Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_365 Généré par l'IA

Court convicted defendant of fraud and privacy violation with suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TAL12_365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of theft using false keys but convicted her of fraud and a privacy violation. The court found that the defendant fraudulently withdrew 800 euros from an ATM using stolen credit card details and false keys, while also violating privacy laws. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment with a full suspension and a fine of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 508 du Code pénal; Article 2 de la loi du 11 août 1982: The court may convict a defendant for fraud and privacy violations even when a specific charge of theft using false keys is decriminalized, imposing a suspended sentence if the defendant is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent withdrawal false keys suspended sentence privacy violation decriminalization theft by false keys fine imposition abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 78, 461 et 467 du Code pénal
Articles 1, 2, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
PERSONNE2.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
Article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
infractions aux articles 461, 463, 467 et 508 du Code pénal ; infraction à l’article 2
article 467 du Code pénal
D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clefs constitue une
article 508 du Code pénal
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule
article 74 du Code pénal
article 77 du Code pénal
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Texte complet

JGT no 365/2024

Not.: 9598/22/CD

1x ex.p. (s)

Audience publique du 8 février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE2.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 22 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique 9 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 463, 467 et 508 du Code pénal ; infraction à l’article 2

de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de

la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 838/23 rendue en date du 10 mai 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE2.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu le procès-verbal numéro 279/2022 du 16 mars 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble la citation à prévenu, le Ministère

Public reproche à PERSONNE2.), I. depuis un temps non encore prescrit dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 10 mars 2022 entre 09.42

et 09.52 heures à ADRESSE3.), auprès du distributeur de billets n°NUMERO3.) de

l’agence de la société SOCIETE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment la somme de 800 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de fausses clefs, en introduisant la carte bancaire précédemment volée

d’PERSONNE3.), préqualifiée, dans le distributeur de billets en question ainsi qu’en

saisissant ensuite le code secret, ceci afin de pouvoir s’approprier l’argent de la

victime et II. depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment après le mois de novembre 2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir

volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’PERSONNE3.), préqualifiée,

en ouvrant, sans l’accord de celle-ci, au moins deux courriers qui lui ont été destinés,

contenant notamment une carte bancaire VISA ainsi que le code secret de celle-ci ;

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), préqualifiée, une carte

bancaire VISA non autrement déterminée ainsi que son code secret, partant un objet ne

lui appartenant pas et d’avoir frauduleusement celé une carte bancaire VISA non

autrement déterminée ainsi que son code secret appartenant à PERSONNE3.),

préqualifiée, dont la possession a été obtenue par hasard.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause, de

l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations de la prévenue, peuvent se

résumer comme suit :

En date du 16 mars 2022, PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat de Police de

Kaërjeng/Pétange pour porter plainte alors qu’elle aurait été victime d’un vol du montant

de 800 euros de son compte bancaire ouvert auprès de la banque SOCIETE2.).

Elle a expliqué que lorsqu’elle a voulu retirer de l’argent après d’un distributeur

automatique de billets à ADRESSE5.) en date du 14 mars 2022, elle a été informée qu’il

y a eu un retrait de 800 euros de son compte bancaire moyennant l’emploi d’une carte

bancaire VISA.

Alors qu’elle n’a pas été en possession d’une carte bancaire VISA à ce moment, elle

s’est rendu au guichet de sa banque pour éclaircir la situation. Ainsi, elle a été informée

qu’une carte VISA lui a été envoyée récemment à son adresse située à ADRESSE2.) et

que le retrait de 800 euros a eu lieu au distributeur n° NUMERO3.) au centre-

commercial SOCIETE3.) situé à ADRESSE6.) en date du 10 mars 2022 vers 9.47

heures.

La plaignante a précisé qu’elle aurait vécu jusqu’au mois de novembre 2021 chez une

amie au nom de PERSONNE2.) à L-ADRESSE2.) mais qu’elle aurait entretemps

déménagé vers une adresse à ADRESSE7.) en Belgique, sans cependant en avoir

informé sa banque de ce changement d’adresse. Ainsi, sa banque lui aurait envoyé la

carte VISA ainsi que le code PIN y relatif à son ancienne adresse. Elle soupçonne

PERSONNE2.) d’avoir procédé au retrait frauduleux.

Lors de l’analyse des images de la caméra de vidéosurveillance installée près du

distributeur de billets n° NUMERO3.), la plaignante PERSONNE3.) a reconnu et

identifié formellement PERSONNE2.) comme auteur ayant fait le retrait litigieux en

date du 10 mars 2022.

PERSONNE2.) a été convoquée en date du 28 mars 2023 au commissariat de Police aux

fins de son audition, lors de laquelle elle a avoué avoir reçu sur son adresse à

ADRESSE2.) deux lettres adressées à PERSONNE3.) qu’elle aurait ouvertes. Ensuite,

elle aurait procédé au retrait du montant de 800 euros en utilisant la carte bancaire VISA

et le code y relatif.

Elle a expliqué qu’PERSONNE3.) aurait habitée à son adresse jusqu’au mois de

décembre 2021. Il aurait été convenu oralement entre elles que sa locataire lui payerait

un loyer mensuel de 500 euros et qu’au moment de sa sortie, elle lui paierait le montant

final de 800 euros pour couvrir tous les frais engendrés par celle-ci.

