Luxembourg court convicts lawyer for aggravated tax fraud via settlement agreement on unreported income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant, a lawyer, for aggravated tax fraud based on a settlement agreement. The court found that the defendant intentionally omitted taxable professional income from 2013 to 2015, evading approximately 192,000 euros in taxes. Consequently, the court upheld the settlement terms, imposing a fine of 40,000 euros and ordering the defendant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts via a settlement agreement and the court verifies the legality and adequacy of the penalty, the conviction stands without further trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 363/2024
not. 19304/18/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
Audience publique du 8 février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Lex THIELEN,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 12 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 26 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,
Maître Lea RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.).
Maître Lea RAGAZZINI, déclara que le prévenu PERSONNE1.) maintenait sa
reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Lea RAGAZZINI, ainsi que la représentante du Ministère Public, Mandy MARRA,
substitut du Procureur d’Etat, furent entendues en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
et
2. Monsieur PERSONNE1.), avocat à la Cour, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant
à L-ADRESSE2.),
assisté de l’étude THIELEN & Associés, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Lex THIELEN, avocat à la Cour,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Lex THIELEN,
établie à L-ADRESSE3.),
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
A01
Dénonciation datée du 9 juillet 2018 du Bureau
d’imposition Luxembourg 2, de l’Administration des
Contributions Directes (ci-après « ACD ») sur base des
paragraphes 425 et 426 de la Loi Générale des Impôts,
ensemble les annexes
A02
Transmis de l’ACD au Ministère public daté du 20
septembre 2018 concernant la décision directoriale
intervenue en date du 9 août 2018
A03
Transmis de l’ACD au Ministère public daté du 11 mars
2021 concernant l’arrêt de la Cour administrative du 9
mars 2021 (imposition définitive)
A04
Transmis du Ministère public du 14.09.2021 à la police
grand-ducale, Direction régionale Sud-Ouest
B01
Rapport n°SRPS Sud-Ouest/2021/98433-3/frel du 6 janvier
2022
C01
Courrier de l’ACD au Ministère public daté du 24 février
2022
Extrait du casier judiciaire (L)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
Le service de révision de l’Administration des Contributions Directes (ACD) a contrôlé les déclarations de
l’impôt sur le revenu des exercices 2013, 2014 et 2015 de PERSONNE1.), avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg.
Les résultats imposables de l’activité d’avocat de PERSONNE1.) suivant les déclarations fiscales remises
ont été les suivants :
Année
Résultat imposable suivant déclaration fiscale (€)
2013
31.830,54
2014
54.281,59
2015
70.687,41
A. Les redressements effectués par le service de révision de l’ACD
Le 12 juin 2017, PERSONNE1.) a été informé de la vérification de ses livres et documents comptables des
exercices 2013, 2014 et 2015. Lors de sa visite dans le bureau du réviseur de l’ACD le 19/06/2017,
PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’existerait pas d’annotations comptables, qu’il transmettrait cependant
les pièces justificatives à l’appui de ces déclarations fiscales.
1. Exercice 2013
1.1.Apports en numéraires non-élucidés
a.
Compte auprès de la SOCIETE1.) S.A.
Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces
justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 14.500,00 EUR :
Date extrait
numéro
Montant
Crédit
Donneur d’ordre
07/02/2013
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
30/05/2013
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
04/07/2013
4.000,00
Versement PERSONNE1.)
25/07/2013
2.500,00
Versement PERSONNE1.)
01/09/2013
3.500,00
Versement PERSONNE1.)
01/10/2013
500,00
Versement PERSONNE1.)
Par lettre du 06/02/2018, PERSONNE1.) fait valoir qu’il s’agit d’une aide familiale et d’un prêt d’un ami
de longue date. Cependant, PERSONNE1.) n’a pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de
ces fonds, de sorte que le service de révision a rajouté le montant total de 14.500,00 EUR au bénéfice
imposable de l’année 2013.
b.
Compte CCPL
Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces
justificatives relatives aux versements suivants :
Date extrait
Relevé
Montant Crédit
Donneur d’ordre
07/01/2013
Janvier
5.000,00
Versement PERSONNE1.)
30/01/2013
Janvier
2.500,00
Versement PERSONNE1.)
07/02/2013
Février
5.000,00
Versement PERSONNE1.)
11/02/2013
Février
3.500,00
Versement PERSONNE1.)
18/02/2013
Février
1.500,00
Versement PERSONNE1.)
21/02/2013
Février
700,00
Versement PERSONNE1.)
