Court declares dismissal of material damages but allows moral damages and procedural costs in unfair dismissal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the dismissal abusive but dismissed the claim for material damages while awarding 1,500 euros for moral prejudice and 300 euros in procedural costs. The employer was ordered to pay these amounts plus interest, whereas the state's claim for unemployment fund reimbursement was rejected due to the lack of a legal basis for such a recourse in these circumstances. Consequently, the judgment partially favored the employee regarding non-material harm and procedural expenses while rejecting the primary financial compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code de travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award moral damages and procedural costs in an unfair dismissal case but must reject a state agency's claim for unemployment fund reimbursement absent specific statutory authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
/24
L-TRAV-364/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 8 FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Charlotte LIES
Assesseur - employeur
Raymond SERRES
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-
ADRESSE4.),
comparant par Maître Martin GRUNDMANN, avocat, en remplacement de Maître
Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg .
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 mai 2021.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 24 juin 2021 à 9.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du mercredi, 10 janvier 2024, à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Maître Assia BEHAT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Tom
BEREND se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître Martin
GRUNDMANN représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg en date du 19 mai 2021, PERSONNE1.) a demandé la convocation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal
du travail de et à Luxembourg pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement
et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 20.000 euros avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 10 janvier 2024, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, déclara
régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4
du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de
chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Il demanda la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à
lui rembourser la somme de 2.012,16 euros brut pour la période allant du 15 avril
2021 au 30 juin 2021, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusuq’à
solde.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore de lui réserver le droit
d’exercer son recours pour tous autres montants montants versés à partir du 1er
juillet 2021, sans préjudice quant à la date exacte.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait exposer avoir été engagé par la société SOCIETE1.) suivant
un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 4 avril 2017 en qualité
de « senior designer ».
Après avoir démissionné avec préavis avec effet au 31 août 2020, il a été
réembauché avec reconnaissance de son ancienneté avec effet au 24 septembre
2020.
En date du 9 février 2021, il a été licencié avec le délai de préavis légal de deux
mois commençant à courir le 15 février 2021 et prenant fin le 14 avril 2021.
Par un courrier daté du 13 février 2021, il a demandé à son employeur la
communication des motifs du licenciement dont il a fait l’objet.
La lettre de motivation du licenciement datée du 12 mars 2021 se trouve
reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail
renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par lettre du 30 mars 2021, PERSONNE1.) a contesté les motifs du licenciement
par l’intermédiaire de son mandataire ad litem.
PERSONNE1.) fait valoir en premier lieu le caractère imprécis de la lettre de
motivation du 12 mars 2021.
Il conteste en outre le caractère réel et sérieux des motifs économiques avancés
dans la lettre de motivation et la suppression de son poste invoquée par
l’employeur.
Il fait plaider plus particulièrement que depuis son licenciement, la société
SOCIETE1.) aurait continué à engager des salariés de sorte que les motifs
économiques n’auraient constitué qu’un « prétexte vaseux » pour se débarrasser
de lui.
PERSONNE1.) soutient donc que le licenciement intervenu en date du 9 février
2021 serait abusif et il sollicite actuellement la condamnation de son ancien
employeur à lui payer les montants suivants:
préjudice matériel
14.273,44 €
préjudice moral
5.000,00 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de son ancien salarié.
Elle soutient que la lettre de motivation remplirait le critère de précision requis,
dans la mesure où elle permettrait au requérant de connaître les mesures de
réorganisation entreprises et d’y prendre position.
La société employeuse considère ensuite que le licenciement avec préavis du
requérant serait justifié pour reposer sur des motifs réels et sérieux.
La société SOCIETE1.) conclut donc que le licenciement du requérant, opéré
suite aux mesures de réorganisations réelles et sérieuses opérées par elle, serait
justifié.
Subsidiairement, en ce qui concerne les revendications financières du requérant,
la société employeuse conteste la demande en indemnisation des préjudices
matériel et moral dont les montants seraient à ramener à de plus justes
proportions.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique.
L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de
licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute
mesure arbitraire de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits
qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les
raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser l'incidence
de la réduction du personnel décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié,
expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est
supprimé.
Dès lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation
du congédiement est précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,
ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur décrit d’abord l’objet de la
société SOCIETE1.) puis dresse un historique de la relation de travail entre
parties.
Il rappelle ensuite les fonctions du « design office » de l’entreprise dans lequel
PERSONNE1.) a été engagé et fait état de la nécessité de procéder à la
restructuration de cette activité.
A la deuxième page du courrier des motifs, l’employeur fait état d’avoir subi,
depuis l’exercice 2019 et des pertes et des baisses de son chiffre d’affaires. Les
chiffres pour les exercices 2019 et 2020 sont indiqués de même que les
prévisions pour l’exercice 2021.
Il est en outre expliqué que les projets en cours concernant l’activité du « design
office » seraient arrivés à leur phase finale et que la société serait confrontée
avec une réduction de son activité en raison de la baisse du nombre des projets.
Il explique que la baisse d’activité et des résultats constatée ne lui permettrait
plus d’occuper l’équipe entière du « design office » et que ce département,
intervenant en premier lieu sur tous les projets, serait principalement concerné
par les mesures de restructuration.
Enfin, l’employeur conclut en invoquant le fait qu’en raison de la chute du niveau
de l’activité, le « design office » ne serait plus en mesure d’assurer une activité
suffisante pour tous les designers et qu’il serait obligé de procéder au
congédiement de de PERSONNE1.).
Afin de suffire aux exigences posées par l’article L.124-5 (2) du Code du travail,
l’employeur est, en cas de licenciement basé sur des considérations
économiques, tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation et de la
suppression d’emplois et de révéler clairement les mesures de restructuration et
leur incidence sur le poste occupé par le salarié.
En l’espèce, même si la lettre de motivation permet de cerner que les motifs du
licenciement du requérant sont d’ordre économique à la suite d’une baisse du
chiffre d’affaires et une baisse de commandes et permet encore de comprendre
qu’il s’avère nécessaire de procéder à une réduction des effectifs du personnel
occupé dans le « design office », toujours est-il qu’il n’est pas expliqué en quoi
les mesures de restructuration envisagées ont un impact sur le poste de
PERSONNE1.) qui a été « senior designer » et, depuis 2019 « Design Manager »
et qui venait en plus d’être réembauchée six mois plus tôt après voir démissionné
pour des raisons personnelles.
Il est en effet indiqué que le « design office » est composé de 25 personnes. Or,
il n’est pas précisé si la société SOCIETE1.) a procédé au congédiement d’autres
designers. Si la situation avait été aussi dramatique qu’alléguée, le congédiement
d’une seule sur 25 personnes n’aurait sûrement pas été suffi amènent efficace.
Ce point essentiel de la lettre de motivation n’est donc pas énoncé avec une
précision suffisante.
Par ailleurs, la cause du licenciement est réelle et sérieuse dès lors qu’il est
prouvé que la restructuration invoquée par l’employeur à la base du licenciement
a réellement eu lieu, qu’elle a entraîné la suppression du poste du salarié licencié
et que le licenciement est directement lié à la restructuration et ne constitue pas
un simple prétexte.
La charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du
licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif
appartient au salarié.
Dès lors, eu égard aux contestations de la partie requérante, il appartient à
l’employeur de prouver les motifs gisant à la base du licenciement avec préavis,
à savoir la réalité de la suppression du poste de PERSONNE1.) commandé par
la « nécessité du fonctionnement de l’entreprise ».
Or, face aux contestations du requérant, la société défenderesse reste en défaut
d’établir la réalité de la suppression du poste du requérant.
Il résulte au contraire des pièces versées par les deux parties qu’avant même la
fin du délai de préavis du requérant, la société SOCIETE1.) a publié des
annonces pour recruter des designers de façades alors que, comme elle le
prétend, il y aurait eu de nouveaux chantiers et une légère hausse de l’activité de
l’entreprise.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, il y a lieu
de conclure que le licenciement de PERSONNE1.) ne repose pas sur des motifs
précis, réels et sérieux, a été opéré avec une légèreté blâmable et constitue un
acte socialement et économiquement anormal.
Il convient donc de déclarer abusif le licenciement de PERSONNE1.) intervenu
en date du 9 février 2021.
Quant à l’indemnisation
Actuellement, PERSONNE1.) demande à voir condamner son ancien employeur
à lui payer le montant de 14.273,44 euros à titre de dommage matériel.
Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires évaluées donc sur une période de
référence de 10,5 mois en tenant compte des allocations de chômage perçues.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié
abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi
par lui du fait de son licenciement abusif.
Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par
suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié licencié étant
en effet censé faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de
remplacement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est
inscrit comme demandeur d’emploi en date du 16 février 2021 et qu’il a été
indemnisé à partir du 15 avril 2021.
Son délai de préavis a pris fin le 14 avril 2021. Une dispense de toute prestation
de travail lui a été accordé pendant le délai de préavis.
Il a retrouvé un nouvel emploi avec effet au 1er mars 2022.
PERSONNE1.) a versé un certain nombre de documents relatifs à ses
démarches faites en vue de retrouver un nouvel emploi dont le premier date du
23 avril 2021. Il a versé trois candidatures faites fin avril 2021 et une en juin 2022.
Les suivantes démarches débutent en janvier 2022.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit
être aussi complète que possible, il lui appartient cependant d’établir qu’il a subi
un dommage par suite du congédiement abusif.
Il doit ainsi prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un
nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel
préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
En l’espèce, à l’examen des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, il y a
lieu de retenir que PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait d’efforts sérieux afin de
retrouver rapidement un nouvel emploi.
Il n’a donc pas établi avoir subi un préjudice matériel après la fin de la période de
préavis qui soit en lien causal direct avec son congédiement, de sorte qu’il est à
débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui
payer le montant de 5.000 euros à titre de dommage moral.
Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans
lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard également à la longue durée
des fonctions assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à
la somme de 1.500 euros.
Indemnité de procédure
Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
étant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du requérant
l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la partie requérante à 300 euros.
Quant à l’intervention volontaire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara volontairement intervenir au litige et
exercer un recours en vertu de l'article L.521-4 du Code de travail aux fins
d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à
PERSONNE1.).
Il demanda la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui rembourserr la
somme de 2.012,16 € avec les intérêts légaux tels que de droit.
Etant donné que la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice
matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non
fondée, les conditions exigées pour le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, ne sont pas remplies.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
dans les circonstances données, sa demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 9
février 2021;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
dommage matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros;
en conséquence:
condamne
la société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
condamne la société à responsabilité limitée anonyme SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée à 300 euros :
déclare non fondée en partie la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG