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TADPENAL_87 Généré par l'IA

Court acquits defendant for cannabis cultivation not visible from public road per Luxembourg law.

Numéro de cause TADPENAL_87
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges regarding illegal cannabis cultivation. The prosecution alleged the plants were visible from the public road, but the court found they were only visible from adjacent private gardens. Consequently, the court ruled the cultivation complied with the legal requirement that plants not be exposed to the public view.

Regeste Legislator

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Articles 7-1, 7-2 of the Drug Law; Cultivation of cannabis plants is lawful if located at a private residence and not visible from the public road.

Mots-clés

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cannabis cultivation public road visibility drug law compliance private residence acquittal LGBTQ rights procedural defense infractions relatives au chanvre

Dispositions légales citées

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Article 7-1, paragraph 1 of the Drug Law
prévenu du chef d’infraction à l’article 7-1., (1), ensemble avec l’article 7-2., (2)
Article 7-2, paragraph 2 of the Drug Law
prévenu du chef d’infraction à l’article 7-1., (1), ensemble avec l’article 7-2., (2)
Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on Traffic Regulations
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Texte complet

No. 87/2024

Audience publique du jeudi, 8 février 2024

(Not.5914/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit février deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 7-1., (1), ensemble avec l’article 7-2., (2)

de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 8 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment le procès-verbal numéro

JDA-141839-1-MALU du 19 septembre 2023, ainsi que les rapports numéros

JDA-134588-6-MALU du 18 septembre 2023 et JDA-134588-7-MALU du 19

septembre 2023, tous dressés par le Service de Police judiciaire, Section

Stupéfiants Nord,

Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2023 (not. 5914/23/XD) régulièrement

notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 14.09.2023, vers 09.25 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 7-1.,(1), ensemble avec l’article 7-2., (2), de la loi

modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

de ne pas avoir respecté le lieu de culture visé à l’article 7-2, paragraphe 2, de la

loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie en ce que le lieu

de culture d’une ou de plusieurs plantes de cannabis est limité au domicile ou à

la résidence habituelle d’une personne majeure faisant partie de la communauté

domestique et que les plantes ne doivent pas être visibles à partir de la voie

publique,

en l’espèce, de ne pas avoir respecté le lieu de culture visé à l’article 7-2,

paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie en ce que trois plantes se trouvaient dans le jardin jouxtant la maison

sise à ADRESSE2.) et étaient de ce fait visibles à partir des terrains avoisinants. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations policières et des

déclarations et aveux quant aux faits du prévenu lui-même.

Lors d’une perquisition domiciliaire effectuée au domicile de l’étudiant

PERSONNE2.), en raison d’un soupçon que ce dernier s’adonne à un trafic de

produits stupéfiants, la police rencontra la mère de ce dernier, PERSONNE3.) qui

informa la police que son fils se trouve en France auprès de son père pendant les

vacances d’été. Sur demande de la police s’il y aurait des produits stupéfiants à

leur domicile, PERSONNE3.) avoua la possession de trois plantes de cannabis se

trouvant dans leur jardin. Lesdites plantes appartenaient cependant non pas à

PERSONNE2.), mais à son beau-père PERSONNE1.), habitant également à la

même adresse. Bien que la culture jusqu’à quatre plantes de cannabis par

communauté domestique est désormais légale, les trois plantes appartenant à

PERSONNE1.) furent saisies en raison du fait qu’elles n’étaient pas placées de

manière à ne pas être vues par une personne étrangère à cette communauté

domestique, mais de manière à ce qu’elles étaient visibles à partir des jardins

avoisinants.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) expliqua qu’il avait planté le

cannabis à la suite de la nouvelle loi du 10 juillet 2023 portant modification de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, tout en estimant qu’il serait

désormais permis de détenir jusqu’à quatre plantes de cannabis, sous condition

qu’ils ne seraient pas visibles à partir de la voie publique. En l’espèce,

PERSONNE1.) admit que les plantes étaient certes visibles à partir des jardins

avoisinants, mais il conteste leur visibilité à partir de la voie publique.

A l’audience du 11 janvier 2024, le prévenu réitéra ses déclarations faites par

devant la police, tout en ajoutant qu’il avait planté le cannabis à côté de son abri

de jardin, à une distance d’environ 45 mètres de de sa maison. Seuls les voisins

auraient pu apercevoir les plantes en question, ce qui ne les aurait cependant pas

dérangés, tout au contraire, les voisins auraient même arrosé les plantes lorsque le

prévenu était parti en vacances.

Appréciation

Le nouvel article 7-2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, tel qu’introduit par la loi du 10 juillet 2023 portant modification de

la prédite loi, autorise désormais la culture de cannabis à domicile effectuée à

partir de semences, et ce exclusivement par des personnes majeures et jusqu'à

quatre plantes de cannabis par communauté domestique.

Le paragraphe 2 de ce même article 7-2 détermine le lieu de culture autorisée des

quatre plantes de cannabis, et prévoit notamment que celui-ci est limité au

domicile ou à la résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la

communauté domestique. S'il est possible de faire pousser les plantes tant à

l'extérieur qu'à l'intérieur, il est précisé qu'elles ne doivent pas être « visibles à

partir la voie publique ».