22/02/2013
Février
1.600,00
Versement PERSONNE1.)
20/03/2013
Mars
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
04/04/2013
Avril
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
23/04/2013
Avril
5.500,00
Versement PERSONNE1.)
29/04/2013
Avril
6.500,00
Versement PERSONNE1.)
02/05/2013
Mai
2.500,00
Versement PERSONNE1.)
15/05/2013
Mai
5.000,00
Versement PERSONNE1.)
27/05/2013
Mai
4.000,00
Versement PERSONNE1.)
05/06/2013
Juin
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
07/06/2013
Juin
4.500,00
Versement PERSONNE1.)
13/06/2013
Juin
1.400,00
Versement PERSONNE1.)
15/06/2013
Juin
1.800,00
Versement PERSONNE1.)
15/07/2013
Juillet
1.550,00
Versement PERSONNE1.)
23/09/2013
Septembre
3.000,00
Versement PERSONNE1.)
16/10/2013
Octobre
3.000,00
Versement PERSONNE1.)
30/10/2013
Octobre
2.500,00
Versement PERSONNE1.)
31/10/2013
Octobre
4.500,00
Versement PERSONNE1.)
18/11/2013
Novembre
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
02/12/2013
Décembre
3.500,00
Versement PERSONNE1.)
11/12/2013
Décembre
3.500,00
Versement PERSONNE1.)
17/12/2013
Décembre
4.000,00
Versement PERSONNE1.)
20/12/2013
Décembre
6.200,00
Versement PERSONNE1.)
27/12/2013
Décembre
4.000,00
Versement PERSONNE1.)
27/12/2013
Décembre
1.000,00
Versement PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a qualifié ces versements de « dépôts en cash ». Par l’intermédiaire de la fiduciaire
SOCIETE2.) PERSONNE1.) a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un
compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie,
de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de 95.750,00 EUR a été rajouté au bénéfice
imposable de PERSONNE1.) comme recettes non déclarées.
1.2.Dépenses privées (salaires de PERSONNE2.))
Les versements suivants, pour un montant total de 1.404,00 EUR, ont été effectués au profit d’une personne
se nommant PERSONNE2.), à partir du compte SOCIETE1.) :
Date extrait
Numéro
Dépense (€)
Bénéficiaire
03/01/2013
468,00
PERSONNE2.)
11/04/2013
936,00
PERSONNE2.)
Un montant total de 1.794,00 EUR a été versé à PERSONNE2.) depuis le compte CCP de PERSONNE1.).
Il s’agit des versements suivants :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
21/02/2013
Février
494,00
PERSONNE2.)/janvier 2013
21/02/2013
Février
494,00
PERSONNE2.)/février 2013
01/07/2013
Juillet
806,00
PERSONNE2.)
PERSONNE1.) n’a ni fourni de contrat de travail, ni de fiches de salaires, mais uniquement un document
du CCSS indiquant comme activité de Madame PERSONNE2.) « MENAGE ».
En l’absence de pièces justificatives, l’activité de Madame PERSONNE2.) a été qualifiée d’activité privée
et les prétendus salaires payés à Madame PERSONNE2.) ont été qualifiés comme n’étant pas déductibles
comme dépenses d’exploitation du bénéfice de l’étude d’avocats de PERSONNE1.).
1.3.Reprise utilisation privée SOCIETE3.)
Le total des factures SOCIETE3.) s’élève au montant de 738,21 EUR. Une reprise de 20%, à savoir 147,00
EUR, pour une utilisation privée a été rajoutée par le réviseur au résultat imposable de l’étude d’avocats.
1.4.Reprise utilisation privée SOCIETE4.)
Le montant total des factures SOCIETE4.) relatives à l’exercice 2013 s’élève à 221,02. Une reprise de
20%, à savoir 44,00 EUR, pour une utilisation privée a été rajoutée par le réviseur de l’ACD au résultat
imposable de l’étude d’avocat.
1.5.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles
a. Pour les dépenses suivantes, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu
permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
07/01/2013
Janvier
559,50
SOCIETE5.)
21/01/2013
Janvier
85,40
SOCIETE5.)
25/03/2013
Mars
130,60
SOCIETE5.)
29/04/2013
Avril
39,55
SOCIETE5.)
06/06/2013
Juin
377,10
SOCIETE5.)
02/07/2013
Juillet
85,00
SOCIETE5.)
12/09/2013
Septembre
100,23
SOCIETE5.)
03/12/2013
Décembre
251,85
SOCIETE6.)
17/12/2013
Décembre
26,39
SOCIETE6.)
