Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_84 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders 240 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TADPENAL_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drug trafficking and imposed a sentence of 240 hours of unpaid community service. The court found the defendant guilty based on police reports and the prosecution's evidence regarding the sale of substances at a prison facility. The judgment also ordered the confiscation of seized drugs and the payment of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7.A.1, 8.1.b) et 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie; The court may impose a sentence of unpaid community service as a penalty for drug trafficking offenses while retaining the power to confiscate contraband and order the payment of procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking community service confiscation of contraband legal costs Luxembourg penal code toxicomanie sentencing guidelines détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7.A.1, 8.1.b), 8.1. alinéa dernier de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie
substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette
Articles 22, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal
contre la toxicomanie, des articles 22, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal),
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 84/2024

Audience publique du jeudi, 8 février 2024

(Not.2790/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit février deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations 31 mars 2023

et du 12 décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 7.A.1, 8.1.b) et 8.1. alinéa dernier de la

loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

A

l’audience publique du

jeudi,

27 avril 2023 l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du jeudi 1er juin 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er juin 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

A cette audience publique du jeudi 1er juin 2023, l’affaire fut ensuite remise sine

die.

A l’audience publique du

lundi 3 juillet 2023 l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du 8 janvier 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du

prévenu furent ensuite développés par

Maître David

SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 8 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-verbaux

numéros 90216 et 90217 du 24 février 2022, ainsi que les rapports numéros 8437-

234 du 11 mars 2022 et 24695-775 du 11 juillet 2022, tous dressés par la police

grand-ducale, Commissariat Echternach.

Vu le rapport d’essai du 28 juillet 2022 du Laboratoire national de Santé.

Vu les citations à prévenu du 31 mars 2023 et du 12 décembre 2023 (not.

2790/22/XD) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) suivant citation du 12 décembre

2023 :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 24.02.2022, vers 08.01 heures, à

ADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre pénitentiaire de Givenich, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des

substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette

infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu 66

grammes de « spice », partant un agoniste synthétique des récepteurs

cannabinoïdes ou cannabinomimétriques,

avec al circonstance que les faits ont été commis dans le centre pénitentiaire de

Givenich,

B) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite pour son usage personnel acquis,

transporté et détenu une quantité totale de 66 grammes de « spice », partant un

agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes ou cannabinomimétriques. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations de l’agent

pénitentiaire PERSONNE2.), du rapport d’expertise dressé par le Laboratoire

national de Santé, et des déclarations et aveux partiels du prévenu, et peuvent se

résumer comme suit.

Au retour de son congé pénal hebdomadaire le dimanche, 13 février 2022,

PERSONNE1.) dut se soumettre à une fouille corporelle sommaire, lors de

laquelle l’agent pénitentiaire put retrouver 10 paquets d’une substance inconnue

sur la personne du prédit détenu. Sur ce, une fouille corporelle plus approfondie

fut effectuée, lors de laquelle furent encore trouvés 12 autres paquets contenant la

même substance inconnue, pour un poids total de 66 grammes. Sur question,

PERSONNE1.) avoua immédiatement qu’il s’agissait de la drogue dite « Spice »

et qu’il l’avait acquise auprès d’un dealer à ADRESSE4.) au prix de 400 euros. Il

aurait été demandé à ce faire par un co-détenu dénommé PERSONNE3.), qui lui

aurait également donné les 400 euros. En contrepartie de ses services,

PERSONNE1.) aurait pu garder une petite quantité du « Spice » pour lui-même,

ce qui lui aurait aidé à ne pas s’adonner à des drogues plus dures, notamment

l’héroïne.

Lors de son audition policière effectuée le 11 mars 2022, PERSONNE1.) revint

sur ses dépositions antérieures et déclara notamment qu’il avait commandé le

« Spice » lui-même sur Internet, toujours dans le but de le consommer afin de ne

pas avoir recours à des substances plus dures, et qu’il l’avait fait livrer auprès

d’une copine habitant en Allemagne.