Cependant, au moment de sa sortie au mois de décembre 2021, PERSONNE3.) ne se

serait pas acquitté et aurait refusé de payer le montant convenu. A partir de ce moment,

elle n’aurait plus réussi à la joindre par téléphone, de sorte qu’elle se serait finalement

décidé à procéder elle-même au retrait du montant de 800 lui redû en utilisant la carte

VISA de son ex-locataire.

A l’audience publique du 9 janvier 2024, la prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses

déclarations antérieures tout en précisant de ne pas avoir remboursé à PERSONNE3.) le

montant de 800 euros.

Appréciation

I.Quant au vol à l’aide de fausses clés

La prévenue est en aveu d’avoir prélevé avec la carte bancaire d’PERSONNE3.), le

montant de 800 euros à son insu, en employant le code PIN de celle-ci.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clefs constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par

l’article 487, les clefs soustraites, y compris électroniques.

La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un

distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au

propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé (cf. CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00,

LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20

juin 1988, n° 1067/88 IX).

Les faits résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif soumis au

Tribunal, et notamment des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, des

déclarations policières du témoin PERSONNE3.) du 16 mars 2022 ainsi que de l’aveu de

la prévenue.

En vertu de ce qui précède, l’infraction de vol à l’aide de fausses clés est établie à charge

de la prévenue, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de cette prévention.

II.1) Quant à l’infraction à l’article 2, point 3° de la loi du 11 août 1982 sur la protection

de la vie privée

La prévenue PERSONNE2.) est en aveu d’avoir ouvert deux lettres adressées à son ex-

locataire PERSONNE3.). Elle a précisé qu’avant de les ouvrir, elle a vu que ces lettres

ne lui étaient pas destinées.

PERSONNE2.) a partant porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’PERSONNE3.), en

ouvrant la correspondance qui était adressée sous pli fermé à cette dernière, sans l’accord

de l’expéditeur, ni du destinataire.

L’infraction étant établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir la

prévenue dans les liens de la prévention libellée sub II.1) par le Ministère Public.

II.2) Quant au vol simple

Lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clefs, l’infraction de vol simple se

trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une

partie intégrante. (CSJ 21 janvier 2009, arrêt n°40/09 X, TA 12 novembre 2014, n

°3022/14 confirmé en appel par arrêt n°79/15 V du 3 mars 2015), de sorte qu’il n’y a pas

lieu de prononcer une condamnation séparée de ce chef.

Conformément à ce qui précède, l’infraction de vol de la carte bancaire VISA émise au

nom d’PERSONNE3.), ainsi que le code PIN y afférent, se trouve absorbée par

l’infraction de vol à l’aide de fausses clés retenue à sa charge. Il n’y a partant pas lieu à

condamnation séparée du chef de vol de la carte bancaire et du code PIN.

II.3) Quant au cel frauduleux

La prévenue a expliqué à l’audience publique que les courriers adressés à sa voisine se

sont trouvés dans sa boîte aux lettres, suite à la négligence d’PERSONNE3.) d’avoir

procédé au changement de son adresse auprès de la poste même plusieurs mois après son

déménagement vers la Belgique. Elle n’aurait pas remis les lettres à son légitime

destinataire, mais aurait décidé de les garder, les ouvrir et utiliser leur contenu.

L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une

chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement

celée.

En l’espèce, la prévenue est entrée en possession des courriers adressés à PERSONNE3.)

non pas par le hasard, mais par le fait que celle-ci n’avait pas procédé au changement de

son adresse.

L’infraction de cel frauduleux n’étant établie ni en fait, ni en droit, de sorte qu’il y a lieu

d’en acquitter la prévenue.

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, dont

notamment les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance et des déclarations

policières du témoin PERSONNE3.) du 16 mars 2022 et ses aveux circonstanciés,

PERSONNE2.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. le 10 mars 2022 entre 09.42 et 09.52 heures à ADRESSE3.), auprès du distributeur

de billets n° NUMERO3.) de l’agence de la société SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), née le

DATE2.) à ADRESSE4.), la somme de 800 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en introduisant

la carte bancaire précédemment volée à PERSONNE3.), préqualifiée, dans le

distributeur de billets en question ainsi qu’en saisissant ensuite le code secret, ceci

afin de pouvoir s’approprier l’argent de la victime ;

II. après le mois de novembre 2021 à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 2, point 3° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée en ouvrant sans

l’accord de la personne à laquelle il est adressé ou de celle dont il émane, un message

expédié ou transmis sous pli fermé,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée

d’PERSONNE3.), préqualifiée, en ouvrant, sans l’accord de celle-ci, au moins deux

courriers qui lui ont été destinés, contenant notamment une carte bancaire VISA ainsi

que le code secret de celle-ci. ».

La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles

pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule

prononcée.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol sera puni de la réclusion de 5 à 10 ans

notamment s’il a été commis à l’aide de fausses clés.

La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs retenue

à charge de PERSONNE2.), de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article

74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins. D’après l’article

77 du Code pénal, les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un

emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Les infractions à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner la prévenue PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

Vu que PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions, la prévenue PERSONNE2.) et sa mandataire

entendues en leurs explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en

dernier,

acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 24,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps an cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 78, 461 et 467 du

Code pénal et des articles 1, 2, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée dont mention a été faite à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Antoine

d’HUART, juge, prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.