17/12/2013
Décembre
64,99
SOCIETE6.)
Le montant total de ces dépenses, qui s’élève à 1.720,61 EUR, a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude
d’avocats comme dépense non déductible.
b. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les
factures y relatives font également défaut :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
29/04/2013
Avril
500,00
ENREGISTREMENT
02/07/2013
Juillet
24,00
ENREGISTREMENT
12/09/2013
Septembre
1.350,33
SOCIETE7.)
03/12/2013
Décembre
1.920,54
PERSONNE3.)/fr. Streff
Le montant total de 3.794,87 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses
non-déductible.
c. En ce qui concerne une deuxième dépense au profit de SOCIETE7.), également pour un montant de
1.350,33 EUR le 12/09/2013, une facture a été fournie par PERSONNE1.). Or, il s’avère qu’il s’agit des
honoraires comptables de la société SOCIETE8.) SARL. Ces frais sont partant déductibles dans le chef de
la société SOCIETE8.) SARL et non pas dans le chef de PERSONNE1.). Le montant de 1.350,33 EUR a
dès lors également été rajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépense non déductible.
1.6.Frais de déplacements
Les frais de déplacements ont été rectifiés.
Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats de PERSONNE1.) ont été réduits pour un
montant total de 1.089,00 EUR.
Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de 456,00
EUR.
2. Exercice 2014
2.1.Apports en numéraires non-élucidés
a.
Compte auprès de la SOCIETE1.) S.A.
Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces
justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 18.000,00 EUR :
Date extrait
numéro
Montant
Crédit
Donneur d’ordre
30/01/2014
4.500,00
Versement PERSONNE1.)
08/05/2014
1.800,00
Versement PERSONNE1.)
26/06/2014
3.600,00
Versement PERSONNE1.)
01/09/2014
3.500,00
Versement PERSONNE1.)
25/09/2014
600,00
Versement PERSONNE1.)
09/10/2014
4.000,00
Versement PERSONNE1.)
Par lettre du 06/02/2018, PERSONNE1.) fait valoir par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE2.) que
les montants annuels des retraits et dépôts en espèces sont similaires et s’annulent. Or, PERSONNE1.) n’a
pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de ces fonds, de sorte que le service de révision a
rajouté le montant total de 18.000,00 EUR au bénéfice imposable de l’année 2014.
b.
Compte CCPL
Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces
justificatives relatives aux versements suivants pour un montant total de 56.600,00 EUR :
Date extrait
Relevé
Montant Crédit
Donneur d’ordre
14/01/2014
Janvier
3.200,00
Versement PERSONNE1.)
12/02/2014
Février
5.700,00
Versement PERSONNE1.)
22/04/2014
Avril
1.000,00
Versement PERSONNE1.)
28/04/2014
Avril
5.000,00
Versement PERSONNE1.)
05/05/2014
Mai
4.500,00
Versement PERSONNE1.)
16/05/2014
Mai
2.500,00
Versement PERSONNE1.)
19/05/2014
Mai
6.500,00
Versement PERSONNE1.)
27/05/2014
Mai
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
02/06/2014
Juin
5.000,00
Versement PERSONNE1.)
04/08/2014
Août
3.200,00
Versement PERSONNE1.)
12/09/2014
Septembre
4.700,00
Versement PERSONNE1.)
30/09/2014
Septembre
6.000,00
Versement PERSONNE1.)
20/10/2014
Octobre
3.400,00
Versement PERSONNE1.)
21//10/2014
Octobre
3.200,00
Versement PERSONNE1.)
28/10/2014
Octobre
700,00
Versement PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a qualifié ces versements de « dépôts en cash ». Par l’intermédiaire de la fiduciaire
SOCIETE2.) PERSONNE1.) a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un
compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie,
de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de 56.000,00 EUR a été rajouté au bénéfice
imposable de PERSONNE1.) comme recettes non déclarées.
2.2.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles
a. Pour les dépenses suivantes, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu
permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
04/09/2014
223,35
SOCIETE9.)/LG 2871
20/11/2014
105,26
SOCIETE9.)/LB 5387
20/11/2014
127,89
SOCIETE4.)
Le montant total de ces dépenses qui s’élève à 506,46 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude
d’avocats comme dépense non déductible.
b. Les dépenses reprises ci-dessous pour un montant total de 10.862,26 EUR ne sont pas déductibles et ont
également été ajoutées au bénéfice imposable :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
12/06/2014
4.500,00
PERSONNE4.)/rec. F. CDCL
16/10/2014
870,00
AED/SOCIETE10.)