A l’audience du 1er juin 2023, le prévenu changea une nouvelle fois la version des

faits, en ce qu’il indiqua à la chambre correctionnelle que le « Spice » était non

seulement destiné à sa consommation personnelle, mais également à la

consommation par d’autres détenus au Centre pénitentiaire de Givenich.

PERSONNE1.) s’exprima notamment en les termes suivants « Et war net alles vir

mech, och vir aanerer. », tel qu’il fut acté au plumitif de ladite audience. Au vu

de cette déclaration, le Ministère public demanda à la défense si elle serait

disposée à comparaître volontairement du chef de la prévention aux articles aux

articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, plus précisément d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, détenu une des substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la

circonstance que cette infraction a été commise dans un établissement

pénitentiaire.

La défense refusa cette demande de comparution volontaire, raison pour laquelle

l’affaire fut remise sine die et qu’une nouvelle citation fut émise contre le prévenu,

le citant devant la chambre correctionnelle non seulement du chef de l’infraction

à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, mais également du

chef de l’infraction aux prédits articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de cette même

loi.

A l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) changea enfin une quatrième fois

sa version des faits, tout en indiquant que le « Spice » était principalement destiné

à sa consommation personnelle (« an eischter Linn vir mech »), et qu’au vu des

longs délais de livraison, il avait commandé en de plus grandes quantités.

Au vu des prédites déclarations, la chambre correctionnelle a acquis l’intime

conviction que l’acquisition du « Spice » était destinée d’une part à la

consommation personnelle de PERSONNE1.) et d’autre part, même si ce n'était

qu'en petites quantités, à la revente ou à la remise à d’autres détenus du centre

pénitentiaire de Givenich.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu:

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 13 février 2022, à ADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre pénitentiaire de

Givenich,

A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des

substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette

infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu une partie des 66 grammes de

« Spice », en vue de l’usage par autrui, partant un agoniste synthétique des

récepteurs cannabinoïdes ou cannabinomimétriques,

avec la circonstance que les faits ont été commis dans le centre pénitentiaire

de Givenich,

B) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté et détenu une partie

de la quantité totale de 66 grammes de « Spice » pour son usage personnel,

partant un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes ou

cannabinomimétriques.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit

que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra

même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8. 1. b) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, aux termes duquel « seront punis d’un

emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement (…) ceux qui auront, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 ,

ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1 ».

Le prédit article 8.1., en son alinéa dernier, prévoit encore que « le minimum de

l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si

l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un

établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur

voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent

à des activités éducatives, sportives ou sociales. »

A l’audience du 8 janvier 2024, le Ministère Public a requis la condamnation de

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal,

le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il

peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit

d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou

d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non

rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure

à deux cent quarante heures.

La chambre correctionnelle estime, contrairement à la peine requise par le

Ministère Public à l’audience, au vu du trouble relativement faible à l’ordre public

et de l’ancienneté des faits, en guise de circonstances atténuantes, que les

infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative

de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle conclut que

les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnés

par la condamnation du prévenu à la prestation d’un travail d’intérêt général que

par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a

marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la

peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester

le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée de 240 heures.

Finalement, il y a encore lieu de confisquer les 66 grammes de « Spice » saisis

suivant procès-verbal numéro 90216, dressé le 24 février 2022 par la police grand-

ducale, Commissariat Echternach.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à exécuter un travail d’intérêt général

non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être

commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force

de chose jugée et que ce travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de

nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),

o r d o n n e la confiscation des 66 grammes de « Spice » saisis suivant procès-

verbal numéro 90216, dressé le 24 février 2022 par la police grand-ducale,

Commissariat Echternach,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 526,26 EUROS.

Par application des articles 7.A.1, 8.1.b), 8.1. alinéa dernier et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, des articles 22, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 8 février 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Avelino Santos MENDES, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.