Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_363 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts lawyer for aggravated tax fraud via settlement agreement on unreported income.

Numéro de cause TAL12_363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant, a lawyer, for aggravated tax fraud based on a settlement agreement. The court found that the defendant intentionally omitted taxable professional income from 2013 to 2015, evading approximately 192,000 euros in taxes. Consequently, the court upheld the settlement terms, imposing a fine of 40,000 euros and ordering the defendant to pay legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts via a settlement agreement and the court verifies the legality and adequacy of the penalty, the conviction stands without further trial.

Mots-clés

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aggravated tax fraud settlement agreement conviction unreported professional income tax evasion Luxembourg legal professional liability procès fiscal comptes financiers déclaration des revenus

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 196 et 197 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 196 et 197 du Code pénal,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
Articles 396, 425, 426, 468 de la Loi générale des impôts
procédure pénale et des articles 396, 425, 426, 468 de la Loi générale des impôts et qui
Loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
article 30 du Code pénal
Au vœu de l’article 30 du Code pénal, la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
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Texte complet

Jugt n° 363/2024

not. 19304/18/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

Audience publique du 8 février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Lex THIELEN,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 12 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 26 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,

Maître Lea RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.).

Maître Lea RAGAZZINI, déclara que le prévenu PERSONNE1.) maintenait sa

reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Lea RAGAZZINI, ainsi que la représentante du Ministère Public, Mandy MARRA,

substitut du Procureur d’Etat, furent entendues en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

et

2. Monsieur PERSONNE1.), avocat à la Cour, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant

à L-ADRESSE2.),

assisté de l’étude THIELEN & Associés, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Lex THIELEN, avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Lex THIELEN,

établie à L-ADRESSE3.),

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Cote

Acte

A01

Dénonciation datée du 9 juillet 2018 du Bureau

d’imposition Luxembourg 2, de l’Administration des

Contributions Directes (ci-après « ACD ») sur base des

paragraphes 425 et 426 de la Loi Générale des Impôts,

ensemble les annexes

A02

Transmis de l’ACD au Ministère public daté du 20

septembre 2018 concernant la décision directoriale

intervenue en date du 9 août 2018

A03

Transmis de l’ACD au Ministère public daté du 11 mars

2021 concernant l’arrêt de la Cour administrative du 9

mars 2021 (imposition définitive)

A04

Transmis du Ministère public du 14.09.2021 à la police

grand-ducale, Direction régionale Sud-Ouest

B01

Rapport n°SRPS Sud-Ouest/2021/98433-3/frel du 6 janvier

2022

C01

Courrier de l’ACD au Ministère public daté du 24 février

2022

Extrait du casier judiciaire (L)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

Le service de révision de l’Administration des Contributions Directes (ACD) a contrôlé les déclarations de

l’impôt sur le revenu des exercices 2013, 2014 et 2015 de PERSONNE1.), avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg.

Les résultats imposables de l’activité d’avocat de PERSONNE1.) suivant les déclarations fiscales remises

ont été les suivants :

Année

Résultat imposable suivant déclaration fiscale (€)

2013

31.830,54

2014

54.281,59

2015

70.687,41

A. Les redressements effectués par le service de révision de l’ACD

Le 12 juin 2017, PERSONNE1.) a été informé de la vérification de ses livres et documents comptables des

exercices 2013, 2014 et 2015. Lors de sa visite dans le bureau du réviseur de l’ACD le 19/06/2017,

PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’existerait pas d’annotations comptables, qu’il transmettrait cependant

les pièces justificatives à l’appui de ces déclarations fiscales.

1. Exercice 2013

1.1.Apports en numéraires non-élucidés

a.

Compte auprès de la SOCIETE1.) S.A.

Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces

justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 14.500,00 EUR :

Date extrait

numéro

Montant

Crédit

Donneur d’ordre

07/02/2013

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

30/05/2013

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

04/07/2013

4.000,00

Versement PERSONNE1.)

25/07/2013

2.500,00

Versement PERSONNE1.)

01/09/2013

3.500,00

Versement PERSONNE1.)

01/10/2013

500,00

Versement PERSONNE1.)

Par lettre du 06/02/2018, PERSONNE1.) fait valoir qu’il s’agit d’une aide familiale et d’un prêt d’un ami

de longue date. Cependant, PERSONNE1.) n’a pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de

ces fonds, de sorte que le service de révision a rajouté le montant total de 14.500,00 EUR au bénéfice

imposable de l’année 2013.

b.

Compte CCPL

Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces

justificatives relatives aux versements suivants :

Date extrait

Relevé

Montant Crédit

Donneur d’ordre

07/01/2013

Janvier

5.000,00

Versement PERSONNE1.)

30/01/2013

Janvier

2.500,00

Versement PERSONNE1.)

07/02/2013

Février

5.000,00

Versement PERSONNE1.)

11/02/2013

Février

3.500,00

Versement PERSONNE1.)

18/02/2013

Février

1.500,00

Versement PERSONNE1.)

21/02/2013

Février

700,00

Versement PERSONNE1.)

22/02/2013

Février

1.600,00

Versement PERSONNE1.)

20/03/2013

Mars

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

04/04/2013

Avril

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

23/04/2013

Avril

5.500,00

Versement PERSONNE1.)

29/04/2013

Avril

6.500,00

Versement PERSONNE1.)

02/05/2013

Mai

2.500,00

Versement PERSONNE1.)

15/05/2013

Mai

5.000,00

Versement PERSONNE1.)

27/05/2013

Mai

4.000,00

Versement PERSONNE1.)

05/06/2013

Juin

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

07/06/2013

Juin

4.500,00

Versement PERSONNE1.)

13/06/2013

Juin

1.400,00

Versement PERSONNE1.)

15/06/2013

Juin

1.800,00

Versement PERSONNE1.)

15/07/2013

Juillet

1.550,00

Versement PERSONNE1.)

23/09/2013

Septembre

3.000,00

Versement PERSONNE1.)

16/10/2013

Octobre

3.000,00

Versement PERSONNE1.)

30/10/2013

Octobre

2.500,00

Versement PERSONNE1.)

31/10/2013

Octobre

4.500,00

Versement PERSONNE1.)

18/11/2013

Novembre

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

02/12/2013

Décembre

3.500,00

Versement PERSONNE1.)

11/12/2013

Décembre

3.500,00

Versement PERSONNE1.)

17/12/2013

Décembre

4.000,00

Versement PERSONNE1.)

20/12/2013

Décembre

6.200,00

Versement PERSONNE1.)

27/12/2013

Décembre

4.000,00

Versement PERSONNE1.)

27/12/2013

Décembre

1.000,00

Versement PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a qualifié ces versements de « dépôts en cash ». Par l’intermédiaire de la fiduciaire

SOCIETE2.) PERSONNE1.) a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un

compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie,

de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de 95.750,00 EUR a été rajouté au bénéfice

imposable de PERSONNE1.) comme recettes non déclarées.

1.2.Dépenses privées (salaires de PERSONNE2.))

Les versements suivants, pour un montant total de 1.404,00 EUR, ont été effectués au profit d’une personne

se nommant PERSONNE2.), à partir du compte SOCIETE1.) :

Date extrait

Numéro

Dépense (€)

Bénéficiaire

03/01/2013

468,00

PERSONNE2.)

11/04/2013

936,00

PERSONNE2.)

Un montant total de 1.794,00 EUR a été versé à PERSONNE2.) depuis le compte CCP de PERSONNE1.).

Il s’agit des versements suivants :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

21/02/2013

Février

494,00

PERSONNE2.)/janvier 2013

21/02/2013

Février

494,00

PERSONNE2.)/février 2013

01/07/2013

Juillet

806,00

PERSONNE2.)

PERSONNE1.) n’a ni fourni de contrat de travail, ni de fiches de salaires, mais uniquement un document

du CCSS indiquant comme activité de Madame PERSONNE2.) « MENAGE ».

En l’absence de pièces justificatives, l’activité de Madame PERSONNE2.) a été qualifiée d’activité privée

et les prétendus salaires payés à Madame PERSONNE2.) ont été qualifiés comme n’étant pas déductibles

comme dépenses d’exploitation du bénéfice de l’étude d’avocats de PERSONNE1.).

1.3.Reprise utilisation privée SOCIETE3.)

Le total des factures SOCIETE3.) s’élève au montant de 738,21 EUR. Une reprise de 20%, à savoir 147,00

EUR, pour une utilisation privée a été rajoutée par le réviseur au résultat imposable de l’étude d’avocats.

1.4.Reprise utilisation privée SOCIETE4.)

Le montant total des factures SOCIETE4.) relatives à l’exercice 2013 s’élève à 221,02. Une reprise de

20%, à savoir 44,00 EUR, pour une utilisation privée a été rajoutée par le réviseur de l’ACD au résultat

imposable de l’étude d’avocat.

1.5.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles

a. Pour les dépenses suivantes, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu

permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

07/01/2013

Janvier

559,50

SOCIETE5.)

