Court acquits defendant on domestic violence charge but convicts on lesser assault for €2,000 fine and €1,000 civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the primary domestic violence charge but convicted him of a lesser assault offense, imposing a €2,000 fine and 20 days of corporal constraint. In the civil section, the court found the defendant liable for €1,000 in damages and €500 in procedural costs against the victim. The decision reflects a partial acquittal on the main charge while upholding liability for the specific acts proven and the civil claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 409 al. 1er et 3 du Code pénal; Art. 20, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Art. 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: When a defendant is acquitted of the principal charge of domestic violence but the facts support a lesser offense, the court may convict on the lesser charge and award civil damages ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 83/2024
Audience publique du jeudi, 8 février 2024
(Not. 1318/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, huit février deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
opposant,
défendeur au civil,
en presence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeuarnt à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 5 octobre 2023
sous le numéro 415/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 41176/2022 du 30
novembre 2022 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale,
circonscription régionale Nord, à charge de PERSONNE1.) du chef de violences
domestiques.
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023 (Not. 1318/23/XD) régulièrement notifiée.
Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas
présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par
défaut à son égard.
Vu l’information adressée le 3 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article
453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 24/11/2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes ;
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de
sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée
par terre,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait
heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre d’une personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des
dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).
A l’audience du 3 juillet 2023, PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.) l’a poussé avec
sa main contre la tête de sorte qu’elle tombait sur la machine à laver et qu’il l’a poussée
ensuite à nouveau vers le caisson d’électricité avant de la jeter par terre. Elle indique qu’ils
n’auraient jamais habité de façon officielle ensemble mais qu’ils avaient été en couple depuis
une douzaine d’années.
Il résulte d’un certificat médical du 26 novembre 2022 du Dr Jean COLOMBERA que
PERSONNE2.) a présenté des hématomes diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles
fessiers et des muscles quadriceps, qu’elle se plaindrait de céphalées diffuses et présenterait
un état de choc émotionnel. Le médecin n’a pas retenu une incapacité de travail personnel.
PERSONNE2.) n’a pas non plus fait état d’une incapacité de travail personnel à l’audience.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 24 novembre 2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en des hématomes
diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et des muscles quadriceps,
des céphalées diffuses et un état de choc émotionnel à PERSONNE2.) avec laquelle
il a vécu habituellement, notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi
en arrière, de sorte qu’elle a heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et
est ensuite tombée par terre.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés
au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront punis d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal
correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et
d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction commise par
PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de neuf mois
et par une amende de 1.000 euros.
AU CIVIL :
A l’audience du 3 juillet 2023, Maître Tania RECKINGER, avocat, en remplacement de
Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant
en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de 20.500
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Elle ventile ce
préjudice comme suit :
- douleurs endurées :
3.000 euros
- aspect moral de l’ITT :
6.000 euros
- préjudice psychologique :
8.000 euros
- préjudice d’agrément:
2.000 euros
- préjudice matériel (frais et honoraires d’avocat) :
1.500 euros
Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues,
la somme de 1.000 euros en tenant compte du fait qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail
personnel, le certificat médical établi par le Dr Jean COLOMBERA le 26 juin 2023 (soit sept
mois après les faits) étant à considérer comme un certificat de complaisance alors que ce
même médecin n’avait pas retenu d’incapacité de travail deux jours après les faits.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24
novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure à hauteur
de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses conclusions au civil,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PÉNAL :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,70
euros,
AU CIVIL :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000)
EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS
(500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-
1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. »
Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le 5 décembre 2023,
Maître José LOPES GONCALVES forma opposition au nom et pour compte
de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Par citation du 12 décembre 2023, le prévenu et opposant PERSONNE1.) fut
requis à comparaître le lundi, 8 janvier 2024, à l’audience publique du tribunal
correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition
ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses
déclarations orales.
Maître Tania RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître Fabienne
RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par
Maître Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 8 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Revu le jugement n° 415/2023 du 5 octobre 2023 rendu par défaut à l’égard
de PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière correctionnelle.
Par télécopie du 5 décembre 2023 au secrétariat du Parquet, Maître José
LOPES GONCALVES a déclaré relever opposition contre le prédit jugement
au nom et pour compte de PERSONNE1.).
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la
loi.
Vu la citation à prévenu (Not. 1318/23/XC) du 12 décembre 2023,
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 8 janvier 2024, de sorte que la
condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue.
Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
41176/2022 du 30 novembre 2022 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER
de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord, à charge de
PERSONNE1.) du chef de violences domestiques.
Vu l’information adressée le 13 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 24/11/2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes ;
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par le visage et en
la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver
avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi
en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et
son épaule et soit ensuite tombée par terre,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre
d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) et des aveux du prévenu lui-même.
A l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.)
l’a poussée avec sa main contre la tête de sorte qu’elle tombait sur la machine
à laver et qu’il l’a poussée ensuite à nouveau vers le caisson d’électricité avant
de la jeter par terre. Elle indique qu’ils auraient habité ensemble mais non de
façon officielle et qu’ils avaient été en couple depuis une douzaine d’années.
PERSONNE1.) explique que PERSONNE2.) aurait poussé la porte contre lui
et qu’en guise de réaction, il aurait poussé son ex-compagne également.
Il résulte d’un certificat médical du 26 novembre 2022 du Dr Jean
COLOMBERA que PERSONNE2.) a présenté des hématomes diffus au
niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et des muscles quadriceps,
qu’elle se plaindrait de céphalées diffuses et présenterait un état de choc
émotionnel. Le médecin n’a pas retenu une incapacité de travail personnel.
PERSONNE2.) a indiqué que si elle travaillait, elle n’aurait pas pu aller au
travail alors qu’elle avait mal partout.
Au vu de l’ampleur relative des blessures constatées par le certificat médical,
il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail personnel.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 24 novembre 2022, vers 19.30 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en
des hématomes diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles
fessiers et des muscles quadriceps, des céphalées diffuses et un état
de choc émotionnel à PERSONNE2.) avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en la prenant par le visage et en la
poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle a heurté la machine à
laver avec sa hanche et son épaule et est ensuite tombée par terre.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu
habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende
de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL :
A l’audience du 8 janvier 2024, Maître Tania RECKINGER, avocat, en
remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme
totale de 20.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits
jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit :
- douleurs endurées
:
3.000 euros
- aspect moral de l’ITT
:
6.000 euros
- préjudice psychologique
:
8.000 euros
- préjudice d’agrément
:
2.000 euros
- préjudice matériel (frais et honoraires d’avocat)
:
1.500 euros
Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes
confondues, la somme de 1.000 euros en tenant compte du fait qu’il n’y a pas
eu d’incapacité de travail personnel, les certificats médicaux établis par le Dr
Jean COLOMBERA le 7 respectivement le 26 juin 2023 (soit sept mois après
les faits) étant à considérer comme des certificats de complaisance alors que
ce même médecin n’avait pas retenu d’incapacité de travail deux jours après
les faits.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure à hauteur de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’encontre de
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses
conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t non avenue la condamnation intervenue au pénal et au civil à l’encontre
de PERSONNE1.),
s t a t u a n t
à nouveau,
AU PÉNAL :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à VINGT (20) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 33,40 euros,
AU CIVIL :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le
montant de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 24
novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi 8 février 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.