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JPLTRAVAIL_520 Généré par l'IA

Court declares dismissal of employer's appeal, upholds abusive dismissal and awards damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_520
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employer's appeal inadmissible and upheld the employee's claim for damages following an abusive dismissal. While the employee successfully recovered material and moral damages totaling over 42,000 euros, the state's claim for unemployment benefit reimbursement was only partially supported. The tribunal ruled that the dismissal was unlawful and ordered the employer to pay the employee's losses and reimburse the state for specific benefits advanced.

Regeste Legislator

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Art. L. 521-4 du Code de travail; Art. 521-4 du Code de travail: The state's right to recover unemployment benefits advanced to an employee is limited to the period of unemployment directly caused by the employer's abusive dismissal, excluding periods where the employee was employed or voluntarily unemployed.

Mots-clés

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abusive dismissal unemployment benefits state reimbursement material damages moral damages employer appeal Labor Code indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no.

/24

L-TRAV-82/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 8 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Charlotte LIES

Assesseur - employeur

Raymond SERRES

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître David GROSS,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés,

établie à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-

ADRESSE4.),

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 février 2022.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 24 mars 2022, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du mercredi, 10 janvier 2024, 15 heures, salle N° JP.0.02. Maître Franck

SIMANS se présenta pour la partie demanderesse et Maître Yuri AUFFINGER

comparut pour la partie défenderesse tandis que Maître Claudio ORLANDO se

présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2

février 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) aux

fins de s’y voir déclarer abusif le licenciement du 08.12.2020 et aux fins de s’y voir

condamner à lui payer le montant total de 65.000 euros avec les intérêts légaux à partir

du licenciement sinon de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à

intervenir.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) requiert la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à

lui payer le montant de 1.500 euros au titre d’indemnité de procédure.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 10 janvier 2024, la sociétal anonyme SOCIETE1.) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 500

euros au titre d’indemnité de procédure.

A la même audience, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en paiement d’une

indemnité compensatoire pour jours de congé non pris. Il y a lieu de lui en donner acte.

A la même audience, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir au

litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins

d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à

PERSONNE1.).

Aux termes de ses conclusions écrites, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

demanda la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 56.507,74 euros

avec les intérêts légaux tels que de droit.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « Relationship

Manager » suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 avril 2019 et

prenant effet en date du 1er juin 2019.

Par lettre datée du 8 décembre 2020, il a été licencié avec un préavis de deux mois

commençant à courir le 15 décembre 2020 et expirant le 14 février 202131 août 2018,

avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de préavis.

Suite à la demande de motifs du salarié du 6 janvier 2021, l’employeur lui a fait parvenir

les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 3 février 2021.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier du 15 février 2021, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son

mandataire ad litem, a contesté les motifs de son licenciement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 3 février 2021 pour

ne pas être suffisamment précise. En outre, il conteste les motifs invoqués dans la

lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et ne justifieraient pas

son licenciement.

Elle considère dès lors que le licenciement du 8 décembre 2020 serait abusif et il

requiert actuellement la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les

montants suivants :

dommage moral

69.713,99 €

dommage matériel

20.000,00 €

La société SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.).

Il soutient que les motifs gisant à la base du licenciement du requérant seraient tous

énoncés de façon extrêmement précise et ils seraient encore réels et suffisamment

sérieux pour justifier le congédiement du requérant.

Afin d’établir les reproches du licenciement, la société SOCIETE1.) a versé aux débats

parmi ses pièces deux attestations testimoniales.

MOTIFS DE LA DECISION

Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision

par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre

recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude

ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité.

Les motifs doivent encore été énoncés avec une précision suffisante pour permettre

au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit donc répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui

lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs

invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que

l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas

de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions

et est le seul support valant énonciation des motifs.

Aux termes de la lettre de motivation, l’employeur entend justifier le licenciement de

PERSONNE1.)

par

une

« flagrante

insuffisance professionnelle

de résultats

professionnels », expliquée en termes d’« objectifs financiers chiffrés » et d’«apports

de clientèle ».

Après avoir cité l’article 2.C du contrat de travail signé entre parties, l’employeur

constate que les objectifs fixés au requérant, clairement chiffrés et connus par ce

dernier, n’auraient jamais été réalisés.

L’insuffisance professionnelle est admise par la jurisprudence à propos de l’inaptitude

du salarié à occuper son emploi se manifestant par de nombreux manquements

professionnels en ce qui concerne la fonction pour laquelle il a été engagé (cf. Cour

d’appel, 29 janvier 2009, numéro 33436 du rôle ; Cour d’appel, 10 janvier 2008,

numéro 32403 du rôle).

En effet, une exécution défectueuse systématique du travail par le salarié, constatée

sur la durée, peut constituer un comportement fautif permettant à l’employeur de

procéder au licenciement de son salarié.

Le motif tenant à l’insuffisance professionnelle doit donc résulter de faits précis et

objectifs susceptibles de vérification démontrant l’inaptitude du salarié à exercer sa

fonction et observés sur une certaine durée.

Aux termes de la lettre de motivation, l’employeur prétend que les objectifs fixés au

requérant auraient été « réalistes et réalisables » et auraient même été « partiellement

ou entièrement » réalisés, voire dépassés par tous les collègues de travail exerçant

des fonctions équivalentes.

Or, l’employeur ne fournit aucun détail concernant les résultats atteints par tous ces

collègues de travail et aucun collègue n’est identifié.

A défaut de connaître les performances d’autres salariés placés dans les mêmes

conditions, devant permettre une comparaison avec les résultats de PERSONNE1.),

aucune insuffisance professionnelle ne saurait en découler.

Dans ces conditions, le cas du motif lié à l’insuffisance professionnelle de

PERSONNE1.) n’est pas suffisamment vérifiable et ne permet pas au salarié d’en

rapporter la contre-preuve.