21/01/2013

Janvier

85,40

SOCIETE5.)

25/03/2013

Mars

130,60

SOCIETE5.)

29/04/2013

Avril

39,55

SOCIETE5.)

06/06/2013

Juin

377,10

SOCIETE5.)

02/07/2013

Juillet

85,00

SOCIETE5.)

12/09/2013

Septembre

100,23

SOCIETE5.)

03/12/2013

Décembre

251,85

SOCIETE6.)

17/12/2013

Décembre

26,39

SOCIETE6.)

17/12/2013

Décembre

64,99

SOCIETE6.)

Le montant total de ces dépenses, qui s’élève à 1.720,61 EUR, a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude

d’avocats comme dépense non déductible.

b. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les

factures y relatives font également défaut :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

29/04/2013

Avril

500,00

ENREGISTREMENT

02/07/2013

Juillet

24,00

ENREGISTREMENT

12/09/2013

Septembre

1.350,33

SOCIETE7.)

03/12/2013

Décembre

1.920,54

PERSONNE3.)/fr. Streff

Le montant total de 3.794,87 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses

non-déductible.

c. En ce qui concerne une deuxième dépense au profit de SOCIETE7.), également pour un montant de

1.350,33 EUR le 12/09/2013, une facture a été fournie par PERSONNE1.). Or, il s’avère qu’il s’agit des

honoraires comptables de la société SOCIETE8.) SARL. Ces frais sont partant déductibles dans le chef de

la société SOCIETE8.) SARL et non pas dans le chef de PERSONNE1.). Le montant de 1.350,33 EUR a

dès lors également été rajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépense non déductible.

1.6.Frais de déplacements

Les frais de déplacements ont été rectifiés.

Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats de PERSONNE1.) ont été réduits pour un

montant total de 1.089,00 EUR.

Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de 456,00

EUR.

2. Exercice 2014

2.1.Apports en numéraires non-élucidés

a.

Compte auprès de la SOCIETE1.) S.A.

Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces

justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 18.000,00 EUR :

Date extrait

numéro

Montant

Crédit

Donneur d’ordre

30/01/2014

4.500,00

Versement PERSONNE1.)

08/05/2014

1.800,00

Versement PERSONNE1.)

26/06/2014

3.600,00

Versement PERSONNE1.)

01/09/2014

3.500,00

Versement PERSONNE1.)

25/09/2014

600,00

Versement PERSONNE1.)

09/10/2014

4.000,00

Versement PERSONNE1.)

Par lettre du 06/02/2018, PERSONNE1.) fait valoir par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE2.) que

les montants annuels des retraits et dépôts en espèces sont similaires et s’annulent. Or, PERSONNE1.) n’a

pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de ces fonds, de sorte que le service de révision a

rajouté le montant total de 18.000,00 EUR au bénéfice imposable de l’année 2014.

b.

Compte CCPL

Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces

justificatives relatives aux versements suivants pour un montant total de 56.600,00 EUR :

Date extrait

Relevé

Montant Crédit

Donneur d’ordre

14/01/2014

Janvier

3.200,00

Versement PERSONNE1.)

12/02/2014

Février

5.700,00

Versement PERSONNE1.)

22/04/2014

Avril

1.000,00

Versement PERSONNE1.)

28/04/2014

Avril

5.000,00

Versement PERSONNE1.)

05/05/2014

Mai

4.500,00

Versement PERSONNE1.)

16/05/2014

Mai

2.500,00

Versement PERSONNE1.)

19/05/2014

Mai

6.500,00

Versement PERSONNE1.)

27/05/2014

Mai

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

02/06/2014

Juin

5.000,00

Versement PERSONNE1.)

04/08/2014

Août

3.200,00

Versement PERSONNE1.)

12/09/2014

Septembre

4.700,00

Versement PERSONNE1.)

30/09/2014

Septembre

6.000,00

Versement PERSONNE1.)

20/10/2014

Octobre

3.400,00

Versement PERSONNE1.)

21//10/2014

Octobre

3.200,00

Versement PERSONNE1.)

28/10/2014

Octobre

700,00

Versement PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a qualifié ces versements de « dépôts en cash ». Par l’intermédiaire de la fiduciaire

SOCIETE2.) PERSONNE1.) a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un

compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie,

de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de 56.000,00 EUR a été rajouté au bénéfice

imposable de PERSONNE1.) comme recettes non déclarées.

2.2.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles

a. Pour les dépenses suivantes, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu

permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

04/09/2014

223,35

SOCIETE9.)/LG 2871

20/11/2014

105,26

SOCIETE9.)/LB 5387

20/11/2014

127,89

SOCIETE4.)

Le montant total de ces dépenses qui s’élève à 506,46 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude

d’avocats comme dépense non déductible.

b. Les dépenses reprises ci-dessous pour un montant total de 10.862,26 EUR ne sont pas déductibles et ont

également été ajoutées au bénéfice imposable :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

12/06/2014

4.500,00

PERSONNE4.)/rec. F. CDCL

16/10/2014

870,00

AED/SOCIETE10.)

30/10/2014

4.000,00

PAiem. Rec. Pr. Cpte

PERSONNE4.)

13/11/2014

1.275,00

AED/SOCIETE11.)

20/11/2014

120,29

SOCIETE7.)

04/12/2014

96,97

SOCIETE12.)

c. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon, concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les

factures y relatives font également défaut :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

21/02/2014

Février

12,70

SOCIETE6.)

23/04/2014

Avril

244,85

SOCIETE6.)

23/04/2014

Avril

74,75

SOCIETE6.)

12/08/2014

Août

314,95

SOCIETE6.)

29/09/2014

Septembre

302,08

SOCIETE13.)

30/09/2014

Septembre

98,10

SOCIETE6.)

23/10/2014

Octobre

79,99

SOCIETE13.)

27/11/2014

Novembre

79,99

SOCIETE13.)

24/12/2014

Décembre

79,99

SOCIETE13.)

Le montant total de 1.287,40 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses

non-déductible.

d. Enfin, en ce qui concerne les montants suivants, soit le contribuable n’a pas pu fournir de facture y

relatives, soit il s’agit de dépenses non déductibles :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

non déductible/

facture non fournie

02/01/2014

Janvier

962,67

SOCIETE7.)

facture non fournie

02/01/2014

Janvier

1.350,33

SOCIETE7.)

non déductible

02/01/2014

Janvier

1.350,33

SOCIETE7.)

non déductible

02/01/2014

Janvier

5.950,33

SOCIETE7.)

facture sans libellé

14/01/2014

Janvier

500,00

ENREGISTREMENT

sans facture

28/04/2014

Avril

1.040,55

Me Meyers/acte 906-13

non déductible

28/04/2014

Avril

879,91

ENREGISTREMENT

sans facture

16/05/2014

Mai

1.500,00

ENREGISTREMENT

sans facture

12/08/2014

Août

1.105,78

MeMeyers/CADIX1587/14

non déductible

22/10/2014

Octobre

1.966,00

SOCIETE7.)/PERSONNE1.)

sans facture

22/10/2014

Octobre

1.300,00

SOCIETE14.) SA

non déductible

Le montant total de de 17.905,90 EUR a dès lors également été rajouté au bénéfice imposable de l’étude

d’avocats comme dépense non déductible.

2.3.Frais de déplacements

Les frais de déplacements ont été rectifiés.

Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats de PERSONNE1.) ont été réduits pour un

montant total de 1.089,00 EUR.

Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de 132,00

EUR.

3. Exercice 2015

3.1.Apports en numéraires non-élucidés

a.

Compte auprès de la SOCIETE1.) S.A.

Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces

justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 5.000,00 EUR :

Date extrait

numéro

Montant

Crédit

Donneur d’ordre

26/03/2015

2.000,00

Versement PERSONNE1.)

10/09/2015

3.000,00

Versement PERSONNE1.)

Par lettre du 06/02/2018, PERSONNE1.) fait valoir par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE2.) que

les montants annuels des retraits et dépôts en espèces sont similaires et s’annulent. Or, PERSONNE1.) n’a

pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de ces fonds, de sorte que le service de révision a

rajouté le montant total de 5.000,00 EUR au bénéfice imposable de l’année 2015.

b.

Compte CCPL

Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé à PERSONNE1.) de fournir des pièces

justificatives relatives aux versements suivants pour un montant total de 13.400,00 EUR :

Date extrait

Relevé

Montant Crédit

Donneur d’ordre

25/02/2015

Février

1.000,00

Versement PERSONNE1.)

27/02/2015

Février

2.400,00

Versement PERSONNE1.)

11/03/2015

Mars

400,00

Versement PERSONNE1.)

08/06/2015

Juin

800,00

Versement PERSONNE1.)

21/08/2015

Août

1.000,00

Versement PERSONNE1.)

12/11/2015

Novembre

800,00

Versement PERSONNE1.)

