Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_LCRI14 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses with 20 years prison, disqualifies public office, and confiscates evidence.

Numéro de cause TAL13_LCRI14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court acquitted the defendant of six specific charges but convicted him of the remaining offenses, imposing a twenty-year prison sentence and a fine. The prosecution argued for severe penalties based on the nature of the crimes, while the defense presented mitigating circumstances during the hearing. The court rejected the defense's arguments on the core charges, ruling that the evidence sufficiently established guilt and applying statutory disqualifications and confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 du Code pénal; Articles 11, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant on some but not all charged offenses when evidence supports partial guilt, while simultaneously applying statutory disqualifications from public office and ordering the confiscation of illicitly obtained evidence.

Mots-clés

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sexual offenses conviction public office disqualification evidence confiscation order ideal concurrence of crimes real concurrence of crimes procedural acquittal criminal penalty imposition possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 du Code pénal
infractions à l’article 383ter du Code pénal,
Articles 1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de
article 383ter du Code pénal
infractions à l’article 383ter du Code pénal,
article 384 du Code pénal
infractions à l’article 384 du Code pénal,
article 385-2 du Code pénal
infractions à l’article 385-2 du Code pénal,
article 383 du Code pénal
L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère
article 383bis du Code pénal
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à
article 62 du Code pénal
cette peine pourra être élevée de cinq ans, conformément à l’article 62 du Code pénal, de sorte
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des
article 11 du Code pénal
de l’article 11 du Code pénal ainsi que de l’interdiction telle que prévue à l’article 378 du Code
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Texte complet

Jugt LCRI n° 14/2024

not. 18450/21/CD

1x réclus

1x art.11

1x destit.

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre,

a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024 devant

la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

II. infractions à l’article 383ter du Code pénal,

III. infractions à l’article 384 du Code pénal,

IV. infractions à l’article 385-2 du Code pénal,

V. infraction à l’article 379 paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal et

VI. infraction à l’article 379 paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal.

À l’audience publique du 10 janvier 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre

criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de

garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les

serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n° 461/23 (XIX) rendue le 20 juin 2023par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle

de ce même siège du chef d’infractions I. aux articles 383 et 383bis du Code pénal, II. à l’article

383ter du Code pénal, III. à l’article 384 du Code pénal, IV. à l’article 385-2 du Code pénal, V.

à l’article 379 paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal et VI. à l’article 379 paragraphes 1

(point 2°) et 3 du Code pénal.

Vu la citation du 23 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18450/21/CD

à charge du prévenu.

Vu le procès-verbal n°91904/2021 du 1er juin 2021 ainsi que les rapports subséquents établis par

la Police judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise commun du Dr Marc GLEIS et du Dr Paul RAUCHS.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

Les faits et éléments du dossier

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique

du 10 janvier 2024 ont permis de dégager ce qui suit :

Le 1er juin 2021, le Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et Infractions

à Caractère Sexuel de Luxembourg a reçu de la part d’Europol un rapport « Cybertipline

Report » n°NUMERO1.) selon lequel un fichier à caractère pédopornographique a été téléchargé

sur l’application « Skype » via l’adresse IP NUMERO2.) attribué au fournisseur SOCIETE1.).

Suivant informations fournies par SOCIETE2.), le fichier a été téléchargé le 3 mars 2021 à 19.34

heures par l’utilisateur du compte « Skype » enregistré sous le nom de PERSONNE1.). L’image

à caractère pédopornographique représente le bas du corps nu d’une fille âgée entre 5 et 7 ans se

faisant violer analement.

Les informations recueillies par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont permis d’identifier

PERSONNE1.) comme propriétaire du prédit compte « Skype » et utilisateur de la prédite

adresse IP.

Le 28 avril 2022, le prévenu a été arrêté à son lieu de travail et soumis à une fouille corporelle

laquelle a permis la saisie de son téléphone portable Samsung A3 comprenant une carte Micro-

SD. La police a ensuite procédé à la fouille du casier se trouvant au lieu du travail du prévenu,

qui s’est avérée négative, et à une perquisition à son domicile qui a permis la saisie des objets

suivants :

-

un téléphone portable SAMSUNG, modèle GT-i9100,

-

un téléphone portable APPLE, modèle A1429,

-

un ordinateur portable ASUS, modèle R540L,

-

un ordinateur portable SONY Vaio, modèle PCG-8Z2M,

-

un ordinateur portable TERRA, modèle, W650SB,

-

un stick USB Philips, 64 GB,

-

un stick USB « croix-rouge luxembourgeoise », 2 GB,

-

une carte CompactFlash KINGSTON, 1 GB,

-

une carte CompactFlash NIKON, 16 MB,

-

une carte SD LG, 256 MB,

-

trois CDs, et

-

trois DVDs.

Audition policière du prévenu

Lors de son audition, PERSONNE1.) a indiqué, sur question, avoir des antécédents judiciaires

spécifiques. Il a expliqué avoir utilisé l’application « Skype » en renseignant une des adresses

mail suivantes : « MAIL1.) », « MAIL2.) » ou « MAIL3.) ». Il serait le seul utilisateur dudit

compte mais ne s’en serait plus servi depuis longtemps. Confronté à l’image téléchargée le 3

mars 2021 à 19.34 heures via l’application « Skype », le prévenu a confirmé être à l’origine dudit

téléchargement mais ne pas se rappeler de l’avoir envoyé à un tiers.

Sur question, il a indiqué ne pas connaître l’identité de la personne lui ayant envoyé ladite image

mais qu’il s’agirait d’un homme, ne communiquant qu’avec des hommes dont il a fait la

connaissance sur le forum de discussion « ADRESSE3.) ». Ce forum lui aurait été recommandé

par le passé alors qu’il aurait été à la recherche de personnes pour se lancer dans la musique et

que, lors de discussions sur ledit forum, ils se seraient soudainement trouvés à discuter de telles

images. Il y aurait fait la connaissance d’une personne habitant à ADRESSE4.), d’un dénommé

« PERSONNE3.) » habitant à ADRESSE5.) et aurait également rencontré la personne à laquelle

il a envoyé la prédite image téléchargée dans un forum de discussion similaire.

Sur question, il a déclaré avoir échangé des images à caractère pédopornographique avec en tout

3 différentes personnes sur une période maximale de 1 à 2 mois suite au mois de mars 2021 et

d’avoir arrêté ensuite. Sur question, il a précisé avoir reçu 4 à 5 images et d’en avoir envoyé 1

ou 2, mais jamais de vidéos. Le fait lui reproché serait son premier contact avec du matériel

pédopornographique suite à sa sortie de prison et le sujet aurait été abordé sur les forums de

discussions parmi d’autres tournant autour de voitures et de musique. Le sujet aurait été abordé

en lui demandant s’il serait intéressé d’avoir une petite amie très jeune et il aurait été invité sur

l’application « Skype » où il aurait reçu des images à caractère pédopornographique.

Sur question, il a précisé que l’ensemble du matériel saisi lui appartient et que les téléphones

portables SAMSUNG, modèle GT-i9100 et APPLE, modèle A1429, ainsi que l’ordinateur

portable SONY Vaio, modèle PCG-8Z2M auraient déjà été exploités au cours de sa précédente

affaire et qu’il ne les aurait plus utilisés depuis. Selon lui, il aurait effacé l’ensemble de son

matériel pédopornographique, de sorte que plus rien ne se trouverait sur le matériel informatique

saisi.

Sur question, il a indiqué consommer du matériel pédopornographique depuis 2012 et d’avoir,

depuis sa sortie de prison, uniquement visionné les 4 à 5 images dont il a fait précédemment état

sur la période pré-indiquée et depuis, plus rien.

Sur question, il a déclaré ne pas avoir produit de matériel pédopornographique, ne pas fantasmer

sexuellement sur des mineures, ne jamais avoir attouché ou avoir eu une relation sexuelle avec

une mineure, ne pas se masturber en regardant du matériel pédopornographique, connaître la

législation en la matière et avoir envoyé la prédite image alors que la personne avec laquelle il

écrivait, voulait l’avoir.

Exploitation du matériel saisi

L’exploitation par le service « Nouvelles Technologies » du matériel saisi sur le prévenu et à son

domicile a permis de découvrir 68 images et 3 vidéos à caractère pédopornographique « New

child porn », 23 images à caractère pédopornographique « Bikini-Underwear » et 93 images

classées « NO Nude child », dont 15 qui semblent avoir été réalisées au domicile du prévenu.

Les 68 images et 3 vidéos de la catégorie « New child porn » représentent des filles âgées entre

3 et 16 ans qui (i) sont soumises à des actes de pénétration (commencée et consommée) anale,

vaginale ou orale par un homme, (ii) se sont fait ou se font éjaculer dans la bouche ou dans les

parties intimes, (iii) sont assises nues devant ou à côté d’un adulte tant masculin que féminin, ou

(iv) se sont fait photographier nues, soit par un tiers, soit par le prévenu. Les images de cette

catégorie ont été retrouvées sur le téléphone portable Samsung Galaxy A3 dans le fichier

« Whatsapp » ou dans la mémoire cache de la galerie photo dudit téléphone portable.

Les 23 images de la catégorie « Bikini-Underwear » représentent des filles âgées entre 3 et 16

ans lesquelles lui ont été envoyées soit par les mineures mêmes, soit par un tiers. Ces images ont

été trouvées sur le téléphone portable Samsung Galaxy A3 et sur l’ordinateur portable ASUS

R540L.

Les 93 images de la catégorie « NO Nude child » représentent partiellement les mêmes filles,

âgées entre 5 et 16 ans, que celles trouvées dans la catégorie « Bikini-Underwear » sauf qu’elles

sont habillées. S’y trouvent également les photos lui envoyées par PERSONNE4.). Ces images

ont été trouvées sur le téléphone portable Samsung Galaxy A3 et sur les ordinateurs portables

ASUS R540L et PERSONNE5.).

Il résulte encore de l’exploitation de l’ordinateur portable ASUS R540L que le prévenu a

visionné pour la dernière fois une vidéo à caractère pédopornographique intitulé « -= Underage

- 13yo Girl Ride 18yo Boy = -.mpg » le 12 février 2022.

Il a également pu être mis en évidence que le prévenu a accédé, entre le 4 janvier et le 28 avril

2022, à 7.475 reprises au forum de discussion « PERSONNE6.) » et à 1.932 reprises à la

catégorie photos dudit forum où il lui était possible de visionner les photos des utilisateurs du

forum, qu’il possède un fichier « PERSONNE6.) » sur son ordinateur portable et que le forum

de discussion possède une catégorie accessible publiquement avec des photos de filles âgées

entre 16 et 17 ans que les utilisateurs peuvent commenter librement.

Conversations et messages

-

Ordinateur portable ASUS, modèle R540L

L’exploitation de l’ordinateur portable a permis de mettre en évidence 9.850 communications

dont 9.848 ont été faites via l’application « Sykpe » par les comptes utilisateur « TheShadow »

et « Shadow68 ». La police a trouvé des conversations desquelles il ressort que le prévenu a

passé des appels vidéos avec des mineures, respectivement qu’il leur a proposé de l’argent en

contrepartie d’un rapport/acte sexuel.

« PERSONNE7.) », âge déclaré de 12 ans, échanges du 1/12/2021 au 12/3/2021

Suivant conversation du 1er décembre 2021, le prévenu a effectué deux appels vidéos d’un total

de 40 minutes et 56 secondes (10 min 2 sec et 30 min 54 sec) auxquels ont participé des mineures

âgées de 8, 9, 10 et 12 ans. Il a, entre autres, exigé et écrit aux participantes « soll sich mal was

rein stecken », « jap, nun was rein », « süsse tittchen », « darf ich mal dran saugen », « sexy »,

« hast schon haare unten ? », « zeig mal fötzchen » et « würde dich sehr gerne bumsen », et a

proposé de payer le montant de 500 euros par fille pour avoir un rapport sexuel non protégé

d’une heure avec celles âgées de 8 et 9 ans. Le prévenu a également demandé à voir la fille de 8

ans et a ordonné à « PERSONNE7.) » de la pénétrer digitalement. Selon la police, un contact

physique ne semblerait cependant pas avoir eu lieu.

Suivant conversation du 12 mars 2022, « PERSONNE7.) » a proposé un appel vidéo montrant

ses 4 sœurs, âgées de 8, 10, 11 et 12 ans utilisant un vibromasseur en contrepartie d’un montant

de 100 euros. Suite à cette proposition, le prévenu s’est renseigné pour savoir si la plus jeune,

donc celle de 8 ans, utilisera également le vibromasseur, ce qui lui a été confirmé par

« PERSONNE7.) », et le prévenu a demandé ce qui est encore possible de faire avec la plus

jeune.

« PERSONNE8.) », âge présumé de 18 ans, ressemblant à une fille de 16 ans, échanges

du 22/3/2022 au 26/3/2022

Le 22 mars 2022, « PERSONNE7.) » s’est, sur demande du prévenu, fait passer pour une fille

de huit ans et lui a demandé « dann leckst du meine kleine 8jährige muschi papi ? », ce à quoi

ce dernier a répondu « oh ja das werde ich und dein kleines polöchlein ». Plus tard, le prévenu

lui a expliqué que l’âge de la plus jeune fille avec laquelle il a déjà eu un rapport sexuel s’élève

à 14 ans. Le 26 mars 2022, le prévenu PERSONNE1.) a demandé à « PERSONNE8.) » de se

comporter comme une fille de 8 ans et cette dernière lui a proposé de s’imprimer une image

d’une telle fille et qu’elle jouerait alors le rôle.

PERSONNE9.) », présumée majeure, 85 messages du 3/11/2021 au 6/11/2021

Au cours d’une conversation, elle a proposé au prévenu, sur question de sa part, des filles âgées

de 12 à 21 ans pour un appel vidéo pour le prix de 10 à 50 euros et le prévenu s’est intéressé à

une fille de 12 ans tout en demandant si des filles plus jeunes seraient disponibles. A cela,

« PERSONNE9.) » lui a répondu que des filles de 8, 10, 11 et 12 ans seraient également

disponibles et le prévenu a demandé à voir celle de 8 ans et qu’il serait éventuellement aussi

intéressé par un contact réel.

« PERSONNE10.) », présumé majeur, 49 messages le 1/12/2021

Le prévenu s’est renseigné sur l’âge de la fille la plus jeune disponible, ce à quoi

« PERSONNE10.) » lui a proposé une fille de 10 ans pour le montant de 80 euros et une fille de

12 à 13 ans pour le montant de 50 euros. Le prévenu a exprimé son intérêt pour la fille de 10 ans

et a également exprimé son intérêt pour une rencontre physique réelle.

« PERSONNE11.) », présumée mineure (rencontrée sur « PERSONNE6.) »), 277

messages du 3/3/2021 au 17/10/2021

Au cours de leurs conversations, le prévenu lui a indiqué que la fille la plus jeune qu’il aurait

eue aurait 15 ans et qu’il aurait également déjà fait des choses avec une fille de 12 ans. Après

que « PERSONNE11.) » lui ait demandé la signification du terme « kinderporno », ayant lu ce

terme dans une discussion sur le forum de chat « PERSONNE6.) », le prévenu lui a expliqué et

lui a offert 1.000 euros si elle y participait. Le prévenu lui a également indiqué être tombé

amoureux d’elle et d’avoir déjà caressé les parties intimes de sa propre fille pendant qu’elle

dormait et de vouloir un rapport sexuel avec elle (des vérifications policières ont permis d’établir

que le prévenu n’a pas de fille naturelle). Il lui a également envoyé une image

« snap_download.html.jpg », mettant en scène une fille mineure probablement en train de

commettre un acte sexuel tel que cela résulte de la discussion entre le prévenu et

« PERSONNE12.) » reproduite ci-après.

« PERSONNE13.) », âge présumé de 14 ans, 909 messages du 7/5/2021 au 9/10/2021

Au cours de leurs conversations, le prévenu lui a demandé si elle pouvait venir au Luxembourg

pendant quelques jours et si elle est encore vierge et « will ja auch gerne mit dir sex haben ». Il

lui a également envoyé une image d’une sorte de queue en lui écrivant « würde ich die in deinen

po einsetzen » et « wärst denn bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen » et

qu’il insérerait également une queue à leur enfant. Le 25 juillet 2021, après avoir reçu, suite à sa

demande à « PERSONNE13.) » de voir son vagin, une image « Bild von Netter Pinsel 38 -

82428317.jpg », le prévenu a écrit qu’elle ne semblerait plus être vierge alors que « kann

häutchen nicht sehen mehr ». Au cours de la discussion, elle lui a reconfirmé vouloir venir un

weekend au Luxembourg et le prévenu lui a répondu « ja wirst dicken bauch bekommen von

mir ». Au cours du mois de septembre 2021, le prévenu a reçu deux images de la part de

« PERSONNE13.) » intitulées « mein slip.jpg » et « images.jpg ». Il a commenté cette dernière

image avec les termes suivants : « kam man gut dein fötzchen sehen ». Le 5 septembre 2021, le

prévenu a passé un appel vidéo de 242 secondes où il a probablement montré son pénis à

« PERSONNE13.) » alors que cette dernière a commenté par « der ist aber gro ? », commentaire

auquel le prévenu a répondu « würde aber gut bei dir passen », « zeige dir heute abend wenn er

spritzt ».

« PERSONNE14.) », âge présumé de 14 ans, 423 messages du 15/5/2021 au 4/9/2021

Pendant leurs discussions, le prévenu lui a écrit « sehr schöner körper », « wärest älter, würde

ich dich heiraten », après avoir reçu une image « dc031.jpg ». Il lui a proposé de la rejoindre

avec son campingcar alors que « wären da drin auch ganz unter uns alleine ». Le 15 mai 2021,

le prévenu lui a écrit « ja mag es sehr jung » et qu’il est attiré par les filles âgées entre 10 et 17

ans. Il lui a encore expliqué que sa plus jeune petite amie n’aurait eu que 16 ans et il lui a proposé

un rapport sexuel. Il lui a également proposé de l’argent en contrepartie et lui a écrit être tombé

amoureux d’elle et de vouloir la mettre enceinte.

« PERSONNE12.) », âge confirmé de 12 ans, 480 messages du 27/2/2021 au 3/3/2021

Le prévenu, après avoir découvert son âge, lui a écrit « wäre toll dich mal live zu sehen ». Il lui

a également écrit, le 27 février 2021, ne jamais avoir eu la chance de dépuceler une fille et qu’il

« eine menge dafür geben ». Il lui a également demandé si elle serait intéressée à se faire

dépuceler et si elle ne connaîtrait pas une fille entre 10 et 13 ans qui se laisserait dépuceler contre

paiement. Elle lui a demandé ce que de si jeunes filles ont d’attirant, ce à quoi le prévenu a

répondu « finde sind sehr sexy, erregen auch », « mags auch wenn nicht viel brust da ist und

haare unten » et « meine, keine haare unten ». Il lui a ensuite envoyé la prédite image

« snap_download.html.jpg » en lui indiquant « so was mag ich », « ist leider nur ein bild aus

dem netz » et « würdest auch so ein für mich machen ? », ce que « PERSONNE12.) » a refusé.

Le prévenu a alors répliqué « sehr gut », « würde dich so gerne ma treffen ». La discussion a

ensuite tourné autour de l’âge de la fille de la prédite image qui a été estimé par le prévenu à 10

ans. Sur question de « PERSONNE12.) » si le prévenu connaîtrait des filles « die das schon

gemacht haben ich mein so mit einem älteren », il a indiqué « Eine ja. Sagte wäre mega schön

gewesen. Und ältere haben viel mehr erfahrung. Zumal wenn es das erste mal fürs mädchen

ist », « war 14 damals », « aber keine jungfrau mehr », « ich war da 40 », « sind schon 13 jahre

her » et à la question s’il a couché avec elle, il écrit « ja hab ich ». Par la suite, ils discutent

principalement que de masturbation et de rapports sexuels et le prévenu l’encourage à avoir des

rapports sexuels avec son père en lui envoyant le message « will es gerne machen », cette

dernière lui ayant indiqué, sur question de sa part, que son père introduirait parfois sa main en

dessous de son slip et la toucherait à ses parties génitales lorsqu’elle porte une chemisette. Le 2

mars 2021, le prévenu a effectué un appel de 446 secondes avec « PERSONNE12.) » et il ressort

des messages échangés qu’il lui a proposé 400 euros.

« PERSONNE15.) », majeur, père ou beau-père d’une fille âgée de 12 ans probablement

nommée « PERSONNE16.) », 449 messages entre le 13/2/2020 et le 8/3/2020

Ils discutent des limites de l’abus pouvant être infligé à « PERSONNE16.) ». Il ressort ainsi des

messages échangés que « PERSONNE15.) » a déjà sexuellement abusé « PERSONNE16.) »

(« Aber po nicht da war ich schon drin der ist offen ») et que le prévenu lui a proposé 200 euros

pour pouvoir violer « PERSONNE16.) » (« will sie ficken », « ja schöne Löcher hat sie ja »).

Les 13 et 14 février 2020, le prévenu et « PERSONNE15.) » ont échangé ce qui suit :

PERSONNE1.)

« PERSONNE15.) »

Was wenn die hure schwanger wird ?

Dann hat sie Pech gehabt

Wäre geil

Ficknachwuchs

Sie wäre geil zur zucht

Gut für 200 Euro gehört sie dir darfst mit

machen was du willst sie auch meine wegen bis

kurz vor exitus bringen

PERSONNE17.) durch klito ?

Mal son en spiess etwas rein

Oder eisenstange ein bischen

Die hure musst du fertig machen steck rein was

du willst vieleicht auch was mit Strom

Klito abbinden, lötkolben, …

Schlauch in blase hich

Dann da was reinspritzen

Wird sie mal länger unter wasser gehalten

Okay und dann

Bis sie pisst

Was, wenn was mit ihr passiert ?

Was meinst du

Wenn sie abkratzt ?

Dann hat die kleine gute pechgehabt Hurre

Oka, was dann machen ?

Keine Ahnung schauen wir Dan weiter ficken auf

jedefall

Gerne auch kochsalzlösung in gebärmutter

Spritzen mit langer nadel

Für den strom bekommt sie minus in asch,

plus in kitzler gestochen

dann 18 volt rein

Okay geil sie ist noch 12 wir im März 13

Könnte in 3 wochen zu euch kommen

Mir egal ob 12 oder 13

Hm. Ihr was spritzen. Oder etc pille ?

Okay gut was dem spritzen

Was für pille

Heroin spritzen oder extecy pille

Le prévenu a reçu au moins 2 vidéos et 43 photos de la part de « PERSONNE15.) ».

« PERSONNE18.) », une très jeune fille au vu de sa manière de s’exprimer, 237

messages entre le 2/2/2020 et 16/2/2020

Le prévenu a souhaité obtenir une photo de nue d’elle et lui a, après qu’elle lui a écrit « papa

sein pipimann ist manchmal ganz gross der drückt manchmal an meinem popo dran », proposé

qu’elle « Must ihm dann deinen slip runtermachen », « warum nicht ?Er wird die sehr dankbar

sein », « Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben », « Ja in

deine mumu von hinten rein », « oder in poloch », « Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa

zu dir rufen », « Der wird dir dafür sogar dankbar sein ».

« PERSONNE19.) », âge inconnu, 78 messages entre le 18/3/2020 et le 6/4/2020

Le prévenu a échangé avec elle au sujet de sa sœur, laquelle est âgée de 7 ans et sur le fait qu’il

aimerait les rencontrer. A un moment, « PERSONNE19.) » lui écrit « na aber in der Eisdiele

kannste PERSONNE20.) nicht befummeln oder so xD xD », « ja okay, kann ja sein dass sie

nachher blasen soll oder sowas ».

« PERSONNE21.) », présumée mineure de moins de 16 ans, 310 messages du

13/10/2021 au 18/10/2021

Au début de leur conversation, le prévenu a reçu l’image « testnew - Kopie.jpg », laquelle il a

commenté en écrivant « sexy.mega ». Après qu’elle lui a indiqué avoir eu sa première relation

sexuelle à 13 ans, le prévenu lui a répondu qu’il s’intéresse aux filles de 12 ans ayant encore

« kleine tittchen noch ». Ils ont continué de discuter de rapports sexuels avec, respectivement

sans pillule ou préservatif et « PERSONNE21.) » a déclaré, à plusieurs reprises, qu’elle serait

« hot », « rattig » et qu’elle souhaiterait obtenir du matériel pornographique de la part du

prévenu. Le prévenu s’est alors enquis au sujet d’une sœur plus jeune et si elle a également déjà

eu un rapport sexuel, ce à quoi, « PERSONNE21.) » a rétorqué que sa sœur n’aurait que 11 ans.

Le prévenu lui a alors répondu « ja würde sie ficken », « euch beide zusammen ». Il lui a ensuite

envoyé plusieurs liens vers des sites à caractère pornographique et ils ont continué de discuter

de sujets sexuels. Selon les agents de police, « PERSONNE21.) » devrait être une fille mineure,

le prévenu lui écrivant à un moment « stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze ».Il lui a

également demandé, au sujet de sa sœur, « wann kommt deine geile sis denn zurück » et si elle

souhaiterait voir son pénis « gerne. Willst du meinen schwanz spritzen sehen ? ».

« PERSONNE22.) », âge présumé de 16 ans, 73 messages du 4/2/2020 au 11/3/2020

Le prévenu lui a envoyé une photo de son pénis et lui a demandé une photo de nue. Il lui a

également proposé 500 euros pour une nuit avec elle.

« PERSONNE23.) », âge confirmé de 15 ans, 198 messages du 26/5/2021 au 15/8/2021

Elle lui a envoyé une photo d’elle, laquelle il a commenté « hätte auch versucht um sex mit dir

zu haben ». Il lui a écrit être prêt à lui payer 500 euros en y ajoutant 250 euros pour un rapport

anal non protégé. Il serait prêt à payer 1.000 euros pour une nuit avec elle mais seulement 500

euros s’il devait utiliser un préservatif. Il a en tout reçu 3 photos de « PERSONNE23.) ».