Il ressort du commentaire des articles, point 5°, annexé au projet de loi numéro

8033 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, concernant

la cultivation de cannabis à domicile, ce qui suit :

« Trois conditions légales sine qua non sont dès lors à respecter :

– Il faut être une personne majeure, la majorité étant fixée à dix-huit ans

accomplis ;

– Sont autorisées quatre plantes de cannabis maximum par communauté

domestique, et non par personne ;

– Les plantes doivent être cultivées soi-même à partir de semences et de graines.

En ce qui concerne la communauté domestique, il est renvoyé à la définition

inscrite à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative

au revenu d’inclusion sociale: « Sont présumées former une communauté

domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun, dont

il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir

les preuves matérielles qu’elles résident ailleurs. »

Le paragraphe (2) précise que le lieu de culture des quatre plantes est limité au

domicile ou à la résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la

communauté

domestique.

Sont

ici

exclusivement

visés

les

résidents

luxembourgeois. Sont exclus les résidences secondaires, les résidences mobiles

(caravanes ou autres) ainsi que les logements occupés occasionnellement. La

culture de cannabis peut se faire soit en intérieur, soit en extérieur (balcon,

terrasse, jardin), à condition que les plantes ne soient pas exposées à la vue de

tous, voire qu’elles ne soient pas visibles à partir de la voie publique. À titre

d’exemple, il ne sera pas permis d’exposer les plantes de cannabis sur le rebord

des fenêtres. La cultivation à l’extérieur doit en outre se limiter à des surfaces

directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la

personne majeure, afin d’empêcher des cultivations dans des lieux, tels que des

jardins communautaires qui seraient très difficilement, voire impossibles, à

rattacher légalement à une personne majeure déterminée, conditio sine qua non

en cas de poursuite pénale éventuelle.

La condition que la cultivation à l’extérieur doit se limiter à des surfaces

directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la

personne majeure fut néanmoins supprimée, de sorte qu’elle ne figure plus dans

la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

La chambre correctionnelle constate enfin qu’aucune définition de la « voie

publique » ne figure ni dans le projet de loi, respectivement dans le commentaire

des articles, ni dans la loi finalement adoptée, et ce malgré plusieurs avis en ce

sens.

La chambre correctionnelle renvoie à cet égard à une observation faite par le

Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.) dans son avis du 28 octobre 2022,

duquel il ressort quant à la problématique de l’absence d’une définition de la

notion de « voie publique » :

« A ce titre, le Tribunal se réfère a la définition fournie par l'arrête grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques tel que modifié, comme étant « toute l 'emprise d 'une route ou d

'un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs,

les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les

chemins d'exploitation nécessaires à l'entretien de ces dépendances » ainsi que «

les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons.»

Le Tribunal estime que si cette notion de voie publique ne pose pas de problème

d'application en matière de circulation, elle risque cependant d'avoir des

conséquences non souhaitées en la présente matière. En effet, les termes « visibles

depuis la voie publique » risquent d'être sujet à une large interprétation.

On peut ainsi imaginer qu’une personne pensant respecter la législation, alors

que ses plantes de cannabis ne sont pas visibles immédiatement depuis la voie

publique, puisse néanmoins être pénalement poursuivie parce que ses plantes

peuvent être aperçues à partir d'un point plus éloigné de la voie publique se

situant en hauteur et offrant une vue plongeante.

L'individu s'expose des lors à d'éventuelles poursuites pénales et à de lourdes

peines d'emprisonnement et d'amendes. »

La

chambre

correctionnelle fait siennes les conclusions du tribunal

d’arrondissement de ADRESSE1.), et donne à considérer que le droit pénal est

d’interprétation stricte. Ainsi, en l’absence d’une définition des termes « visibles

à partir de la voie publique » inscrite dans la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de la loi précitée du 19 février 1973, le tribunal ne saura simplement

reprendre la définition de la « voie publique » tel qu’inscrite dans l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

En l’espèce, les plantes de cannabis furent cultivées par PERSONNE1.) au fin

fond de son jardin, et étaient uniquement visibles à partir des jardins avoisinants,

mais non pas à partir de la voie publique au sens strict du terme. Le tribunal

rappelle encore qu’il ressort du commentaire des articles, annexé au projet de loi

n°8033 précité, que la cultivation des plantes de cannabis dans le jardin est

expressément autorisée sous condition qu’elles ne sont pas exposées à la vue de

tous. Comme tel n’était pas le cas en l’espèce, il y a lieu d’acquitter le prévenu de

l’infraction mise à sa charge par le Parquet.

Par conséquent, il y a encore lieu de restituer à PERSONNE1.) l’ensemble des

objets saisis suivants procès-verbal numéro JDA-134588-5-MALU, dressé le 14

septembre 2023 par le Service de Police Judiciaire, Section SPJ-CO-ST-D.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

l e

r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

o r d o n n e la restitution des objets saisis suivants procès-verbal numéro JDA-

134588-5-MALU, dressé le 14 septembre 2023 par le Service de Police Judiciaire,

Section SPJ-CO-ST-D.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 8 février 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Avelino Santos MENDES, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.