23/11/2015

Novembre

7.000,00

Versement PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a qualifié ces versements de « dépôts en cash ». Par l’intermédiaire de la fiduciaire

SOCIETE2.) PERSONNE1.) a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un

compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie,

de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de 13.400,00 EUR a été rajouté au bénéfice

imposable de PERSONNE1.) comme recettes non déclarées.

3.2.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles

a. Pour les dépenses suivantes, PERSONNE1.) n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu

permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

19/03/2015

80,56

SOCIETE13.)

01/06/2015

350,00

SOCIETE9.)e/cpte. 403381306

25/06/2015

171,99

SOCIETE9.) courrier

Le montant total de ces dépenses qui s’élève à 602,55 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude

d’avocats comme dépense non déductible.

b. Les dépenses reprises ci-dessous pour un montant total de 12.324,11 EUR ne sont pas déductibles et ont

été ajoutées au bénéfice imposable :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

15/01/2015

1.082,61

AED/L90148

05/02/2015

2.200,10

AED/LZ1068

12/02/2015

900,00

AED/L61306

19/02/2015

1.300,10

AED/L55047

23/04/2015

613,92

AED/SOCIETE15.)/20032425

11/06/2015

907,18

AED/F. SOCIETE16.)

22/10/2015

130,76

AED/ F. SOCIETE17.)

19/11/2015

883,06

AED/LH0797

19/11/2015

58,12

AED/LD4768

20/08/2015

2.748,26

Acte 177/15 Me Meyers

24/12/2015

1.500,00

SOCIETE18.) SA

c. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les

factures y relatives font également défaut :

Date extrait

Relevé

Dépense

Bénéficiaire

23/01/2015

Janvier

236,60

SOCIETE6.)

23/01/2015

Janvier

176,60

SOCIETE6.)

30/01/2015

Janvier

79,99

SOCIETE13.)

01/04/2015

Avril

80,49

SOCIETE13.)

27/04/2015

Avril

80,49

SOCIETE13.)

27/07/2015

Juillet

41,51

SOCIETE13.)

26/08/2015

Août

80,49

SOCIETE13.)

25/09/2015

Septembre

80,49

SOCIETE13.)

15/10/2015

Octobre

90,30

SOCIETE6.)

26/10/2015

Octobre

80,49

SOCIETE13.)

24/11/2015

Novembre

80,49

SOCIETE13.)

23/12/2015

Décembre

198,87

SOCIETE13.)

Le montant total de 1.130,21 EUR a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses

non-déductible.

3.3.Frais de déplacements

Les frais de déplacements ont été rectifiés.

Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats de PERSONNE1.) ont été réduits pour un

montant total de 1.089,00 EUR.

Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de 312,00

EUR.

B. La réimposition du contribuable

Suite aux constatations faites par le service de révision, le bénéfice du contribuable a été majoré de

104.095,42 EUR pour l’année 2013, de 223.581,15 EUR pour l’année 2014 et de 160.385,13 EUR pour

l’année 2016.

Le montant total d’impôt éludé au titre de l’impôt sur le revenu s’élève pour les exercices 2013, 2014 et

2015 à un montant total de 192.286,00 euros.

Le tableau récapitulatif ci-dessous renseigne sur les impôts éludés en rapport avec les impôts totaux dus,

ainsi que sur les majorations faites :

Année

Résultat

déclaré

(€)

Distributio

ns et

majorations

(€)

Résultat

redressé

(€)

Impôt

dû

suivant

impositi

on

initiale

(€)

Impôt dû

suite à

rectificatio

n

(€)

Impôts

éludés

(€)

Ratio Impôt

éludé/ Impôt

effectivement

dû (%)

IR

2013

31.830,5

104.095,42

135.925,9

193,00

33.913,00

33.720,00

99,43

IR

2014

54.281,5

223.581,15

277.862,7

5.706,00

97.759,00

92.053,00

94,16

IR

2015

70.685,4

160.385,13

231.072,5

9.076,00

75.589,00

66.513,00

87,99

Totaux

156.799,

488.061,70

644.861,2

14.975,0

207.261,00

192.286,0

Le 23/07/2018, PERSONNE1.) a introduit une réclamation contre le redressement effectué.

Par décision directoriale du 09/082018, cette réclamation a été rejetée.

Le 14/11/2018, PERSONNE1.) a intenté un recours devant le tribunal administratif.

Par jugement du 29/09/2020, le tribunal administratif déclara le recours principal en réformation

irrecevable et estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

L’appel du 11/11/2020 a été déclaré non fondé par la Cour administrative par arrêt du 09/03/2021.

III. Qualification juridique des faits

1. Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits

1. Loi applicable

Les faits portent sur les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Eu égard à la réforme fiscale introduite

par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale et au fait que les conditions de

l’incrimination ont été modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts

modifiée du 22 mai 1931 (antérieur à la réforme

fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil

eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile

erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass

Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen

Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le

maximum de l’amende est fixé au quadruple des

impôts éludés.

(2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich auch

schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung

oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck

verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem

Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,

und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt

vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein

geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein

Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist;

ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus

anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen

oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte

beansprucht werden können, ist für die Bestrafung

ohne Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung

der Steuereinnahmen oder die Erzielung der

ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt

wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt,

die ihn im Interesse der Ermittlung einer

Steuerpflicht obliegen.

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts

modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil

eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile

erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass

Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen

Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft.

L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des

impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des

impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu. La décision portant fixation du montant de

l’amende administrative est prise par le bureau

d’imposition et peut être attaquée par voie d’une

réclamation au sens du § 228.»

2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich auch

schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung

oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck

verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem

Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,

und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt

vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein

geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein

Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist;

ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus

anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen

oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte

beansprucht werden können, ist für die Bestrafung

ohne Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung

der Steuereinnahmen oder die Erzielung der

ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt

wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt,

die ihn im Interesse der Ermittlung einer

Steuerpflicht obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant significatif

d'impôt soit en montant absolu soit en rapport avec

l'impôt annuel dû et a été commise par l'emploi

systématique de manœuvres frauduleuses tendant à

dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à lui

persuader des faits inexacts, elle sera punie comme

escroquerie fiscale d'un emprisonnement d'un mois

à cinq ans et d'une amende de cinquante mille

francs à un montant représentant le décuple des

impôts éludés.

(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt

supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement

dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement indu supérieur au quart du

remboursement annuel effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt

annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer

est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle

sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une

amende de 25.000 euros à un montant représentant

le sextuple des impôts éludés ou du remboursement

indûment obtenu.

(6) Si la fraude porte sur un montant significatif

soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt

annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a

été commise par l’emploi systématique de

manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des

faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de

faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie

fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le décuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu.

(7) Les autorités judiciaires sont seules

compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6

du présent paragraphe.

2. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du 23

décembre 2016

Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle

qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du

23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau

de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :

« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans

être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le

remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude

fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »

Antérieurement à l’entrée en vigueur de la prédite loi du 23.12.2016, la fraude devait porter sur un montant

significatif, soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû. L'adjectif « significatif » a un

double sens : il est d’un côté synonyme de « révélateur » et d'un autre côté synonyme de « important,

substantiel ». Dans le cadre du paragraphe 396 (5)1 c'est cette deuxième signification qui doit être retenue.

Le montant significatif vise le montant de l'impôt éludé.

Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude

fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :

o

sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros

o

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement

dû sans être inférieur à 10.000 euros

o

si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur

à la somme de 200.000 euros

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif

« significatif » de manière mathématique2. Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces critères

objectifs sont remplis :

Année

Résultat

déclaré

(€)

Distributio

ns et

majorations

(€)

Résultat

redressé

(€)

Impôt dû

suivant

impositio

n initiale

(€)

Impôt dû

suite à

rectificatio

n

(€)

Impôts

éludés

(€)

Ratio Impôt

éludé/ Impôt

effectivemen

t dû (%)

IR

2013

31.830,5

104.095,42

135.925,9

193,00

33.913,00

33.720,00

99,43

IR

2014

54.281,5

223.581,15

277.862,7

5.706,00

97.759,00

92.053,00

94,16

IR

2015

70.685,4

160.385,13

231.072,5

9.076,00

75.589,00

66.513,00

87,99

Totaux

156.799,

488.061,70

644.861,2

14.975,00

207.261,00

192.286,0

Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce, dans la mesure

où, pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015 le critère cumulatif concernant le pourcentage (minimum

de 25% (en l’espèce respectivement 99,43%, 94,16% et 87,99€)) et en montant absolu (minimum de

10.000€ d’impôts éludés, (en l’espèce 33.720€, 92.053€ et 66.513€)) les critères objectifs sont dépassés3.

1 Actuellement 396 (6)

2 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant

abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y

relatifs qu'aux fins de mieux cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir

comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions

de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).

Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que

le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif

par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux

situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu,

soit en rapport avec l'impôt annuel dû".

3 Pour l’année 2014, l’impôt dû suite à la rectification effectuée par le service de révision de l’ACD est de 97.759,00

EUR et l’impôt éludé est de 92.053,00 EUR.

Les faits (portant sur les exercices 2013 à 2015) remplissent dès lors toujours les critères de la nouvelle

qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du

23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau

de la Loi générale des impôts.

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale, commise

librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette

transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et

consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification4.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme

« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles

n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans

une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein

de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme

« sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter

contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi

du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol

spécial5. »

La loi générale des impôts impose la tenue d'une comptabilité régulière et complète (§160 et 162 AO) quant

à la forme et quant au fond. La comptabilité est régulière quant à la forme lorsqu'elle est agencée de façon

claire et ordonnée, de façon à faciliter toute recherche et tout contrôle. Elle est régulière quant au fond

lorsqu'elle renvoie une image fidèle et complète de la situation financière de l'entreprise. A cette fin, elle

doit respecter les principes généraux comptables tels que le principe de la continuité, de constance, de

spécificité des exercices, de non compensation, de comptabilisation des charges et produits et de prudence.

La comptabilité qui est régulière d'un point de vue formel bénéficie d'une présomption de régularité quant

au fond (§208 (1) AO). A défaut de respecter les conditions de régularité formelle, la comptabilité perd sa

force probante. Le §160 AO impose le respect des règles comptables contenues dans les lois non fiscales.

A cela se rajoutent les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO :

§ 166

„(1)

Pour l’année 2015, l’impôt dû suite à la rectification effectuée par le service de révision de l’ACD est de 75.589,00

EUR et l’impôt éludé est de 66.513,00 EUR.

L’impôt éludé est de 99,43% pour l’année 2013, de 94,15% pour l’année 2014 et de 87,99% pour l’année 2015. Pour

les années 2013, 2014 et 2015 le montant de l’impôt éludé est dès lors significatif aussi bien en montant absolu

qu’en rapport avec l’impôt effectivement dû.

Il en ressort que les faits sont constitués pour les années 2013, 2014 et 2015.

4 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à

propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux

arrêts), Pas. 35, page 135

5 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.

Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder Ausführungsbestimmungen als

Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen)

hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht

hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle nach den

Gesetzen und Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der

Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden

(2)

Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten sind so zu

fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In

den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen

zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und

Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in Bescheinigungen bestehen, die

von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen.

(3)

Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen und

Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“

3. Infraction consommée/tentative

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa

déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où

l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un

moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle6.

En l’espèce, l’ACD n’a pas émis de bulletins initiaux, de sorte que l’infraction est restée au stade de la

tentative.

4. Vérification de la punissabilité par rapport à une éventuelle prescription

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa

déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où

l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un

moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle7.

Les infractions de fraude fiscale intentionnelle (actuellement fraude fiscale aggravée) et d’escroquerie

fiscale ne sont consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à

l’administration, mais seulement à partir du moment où l’administration lui a accordé un avantage fiscal

6 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

7 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

injustifié. En pratique, l’infraction est dès lors consommée à partir du moment où l’administration émet un

bulletin d’imposition (initial).

La transmission des poursuites par l’Administration des Contributions Directes au Parquet est un acte

interruptif de la prescription en matière fiscale (T.A.L. 14.2.2002, n°253/2002 et T.A.L. 24.4.2008, n°1344

/2008). En l’espèce, cette transmission est intervenue le 09.07.2018. Le délai de prescription des délits est

de cinq ans. Les remises des bulletins d’imposition ayant eu lieu nécessairement postérieurement au

31.12.2013, les faits ne sauraient être prescrits, même à admettre, quod non, que c’est la date de la remise

des bulletins qui ferait courir la prescription. L’enquête préliminaire a cependant dû être tenue en suspens

par la suite, en raison des recours contentieux exercés devant les juridictions administratives.

En effet, l’article 468 de la loi générale des impôts dispose :

« (1) Hängt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung oder Steuergefährdung davon ab, ob ein

Steuervorteil zu Unrecht besteht oder ob und in welcher Höhe ein Steueranspruch verkürzt oder ein

Steuervorteil zu Unrecht gewährt ist, und hat das Verwaltungsgericht über diese Frage entschieden, so

bindet dessen Entscheidung das Gericht. Liegt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht vor, sind

die Fragen jedoch von Finanzbehörden oder Finanzgerichten zu entscheiden, so hat das Gericht das

Strafverfahren auszusetzen, bis über die Fragen rechtskräftig entschieden worden ist. Entscheidet das

Verwaltungsgericht, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Ergeht keine Entscheidung des

Verwaltungsgerichts, so hat das Gericht, wenn es von der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzamts

oder der Rechtsmittelbehörde abweichen will, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einzuholen. Es

übersendet die Akten dem Verwaltungsgericht. Seine Entscheidung ist bindend. ».

La conséquence en est que : « La décision rendue par les juridictions administratives en matière fiscale

s’impose dès lors aux juridictions pénales8 ».

A titre surabondant, il se dégage du modus operandi, identique pour l’ensemble des exercices fiscaux, que

l’on est en présence d’une infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges.

Aux termes de cette notion, plusieurs faits constituent chacun une infraction, mais qui peuvent former une

activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. A ce sujet, il

n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé

dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en

un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non

plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait

; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation,

et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. En cas de

délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse,

pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits9. Cette notion d’infractions

collectives a vocation à s’appliquer, en raison de la similarité de l’utilisation des structures, qui s’inscrivent

dans la pérennité.

IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

8 Cour d’Appel Luxembourg, Arrêt du 21 décembre 2021 (n°416/21 V)

9 Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur

Entre 2014, date de la remise de la déclaration de l’exercice 2013 et le 18.04.2018, date d’émission des

bulletins d’imposition par l’ACD pour les exercices 2013, 2014 et 2015, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée)10 pour s’être procuré ou d’avoir procuré

à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction

de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration des Contributions

Directes et ainsi soustrait à l’impôt, pour les années fiscales 2013 à 2015 des revenus imposables résultant

de la profession libérale d’avocat :

o

pour l’année 2013 un montant total de 104.095,42€

o

pour l’année 2014 un montant total de 223.581,15€

o

pour l’année 2015 un montant total de 160.385,13€

soit un total de revenus imposables de 488.061,70€, et pour avoir ainsi tenté de frauder les montants suivants

en impôts sur le revenu, à savoir :

o

pour l’année 2013 un montant total de 33.720,00€

o

pour l’année 2014 un montant total de 92.053,00€

o

pour l’année 2015 un montant total de 66.513,00€

soit un montant total d’impôt éludé de 192.286,00€, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux

injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant

significatif en rapport avec les montants annuels dus des années fiscales 2013 à 2015,

10 Il est tenu compte des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme

fiscale en ce sens que les infractions retenues dans le cadre du présent réquisitoire remplissent les critères de la

nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des

impôts et libellée comme suit :

« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement

dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est

supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un

mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu. »

Les faits incriminés constituent donc toujours au jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi

antérieure est plus douce, celle-ci sera appliquée pour la détermination des peines.

V. La peine

A) La peine légale

En vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine encourue du chef de fraude

fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le quadruple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine

d’amende maximale est dès lors une amende de 192.286,00€ *4 = 769.144,00€.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard aux circonstances atténuantes de l’espèce tenant au paiement des impôts redus, il y a lieu de faire

abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner Monsieur PERSONNE1.) à une amende de

40.000 EUR et ceci notamment au vu de l’ampleur de la fraude, tant dans sa durée que dans les montants

fraudés.

Au vœu de l’article 30 du Code pénal, la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

est à fixer à quatre cents (400) jours.

VI. Les frais

Il y a lieu de condamner Monsieur PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider

par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78 du Code pénal, des articles 396, 425, 426, 468 de la

Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 21.11.2023

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Lex THIELEN

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à suffisance de

l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre 2014, date de la remise de la déclaration de l’exercice 2013 et le 18.04.2018, date

d’émission des bulletins d’imposition par l’ACD pour les exercices 2013, 2014 et 2015,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré

indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la

réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration

des Contributions Directes et ainsi soustrait à l’impôt, pour les années fiscales 2013 à

2015 des revenus imposables résultant de la profession libérale d’avocat :

o pour l’année 2013 un montant total de 104.095,42€

o pour l’année 2014 un montant total de 223.581,15€

o pour l’année 2015 un montant total de 160.385,13€

soit un total de revenus imposables de 488.061,70€, et pour avoir ainsi tenté de frauder

les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :

o pour l’année 2013 un montant total de 33.720,00€

o pour l’année 2014 un montant total de 92.053,00€

o pour l’année 2015 un montant total de 66.513,00€

soit un montant total d’impôt éludé de 192.286,00€, partant à se procurer indûment des

avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction

de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus

des années fiscales 2013 à 2015. »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de condamner

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.)

ainsi que la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

quarante-mille (40.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 16,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre cents

(400) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 196 et 197 du Code pénal,

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, et 563 à 578 du Code de

procédure pénale et des articles 396, 425, 426, 468 de la Loi générale des impôts et qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et

Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal

du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.