« PERSONNE24.) », présumée majeure, 3.032 messages du 19/1/2020 au 9/3/2020

Le prévenu lui a fait part de sa préférence pour les filles âgées entre 10 et 12 ans (« finde das

alter geil.und noch jungfrauen », « och fast keine titten, keine härchen »). Sur question de

« PERSONNE24.) » « was hättest du mit einer 10 jährigen gemacht hättest du sie gehabt

damals ? Bitte ehrlich », le prévenu a répondu « schwanz reingesteckt », « gefickt », « bis ich

paar mal gekommen wäre » et que « sie hätte müssen » si elle n’avait pas voulu. Le lendemain,

le prévenu lui a écrit « Werde nächsten tage nach nem filmchen suchen mit ner kleinen wenn zu

besuch kommst », « nen kleinen porno den ich mit gerne anschauen würde, wenn du mich unten

bearbeitest », « nen porno mit einer kleinen mit drin ». Le 2 février 2020, le prévenu a enjoint à

« PERSONNE24.) » d’écrire avec une mineure de 11 ans avec laquelle il est en contact pour

qu’elle se présente « nackig vor der cam », ce que « PERSONNE24.) » a refusé, ne voulant pas

y être mêlée. Le même jour, il a expliqué à « PERSONNE24.) » qu’il aurait, jusqu’à ce jour,

masturbé qu’une seule fois ensemble avec une fille de 11 ans devant une caméra et que « Ja.Will

einmal eine kleine haben. Nur einmal ». Le 16 février 2020, il a envoyé une photo d’une fille et

a indiqué à « PERSONNE24.) » que la mère de la fille réclamerait 4.000 euros pour une nuit, ce

qu’il aurait cependant refusé, le montant étant trop élevé. Le 17 février 2020, il lui a écrit être en

train de visionner des vidéos avec des enfants et que certains des enfants se feraient forcer.

Les 19 février 2020, le prévenu et « PERSONNE24.) » ont échangé ce qui suit :

PERSONNE1.)

« PERSONNE24.) »

Hab gerade Bestätigung, kommt um 18 Uhr

morgen. Hab dann auch 2 zeugen hier

Ich würde das nicht nochmal machen

Jemandem einfach 4000 geben wenn er es

Schonmal verbockt hat

Wusste ich ja da noch nicht alles

Sollte für was spezielles sein

Für ne kleine ?

ja

Er oder du

Wie meinst er oder du ?

Er sollte das besorgen für mich

Wie willst du das vor Gericht machen ? Sagen er

hat mir keine kleine besorgt und ich will mein

Geld wieder ??

Nein, officiel hatten wir das darlhen für

ein Auto geschrieben

habe es schriftlich

Und was sagt er dazu

Muss zahlen

Kommt nicht dran vorbei

Ich glaube er hat das Geld nicht

Ich kenne auch viele schräge leute die im

Knast waren

Dann zahlt er es anders

Hab ihm gerade geschieben

(…) Wie viel Jahre hast du bekommen und wie

wurdest du erwischt

Hab 7 bekommen

7 Jahre ??

5 abgesessen, nun provisorich auf freiem fuss

Ja, 7 jahre

Und du versuchst es trotzdem weiter ?

Bis 2021 muss ich acht geben und mir nix zu

Schulden komme lassen

Wills einmal machen

Danach geb ich ruhe damit

Selon la police, il résulte clairement des différentes conversations lors desquelles des appels

vidéos avec des mineures sont proposés au prévenu, que ce dernier se renseigne

systématiquement sur la plus jeune.

-

téléphone portable Samsung Galaxy A3

L’exploitation du téléphone portable a permis de mettre en évidence 41.673 communications

effectuées dans 209 chats différents à travers l’application « Whatsapp ».

PERSONNE4.), majeur, 15.032 messages et 2.289 fichiers (vidéos ou images) du

17/1/2021 au 28/4/2022

PERSONNE4.) est connu par les autorités allemandes en tant que délinquant sexuel.

Sur l’ensemble des fichiers échangés, seulement 4 fichiers envoyés par PERSONNE1.) ont pu

être retrouvés, à savoir :

-

une photo de nue « IMG-20210321-WA0009.JPG » d’une fille âgée entre 5 et 7 ans

laquelle est assise au sol avec les jambes écartées,

-

une photo de nue « IMG-20211015-WA0003.JPG » reçu via l’application « ICQ » d’une

fille âgée de 15 ans laquelle est assise au sol avec les jambes écartées,

-

une vidéo « VID-20210815-WA0004.mp4 » d’une fille âgée entre 5 et 7 ans se faisant

violer par voie anale, et

-

une vidéo « VID-20211208-WA0006.mp4 » de deux filles âgées de 3, respectivement 4

à 5 ans en train de satisfaire oralement un homme adulte.

Il résulte de leurs discussions que le prévenu a reçu de la part de PERSONNE4.) une vidéo

similaire à la vidéo « VID-20210815-WA0004.mp4 », laquelle il a cependant effacée par après,

conformément aux instructions de PERSONNE4.). Ce dernier a mis en relation, sur l’application

« Telegram », le prévenu avec l’oncle des deux filles visibles sur la vidéo « VID-20211208-

WA0006.mp4 » duquel il a obtenu ladite vidéo le 8 décembre 2021. Il l’a immédiatement

transmise à PERSONNE4.) en la commentant avec « geil » et en lui indiquant que l’homme

serait en possession d’autres médias représentant des petits enfants.

Les deux se sont encore échangés au sujet de filles, âgées de 3 à 15 ans, dont ils ont fait la

connaissance sur des forums de discussion, tel « ICQ » et « PERSONNE6.) » ou qui se trouvent

dans leur entourage en s’envoyant parfois des images et/ou vidéos d’elles. Ils désignaient lesdites

filles dans leurs discussions de « Fotze » et « Wixvorlage ».

La police a également trouvé plusieurs discussions au sujet de filles habitant au Luxembourg

dont notamment les discussions :

-

ADRESSE6.) dans laquelle le prévenu a indiqué se trouver dans une nouvelle relation

avec une femme ayant une nièce de 10 ans. PERSONNE4.) lui a dit de s’imaginer « du

schiebst ihn rein und sie stöhnt laut auf…geil » et le prévenu lui a répondu « das wäre

ein Traum » et « Jab ihre minihügelchen gespürt.grrrrrr ». Une photo de la fille et de la

mère se trouvaient également dans la discussion.

-

ADRESSE6.) 11J dans laquelle le prévenu a écrit « hier läuft seit 2 tagen eine süsse

kleine immer vorbei », « so 11 etwa », « noch kleine titten », « muss mal schauen morgen,

wenn ich von der arbeit komme, wo sie sich auf hällt », « oder wohnt », « versuche bilder

zu bekommen », « läst sich ja vielleicht für 5 euro knipsen ».

-

ADRESSE6.) dans laquelle le prévenu a parlé d’une petite fille dont il connaît la mère et

a indiqué « Glaube wenn ich die kleine mal haben könnte, würde ich mich nicht mehr

behersschen können mit rein spritzen ».

« PERSONNE25.) », multiples appels du 25/11/2018 au 20/3/2020, 11.734 messages du

20/3/2020 au 17/1/2022

Ce compte est principalement utilisé par la sœur d’un dénommé PERSONNE26.), contre lequel

une procédure judiciaire en Allemagne du chef d’abus sexuel grave sur enfants était en cours. Il

résulte d’une demande auprès des autorités allemandes que le prévenu a effectué divers

virements au profit de PERSONNE26.).

Il ressort d’une discussion du 20 mars 2020, que le prévenu était à la recherche d’une jeune fille

pour 150 euros et que « PERSONNE25.) » lui a proposé un appel vidéo groupé via « Whatsapp »

ou « Skype » pour 200 euros lors duquel elle se déshabillerait et se toucherait devant la caméra.

L’appel vidéo n’ayant cependant pas eu lieu, faute de disponibilité de la jeune fille, le prévenu a

proposé « 100 euro wenn ihr ne kleine fickt » mais « PERSONNE27.) » a réclamé 150 à 200

euros en indiquant que « der eine wird seine Stiefschwester holen sie ist 14 ». Au vu de la

réticence du prévenu à payer plus de 100 euros, la fille étant trop âgée à son goût,

« PERSONNE27.) » lui a proposé deux filles de 14 et 11 ans pour 200 euros. Au final, ils se sont

accordés sur le montant de 150 euros, montant que le prévenu a transféré via SOCIETE3.) à

PERSONNE26.), une photo miniature du transfert ayant été découverte sur son téléphone

portable. Il résulte cependant des messages échangés que l’appel vidéo n’a pas eu lieu.

Le 22 mars 2020, le prévenu s’est renseigné sur l’âge de la sœur et ce qu’il serait possible de

faire avec elle. « PERSONNE27.) » lui a répondu qu’elle a 6 ans et que cela dépendrait de

combien PERSONNE1.) serait prêt à payer pour voir le frère de « PERSONNE27.) » avoir un

rapport sexuel avec elle. Malgré son incrédulité, le prévenu a proposé le montant de 200 euros,

ce à quoi « PERSONNE27.) » a proposé le montant de 500 euros et le prévenu pourrait « du

kannst machen was du willst 500€, nur die darf nicht drauf gehen, aber alles ist machbar, ficken

schneiden stromschläge usw ». Se montrant toujours peu convaincu, « PERSONNE27.) » a

insisté jusqu’à ce que le prévenu accepte « wenn die kleine live zz sehen wäre, wenn sie mal live

nackig wäre ja ok 300, soft oder hart mit der kleinen fotze ? würde er sie mit messer ficken

danach ? Die kleine vergewaltigt hart ? dann gerne 700, die kleine sau noch jungfrau ? wills

blut sehen. 700 ok ». « PERSONNE27.) » a marqué son accord à la proposition du prévenu sauf

en ce qui concerne le rapport avec usage d’un couteau. Cependant, aucun virement n’a été

effectué alors que le prévenu n’avait pas les fonds nécessaires.

Le même jour, le prévenu a effectué un virement de 100 euros pour un « show » avec une fille

de 14 ans. « PERSONNE27.) » ayant cependant réclamé plus d’argent, l’appel n’a pas eu lieu.

Lors d’une autre discussion du 7 avril 2020 avec « PERSONNE27.) », le prévenu lui a raconté

avoir eu un appel vidéo avec une jeune fille pendant 5 minutes, d’avoir payé 10 euros et qu’il

n’aurait que pu regarder comme elle n’aurait rien osé faire sauf relever son T-shirt jusqu’au

nombril.

Le 11 avril 2020, le prévenu a reçu une photo dépictant une fille présumée âgée de 13 ans laquelle

le prévenu pourrait se procurer pour un « show ». Le prévenu n’y a cependant pas cru.

Au début du mois de mai 2020, « PERSONNE27.) » et le prévenu se sont échangés au sujet

d’une fille de 10 ans. Il ressort de cet échange qu’elle était disponible pour un appel vidéo lors

duquel « also cam können wir einiges machen nur nicht verbluten und aufschneiden, wir

schneiden ja nicht so das sie stirbt », « alles erlaubt nur nicht sterben ». Le prévenu s’est montré

intéressé par cette proposition « Die alle machen.Mhjjj, also kitzler kann ab ? Wäre schon geil,

würde lieber tiefer in so eine rein schneiden, ja richtig. Na,3 loch vergew….Kitzler weg. Ja und

dann schneiden. Ewenruell im innern der fotze, Gebärmutter,… Weiss ja nicht was genau

machbar ist » et il a suggéré le montant de 500 euros pour cela, respectivement 1.000 euros s’il

pouvait le faire personnellement après la pandémie. « PERSONNE27.) » lui a encore proposé

un appel vidéo où elle pourrait, sur instruction du prévenu, maltraiter la jeune fille, ce qui a, de

nouveau, provoqué l’intérêt du prévenu : « scharfes ? Was zum abbinden. Dünne schnur, oder

so ? Pincette und klinge, Rasierklinge, Muss aber aus ristfreiem stahl sein und alk. Zum

desinfizieren, dann kannst klito abschneiden, wenn das klappt, nehme ich dich mit auf di

philipienen, würde geil finden, ihr wasser unter die nippel spritzen, nur kochsalzlösung, würde

es sogerne selbst machen alles ». Ils ont ensuite négocié un prix de 700 euros pour l’appel vidéo

et que le montant serait à transférer via SOCIETE3.). Au final, le prévenu a proposé à

« PERSONNE27.) » de se rendre ensemble à ADRESSE7.), une ville en Tchéquie près de la

frontière allemande où il est possible de se procurer des filles de 10 ans pour 50 euros l’heure.

Le 12 mai 2020, le prévenu a fait un virement de 400 euros sur le compte bancaire NUMERO3.)

appartenant à un certain PERSONNE28.) relatif au show de la fille de 10 ans.

Le 24 mai 2020, le prévenu a transféré le montant de 400 euros à PERSONNE26.) via

SOCIETE3.), « PERSONNE27.) » lui ayant écrit qu’elle allait ligoter la « petite » de la voisine,

âgée de tout au plus 4 ans, et la pénétrer digitalement et montrer toute la scène au prévenu, qui

répond « Eben mit finger entjungfert, schlauch in blase, sperma schlucken, pisse trinken,

Belommen die schon hin » et « Die kleine braucht auch nix zu machen .nur nackt zu schauen ».

Le 26 mai 2020, SOCIETE3.) a confirmé la réception des fonds par PERSONNE26.) mais aucun

appel vidéo ne semble avoir finalement eu lieu, au vu du message du prévenu « Habe noch keine

kleine bei dir gesehen. Bähhhh ».

Le 10 juin 2020, le prévenu a viré le montant de 500 euros via SOCIETE3.) à PERSONNE26.)

pour un « show » avec la « petite » qui n’a cependant pas eu lieu.

Le 21 juin 2020, le prévenu a écrit à « PERSONNE27.) » « kannst as mit der anderen sache klar

machen dann ?, will endlich in was ganz kleines rein, Zu erst du, dann die von 12 oder 13,

hauptsache schwängerbar. Am anderen tag die von 6, besteht die möglichkeit an die eierstöcke

von einem mädchen zu kommen ? wäre geil » et qu’il aimerait recevoir une « kleine klito ». Suite

aux messages, le prévenu a transféré le montant de 150 euros sur le compte de PERSONNE26.)

via SOCIETE3.).

Le 11 juillet 2020, « PERSONNE27.) » a proposé au prévenu de venir au Luxembourg avec

deux filles. Dans ce contexte, le prévenu a effectué un virement de 200 euros via SOCIETE3.)

sur le compte de PERSONNE26.) et a envoyé son adresse à « PERSONNE27.) », mais aucune

rencontre n’a eu lieu, cette dernière ayant demandé par la suite plus d’argent et le prévenu ayant

refusé de payer.

Suite à une discussion du 9 septembre 2020 relative à un « show » d’une fille de 13 ans et après

s’être enquis si « die von 13 schon tittchen ? », le prévenu a transféré le montant de 350 euros

sur le compte de PERSONNE26.) via SOCIETE3.) le 10 septembre 2020. L’appel vidéo n’a

également pas eu lieu.

Le 12 octobre 2020, le prévenu a de nouveau fait un virement de 350 euros au profit de

PERSONNE26.) pour un « show » avec les « filles » mais ses appels vidéos ont été refusés par

« PERSONNE27.) ».

« PERSONNE29.) », majeure, 3.685 messages du 26/3/2020 au 12/4/2022

Ce compte est utilisé par PERSONNE30.), co-auteur des faits reprochés à PERSONNE26.) par

les autorités allemandes.

Il ressort d’une discussion ayant débuté le 29 mars 2020 que « PERSONNE29.) » lui a demandé

ce qu’il ferait si elle lui mettait une fille de 2 à 3 ans devant une caméra. Le prévenu lui a répondu

qu’il voudrait voir le vagin de la prédite fille et qu’il serait prêt à payer 300 euros. Le montant

proposé ayant été trop faible pour « PERSONNE29.) », l’appel vidéo n’a pas eu lieu. Sur

question, s’il était intéressé à des sous-vêtements usés de jeunes filles, le prévenu a répondu par

l’affirmative et a demandé « riechen denn so kleine fotzen schon nach was ? » et « kleine fotze

bei dir ? ». « PERSONNE29.) » a indiqué se trouver auprès de la fille et le prévenu a insisté

pour effectuer un appel vidéo avec elle pour voir son vagin. Il a proposé de payer 500 euros via

SOCIETE3.) sur le compte de son compagnon PERSONNE26.) et elle lui a dit qu’il devrait

d’abord payer un acompte et que « dann zeig ich dir ihre kleine fotze ! und steck ihr auch was

rein », ce que le prévenu a cependant refusé de faire (payer l’acompte).

Le 11 juin 2020, le prévenu s’est vu demander de transférer le montant de 250 via SOCIETE3.)

à « PERSONNE31.) » pour « (…) ne Überraschung werde dir aber weh tuen wir sind zu zweit,

die kleine ist 11 Jahre alt ».

Le 9 août 2020, le prévenu a écrit à « PERSONNE29.) » si la fille sur la photo lui a plu et, sur

question de cette dernière, s’il avait déjà vu ou fait quelque chose avec elle, il a répondu « nur

ihren kleinen busen ».

Le 11 août 2020, le prévenu a effectué un virement de 150 euros sur le compte de

PERSONNE26.)

via

SOCIETE3.)

pour

un

« show » avec une fille de 12 ans.

« PERSONNE29.) » a par après réclamé 200 euros supplémentaires en proposant « Hab zwei

kleine die ich heute kaputt mache für dich ! Und wir machen auch was an dir ». Le prévenu

n’ayant cependant pas réussi à réunir l’argent, rien ne s’est passé.

Le 23 octobre 2020, le prévenu a viré le montant de 100 euros sur le compte de PERSONNE26.)

via SOCIETE3.) pour un « show » avec la fille de « PERSONNE29.) », âgée de 3 ans et demi.

« PERSONNE29.) » a réclamé 100 euros supplémentaires en lui promettant « ich zeige sie dir

solange du willst wenn du magst fang ich an gerne in der Badewanne mit ihr…. wir gehen immer

zusammen baden, ich sag aber Onkel zu dir vor ihr wegen ihrem Vater ». Le « show » n’a

cependant pas eu lieu alors que « PERSONNE29.) » lui a écrit que sa fille aurait trop pleuré et

serait malade.

Le 13 décembre 2020, « PERSONNE29.) » lui a indiqué avoir « was geiles, ne kleine deutsche

11 Jahre alt » et lui a envoyé, sur sa demande, une photo « PERSONNE32.) 11 Jahre alt ».

L’envoi de la photo a été suivi d’un appel téléphonique de 19 minutes et 42 secondes.

PERSONNE1.) a, par après, informé « PERSONNE29.) » qu’il ne serait pas prêt de payer plus

de 100 euros pour la fille alors que « weil sie ja schon entjingfert ist ». « PERSONNE29.) » lui

a répondu qu’elle allait caresser la fille, qui serait toute nue, et lui dire de s’introduire un doigt

ou même plus et ils sont tombés d’accord sur le prix de 200 euros que le prévenu a viré le 14

décembre 2020 sur un compte bancaire appartenant à un certain PERSONNE33.). Il ressort des

messages suivants du prévenu que l’appel n’a cependant pas eu lieu. Il ne ressort également pas

du dossier répressif si le prévenu a vu la mineure lors de l’appel vidéo.

Les 24 et 25 juillet 2021, une discussion entre « PERSONNE29.) » et le prévenu a eu lieu au

sujet d’une fille de 9 ans où le prévenu s’est renseigné sur sa prochaine disponibilité et a accepté

de payer 100 euros alors qu’il souhaiterait recevoir une photo d’elle. « PERSONNE29.) » lui a

répondu « Fingern ja etwas dickes grosse rein stecken nein ! Sonst blutet sie…. Ich zeige sie

komplett nackt und sie tut dabei meine Brüste saugen weil sie denkt da kommt Milch ». Le

prévenu a également reçu une photo de la fille qui a cependant été effacée par la suite par

« PERSONNE29.) ».

Il ressort d’une discussion ayant débuté le 2 novembre 2021 que « PERSONNE29.) » a trouvé

trois filles âgées de 10, 12 et 15 ans qui seraient prêtes à regarder PERSONNE1.) en train de

s’infliger des pratiques masochistes via l’application « whereby.com » (appel vidéo) contre

paiement d’un montant de 100 euros, appel qui n’a cependant pas eu lieu, le montant ayant été

insuffisant. Le 3 novembre 2021, le prévenu s’est vu enjoindre de payer à nouveau 100 euros

pour l’appel vidéo et il a fourni une photo d’un paiement de 150 euros effectué le 2 novembre

2021 sur le compte appartenant à PERSONNE33.) en ajoutant qu’il serait prêt à s’enfoncer une

aiguille dans ses testicules et de « sich ficken lassen, sperma schlucken, hund ficken lassen,……

und eine verg…en vor cam. Mache alles ». Le 4 novembre 2021, il a, via message vocal, précisé

« PERSONNE34.) wollte sagen, was glaubste wäre zu verdienen mit einer Vergewaltigung

live ? », « ich ne kleine zum Beispiel ».

« PERSONNE35.) », majeure, 134 messages du 19/4/2021 au 3/7/2021

Il ressort desdits échanges que le prévenu a tenté d’acquérir des appels vidéo mettant en scène

des mineures. Ainsi, le 3 mai 2021, après avoir mené un appel vidéo de 2 min 53 sec avec

« PERSONNE35.) », cette dernière a enjoint au prévenu de faire un virement via SOCIETE3.)

à « PERSONNE36.) », ce à quoi le prévenu a répondu « Yes. Firs i like se sex wirh the little girl

live on camera ». Le 4 mai 2021, le prévenu a viré le montant de 50 euros sur le compte de

« PERSONNE36.) ». Le 10 mai 2021, le prévenu a écrit « Show me 2 minutes here please »,

message qui a été suivi, dans un premier temps, d’un appel vidéo de 56 secondes avec

« PERSONNE35.) » et, dans un deuxième temps, de nouveaux messages du prévenu « Ok. See

you later » et « I love the little one with the blue-white clothes », messages laissant présager que,

lors de l’appel vidéo, le prévenu s’est fait montrer au moins une jeune fille.

« PERSONNE37.) », majeur, 51 messages du 3/6/2021 au 31/12/2021

Lors d’un échange du 6 juin 2021 « PERSONNE37.) » a demandé au prévenu « U like little y »

« Girl » et, suite à la réponse affirmative du prévenu et sa question concernant l’âge des filles,

qui a été répondue par « 8 », le prévenu a demandé s’il serait possible de « I like to se her with

sex with man or dog » et a proposé le montant de 100, respectivement 200 euros.

Interrogatoire du prévenu devant le juge d’instruction

-

1er interrogatoire du 29 avril 2022

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses aveux policiers relatifs au téléchargement et envoi à une

tierce personne de l’image à caractère pédopornographique du 3 mars 2021 via « Skype » et a

également déclaré maintenir l’ensemble de ses déclarations policières, celles-ci étant véridiques,

en ajoutant avoir arrêté tout contact avec les personnes rencontrées sur les forums de discussion

début 2022.

Questionné par rapport à l’existence de tendances pédophiles en son chef, le prévenu a déclaré

ne pas en avoir dans le monde réel mais uniquement dans le monde virtuel, i.e. sur internet, cette

tendance se manifestant par un intérêt pour écrire à ce sujet.

Confronté à ses deux antécédents judiciaires spécifiques, il a expliqué ne pas avoir fait de

thérapie, respectivement ne pas avoir continué après sa sortie de prison où il a exécuté 5 ans de

détention en tout.

Confronté aux éléments de l’enquête, le prévenu a avoué avoir rechuté depuis un à deux ans

suite à des discussions sur les forums contenant des propositions concrètes mais que, depuis 4 à

5 mois, il se serait calmé.

Quant à la discussion avec « PERSONNE7.) », le prévenu a expliqué avoir fait sa rencontre sur

le forum « ADRESSE3.) » qui lui aurait fait des propositions concrètes suite auxquelles il lui a

transféré de l’argent via une carte de crédit « Paysafe » pour voir des mineures nues. Il aurait

payé 25 euros et n’aurait que pu voir la poitrine et le visage des mineures ; pour montrer plus,

« PERSONNE7.) » aurait réclamé plus d’argent. Il n’a pas nié avoir écrit les messages litigieux

avec « PERSONNE7.) » mais a indiqué qu’il n’aurait jamais été en mesure de payer 500 euros,

ne les possédant pas.

Confronté à d’autres discussions exclusivement à caractère sexuel relatives à des mineures datant

du 22 mars 2022, le prévenu a reconnu avoir un énorme problème.

Confronté à l’exploitation sommaire de son téléphone portable qui a permis de découvrir 2

vidéos et 44 images à caractère pédopornographique, ainsi que 17 images de filles mineures en

bikini ou sous-vêtements, respectivement de sous-vêtements de filles vraisemblablement

mineures, le prévenu n’a pas su prendre position. Il a conclu en indiquant qu’il allait sûrement

se laisser aider, ayant un gros problème.

-

2e interrogatoire du 14 décembre 2022

Confronté à ses déclarations faites lors de son 1er interrogatoire, le prévenu a déclaré les

maintenir tout en ajoutant avoir minimisé ses déclarations quant au matériel incriminant pouvant

être trouvé sur son matériel informatique. Il a avoué détenir beaucoup plus de matériel

incriminant sur son ordinateur et d’avoir menti la 1ère fois par honte.

Après s’être vu soumettre le résultat de l’exploitation de son ordinateur portable ASUS R540L

et notamment les 9.848 communications à caractère pédopornographique menées via

l’application « Skype » avec les utilisateurs plus amplement décrits précédemment, démontrant

ses tendances pédophiles et mettant à jour un comportement pathologique pervers et sadique sur

internet, le prévenu n’a pas contesté les conclusions tirées par le juge d’instruction. Il a expliqué

que tout a recommencé à sa sortie de Givenich et qu’il est entré en contact avec les différentes

personnes via des forums de discussion publics avant de continuer les conversations sur des

réseaux privés, tel « Skype ».

Questionné par rapport à l’appel vidéo avec « PERSONNE7.) » du 1er décembre 2021 via

« Skype » selon laquelle il se serait fait montrer une vidéo ou une transmission en direct de

mineures âgées de 8 et 9 ans contre paiement du montant de 500 euros, le prévenu a maintenu

ses déclarations faites lors de son 1er interrogatoire selon lesquelles il n’aurait reçu qu’une photo

sur laquelle il a vu les seins nus et le visage de la fille mais qu’il n’y aurait jamais eu de diffusion

en direct. Il a également indiqué qu’aucune rencontre n’a eu lieu avec les deux mineures.

Il a expliqué ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec une mineure et que ses échanges, dans

lesquels il indique le contraire, ne correspondraient pas à la vérité. Sur question, le prévenu n’a

pas su fournir d’explication pour la rédaction de tels messages mais selon lui, les discussions

développent une dynamique propre sur ces forums alors que « Bei deenen Chatten gëtt sech

géigesäiteg opgegäilt mat sou Spréch ».

Il n’a pas nié avoir consulté, pour la dernière fois, du matériel pédopornographique le 12 février

2022 en visionnant le fichier « - = Underage - 13yo Gril Ride 18 yo Boy = -.mpg » et a estimé

avoir reçu environ 500 vidéos et images à caractère pédopornographique et d’en avoir continué

la moitié jusqu’à ¾ à d’autres personnes.

Questionné par rapport à sa présence sur le forum de discussion « PERSONNE6.) »,

exclusivement destiné à des utilisateurs mineurs, le prévenu a expliqué qu’il l’utilisait pour faire

la rencontre de compagnons d’âme alors qu’il serait de notoriété publique que beaucoup

d’adultes à tendance pédophile utiliseraient ce forum de discussion. Il n’aurait pas vraiment eu

de contact avec des mineures et a avoué avoir eu entre 20 et 30 différents contacts avec lesquels

il a échangé des fichiers.

Le prévenu s’est également fait soumettre le résultat de l’exploitation de son téléphone portable

Samsung Galaxy A3 et notamment les 41.673 communications à caractère pédopornographique

dans 209 chats différents menées majoritairement via l’application « Whatsapp » avec les

utilisateurs plus amplement décrits précédemment, démontrant (i) ses tendances pédophiles et

mettant à jour un comportement pathologique pervers et sadique sur internet (ii) et le transfert

d’argent sur des comptes bancaires étrangers via SOCIETE4.) ou SOCIETE3.) appartenant à

certains des prédits utilisateurs afin de pouvoir accéder à des appels vidéos avec des filles

mineures.

Il a confirmé que l’ensemble de ces communications avaient pour but d’assouvir ses fantasmes

sexuels et qu’il a viré de l’argent à certains utilisateurs pour des transmissions en direct de nature

sexuelle. Selon lui, il y en aurait eu entre 20 et 40, elles lui auraient été proposées par

PERSONNE30.), personne âgée entre 20 et 30 ans, et elle en aurait été la seule protaganiste. Il

n’y aurait jamais eu de transmission en direct de nature sexuelle mettant en scène des mineures.

Quant aux différents virements effectués entre le 30 septembre 2018 et le 21 juin 2020 sur des

comptes

appartenant

à

PERSONNE38.),

PERSONNE30.),

PERSONNE39.)

et

PERSONNE26.), le prévenu a expliqué qu’ils seraient tous membres de la famille de

PERSONNE30.) et que ces virements auraient un lien avec les transmissions en direct lui

fournies par cette dernière.

Confronté au résultat de l’exploitation des images et vidéos trouvées sur le matériel saisi, et

notamment des images et vidéos de catégorie « New child porn », le prévenu a expliqué avoir

de nouveau été attiré par ces images et qu’il n’avait rien appris de ses précédentes

condamnations. Il a réaffirmé avoir un énorme problème en la matière mais que depuis sa

détention provisoire, il aurait reconnu l’existence dudit problème.

Quant aux images de catégorie « Bikini-Underwear », le prévenu a avoué avoir détenu lesdites

images uniquement pour des raisons sexuelles.

Quant aux images de catégorie « No Nude child », le prévenu n’a pas su donner d’explication

mais n’a pas exclu qu’un tel échange a eu lieu « fir sech opzegäilen ». Par rapport aux 15 images

contenant une fille âgée entre 8 et 10 ans et réalisées probablement à son domicile, le prévenu a

déclaré qu’il s’agirait de l’enfant d’une connaissance qu’il a fréquentée pendant environ deux

mois et qu’il s’agirait, pour l’ensemble de ces 15 photos, de photos banales de nature privée.

Expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE1.)

Dans leur rapport d’expertise commun du 13 décembre 2022, les experts Dr Marc GLEIS et Dr

Paul RAUCHS ont conclu que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté une pédophilie

ICD10 F65.4 avec une forte connotation sadique.

Cette pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Cette pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement est possible, mais vu le manque de souffrance, de sentiment de culpabilité, de

manque d’autocritique, un traitement est très difficile à réaliser et est plutôt de mauvais

pronostic.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est très

réservé ».

À l’audience

L’expert GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans le rapport d’expertise

commun. Il a réexposé que le prévenu ne présente pas d’empathie à l’égard des enfants et les

considère uniquement en tant qu’objet et ne peut, de ce fait, développer de culpabilité quant à ses

actes. Il a également déclaré avoir parlé avec son co-expert Dr Paul RAUCHS et que ce dernier

lui a, à nouveau, confirmé partager les conclusions qu’ils ont tirées dans leur rapport commun.

PERSONNE2.), 1er commissaire (OPJ) au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse et infractions à caractère sexuel, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de

l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments

consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Il a ajouté qu’il ressort

clairement de l’enquête policière que le prévenu est toujours à la recherche de la mineure la plus

jeune et veut connaître les limites auxquelles il peut la soumettre.

Le prévenu a été en aveu de l’ensemble des infractions lui reprochées. Sur question de savoir

pourquoi il n’a pas suivi de traitement suite à ses deux condamnations antérieures, il a expliqué

que malgré le fait d’avoir consulté un psychiatre, il n’aurait pas eu, suite à sa première sortie de

prison, le courage de parler face à face de son problème avec une psychiatre et que, suite à sa

deuxième sortie de prison, il n’aurait pas eu le temps de suivre un traitement, ayant eu pleins

d’autres projets. Il a cependant réitéré avoir compris la gravité de son problème et qu’il

souhaiterait faire un traitement le plus rapidement possible. Questionné sur la raison pour laquelle

il n’a pas commencé sa thérapie lors de sa détention provisoire, il a indiqué qu’il n’aurait pas

voulu commencer avant d’avoir une condamnation définitive.

Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu pour l’ensemble des infractions lui

reprochées lesquelles résulteraient à suffisance de droit des éléments du dossier répressif.

Le mandataire du prévenu a expliqué qu’il n’aurait pas trouvé son chemin à la sortie de prison

et qu’il se serait retrouvé dans une spirale infernale qui l’aurait à nouveau tiré dans les méandres

de la pédopornographie. Il a conclu à l’acquittement du prévenu quant au fait lui reproché sub

VI alors, qu’en l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif démontrant la

participation effective du prévenu à un spectacle avec une mineure de moins de 11 ans

respectivement que la mineure avait effectivement moins de 11 ans, si jamais participation

effective il y aurait eu, la seule tentative serait à retenir.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I. En infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support

un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la

dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est

susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » notamment l’image plus précisément décrite à la

deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, à d’autres usagers non autrement déterminés de ce même réseau,

partant un message à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente un mineur,

2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à

L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », diffusé à d’autres usagers non

déterminés de cette même application (dénommés « PERSONNE7.) » et « PERSONNE8.) »)

notamment les messages suivants :

« dann zeig mal », « soll sich mal was rein stecken », « jap, nun was rein », « sehr süss die kleine

», « süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile », « sexy », « hast du schon haare unten? »,

« zeig mal fötzchen », « würde dich gerne bumsen », « würde 500 für jede für eine stunde bumsen

geben », « sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen », « ohne gummi nur », « wie viel für die kleine

real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!! », « dann finger deine schwester jetzt », « real

ficken 500 ok », « was noch möglich mit der kleinesten? », « ohja das werde ich, und dein kleines

polöchlein », « magst ihn denn auch hinten drin? », « und was du denn schon so alles drin

gehabt? »,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

3. entre le 03/11/2021 et le 06/11/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE » diffusé à un usager non autrement

déterminé de ce même réseau (dénommé « PERSONNE9.) ») notamment les messages suivants :

« kann ich die von 12 mal sehen ? oder gibt’s jüngere? », kann ich die von 8 mal nackt sehen

bitte », « die von 8 jahren auch nur 50 euro? » et « hätte ewentuell auch mal interesse an real »,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

4. entre le 03/03/2021 et le 17/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE » écrit à un usager non autrement

déterminé de ce même réseau (dénommé « PERSONNE11.) ») notamment qu’il aurait touché sa

propre fille aux parties intimes et qu’il voulait avoir un rapport sexuel avec sa propre fille, et de

lui avoir envoyé une image d’une fille mineure nue (« snap_download.html.jpg »),

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

5. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », diffusé à une mineure non autrement

déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée « PERSONNE13.) »), notamment une vidéo

montrant ses parties intimes, ainsi que les messages suivants :

« will ja auch gerne mit dir sex haben », « würde ich die in deinen po einsetzen », « wärst denn

bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen? », « wäre es möglich mal deine

scheide zu sehen? », « kann häutchen nicht sehen mehr », « ja wirst dicken bauch bekommen von

mir », « kam man gut dein fötzchen sehen », « zeige dir heute abend wenn er spritzt »,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

6. entre le 15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », notamment proposé à une mineure non

autrement déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée « PERSONNE14.) »), d’avoir des

rapports sexuels et de la mettre enceinte,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

7. entre le 27/02/2021 et le 03/03/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », écrit à une mineure non autrement

déterminée, présumée âgée de 12 ans (dénommée « PERSONNE12.) »), notamment des

messages concernant la masturbation et des rapports sexuels, ainsi que les messages suivants :

« finde sind sehr sexy auch », « mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten »,

« meine, keine haare unten »,

et de lui avoir envoyé une image d’une fille mineure nue (« snap_download.html.jpg »),

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

8. entre le 13/02/2020 et le 08/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même

réseau (dénommé « PERSONNE15.) »), notamment les messages suivants :

« will sie ficken », « Ja schöne Löcher hat sie ja », « was wenn die hure schwanger wird ? »,

« wäre geil, ficknachwuchs, sie wäre geil zur zucht », « PERSONNE17.) durch klito? Mal so nen

spiess etwas rein, Oder eisenstange ein bischen », « Klito abbinden, lötkolben,…., Schlauch in

blase hich, Dann da was reinspritzen, Wird sie mal länger unter wasser gehalten », « Bis sie

pisst, Was, wenn was mit ihr passiert? », « Wenn sie abkratzt? », « Gerne auch kochsalzlösung

in gebärmutter spritzen mit langer nadel, Für den strom bekommt sie minus in asch, plus in

kitzler gestochen, Dann 18 volt rein »,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

9. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même

réseau (dénommé « PERSONNE18.) ») notamment les messages suivants :

« Must ihm dann deinen slip runtermachen », « Warum nicht? Er wird die sehr dankbar sein »,

« Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben », « Ja in deine

mumu von hinten rein », « Oder in poloch », « Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa zu dir

rufen », « Der wird dir dafür sogar dankbar sein »,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

10. le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même

réseau (dénommé « PERSONNE21.) »), notamment les messages suivants :

« ja würde sie ficken … euch beide zusammen », « stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze

», « wann kommt deine geile sis denn zurück? », « willst du meine schwanz spritzen sehen? »,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

11. entre le 04/02/2020 et le 11/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », diffusé à une mineure non autrement

déterminée (dénommée « PERSONNE22.) »), présumée âgée de 16 ans, notamment une image

de ses parties intimes et de l’avoir demandée de lui envoyer une image de son corps nu,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

12. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », notamment envoyé le message suivant

« hätte auch versucht um sex mit dir zu haben » à une mineure non autrement déterminée

(dénommée « PERSONNE23.) »), présumée âgée de 15 ans, et de lui avoir proposé des rapports

sexuels en contrepartie de sommes d’argent,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

13. entre le 19/01/2020 et le 09/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » notamment les messages plus précisément décrits

aux pages 6 et 7 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-19/DEST du 18/05/2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, à un autre usager non déterminé de ce même réseau (dénommé

« PERSONNE24.) »),

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

14. entre le 25/11/2018 et le 17/01/2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un usager non autrement déterminé de

cette même application (dénommé « PERSONNE25.) »), notamment les messages plus

précisément décrits aux pages 3 à 9 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du

08/07/2022, ainsi qu’aux pages 5 et 6 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du

25/10/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection

de la jeunesse et infractions à caractère,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

15. entre le 26/03/2020 et le 12/04/2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un usager non autrement déterminé de

cette même application (dénommé « PERSONNE29.) »), notamment les messages plus

précisément décrits aux pages 10 à 12 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du

08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection

de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

16. entre le 19/04/2021 et le 03/07/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un usager non autrement déterminé de

cette même application (dénommé « PERSONNE35.) »), notamment les messages plus

précisément décrits à la page 12 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur,

17. entre le 03/06/2021 et le 31/12/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un autre usager non déterminé de cette

même application (dénommé « PERSONNE37.) »), notamment le message : « I like to se her

with sex with man or dog »,

partant un message à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte

à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente un mineur.

II. En infraction à l’article 383ter du Code pénal,

d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation d’un

mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque

cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen

que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé,

1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment l’image plus précisément décrit à la

deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé,

et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE », partant via un réseau de communication

électronique,

2. entre le 17/01/2021 et le 28/04/2022, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir via l’application « WHATSAPP » offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du

matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images et

vidéos plus précisément décrits à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-

24/DEST du 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément décrits

à la troisième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé,

et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » ainsi que de l’application « WHATSAPP »,

partant via des réseaux de communication électronique.

III. En infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films

ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou

présentant des mineurs, et notammentl’image plus précisément décrite à la deuxième page du

rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de mars 2021, jusqu’au

28/04/2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou

présentant des mineurs, et notammentles vidéos plus précisément décrits à la douzième page du

rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-14/DEST du 28/04/2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou

présentant des mineurs, et notammentles images et vidéos plus précisément décrits à la troisième

page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel.

IV. En infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou

à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

1. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à

L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à plusieurs mineures non autrement déterminées, dont la

mineure dénommée « PERSONNE7.) » ainsi que ses sœurs, toutes âgées entre huit et quatorze

ans selon leurs propres déclarations, notamment en leur écrivant à travers le réseau de

communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« dann zeig mal », « soll sich mal was rein stecken », « jap, nun was rein », « sehr süss die kleine

», « süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile », « sexy », « hast du schon haare unten? »,

« zeig mal fötzchen », « würde dich gerne bumsen », « würde 500 für jede für eine stunde bumsen

geben », « sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen », « ohne gummi nur », « wie viel für die kleine

real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!! », « dann finger deine schwester jetzt », « real

ficken 500 ok », « was noch möglich mit der kleinesten? ,

2. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée

de quatorze ans (dénommée « PERSONNE13.) »), notamment en lui écrivant à travers le réseau

de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« will ja auch gerne mit dir sex haben », « würde ich die in deinen po einsetzen », « wärst denn

bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen? », « wäre es möglich mal deine

scheide zu sehen? », « kann häutchen nicht sehen mehr », « ja wirst dicken bauch bekommen von

mir », « kam man gut dein fötzchen sehen », « zeige dir heute abend wenn er spritzt »,

et en lui envoyant à travers le même réseau de communication une vidéo montrant ses parties

intimes,

3. entre le 15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée

de quatorze ans (dénommée « PERSONNE14.) »), notamment en lui écrivant à travers le réseau

de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« sehr schöner körper », « wärest älter, würde ich dich heiraten », « wären da drin auch ganz

unter uns alleine », en lui proposant d’avoir des rapports sexuels, en lui indiquant qu’il l’aimait

et en lui proposant de la mettre enceinte,

4. entre le 27/02/2021 et le 03/03/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée

de douze ans (dénommée « PERSONNE12.) »), notamment en lui écrivant à travers le réseau de

communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« finde sind sehr sexy auch », « mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten »,

« meine, keine haare unten », en lui proposant de la déflorer et en lui écrivant des messages

concernant la masturbation ainsi que des rapports sexuels,

5. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle (dénommée « PERSONNE18.) »), notamment en lui

écrivant à travers le réseau de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« Must ihm dann deinen slip runtermachen », « Warum nicht? Er wird die sehr dankbar sein »,

« Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben », « Ja in deine

mumu von hinten rein », « Oder in poloch », « Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa zu dir

rufen », « Der wird dir dafür sogar dankbar sein »,

6. entre le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle (dénommée « PERSONNE21.)»), notamment en lui écrivant

à travers le réseau de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« ja würde sie ficken … euch beide zusammen », « stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze

», « wann kommt deine geile sis denn zurück? », « willst du meine schwanz spritzen sehen? »,

7. entre le 04/02/2020 et le 11/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle (dénommée « PERSONNE22.)»), notamment en lui

envoyant une image de ses parties intimes et en lui demandant de lui envoyer une photo d’elle la

montrant nue,

8. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle (dénommée « PERSONNE23.)»), notamment en lui écrivant

à travers le réseau de communication électronique « SKYPE » le message suivant : « hätte auch

versucht um sex mit dir zu haben », et en lui proposant des rapports sexuel contre payement de

sommes d’argent.

V. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal,

d’avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de

seize ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à

caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d’avoir favorisé une

telle action ou d’en avoir tiré profit,

entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de

quatorze ans (dénommée « PERSONNE13.) »), partant une mineure âgée de moins de seize ans,

en lui demandant de réaliser et de lui envoyer des photos la montrant nue respectivement

représentant ses parties intimes, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère

pornographique.

VI. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal,

d’avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de

onze ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à

caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d’avoir favorisé une

telle action ou d’en avoir tiré profit,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L-

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir recruté, exploité et eu recours à des mineures non autrement déterminées,

mais indiquant être âgées de huit, neuf et dix ans, partant des mineures âgées de moins de onze

ans, en les demandant pendant plusieurs appels-vidéo d’accomplir des actes à caractère

pornographique et en leur offrant une somme d’argent en contrepartie. »

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points I. à

IV. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par

l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit

également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la

connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits

libellés à charge du prévenu.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au

prévenu.

Quant au fond

Quant aux infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu, sub les points I. 1. à 17., d’avoir fabriqué, transporté

et/ou diffusé des messages et/ou images à caractère violent, pornographique ou de nature à porter

gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus

par un mineur, et notamment l’image repris au rapport n°SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du

1er

juin 2021 et

les messages et/ou images

diffusés et envoyés aux utilisateurs

« PERSONNE7.) »,

« PERSONNE8.) »,

« PERSONNE9.) »,

« PERSONNE11.) »,

« PERSONNE13.) »,

« PERSONNE14.) »,

« PERSONNE12.) »,

« PERSONNE15.) »,

« PERSONNE18.) »,

« PERSONNE21.) »,

« PERSONNE22.) »,

« PERSONNE23.) »,

« PERSONNE24.) », « PERSONNE25.) », « PERSONNE29.) », « PERSONNE35.) » et

« PERSONNE37.) ».

L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère

pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à

l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.

L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelque chose d’obscène,

incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Par conséquent,

le matériel qui présente un intérêt artistique ou médical peut être considéré comme n’étant pas

de la pornographie. En ce qui concerne les termes « comportement sexuellement explicite », ils

désignent au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : des relations

sexuelles (y compris génito-génitales, oro-génitales, anogénitales ou oro-anales) entre mineurs,

ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés, des actes de zoophilie, de

masturbation, des violences sadomasochistes dans un contexte sexuel, une exhibition lascive des

parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur.

La diffusion de ces images et/ou messages se trouve établie à charge du prévenu, qui est en aveu

d’avoir envoyé les messages et/ou images à caractère violent, pornographique et de nature à

porter gravement atteinte à la dignité humaine, plus amplement décrits précédemment aux

différents utilisateurs, avec lesquels il se trouvait en contact via l’application « Skype » ou

« Whatsapp ».

Comme il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) supposait, pour la

majorité de ses contacts sur les applications « Skype » et « Whatsapp » et notamment

« PERSONNE7.) »,

« PERSONNE11.) »,

« PERSONNE13.) »,

« PERSONNE14.) »,

« PERSONNE12.) », « PERSONNE18.) », « PERSONNE21.) », « PERSONNE22.) » et

« PERSONNE23.) » qu’elles étaient nécessairement mineures alors qu’il était précisément, tel

qu’il résulte de ses aveux, à la recherche de filles se trouvant dans cette tranche d’âge, il est établi

que les messages et/ou images impliquant des mineurs étaient susceptibles d’être vus ou perçus

par des mineurs.

Toutes les conditions des articles 383 et 383bis sont partant réunies, de sorte que le prévenu est

à retenir dans les liens des préventions libellées sub I. 1. à 17. à sa charge.

Quant à l’infraction à l’article 383ter du Code pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu sub II. 1. à 3., d’avoir offert, rendu disponible, diffusé,

importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs via un

réseau de communication électronique à un public non déterminé, et notamment à travers

l’application « Skype », les images et/ou vidéos repris aux rapports nos SPJ/JEUN/2021/91904-

02/DEST, SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST et SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST des 1er juin

2021, 8 juillet 2022 et 25 octobre 2022.

L’article 383ter du Code pénal sanctionne celui qui a offert, rendu disponible, diffusé, importé

ou exporté une image ou la représentation sexuelle d’un mineur à destination d’un public non

déterminé par le biais d’un réseau de communications électroniques.

La Chambre criminelle constate qu’il résulte tant de l’exploitation du téléphone portable

Samsung A3 que de l’ordinateur portable ASUS R540L du prévenu, ainsi que des aveux de ce

dernier qu’il a

offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel

pédopornographique impliquant et présentant des mineurs en les transmettant via les

applications « Skype » et « Whatsapp » aux différentes personnes avec lesquelles le prévenu

était en contact à travers les deux prédites applications et plus amplement renseignées ci-avant,

dont notamment les utilisateurs PERSONNE4.), « PERSONNE27.) » et PERSONNE30.), tous

résidents allemands.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 383ter alinéa 1er

du Code pénal, sous réserve des modifications précitées.

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal

Le Parquet reproche au prévenu sub III. 1. à 3., d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du

matériel pédopornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment les images

et/ou vidéos repris aux rapports nos SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST, SPJ/JEUN/2021/91904-

14/DEST et SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST des 1er juin 2021, 28 avril 2022 et 25 octobre

2022.

L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la

consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs

suivants :

a)

l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets,

b)

le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins

de 18 ans,

c)

l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

Aux termes des éléments du dossier répressif, 184 images et 3 vidéos à caractère

pédopornographique se trouvaient sur les ordinateurs portables ASUS R540L et PERSONNE5.)

saisis au domicile de PERSONNE1.) ainsi que sur son téléphone portable Samsung Galaxy A3

saisi lors de la fouille corporelle.

Le prévenu a avoué avoir détenu et consulté les photos et vidéos lui envoyées par les applications

« Skype » et « Whatsapp » montrant des mineures nues et se livrant à des actes et pratiques

sexuels. Quant aux photos dépeignant des mineures encore vêtues, il résulte des propres

déclarations du prévenu devant le juge d’instruction qu’il les détenait « fir sech opzegäilen »,

partant à finalité sexuelle. Il est encore établi, à l’exception de tout doute, que le prévenu était

parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes, la preuve en étant qu’il a écrit, le 19 février

2022, à « PERSONNE24.) » « Bis 2021 muss ich acht geben und mir nix zu Schulden komme

lassen » et qu’il a déjà, par le passé, été condamné pour des faits quasi identiques.

PERSONNE1.) a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique

en connaissance de cause.

Il devra dès lors être retenu dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.

Quant à l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu, sub les points IV. 1. à 8., d’avoir, en tant que majeur,

fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant

comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, et plus précisément aux

utilisatrices « PERSONNE7.) » ainsi que ses sœur âgées entre huit et quatorze ans, «

PERSONNE13.) », « PERSONNE14.) », « PERSONNE12.) », « PERSONNE18.) », «

PERSONNE21.) », « PERSONNE22.) » et « PERSONNE23.) » via l’application « Skype ».

L’article 385-2 du Code pénal incrimine le fait, pour un majeur, de faire des propositions

sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en

utilisant un moyen de communication électronique.

Ledit article vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions

camouflées.

La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de « grooming ».

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels,

motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant

d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune,

en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du

matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions (travaux

parlementaires, commentaire des articles du dossier parlementaire 6046).

Il est établi et non contesté par le prévenu qu’il a effectivement fait des propositions sexuelles à

des mineures dans le cadre de conversations effectuées dans l’application « Skype » et ce, en

partie, contre rémunération financière.

Il est d’ailleurs non contesté que ces utilisatrices ont indiqué à PERSONNE1.) être effectivement

des mineures, et plus particulièrement des filles âgées entre 12 et 16 ans, pour celles dont l’âge

a pu être déterminé. Pour les autres, il ressort clairement de leur façon de s’exprimer lors des

conversations qu’elles sont des mineures de moins de seize ans ou qu’elles se font passer comme

telles.

La Chambre criminelle se doit cependant de constater que l’infraction libellée sub IV. point 7

concerne l’utilisatrice « PERSONNE22.) » dont l’âge a été déterminé par la police à 16 ans.

L’article 385-2 du Code pénal incriminant le fait, pour un majeur, de faire des propositions

sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle, et

comme il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle était été âgée de moins de 16 ans ou s’est

présentée comme telle, il y a lieu d’acquitter le prévenu de ladite infraction.

Pour le reste, il résulte des conversations électroniques figurant au dossier répressif et des aveux

du prévenu qu’il a envoyé aux utilisatrices précitées « PERSONNE7.) » ainsi que ses sœur âgées

entre huit et quatorze ans, « PERSONNE13.) », « PERSONNE14.) », « PERSONNE12.) », «

PERSONNE18.) », « PERSONNE21.) » et « PERSONNE23.) », durant les périodes de

prévention libellées sub IV. leurs relatives, de nombreux messages contenant des propositions

sexuelles explicites, et ce, en sachant qu’elles étaient toutes âgées de moins de seize ans.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées sub IV.

Quant à l’infraction libellé sub V.

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 379 alinéa 1er point 2°

et alinéa 3 du Code pénal, eu recours à l’utilisatrice « PERSONNE13.) », présumée âgée de 14

ans, partant un mineur âgé de moins de 16 ans, notamment en lui demandant de réaliser et de lui

envoyer des photos la montrant nue respectivement représentant ses parties intimes, l’exploitant

ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique.

L’article 379 alinéa 1er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, punit de la réclusion de cinq à dix ans

et d’une amende de 215 à 50.000 euros, quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé,

menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 16 ans à des fins de prostitution, aux fins de

production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation

à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit.

A l’audience, le prévenu a été en aveu de l’infraction lui reprochée.

