Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_83 Généré par l'IA

Court acquits defendant on domestic violence charge but convicts on lesser assault for €2,000 fine and €1,000 civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the primary domestic violence charge but convicted him of a lesser assault offense, imposing a €2,000 fine and 20 days of corporal constraint. In the civil section, the court found the defendant liable for €1,000 in damages and €500 in procedural costs against the victim. The decision reflects a partial acquittal on the main charge while upholding liability for the specific acts proven and the civil claim.

Regeste Legislator

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Art. 409 al. 1er et 3 du Code pénal; Art. 20, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Art. 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: When a defendant is acquitted of the principal charge of domestic violence but the facts support a lesser offense, the court may convict on the lesser charge and award civil damages ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence acquittal by default lesser included offense civil damages corporal constraint indemnity of procedure Tribunal d'Arrondissement violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 409 al. 1er et 3 du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
Art. 20, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Art. 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

No. 83/2024

Audience publique du jeudi, 8 février 2024

(Not. 1318/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, huit février deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,

opposant,

défendeur au civil,

en presence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeuarnt à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 5 octobre 2023

sous le numéro 415/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 41176/2022 du 30

novembre 2022 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale,

circonscription régionale Nord, à charge de PERSONNE1.) du chef de violences

domestiques.

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023 (Not. 1318/23/XD) régulièrement notifiée.

Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas

présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par

défaut à son égard.

Vu l’information adressée le 3 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article

453 du Code de la Sécurité Sociale.

AU PÉNAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 24/11/2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes ;

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle

il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de

sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée

par terre,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait

heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre d’une personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des

dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).

A l’audience du 3 juillet 2023, PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.) l’a poussé avec

sa main contre la tête de sorte qu’elle tombait sur la machine à laver et qu’il l’a poussée

ensuite à nouveau vers le caisson d’électricité avant de la jeter par terre. Elle indique qu’ils

n’auraient jamais habité de façon officielle ensemble mais qu’ils avaient été en couple depuis

une douzaine d’années.

Il résulte d’un certificat médical du 26 novembre 2022 du Dr Jean COLOMBERA que

PERSONNE2.) a présenté des hématomes diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles

fessiers et des muscles quadriceps, qu’elle se plaindrait de céphalées diffuses et présenterait

un état de choc émotionnel. Le médecin n’a pas retenu une incapacité de travail personnel.

PERSONNE2.) n’a pas non plus fait état d’une incapacité de travail personnel à l’audience.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 24 novembre 2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en des hématomes

diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et des muscles quadriceps,

des céphalées diffuses et un état de choc émotionnel à PERSONNE2.) avec laquelle

il a vécu habituellement, notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi

en arrière, de sorte qu’elle a heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et

est ensuite tombée par terre.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés

au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront punis d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal

correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et

d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction commise par

PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de neuf mois

et par une amende de 1.000 euros.

AU CIVIL :

A l’audience du 3 juillet 2023, Maître Tania RECKINGER, avocat, en remplacement de

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant

en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de 20.500

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Elle ventile ce

préjudice comme suit :

- douleurs endurées :

3.000 euros

- aspect moral de l’ITT :

6.000 euros

- préjudice psychologique :

8.000 euros

- préjudice d’agrément:

2.000 euros

- préjudice matériel (frais et honoraires d’avocat) :

1.500 euros

Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues,

la somme de 1.000 euros en tenant compte du fait qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail

personnel, le certificat médical établi par le Dr Jean COLOMBERA le 26 juin 2023 (soit sept

mois après les faits) étant à considérer comme un certificat de complaisance alors que ce

même médecin n’avait pas retenu d’incapacité de travail deux jours après les faits.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24

novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.

Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure à hauteur

de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.),

demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses conclusions au civil,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PÉNAL :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,70

euros,

AU CIVIL :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000)

EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS

(500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-

1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. »

Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le 5 décembre 2023,

Maître José LOPES GONCALVES forma opposition au nom et pour compte

de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 12 décembre 2023, le prévenu et opposant PERSONNE1.) fut

requis à comparaître le lundi, 8 janvier 2024, à l’audience publique du tribunal

correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition

ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses

déclarations orales.

Maître Tania RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître Fabienne

RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par

Maître Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 8 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 415/2023 du 5 octobre 2023 rendu par défaut à l’égard

de PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière correctionnelle.

Par télécopie du 5 décembre 2023 au secrétariat du Parquet, Maître José

LOPES GONCALVES a déclaré relever opposition contre le prédit jugement

au nom et pour compte de PERSONNE1.).

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la

loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 1318/23/XC) du 12 décembre 2023,

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 8 janvier 2024, de sorte que la

condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue.

Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.

41176/2022 du 30 novembre 2022 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER

de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord, à charge de

PERSONNE1.) du chef de violences domestiques.

Vu l’information adressée le 13 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

AU PÉNAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 24/11/2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes ;

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par le visage et en

la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver

avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi

en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et

son épaule et soit ensuite tombée par terre,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre

d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.) et des aveux du prévenu lui-même.

A l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.)

l’a poussée avec sa main contre la tête de sorte qu’elle tombait sur la machine

à laver et qu’il l’a poussée ensuite à nouveau vers le caisson d’électricité avant

de la jeter par terre. Elle indique qu’ils auraient habité ensemble mais non de

façon officielle et qu’ils avaient été en couple depuis une douzaine d’années.

PERSONNE1.) explique que PERSONNE2.) aurait poussé la porte contre lui

et qu’en guise de réaction, il aurait poussé son ex-compagne également.

Il résulte d’un certificat médical du 26 novembre 2022 du Dr Jean

COLOMBERA que PERSONNE2.) a présenté des hématomes diffus au

niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et des muscles quadriceps,

qu’elle se plaindrait de céphalées diffuses et présenterait un état de choc

émotionnel. Le médecin n’a pas retenu une incapacité de travail personnel.

PERSONNE2.) a indiqué que si elle travaillait, elle n’aurait pas pu aller au

travail alors qu’elle avait mal partout.

Au vu de l’ampleur relative des blessures constatées par le certificat médical,

il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail personnel.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 24 novembre 2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en

des hématomes diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles

fessiers et des muscles quadriceps, des céphalées diffuses et un état

de choc émotionnel à PERSONNE2.) avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en la prenant par le visage et en la

poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle a heurté la machine à

laver avec sa hanche et son épaule et est ensuite tombée par terre.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires

portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu

habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL :

A l’audience du 8 janvier 2024, Maître Tania RECKINGER, avocat, en

remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme

totale de 20.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits

jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit :

- douleurs endurées

:

3.000 euros

- aspect moral de l’ITT

:

6.000 euros

- préjudice psychologique

:

8.000 euros

- préjudice d’agrément

:

2.000 euros

- préjudice matériel (frais et honoraires d’avocat)

:

1.500 euros

Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes

confondues, la somme de 1.000 euros en tenant compte du fait qu’il n’y a pas

eu d’incapacité de travail personnel, les certificats médicaux établis par le Dr

Jean COLOMBERA le 7 respectivement le 26 juin 2023 (soit sept mois après

les faits) étant à considérer comme des certificats de complaisance alors que

ce même médecin n’avait pas retenu d’incapacité de travail deux jours après

les faits.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.

Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure à hauteur de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’encontre de

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses

conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t non avenue la condamnation intervenue au pénal et au civil à l’encontre

de PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

AU PÉNAL :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à VINGT (20) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 33,40 euros,

AU CIVIL :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le

montant de MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 24

novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 2, 3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 8 février 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.