30/10/2014
4.000,00
PAiem. Rec. Pr. Cpte
PERSONNE4.)
13/11/2014
1.275,00
AED/SOCIETE11.)
20/11/2014
120,29
SOCIETE7.)
04/12/2014
96,97
SOCIETE12.)
c. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon, concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les
factures y relatives font également défaut :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
21/02/2014
Février
12,70
SOCIETE6.)
23/04/2014
Avril
244,85
SOCIETE6.)
23/04/2014
Avril
74,75
SOCIETE6.)
12/08/2014
Août
314,95
SOCIETE6.)
29/09/2014
Septembre
302,08
SOCIETE13.)
30/09/2014
Septembre
98,10
SOCIETE6.)
23/10/2014
Octobre
79,99
SOCIETE13.)
27/11/2014
Novembre
79,99
SOCIETE13.)
24/12/2014
Décembre
79,99
SOCIETE13.)
Le montant total de 1.287,40 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses
non-déductible.
d. Enfin, en ce qui concerne les montants suivants, soit le contribuable n’a pas pu fournir de facture y
relatives, soit il s’agit de dépenses non déductibles :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
non déductible/
facture non fournie
02/01/2014
Janvier
962,67
SOCIETE7.)
facture non fournie
02/01/2014
Janvier
1.350,33
SOCIETE7.)
non déductible
02/01/2014
Janvier
1.350,33
SOCIETE7.)
non déductible
02/01/2014
Janvier
5.950,33
SOCIETE7.)
facture sans libellé
14/01/2014
Janvier
500,00
ENREGISTREMENT
sans facture
28/04/2014
Avril
1.040,55
Me Meyers/acte 906-13
non déductible
28/04/2014
Avril
879,91
ENREGISTREMENT
sans facture
16/05/2014
Mai
1.500,00
ENREGISTREMENT
sans facture
12/08/2014
Août
1.105,78
MeMeyers/CADIX1587/14
non déductible
22/10/2014
Octobre
1.966,00
SOCIETE7.)/PERSONNE1.)
sans facture
22/10/2014
Octobre
1.300,00
SOCIETE14.) SA
non déductible
Le montant total de de 17.905,90 EUR a dès lors également été rajouté au bénéfice imposable de l’étude
d’avocats comme dépense non déductible.
2.3.Frais de déplacements
Les frais de déplacements ont été rectifiés.
Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats de PERSONNE1.) ont été réduits pour un
montant total de 1.089,00 EUR.
Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de 132,00
EUR.
3. Exercice 2015
3.1.Apports en numéraires non-élucidés
a.
Compte auprès de la SOCIETE1.) S.A.
Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces
justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 5.000,00 EUR :
Date extrait
numéro
Montant
Crédit
Donneur d’ordre
26/03/2015
2.000,00
Versement PERSONNE1.)
10/09/2015
3.000,00
Versement PERSONNE1.)
Par lettre du 06/02/2018, PERSONNE1.) fait valoir par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE2.) que
les montants annuels des retraits et dépôts en espèces sont similaires et s’annulent. Or, PERSONNE1.) n’a
pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de ces fonds, de sorte que le service de révision a
rajouté le montant total de 5.000,00 EUR au bénéfice imposable de l’année 2015.
b.
Compte CCPL
Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces
justificatives relatives aux versements suivants pour un montant total de 13.400,00 EUR :
Date extrait
Relevé
Montant Crédit
Donneur d’ordre
25/02/2015
Février
1.000,00
Versement PERSONNE1.)
27/02/2015
Février
2.400,00
Versement PERSONNE1.)
11/03/2015
Mars
400,00
Versement PERSONNE1.)
08/06/2015
Juin
800,00
Versement PERSONNE1.)
21/08/2015
Août
1.000,00
Versement PERSONNE1.)
12/11/2015
Novembre
800,00
Versement PERSONNE1.)
23/11/2015
Novembre
7.000,00
Versement PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a qualifié ces versements de « dépôts en cash ». Par l’intermédiaire de la fiduciaire
SOCIETE2.) PERSONNE1.) a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un
compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie,
de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de 13.400,00 EUR a été rajouté au bénéfice
imposable de PERSONNE1.) comme recettes non déclarées.
3.2.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles
a. Pour les dépenses suivantes, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu
permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
19/03/2015
80,56
SOCIETE13.)
01/06/2015
350,00
SOCIETE9.)e/cpte. 403381306
25/06/2015
171,99
SOCIETE9.) courrier
Le montant total de ces dépenses qui s’élève à 602,55 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude
d’avocats comme dépense non déductible.
b. Les dépenses reprises ci-dessous pour un montant total de 12.324,11 EUR ne sont pas déductibles et ont
été ajoutées au bénéfice imposable :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
15/01/2015
1.082,61
AED/L90148
05/02/2015
2.200,10
AED/LZ1068
12/02/2015
900,00
AED/L61306
19/02/2015
1.300,10
AED/L55047
23/04/2015
613,92
AED/SOCIETE15.)/20032425
11/06/2015
907,18
AED/F. SOCIETE16.)
22/10/2015
130,76
AED/ F. SOCIETE17.)
19/11/2015
883,06
AED/LH0797
19/11/2015
58,12
AED/LD4768
20/08/2015
2.748,26
Acte 177/15 Me Meyers
24/12/2015
1.500,00
SOCIETE18.) SA
c. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les
factures y relatives font également défaut :
Date extrait
Relevé
Dépense
Bénéficiaire
23/01/2015
Janvier
236,60
SOCIETE6.)
23/01/2015
Janvier
176,60
SOCIETE6.)
30/01/2015
Janvier
79,99
SOCIETE13.)
01/04/2015
Avril
80,49
SOCIETE13.)
27/04/2015
Avril
80,49
SOCIETE13.)
27/07/2015
Juillet
41,51
SOCIETE13.)
26/08/2015
Août
80,49
SOCIETE13.)
25/09/2015
Septembre
80,49
SOCIETE13.)
15/10/2015
Octobre
90,30
SOCIETE6.)
26/10/2015
Octobre
80,49
SOCIETE13.)
24/11/2015
Novembre
80,49
SOCIETE13.)
23/12/2015
Décembre
198,87
SOCIETE13.)
Le montant total de 1.130,21 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses
non-déductible.
3.3.Frais de déplacements
Les frais de déplacements ont été rectifiés.
Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats de PERSONNE1.) ont été réduits pour un
montant total de 1.089,00 EUR.
Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de 312,00
EUR.
B. La réimposition du contribuable
Suite aux constatations faites par le service de révision, le bénéfice du contribuable a été majoré de
104.095,42 EUR pour l’année 2013, de 223.581,15 EUR pour l’année 2014 et de 160.385,13 EUR pour
l’année 2016.
Le montant total d’impôt éludé au titre de l’impôt sur le revenu s’élève pour les exercices 2013, 2014 et
2015 à un montant total de 192.286,00 euros.
Le tableau récapitulatif ci-dessous renseigne sur les impôts éludés en rapport avec les impôts totaux dus,
ainsi que sur les majorations faites :
Année
Résultat
déclaré
(€)
Distributio
ns et
majorations
(€)
Résultat
redressé
(€)
Impôt
dû
suivant
impositi
on
initiale
(€)
Impôt dû
suite à
rectificatio
n
(€)
Impôts
éludés
(€)
Ratio Impôt
éludé/ Impôt
effectivement
dû (%)
IR
2013
31.830,5
104.095,42
135.925,9
193,00
33.913,00
33.720,00
99,43
IR
2014
54.281,5
223.581,15
277.862,7
5.706,00
97.759,00
92.053,00
94,16
IR
2015
70.685,4
160.385,13
231.072,5
9.076,00
75.589,00
66.513,00
87,99
Totaux
156.799,
488.061,70
644.861,2
14.975,0
207.261,00
192.286,0
Le 23/07/2018, PERSONNE1.) a introduit une réclamation contre le redressement effectué.
Par décision directoriale du 09/082018, cette réclamation a été rejetée.
Le 14/11/2018, PERSONNE1.) a intenté un recours devant le tribunal administratif.
Par jugement du 29/09/2020, le tribunal administratif déclara le recours principal en réformation
irrecevable et estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
L’appel du 11/11/2020 a été déclaré non fondé par la Cour administrative par arrêt du 09/03/2021.
III. Qualification juridique des faits
1. Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits
1. Loi applicable
Les faits portent sur les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Eu égard à la réforme fiscale introduite
par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale et au fait que les conditions de
l’incrimination ont été modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.
Paragraphe 396 de la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931 (antérieur à la réforme
fiscale)
(1)
Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil
eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile
erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass
Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le
maximum de l’amende est fixé au quadruple des
impôts éludés.
(2)
Der Steuerhinterziehung macht/sich auch
schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung
oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck
verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem
Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,
und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines
anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt
vorher rechtzeitig anzuzeigen.
(3)
Es genügt, dass infolge der Tat ein
geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein
Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist;
ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus
anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen
oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte
beansprucht werden können, ist für die Bestrafung
ohne Bedeutung.
(4)
Eine Steuerumgehung ist nur dann als
Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung
der Steuereinnahmen oder die Erzielung der
ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt
wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt,
die ihn im Interesse der Ermittlung einer
Steuerpflicht obliegen.
Paragraphe 396 de la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)
(1)
Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil
eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile
erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass
Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft.
L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des
impôts éludés ou du remboursement indûment
obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des
impôts éludés ou du remboursement indûment
obtenu. La décision portant fixation du montant de
l’amende administrative est prise par le bureau
d’imposition et peut être attaquée par voie d’une
réclamation au sens du § 228.»
2)
Der Steuerhinterziehung macht/sich auch
schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung
oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck
verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem
Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,
und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines
anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt
vorher rechtzeitig anzuzeigen.
(3)
Es genügt, dass infolge der Tat ein
geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein
Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist;
ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus
anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen
oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte
beansprucht werden können, ist für die Bestrafung
ohne Bedeutung.
(4)
Eine Steuerumgehung ist nur dann als
Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung
der Steuereinnahmen oder die Erzielung der
ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt
wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt,
die ihn im Interesse der Ermittlung einer
Steuerpflicht obliegen.
(5) Si la fraude porte sur un montant significatif
d'impôt soit en montant absolu soit en rapport avec
l'impôt annuel dû et a été commise par l'emploi
systématique de manœuvres frauduleuses tendant à
dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à lui
persuader des faits inexacts, elle sera punie comme
escroquerie fiscale d'un emprisonnement d'un mois
à cinq ans et d'une amende de cinquante mille
francs à un montant représentant le décuple des
impôts éludés.
(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt
supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au quart du
remboursement annuel effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt
annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer
est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle
sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 25.000 euros à un montant représentant
le sextuple des impôts éludés ou du remboursement
indûment obtenu.
(6) Si la fraude porte sur un montant significatif
soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt
annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a
été commise par l’emploi systématique de
manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des
faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de
faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie
fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans
et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le décuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu.
(7) Les autorités judiciaires sont seules
compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6
du présent paragraphe.
2. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du 23
décembre 2016
Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle
qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du
23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau
de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :
« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans
être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le
remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude
fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la prédite loi du 23.12.2016, la fraude devait porter sur un montant
significatif, soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû. L'adjectif « significatif » a un
double sens : il est d’un côté synonyme de « révélateur » et d'un autre côté synonyme de « important,
substantiel ». Dans le cadre du paragraphe 396 (5)1 c'est cette deuxième signification qui doit être retenue.
Le montant significatif vise le montant de l'impôt éludé.
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude
fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :
o
sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros
o
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros
o
si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur
à la somme de 200.000 euros
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif
« significatif » de manière mathématique2. Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces critères
objectifs sont remplis :
Année
Résultat
déclaré
(€)
Distributio
ns et
majorations
(€)
Résultat
redressé
(€)
Impôt dû
suivant
impositio
n initiale
(€)
Impôt dû
suite à
rectificatio
n
(€)
Impôts
éludés
(€)
Ratio Impôt
éludé/ Impôt
effectivemen
t dû (%)
IR
2013
31.830,5
104.095,42
135.925,9
193,00
33.913,00
33.720,00
99,43
IR
2014
54.281,5
223.581,15
277.862,7
5.706,00
97.759,00
92.053,00
94,16
IR
2015
70.685,4
160.385,13
231.072,5
9.076,00
75.589,00
66.513,00
87,99
Totaux
156.799,
488.061,70
644.861,2
14.975,00
207.261,00
192.286,0
Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce, dans la mesure
où, pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015 le critère cumulatif concernant le pourcentage (minimum
de 25% (en l’espèce respectivement 99,43%, 94,16% et 87,99€)) et en montant absolu (minimum de
10.000€ d’impôts éludés, (en l’espèce 33.720€, 92.053€ et 66.513€)) les critères objectifs sont dépassés3.
1 Actuellement 396 (6)
2 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant
abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y
relatifs qu'aux fins de mieux cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir
comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions
de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).
Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que
le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif
par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux
situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu,
soit en rapport avec l'impôt annuel dû".
3 Pour l’année 2014, l’impôt dû suite à la rectification effectuée par le service de révision de l’ACD est de 97.759,00
EUR et l’impôt éludé est de 92.053,00 EUR.
Les faits (portant sur les exercices 2013 à 2015) remplissent dès lors toujours les critères de la nouvelle
qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du
23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau
de la Loi générale des impôts.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale, commise
librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification4.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme
« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles
n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans
une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein
de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme
« sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter
contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi
du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol
spécial5. »
La loi générale des impôts impose la tenue d'une comptabilité régulière et complète (§160 et 162 AO) quant
à la forme et quant au fond. La comptabilité est régulière quant à la forme lorsqu'elle est agencée de façon
claire et ordonnée, de façon à faciliter toute recherche et tout contrôle. Elle est régulière quant au fond
lorsqu'elle renvoie une image fidèle et complète de la situation financière de l'entreprise. A cette fin, elle
doit respecter les principes généraux comptables tels que le principe de la continuité, de constance, de
spécificité des exercices, de non compensation, de comptabilisation des charges et produits et de prudence.
La comptabilité qui est régulière d'un point de vue formel bénéficie d'une présomption de régularité quant
au fond (§208 (1) AO). A défaut de respecter les conditions de régularité formelle, la comptabilité perd sa
force probante. Le §160 AO impose le respect des règles comptables contenues dans les lois non fiscales.
A cela se rajoutent les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO :
§ 166
„(1)
Pour l’année 2015, l’impôt dû suite à la rectification effectuée par le service de révision de l’ACD est de 75.589,00
EUR et l’impôt éludé est de 66.513,00 EUR.
L’impôt éludé est de 99,43% pour l’année 2013, de 94,15% pour l’année 2014 et de 87,99% pour l’année 2015. Pour
les années 2013, 2014 et 2015 le montant de l’impôt éludé est dès lors significatif aussi bien en montant absolu
qu’en rapport avec l’impôt effectivement dû.
Il en ressort que les faits sont constitués pour les années 2013, 2014 et 2015.
4 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à
propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux
arrêts), Pas. 35, page 135
5 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.
Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder Ausführungsbestimmungen als
Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen)
hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle nach den
Gesetzen und Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der
Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden
(2)
Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten sind so zu
fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In
den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen
zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und
Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in Bescheinigungen bestehen, die
von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen.
(3)
Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen und
Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“
3. Infraction consommée/tentative
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa
déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où
l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un
moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle6.
En l’espèce, l’ACD n’a pas émis de bulletins initiaux, de sorte que l’infraction est restée au stade de la
tentative.
4. Vérification de la punissabilité par rapport à une éventuelle prescription
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa
déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où
l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un
moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle7.
Les infractions de fraude fiscale intentionnelle (actuellement fraude fiscale aggravée) et d’escroquerie
fiscale ne sont consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à
l’administration, mais seulement à partir du moment où l’administration lui a accordé un avantage fiscal
6 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
7 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
injustifié. En pratique, l’infraction est dès lors consommée à partir du moment où l’administration émet un
bulletin d’imposition (initial).
La transmission des poursuites par l’Administration des Contributions Directes au Parquet est un acte
interruptif de la prescription en matière fiscale (T.A.L. 14.2.2002, n°253/2002 et T.A.L. 24.4.2008, n°1344
/2008). En l’espèce, cette transmission est intervenue le 09.07.2018. Le délai de prescription des délits est
de cinq ans. Les remises des bulletins d’imposition ayant eu lieu nécessairement postérieurement au
31.12.2013, les faits ne sauraient être prescrits, même à admettre, quod non, que c’est la date de la remise
des bulletins qui ferait courir la prescription. L’enquête préliminaire a cependant dû être tenue en suspens
par la suite, en raison des recours contentieux exercés devant les juridictions administratives.
En effet, l’article 468 de la loi générale des impôts dispose :
« (1) Hängt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung oder Steuergefährdung davon ab, ob ein
Steuervorteil zu Unrecht besteht oder ob und in welcher Höhe ein Steueranspruch verkürzt oder ein
Steuervorteil zu Unrecht gewährt ist, und hat das Verwaltungsgericht über diese Frage entschieden, so
bindet dessen Entscheidung das Gericht. Liegt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht vor, sind
die Fragen jedoch von Finanzbehörden oder Finanzgerichten zu entscheiden, so hat das Gericht das
Strafverfahren auszusetzen, bis über die Fragen rechtskräftig entschieden worden ist. Entscheidet das
Verwaltungsgericht, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Ergeht keine Entscheidung des
Verwaltungsgerichts, so hat das Gericht, wenn es von der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzamts
oder der Rechtsmittelbehörde abweichen will, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einzuholen. Es
übersendet die Akten dem Verwaltungsgericht. Seine Entscheidung ist bindend. ».
La conséquence en est que : « La décision rendue par les juridictions administratives en matière fiscale
s’impose dès lors aux juridictions pénales8 ».
A titre surabondant, il se dégage du modus operandi, identique pour l’ensemble des exercices fiscaux, que
l’on est en présence d’une infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges.
Aux termes de cette notion, plusieurs faits constituent chacun une infraction, mais qui peuvent former une
activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. A ce sujet, il
n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé
dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en
un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non
plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait
; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation,
et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. En cas de
délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse,
pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits9. Cette notion d’infractions
collectives a vocation à s’appliquer, en raison de la similarité de l’utilisation des structures, qui s’inscrivent
dans la pérennité.
IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
8 Cour d’Appel Luxembourg, Arrêt du 21 décembre 2021 (n°416/21 V)
9 Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur
Entre 2014, date de la remise de la déclaration de l’exercice 2013 et le 18.04.2018, date d’émission des
bulletins d’imposition par l’ACD pour les exercices 2013, 2014 et 2015, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée)10 pour s’être procuré ou d’avoir procuré
à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction
de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration des Contributions
Directes et ainsi soustrait à l’impôt, pour les années fiscales 2013 à 2015 des revenus imposables résultant
de la profession libérale d’avocat :
o
pour l’année 2013 un montant total de 104.095,42€
o
pour l’année 2014 un montant total de 223.581,15€
o
pour l’année 2015 un montant total de 160.385,13€
soit un total de revenus imposables de 488.061,70€, et pour avoir ainsi tenté de frauder les montants suivants
en impôts sur le revenu, à savoir :
o
pour l’année 2013 un montant total de 33.720,00€
o
pour l’année 2014 un montant total de 92.053,00€
o
pour l’année 2015 un montant total de 66.513,00€
soit un montant total d’impôt éludé de 192.286,00€, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux
injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant
significatif en rapport avec les montants annuels dus des années fiscales 2013 à 2015,
10 Il est tenu compte des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme
fiscale en ce sens que les infractions retenues dans le cadre du présent réquisitoire remplissent les critères de la
nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des
impôts et libellée comme suit :
« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est
supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un
mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu. »
Les faits incriminés constituent donc toujours au jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi
antérieure est plus douce, celle-ci sera appliquée pour la détermination des peines.
V. La peine
A) La peine légale
En vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine encourue du chef de fraude
fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le quadruple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine
d’amende maximale est dès lors une amende de 192.286,00€ *4 = 769.144,00€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard aux circonstances atténuantes de l’espèce tenant au paiement des impôts redus, il y a lieu de faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner Monsieur PERSONNE1.) à une amende de
40.000 EUR et ceci notamment au vu de l’ampleur de la fraude, tant dans sa durée que dans les montants
fraudés.
Au vœu de l’article 30 du Code pénal, la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
est à fixer à quatre cents (400) jours.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner Monsieur PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider
par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78 du Code pénal, des articles 396, 425, 426, 468 de la
Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 21.11.2023
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Lex THIELEN
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à suffisance de
l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre 2014, date de la remise de la déclaration de l’exercice 2013 et le 18.04.2018, date
d’émission des bulletins d’imposition par l’ACD pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré
indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la
réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration
des Contributions Directes et ainsi soustrait à l’impôt, pour les années fiscales 2013 à
2015 des revenus imposables résultant de la profession libérale d’avocat :
o pour l’année 2013 un montant total de 104.095,42€
o pour l’année 2014 un montant total de 223.581,15€
o pour l’année 2015 un montant total de 160.385,13€
soit un total de revenus imposables de 488.061,70€, et pour avoir ainsi tenté de frauder
les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :
o pour l’année 2013 un montant total de 33.720,00€
o pour l’année 2014 un montant total de 92.053,00€
o pour l’année 2015 un montant total de 66.513,00€
soit un montant total d’impôt éludé de 192.286,00€, partant à se procurer indûment des
avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction
de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus
des années fiscales 2013 à 2015. »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de condamner
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.)
ainsi que la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
quarante-mille (40.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 16,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre cents
(400) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 196 et 197 du Code pénal,
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, et 563 à 578 du Code de
procédure pénale et des articles 396, 425, 426, 468 de la Loi générale des impôts et qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et
Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal
du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.