Il ressort encore des messages échangés, que le prévenu a reçu, suite à sa demande, une image

intitulée « Bild von Netter Pinsel 38-8248317.jpg », représentant le vagin de l’utilisatrice

« PERSONNE13.) », âgée de 14 ans, ainsi que deux images intitulées « mein slip.jpg » et

« images.jpg » sur lesquelles le vagin de « PERSONNE13.) » est bien visible. Le prévenu a

partant eu recours à une mineure âgée de moins de seize ans aux fins de la production de matériel

à caractère pornographique, le tout pour assouvir son fantasme sexuel.

Au vu des développements qui précèdent et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est à retenir

dans les liens de l’infraction à l’article 379 alinéa 1er point 2° et alinéa 3 du Code pénal telle que

libellée sub V. par le Ministère Public.

Quant à l’infraction libellé sub VI.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 379 alinéa

1er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, eu recours à des mineures indiquant être âgées de 8, 9 et

10 ans, partant un mineur âgé de moins de 11 ans, notamment en leur demandant, pendant

plusieurs appels-vidéo, d’accomplir des actes à caractère pornographique et en leur offrant, en

contrepartie, une somme d’argent.

Aux termes de l’article 379 alinéa 1er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, sera puni de la réclusion

de dix à quinze ans et d’une amende de 215 à 50.000 euros quiconque aura recruté, exploité,

contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de

prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou

aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit.

Le prévenu conteste l’infraction lui reprochée en faisant valoir qu’il n’y a pas eu d’appel vidéo

avec des mineures âgées de moins de 11 ans, respectivement qu’il n’est pas établi que les

mineures qui étaient visibles, si jamais appel vidéo il y a eu, avaient réellement l’âge indiqué et

donc effectivement moins de 11 ans.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce. il ressort du dossier répressif et notamment des messages échangés avec

« PERSONNE7.) » aux alentours du 1er décembre 2021, que le prévenu a eu un premier contact

lors duquel il a transféré de l’argent via « Paysafecard » afin de voir « PERSONNE7.) », âgée

de 12 ans, et ses deux sœurs, âgées de 12 et 10 ans. Suite au paiement, un appel vidéo de 10 min

2 sec a eu lieu à 19.01 heures. Pendant l’appel vidéo, le prévenu a écrit « soll sich mal was rein

stecken, jap, nun was rein » et « sehr süss die kleine ». Pendant l’appel vidéo, le prévenu a

continué à écrire avec « PERSONNE7.) » et s’est renseigné au sujet de ses deux autres sœurs,

lesquelles sont âgées de 8 et 9 ans selon « PERSONNE7.) ». Après le 1er appel, le prévenu a écrit

« bin gespannt auf die beiden » et un nouvel appel vidéo d’une durée de 30 min 54 sec a débuté

à 19.14 heures. Pendant la vidéo, il a écrit « süsse tittchen », « darf ich mal dran saugen »,

« sexy », « hast schon haare unten ? », « zeig mal fötzchen », et « sollen mal ihre kleinen

fötzchen zeigen ». A 19.36 heures, soit pendant le 2e appel vidéo, le prévenu a demandé « zeig

mal die von 8 bitte », ce à quoi « PERSONNE7.) » a répondu « es war das erste was du gesehen

hast… (…) schau mich und meine Schwester an.. ich bin 12 Jahre alt und meine Schwester 10 ».

Le prévenu a répondu « dann finger deine Schwester jetzt ».

La Chambre criminelle déduit de ce qui précède, que, contrairement aux déclarations du prévenu,

les appels vidéos ont effectivement eu lieu et qu’il a bel et bien vu des mineures au cours de ces

deux appels vidéos et qu’il leur a demandé d’accomplir des actes à caractère pornographique en

contrepartie d’une rétribution financière.

Quant à l’âge des victimes, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des messages échangés

entre le prévenu et « PERSONNE7.) » que cette dernière a indiqué, à plusieurs reprises, que ses

sœurs étaient âgées de 8, 9 et 10 ans.

A cela s’ajoute qu’il ne ressort d’aucun message du prévenu qu’il ait, à un seul instant, douté de

la véracité des déclarations de « PERSONNE7.) » quant à l’âge des mineures, même après les

avoir vues lors des appels vidéos. Au contraire, il semblait être convaincu de leur âge, du moins

de celle de 8 ans alors qu’il a, à maintes reprises, demandé à la voir, respectivement à avoir un

rapport sexuel avec elle. La Chambre criminelle en conclut que les mineures, visibles lors des

appels vidéos, étaient partant âgées de moins de 11 ans.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 379 alinéa 1er point

2° et alinéa 3 du Code pénal telle que libellée sub VI. par le Ministère Public.

PERSONNE1.) convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à

l’audience :

« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,

I. en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support

un message à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la

dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d’être vu et perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique et présente des mineurs,

1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » notamment l’image plus précisément décrite à

la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, à d’autres usagers non autrement déterminés de ce même

réseau,

partant un message à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vu et perçu par un

mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente un mineur,

2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021,

à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », diffusé à d’autres usagers non

déterminés de cette même application (dénommés « PERSONNE7.) » et « PERSONNE8.) »)

notamment les messages suivants :

« dann zeig mal », « soll sich mal was rein stecken », « jap, nun was rein », « sehr süss die

kleine », « süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile », « sexy », « hast du schon haare

unten? », « zeig mal fötzchen », « würde dich gerne bumsen », « würde 500 für jede für eine

stunde bumsen geben », « sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen », « ohne gummi nur »,

« wie viel für die kleine real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!! », « dann finger

deine schwester jetzt », « real ficken 500 ok », « was noch möglich mit der kleinesten? », « ohja

das werde ich, und dein kleines polöchlein », « magst ihn denn auch hinten drin? », « und was

du denn schon so alles drin gehabt? »,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

3. entre le 03/11/2021 et le 06/11/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE » diffusé à un usager non autrement

déterminé de ce même réseau (dénommé « PERSONNE9.) ») notamment les messages

suivants :

« kann ich die von 12 mal sehen ? oder gibt’s jüngere? », kann ich die von 8 mal nackt sehen

bitte », « die von 8 jahren auch nur 50 euro? » et « hätte ewentuell auch mal interesse an

real »,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

4. entre le 03/03/2021 et le 17/10/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE » écrit à un usager non autrement

déterminé de ce même réseau (dénommé « PERSONNE11.) ») notamment qu’il aurait touché

sa propre fille aux parties intimes et qu’il voulait avoir un rapport sexuel avec sa propre fille,

et de lui avoir envoyé une image d’une fille mineure nue (« snap_download.html.jpg »),

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

5. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », diffusé à une mineure non

autrement déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée « PERSONNE13.) »), notamment

une vidéo montrant ses parties intimes, ainsi que les messages suivants :

« will ja auch gerne mit dir sex haben », « würde ich die in deinen po einsetzen », « wärst denn

bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen? », « wäre es möglich mal deine

scheide zu sehen? », « kann häutchen nicht sehen mehr », « ja wirst dicken bauch bekommen

von mir », « kam man gut dein fötzchen sehen », « zeige dir heute abend wenn er spritzt »,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

6. entre le 15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », notamment proposé à une mineure

non autrement déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée « PERSONNE14.) »),

d’avoir des rapports sexuels et de la mettre enceinte,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

7. entre le 27/02/2021 et le 03/03/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », écrit à une mineure non autrement

déterminée, présumée âgée de 12 ans (dénommée « PERSONNE12.) »), notamment des

messages concernant la masturbation et des rapports sexuels, ainsi que les messages suivants :

« finde sind sehr sexy auch », « mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten »,

« meine, keine haare unten »,

et de lui avoir envoyé une image d’une fille mineure nue (« snap_download.html.jpg »),

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

8. entre le 13/02/2020 et le 08/03/2020 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce

même réseau (dénommé « PERSONNE15.) »), notamment les messages suivants :

« will sie ficken », « Ja schöne Löcher hat sie ja », « was wenn die hure schwanger wird ? »,

« wäre geil, ficknachwuchs, sie wäre geil zur zucht », « PERSONNE17.) durch klito? Mal so

nen spiess etwas rein, Oder eisenstange ein bischen », « Klito abbinden, lötkolben,….,

Schlauch in blase hich, Dann da was reinspritzen, Wird sie mal länger unter wasser gehalten

», « Bis sie pisst, Was, wenn was mit ihr passiert? », « Wenn sie abkratzt? », « Gerne auch

kochsalzlösung in gebärmutter spritzen mit langer nadel, Für den strom bekommt sie minus

in asch, plus in kitzler gestochen, Dann 18 volt rein »,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

9. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce

même réseau (dénommé « PERSONNE18.) ») notamment les messages suivants :

« Must ihm dann deinen slip runtermachen », « Warum nicht? Er wird die sehr dankbar sein

», « Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben », « Ja in

deine mumu von hinten rein », « Oder in poloch », « Gut. Dann mal hose aus mit slip dann

papa zu dir rufen », « Der wird dir dafür sogar dankbar sein »,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

10. le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce

même réseau (dénommé « PERSONNE21.) »), notamment les messages suivants :

« ja würde sie ficken … euch beide zusammen », « stecke ihn dir sofort in deine kleine

kinderfotze », « wann kommt deine geile sis denn zurück? », « willst du meine schwanz spritzen

sehen? »,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

11. entre le 04/02/2020 et le 11/03/2020 à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », diffusé à une mineure non

autrement déterminée (dénommée « PERSONNE22.) »), présumée âgée de 16 ans, notamment

une image de ses parties intimes et de l’avoir demandée de lui envoyer une image de son corps

nu,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

12. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir à travers le réseau de communication « SKYPE », notamment envoyé le message

suivant « hätte auch versucht um sex mit dir zu haben » à une mineure non autrement

déterminée (dénommée « PERSONNE23.) »), présumée âgée de 15 ans, et de lui avoir proposé

des rapports sexuels en contrepartie de sommes d’argent,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

13. entre le 19/01/2020 et le 09/03/2020 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » notamment les messages plus précisément décrits

aux pages 6 et 7 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-19/DEST du 18/05/2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, à un autre usager non déterminé de ce même réseau (dénommé

« PERSONNE24.) »),

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

14. entre le 25/11/2018 et le 17/01/2022 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un usager non autrement déterminé

de cette même application (dénommé « PERSONNE25.) »), notamment les messages plus

précisément décrits aux pages 3 à 9 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du

08/07/2022, ainsi qu’aux pages 5 et 6 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du

25/10/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

15. entre le 26/03/2020 et le 12/04/2022 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un usager non autrement déterminé

de cette même application (dénommé « PERSONNE29.) »), notamment les messages plus

précisément décrits aux pages 10 à 12 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du

08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection

de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

16. entre le 19/04/2021 et le 03/07/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un usager non autrement déterminé

de cette même application (dénommé « PERSONNE35.) »), notamment les messages plus

précisément décrits à la page 12 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du

08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection

de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

partant des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent un mineur,

17. entre le 03/06/2021 et le 31/12/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir diffusé à travers l’application « WHATSAPP » à un autre usager non déterminé de

cette même application (dénommé « PERSONNE37.) »), notamment le message : « I like to se

her with sex with man or dog »,

partant un message à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement

atteinte à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vu et perçu par un

mineur,

avec la circonstance que ce message implique et présente un mineur.

II. En infraction à l’article 383ter du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible et diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque

cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen

que ce soit, de l’avoir importé et exporté,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé,

1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.),

d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment l’image plus précisément décrit à la

deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non

déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE », partant via un réseau de

communication électronique,

2. entre le 17/01/2021 et le 28/04/2022, à L-ADRESSE2.),

d’avoir via l’application « WHATSAPP » offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté

du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les

images et vidéos plus précisément décrits à la deuxième page du rapport n°

SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.),

d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément

décrits à la troisième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

jeunesse et infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non

déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » ainsi que de l’application

« WHATSAPP », partant via des réseaux de communication électronique.

III. En infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des écrits, imprimés, images, photographies,

films et autres objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.),

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou

présentant des mineurs, et notamment l’image plus précisément décrite à la deuxième page du

rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de mars 2021,

jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.),

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou

présentant des mineurs, et notamment les vidéos plus précisément décrits à la douzième page

du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-14/DEST du 28/04/2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.),

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou

présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément décrits à la

troisième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel.