Par ailleurs, la société employeuse se réfère vaguement à un « business plan »

présenté par le requérant sans fournir le moindre détail à ce sujet et fait état de ce que

le revenu généré par le requérant l’aurait été grâce à un client que l’employeur aurait

légué à ce dernier. Le nom de ce client n’est toutefois pas indiqué.

Quant au deuxième point relatif aux apports de clientèle, la partie employeuse

reproche à PERSONNE1.) de ne jamais avoir apporté le moindre client durant la

relation de travail et d’autre part, d’avoir présenté des opportunités commerciales

« douteuses » ce qui aurait été notamment le cas pour un « potentiel client chinois »

qui se serait révélé comme une « arnaque ».

Force est de constater que la partie employeuse n’apporte aucune précision quant aux

circonstances exactes de ce seul exemple fourni.

A la troisième page de la lettre de motivation, l’employeur constate en des termes

vagues et généraux que le requérant ne lui aurait jamais communiqué d’éléments

tangibles permettant de croire à une amélioration de ses résultats et que ce dernier

aurait encore cessé de mettre à jour son « business plan ».

A défaut de précision, il est difficile d’apprécier si et dans quelle mesure le prétendu

manque de résultats reproché au requérant était irrémédiable.

En conséquence, il convient de conclure que dans leur ensemble, les motifs figurant

dans la lettre de motivation ne sont pas énoncés avec une précision suffisante, ne

permettent donc pas au requérant et au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et le

caractère réel et sérieux et rendent impossible la contre-preuve.

Le tribunal se doit donc de déclarer abusif le licenciement de PERSONNE1.), intervenu

en date du 8 décembre 2020, étant donné que l’imprécision des motifs équivaut à une

absence de motifs.

L’indemnisation

Préjudice matériel

Actuellement,

PERSONNE1.),

aux termes de son décompte, demande la

condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 69.713,99 euros titre

de dommage matériel. Il s’agit de la perte de rémunération subie pendant une période

de référence totale de huit mois, en tenant compte des allocations de chômage

perçues.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié abusivement

a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son

licenciement abusif.

Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite

du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié

licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un

nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au

salarié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié licencié étant en

effet censé faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de

remplacement.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est inscrit

comme demandeur d’emploi en date du 4 février 2021 et qu’il a été indemnisé à partir

du 15 février 2021.

Son délai de préavis a pris fin le 14 février 2021. Une dispense de toute prestation de

travail lui a été accordé pendant le délai de préavis.

Il a trouvé un nouvel emploi avec effet au 24 janvier 2022.

PERSONNE1.) a versé en pièce 7) un nombre important de documents relatifs à ses

démarches faites en vue de retrouver un nouvel emploi dont le premier date du 31

décembre 2020.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être

aussi complète que possible, il lui appartient cependant d’établir qu’il a subi un

dommage par suite du congédiement abusif. Il doit ainsi prouver qu’il a entrepris les

démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la

relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait

l’objet.

En l’espèce, PERSONNE1.) a débuté la recherche d’emploi trois semaines après le

licenciement avec préavis. Malgré la dispense de travail lui accordée, il n’a ensuite

entrepris aucune démarche active jusqu’au 10 février 2021. A partir de cette date, la

recherche d’emploi s’est faite de manière assidue.

Il était âgé de 50 ans au moment de la recherche d’emploi.

En raison des éléments du dossier relevés ci-avant, de la situation sur le marché de

l’emploi à l’époque du licenciement, de l’âge du requérant, de la nature de l’emploi

occupé par lui d’un côté et la faible durée de la relation de travail auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) d’un autre côté, le tribunal du travail fixe la période de référence

au cours de laquelle la perte de revenus est à mettre en relation causale avec le

licenciement abusif à la période à compter du 15 février 2021, lendemain de la fin des

relations de travail, jusqu’au 30 juin 2021.

La perte de revenus subie correspond à la différence des salaires qu’il aurait touchés

pendant cette période auprès de son ancien employeur, s’il n’avait pas été licencié et

les indemnités de chômage perçues par lui au cours de la même période.

La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer fondée

pour le montant de (65.652,30 – 24.771,74) = 40.880,56 euros et non fondée pour le

surplus.

Préjudice moral

Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté et des

circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, ex aequo et bono, à la

somme de 1.800 euros.

Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de ce

chef à la partie requérante à 300 euros.

l’exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative à la

condamnation au paiement de dommages-intérêts et indemnités qui ne constituent

pas des créances salariales.

Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir au litige et

exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le

remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à lui payer la somme

de 56.507,74 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Eu égard à la décision quant au fond du litige ayant déclaré abusif le licenciement du

la salarié et compte tenu des développements faits dans le cadre de l’analyse du

préjudice matériel du requérant, la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, est

fondée et il y a lieu de condamner la société à anonyme SOCIETE1.) à rembourser à

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, le montant de 24.771,74 euros à titre des

indemnités de chômage versées à PERSONNE1.) pendant la période du 15 février

2021 au 30 juin 2021.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit les demandes en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu de l'article L.

521-4 du Code de travail;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’une

indemnité compensatoire pour jours de congé non pris ;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 8

décembre 2020;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel

à concurrence du montant de 40.880,55 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.800 euros ;

en conséquence

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

42.680,56 euros (quarante-deux mille six cent quatre-vingt euros et cinquante-six

cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;

déclare partiellement fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, contre

la société anonyme SOCIETE1.);

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le

montant de 24.771,74 euros (vingt-quatre mille sept cent soixante et onze euros et

soixante-quatorze cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice jusqu'à solde;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure évaluée à 300 euros;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits,

et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie

SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à

LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG