.000 euros + pm à titre des préjudices matériel, moral, esthétique, d’agrément et de
pretium doloris subis en raison des agissements d’PERSONNE1.) ainsi qu’une indemnité de
procédure.
La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu à instauration d’une expertise étant donné
que les pièces versées par la partie demanderesse au civil ne démontrent pas à suffisance de
droit qu’il subsiste des séquelles et dans le cas affirmatif si celles-ci sont en relation causale
directe avec le fait retenu à charge de la partie défenderesse au civil. Or, il appartient à la
partie demanderesse de rapporter la preuve d’une telle existence, l’expertise n’était pas là pour
prouver la réalité d’un dommage, mais uniquement son étendue.
La demande est cependant à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 10.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur au civil la somme
de 10.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir du DATE2.), jour des faits jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère
Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, tant au pénal
qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au Pénal
d i t
que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à retenir ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de
circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de DOUZE (12) ans ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.298,55 euros ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d'élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement ;
o r d o n n e la confiscation de la bonbonne de gaz saisie selon procès-verbal n°SPJ-AP-PT-
E-2022/107607-1/STPA du DATE2.) de la Police Grand-ducale, SPJ, Police technique,
comme objet ayant servi à commettre l’infraction ;
o r d o n n e la restitution des vêtements saisis à PERSONNE2.) ;
Au civil
d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e cette demande civile recevable ;
d i t la demande en instauration d’une expertise non fondée ;
d i t la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de DIX MILLE
(10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du DATE2.), jour des faits, jusqu’à solde ;
d i t
fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de CINQ CENTS (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS
(500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 217, 218 et 222
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Madame Jennifer NOWAK,
premier substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la
greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.