IV. En infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans

ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

1. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021,

à L-ADRESSE2.),

d’avoir fait des propositions sexuelles à plusieurs mineures non autrement déterminées, dont

la mineure dénommée « PERSONNE7.) » ainsi que ses sœurs, toutes âgées entre huit et

quatorze ans selon leurs propres déclarations, notamment en leur écrivant à travers le réseau

de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« dann zeig mal », « soll sich mal was rein stecken », « jap, nun was rein », « sehr süss die

kleine », « süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile », « sexy », « hast du schon haare

unten? », « zeig mal fötzchen », « würde dich gerne bumsen », « würde 500 für jede für eine

stunde bumsen geben », « sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen », « ohne gummi nur »,

« wie viel für die kleine real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!! », « dann finger

deine schwester jetzt », « real ficken 500 ok », « was noch möglich mit der kleinesten? ,

2. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée

âgée de quatorze ans (dénommée « PERSONNE13.) »), notamment en lui écrivant à travers

le réseau de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« will ja auch gerne mit dir sex haben », « würde ich die in deinen po einsetzen », « wärst denn

bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen? », « wäre es möglich mal deine

scheide zu sehen? », « kann häutchen nicht sehen mehr », « ja wirst dicken bauch bekommen

von mir », « kam man gut dein fötzchen sehen », « zeige dir heute abend wenn er spritzt »,

et en lui envoyant à travers le même réseau de communication une vidéo montrant ses parties

intimes,

3. entre le 15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée

âgée de quatorze ans (dénommée « PERSONNE14.) »), notamment en lui écrivant à travers

le réseau de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« sehr schöner körper », « wärest älter, würde ich dich heiraten », « wären da drin auch ganz

unter uns alleine », en lui proposant d’avoir des rapports sexuels, en lui indiquant qu’il

l’aimait et en lui proposant de la mettre enceinte,

4. entre le 27/02/2021 et le 03/03/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée

âgée de douze ans (dénommée « PERSONNE12.) »), notamment en lui écrivant à travers le

réseau de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« finde sind sehr sexy auch », « mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten »,

« meine, keine haare unten », en lui proposant de la déflorer et en lui écrivant des messages

concernant la masturbation ainsi que des rapports sexuels,

5. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.),

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle (dénommée « PERSONNE18.) »), notamment en lui

écrivant à travers le réseau de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« Must ihm dann deinen slip runtermachen », « Warum nicht? Er wird die sehr dankbar sein

», « Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben », « Ja in

deine mumu von hinten rein », « Oder in poloch », « Gut. Dann mal hose aus mit slip dann

papa zu dir rufen », « Der wird dir dafür sogar dankbar sein »,

6. entre le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle (dénommée « PERSONNE21.)»), notamment en lui

écrivant à travers le réseau de communication électronique « SKYPE » les messages suivants :

« ja würde sie ficken … euch beide zusammen », « stecke ihn dir sofort in deine kleine

kinderfotze », « wann kommt deine geile sis denn zurück? », « willst du meine schwanz spritzen

sehen? »,

7. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.),

d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle (dénommée « PERSONNE23.)»), notamment en lui

écrivant à travers le réseau de communication électronique « SKYPE » le message suivant :

« hätte auch versucht um sex mit dir zu haben », et en lui proposant des rapports sexuel contre

payement de sommes d’argent.

V. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal,

d’avoir eu recours à un mineur âgé de moins de seize ans aux fins de la production de matériel

à caractère pornographique,

entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021, à L-ADRESSE2.),

en l’espèce, d’avoir eu recours à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de

quatorze ans (dénommée « PERSONNE13.) »), partant une mineure âgée de moins de seize

ans, en lui demandant de réaliser et de lui envoyer des photos la montrant nue respectivement

représentant ses parties intimes, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à

caractère pornographique.

VI. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal,

d’avoir recruté, exploité et eu recours à un mineur âgé de moins de onze ans aux fins de la

production de matériel à caractère pornographique,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L-

ADRESSE2.),

en l’espèce, d’avoir recruté, exploité et eu recours à des mineures non autrement déterminées,

mais indiquant être âgées de huit, neuf et dix ans, partant des mineures âgées de moins de

onze ans, en les demandant pendant plusieurs appels-vidéo d’accomplir des actes à caractère

pornographique et en leur offrant une somme d’argent en contrepartie. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub I., II. et IV. se trouvent en concours

idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle unique. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions qui se trouvent également en

concours réel entre elles.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60, 61, 62 et 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 379 alinéa 1er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, sera puni de la réclusion

de cinq à dix ans et d’une amende de 215 à 50.000 euros quiconque aura recruté, exploité,

contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 16 ans et de la réclusion de

dix à quinze ans et d’une amende de 215 à 50.000 euros quiconque aura recruté, exploité,

contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de

prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou

aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit.

L’infraction à l’article 383bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans

et d’une amende de 251 à 75.000 euros.

L’infraction à l’article 383ter du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 251 à 100.000 euros.

L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction à l’article 385-2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois

ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 379 alinéa 1er point 2° et alinéa 3 du

Code pénal relatif au mineur âgé de moins de 11 ans. Au vu du concours réel entre deux crimes,

cette peine pourra être élevée de cinq ans, conformément à l’article 62 du Code pénal, de sorte

que la peine de réclusion encourue se situe entre 10 et 20 ans.

Dans leur rapport d’expertise commun du 13 décembre 2022, les experts Dr Marc GLEIS et Dr

Paul RAUCHS ont constaté que le prévenu :

«

-

a tendance à essayer de faire une différenciation entre le monde virtuel et le monde réel

et ne se considère lui-même pas comme pédophile,

-

a participé activement dans les échanges dans les chats,

-

qu’il n’aurait pas été excité sexuellement mais aurait seulement « en Reiz gespuert

matzemaachen an mat deenen ze chatten »,

-

persiste dans ses distorsions cognitives en disant que les filles sur ces images n’étaient

pas de vrais enfants et que ces jeunes participaient avec plaisir. »

Selon les experts, le prévenu relativiserait très fortement son attirance pour les images à caractère

pédopornographique en prétendant, à plusieurs reprises, que cela ne l’intéresserait pas.

Les experts ont également retenu une absence d’empathie pour les enfants alors qu’il considère

« que les pratiques sexuelles montrées sur les photos et vidéos ne laissent pas de dégâts chez les

enfants ». Le prévenu a également extrêmement minimisé ses fantaisies sadiques en en parlant

« comme une espèce de jeu », respectivement « comme une espèce de rivalité à qui dit les pires

fantaisies » et a réitéré, à plusieurs reprises, qu’il ne les mettrait jamais à exécution.

Il relativiserait fortement l’ensemble de son comportement en essayant de convaincre les experts

« qu’il ne ferait jamais un passage à l’acte auprès d’un enfant », tendance qui découlerait

également des déclarations du prévenu qui estime que « le fait d’offrir de l’argent pour avoir

une relation sexuelle avec une mineure relèverait uniquement de la fantaisie ».

Les experts ont retenu que le prévenu « est porteur d’une structure perverse à expression

pédophile qui est teinte par une forte composante sadique. Pour les experts, le prévenu n’aime

pas les enfants, ces derniers n’étant pour lui que des objets voués à la satisfaction de ses pulsions

pédophiles et sadiques et qu’il n’éprouve aucune empathie pour l’objet de son désir, pour sa

victime, qui n’a aucune chance d’accéder au statut de sujet, de personnalité autonome, d’être

humain. Cela explique, de par son statut d’objet, que la victime ne puisse susciter aucune pitié,

aucune commisération de la part du bourreau caractérisé par l’absence totale de sentiment de

culpabilité dont fait preuve le prévenu ».

Pour les experts, les antécédents du prévenu ont montré que « sa pédophilie ne se limite pas

forcément au monde virtuel alors que le prévenu a répondu, à la question d’un possible

repassage à l’acte concret, qu’il en aurait peur. Ainsi, le prévenu serait conscient de la nature

anormale, voire monstrueuse de sa perversion mais n’impliquerait pas forcément une volonté

de sa part de vouloir se libérer de sa structure. »

Les experts ont conclu qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, le prévenu a présenté une

pédophilie avec une forte connotation sadique. Cette pédophilie n’a cependant pas affecté ou

annihilé ni sa faculté de perception des normes morales élémentaires, ni sa liberté d’action.

À l’audience, l’expert GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans le rapport

d’expertise commun. Il a réexposé que le prévenu ne présente pas d’empathie à l’égard des

enfants et les considère uniquement en tant qu’objet et ne peut, de ce fait, développer de

culpabilité quant à ses actes.

Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat

d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la

pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au

moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère

criminel.

Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses,

de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

La présente affaire se démarque tout d’abord par le fait que PERSONNE1.) a été condamné, une

première fois, le 14 octobre 2009 par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, pour des faits d’attouchement sexuel sur une mineure, à un emprisonnement

de 3 ans assorti du sursis probatoire et à une amende de 2.500 euros. PERSONNE1.) n’a pas pris

conscience de la gravité des faits de l’époque alors qu’il n’a pas évoqué son problème manifeste

de pédophilie avec son psychiatre dans le cadre de son sursis probatoire alors qu’à l’audience

publique, il a indiqué ne pas avoir eu le courage de parler face à face avec un psychiatre de son

problème.

Il a récidivé, en consultant du matériel pédopornographique, en ayant des conversations « chat »,

tant avec d’autres pédophiles qu’avec des filles mineures, « chats » démarqués par leur cruauté

et perversité alors que le prévenu y décrit ses fantaisies d’enlèvement, de viol, d’homicide et de

cannibalisme par rapport à des enfants de bas âge, et en faisant des propositions sexuelles à des

mineures. Ces faits ont entrainé à une nouvelle condamnation de PERSONNE1.), le 19 mars

2015 par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à une

peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 850 euros. A l’audience, il tente de nouveau

à se trouver des excuses en prétextant qu’après avoir purgé sa peine suite à sa deuxième

condamnation, il n’aurait pas eu le temps de consulter un psychiatre pour se faire traiter, ayant

eu plein d’autres projets l’ayant préoccupés.

Loin d’apprendre sa leçon, il se relance, à nouveau après sa sortie de prison, dans les forums de

discussions, lesquels il connaît pertinemment pour être des lieux de rencontre pour pédophiles

et leur terrain de chasse de prédilection pour hameçonner des mineures. A nouveau, les

conversations y menées et reprises au dossier répressif, sont d’une cruauté et d’une perversité

remarquable dans le sens où PERSONNE1.) n’hésite pas à décrire, cette fois-ci, ses fantaisies

de viol, de mutilation et même de torture auquel il aimerait soumettre des enfants en bas âge.

Tel sa précédente affaire, PERSONNE1.) fait également des propositions sexuelles à des

mineures après avoir explicité ses plans avec d’autres pédophiles.

S’y ajoute que le prévenu, dans le cadre de la présente affaire, monte d’un cran dans la perversion

par rapport à sa précédente affaire alors qu’il ne se cantonne plus uniquement aux propositions

sexuelles, mais tente en sus de corrompre et de pervertir les mineures en leur offrant de l’argent

pour qu’elles produisent, pour son plaisir, du matériel non seulement pédopornographique, mais

également à connotation sadique, afin qu’il puisse assouvir ses fantasmes.

La Chambre criminelle se doit encore de constater qu’aucune mesure préconisée par le passé à

l’encontre du prévenu ne semble avoir porté ses fruits alors que les experts retiennent que le

prévenu persiste dans ses distorsions cognitives et que, malgré le fait d’avoir conscience de

l’anormalité de sa perversion, il ne semble, au vu de son comportement, pas avoir l’intention de

vouloir s’en libérer, ce qui entraine un pronostic d’avenir, eu égard au bilan psychiatrique, très

réservé. Les réponses données lors de l’audience devant la Chambre criminelle reflètent

l’ambiguïté qu’a le prévenu par rapport à son trouble, tel que retenu par l’expert Marc GLEIS

qui constate que PERSONNE1.) « n’a jamais ressenti le besoin d’une thérapie et il a joué au

chat et à la souris avec le thérapeute imposé par la Justice. »

Sa tendance à vouloir relativiser et minimiser très fortement son attirance pour du contenu à

caractère pédopornographique et partant tenter de nier la nature de son problème, en se cachant

derrière l’excuse qu’il ne s’agirait que d’un simple jeu lequel il ne pratiquerait que dans le monde

virtuel et non dans le monde réel, témoigne d’une dangerosité concrète dans le chef du prévenu,

laissant craindre un probable passage à l’acte, dans le futur. En effet, il semblerait que le passage

à l’acte est une étape qu’il envisage réellement de mettre à exécution, la seule chose ayant,

jusqu’à ce jour, réussi à empêcher ce passage à l’acte semblant être la peur de se faire attraper et

non pas, tel qu’il le prétend, la différenciation qu’il saurait faire entre le monde réel et virtuel,

tel que cela résulte, entre autres,

de sa discussion

« Skype »

avec l’utilisatrice

« PERSONNE24.) » lorsqu’il lui indique « Bis 2021 muss ich acht geben und mir nix zu

Schulden komme lassen, wills einmal machen, danach geb ich ruhe damit ».

En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime que la

peine maximale de réclusion de 20 ans ainsi qu’une amende de 10.000 euros constituent une

sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Au vu de ses multiples antécédents judiciaires spécifiques, toute mesure de sursis est légalement

exclue.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des

titres, grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.

En application des dispositions des articles 11 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle

prononce en outre à son encontre une interdiction à vie des droits énoncés sub 1., 3., 4., 5. et 7.

de l’article 11 du Code pénal ainsi que de l’interdiction telle que prévue à l’article 378 du Code

pénal.

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-

verbal numéro SPJ/JEUN/2021/91904-12/DEST du 28 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

comme objets ayant servi à commettre les infractions.

En application de l’article 11 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

la destruction des enregistrements opérés, des images recueillies est à ordonner pour ce qui est

des enregistrements contrevenant aux dispositions de cette loi.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de VINGT

(20) ans et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 2.272,47euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés sub 1., 3., 4., 5.

et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro

SPJ/JEUN/2021/91904-12/DEST du 28 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, service

de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

o r d o n n e la destruction des enregistrements et images recueillis en violation de la loi du 11

août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Par application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 31, 60, 61, 62, 65, 66, 379°1 et 3, 383, 383bis, 383ter,

384, et 385-2 du Code pénal; des articles 1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

195-1, 196, 217, 218, 219, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à

l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK, Substitut du

Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.