Tenant eviction and occupation damages awarded by default judgment in Luxembourg housing dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiffs' default request to evict the tenant and award occupation damages for unauthorized occupancy. The tenant failed to appear at hearings, allowing the court to find them liable for six months of occupation fees and moral damages. Consequently, the judgment ordered immediate eviction and payment of specific monetary sums with provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile; When a defendant fails to appear in a housing eviction case, the court may rule by default, awarding occupation damages and moral prejudice based on submitted evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 498/24
L-CIV-709/23
Audience publique du 8 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
sub 1-2) représentée par Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 18 janvier 2024
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 30
novembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à
PERSONNE3.) à comparaître le 21 décembre 2023 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
d’occupation sans droit ni titre, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le
bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 21 décembre 2023, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit fixer l’affaire pour plaidoiries à
l’audience publique du 18 janvier 2023.
A la prédite audience, Maître Doriane BOUMEDIENE, en remplacement de
Maître François MOYSE, fut entendue en ses moyens et conclusions. La partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par un exploit de l’huissier Tessy SIEDLER de Luxembourg du 30 novembre
2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) pour
comparaître à l’audience du 21 décembre 2023 pour:
-
voir condamner PERSONNE3.) à payer aux parties requérantes la somme
de 15.000 euros à titre d’indemnité d’occupation due depuis le 14 juillet
2023. A l’audience du Tribunal du 18 janvier 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont augmenté leur demande de ce chef pour la porter à
30.000 euros. Il y a lieu de leur en donner acte.
-
voir condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux dans un délai de 8
jours à partir du présent jugement,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement de la somme de 3.750 euros
à titre de réparation du préjudice matériel subi,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement de la somme de 1.500 euros
à titre de réparation du préjudice moral subi,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement de la somme de 1.500 euros
à titre d’indemnité de procédure,
-
voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE3.) ne comparut pas à l’audience du
Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas de la citation qu’il y a été touché à personne, il
y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la citation et de la compténce ratione materiae du juge
saisi
L’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix
est compétent pour connaître tant des « contestations entre bailleurs et locataires
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » que des « demandes
en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,
qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
Le Tribunal de Paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre est partant
compétent pour connaître du litige en question alors que la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tend justement à voir déclarer PERSONNE3.)
occupant sans droit ni titre.
Ensuite, il y a lieu de souligner que d’après l’article 20 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la demande portée devant le juge
de paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera
formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix
en autant d’exemplaires qu’il y a des parties en cause.
A ce titre, il y a lieu de citer la jurisprudence suivante:
« L’article 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que:
« (…)
(2) Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique
exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à
usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée
dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de
réaffectation par le locataire en cours de contrat ».
Le paragraphe 2 de l’article 1er précité limite donc l’application de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 à « la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de
logements à usage d’habitation à des personnes physiques ».
Etant donné qu’en l’espèce, les parties n’avaient pas conclu de bail, écrit ou
verbal, la loi modifiée du 21 septembre 2006 ne s’applique a priori pas à leur
situation.
L’article 19 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation énonce que « le juge de paix est compétent, même si le titre est
contesté, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles (…) ».
L’article 20 poursuit que « la demande portée devant le juge de paix conformément
à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple
requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties en cause ».
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que le juge de paix « compétent
pour connaître des contestations entre bailleurs et locataires relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » conformément à l’article 3, 3°
du nouveau code de procédure civile est saisi « par simple requête sur papier libre
».
La lecture que la société à responsabilité limitée […] fait des dispositions en
question, à savoir que le renvoi par l’article 20 aux dispositions de l’article 3, 3°
du nouveau code de procédure – prévoyant la compétence du juge de paix tant en
ce qui concerne les « contestations entre bailleurs et locataires relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » qu’en ce qui concerne « les
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention » - impliquerait la
possibilité de saisir le juge de paix par voie de requête en cas de « demande en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit »,
est partant à rejeter.
La préoccupation du législateur d’unifier la compétence du juge de paix en
matière de bail à loyer et en matière d’occupation sans droit ni titre invoquée par
la société à responsabilité limitée […] n’est pas remise en cause par la lecture que
fait le tribunal de céans des dispositions en question.
En effet, le juge de paix est compétent pour connaître tant des « contestations entre
bailleurs et locataires relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles
» que des « demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de
lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention » tel que
le prévoit l’article 3, 3° du nouveau code de procédure.
Cependant, pour les « demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en
expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’une convention,
devront être introduites par voie de citation à défaut de disposition dérogatoire
prévoyant la saisine par voie de requête.
La société à responsabilité limitée […] invoque encore que certaines demandes
relatives à des immeubles exclus du champ d’application de la loi modifiée du 21
septembre 2006, doivent être introduites par voie de requête.
En effet, les demandes relatives à certains contrats, expressément exclus du champ
d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 par l’article 1er paragraphe
3, doivent être introduites par voie de requête.
Ledit article prévoit en son paragraphe 3 que
« La loi ne s’applique pas:
a) aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel,
artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale;
b) aux résidences secondaires;
c) aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement;
d) aux chambres d’hôtel;
e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers
visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des
étrangers au Grand-Duché de Luxembourg;
f) aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement
spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées,
centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les
logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant
sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes œuvrant dans les domaine social, familial et thérapeutique;
g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes
physiques à titre d’aide sociale par un promoteur public au sens de l’article 16,
alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,
un office social, une association sans but lucratif, une fondation ou une société
d’impact sociétal régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création
des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent
de parts d’impact, œuvrant dans le domaine du logement.
Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le
chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre VIII
concernant les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables.
Pour les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g), les
dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont
applicables ».
Ainsi, les demandes concernant
* les « immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel,
artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale » visées au point a),
* celles concernant les « structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers » visées au point e) ainsi que
* celles concernant les « logements meublés ou non-meublés dans des structures
d’hébergement spéciales », respectivement les « logements meublés ou non-
meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale » visées
aux points f) et g),
doivent être introduites par voie de requête. En effet, pour ces immeubles, le
législateur a expressément prévu que « les dispositions prévues par le chapitre V
concernant le règlement des litiges » s’appliquaient.
Il n’existe cependant aucune disposition dérogatoire pour les « demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit »
qui ne sont pas « la suite d’une convention » pour reprendre les termes de l’article
3, 3° du nouveau code de procédure civile.
C’est partant à juste titre que le juge de paix a retenu que la demande devait, en
l’espèce, être introduite par voie de citation et qu’il a déclaré la demande,
introduite par voie de requête, irrecevable ». (cf. Trib.d’arrondissement de et à
Luxembourg, IIIe chambre, jugement p du 8 novembre 2022, numéro du rôle :
TAL-2022-02632).
Au vu des considérations en droit qui précèdent résultant du jugement précité et en
l’absence de tout contrat de bail entre parties, la procédure de saisine du juge de
paix par requête, dérogatoire au droit commun, prévue par la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation respectivement les dispositions
quant aux baux commerciaux ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige tendant
à l’expulsion d’un prétendu occupant sans droit ni titre.
Le litige a dès lors été valablement introduit par voie de citation laquelle est
recevable.
Le juge de Paix siègeant en matière d’occupation sans droit ni titre est compétent
ratione materiae pour connaître du présent litige.
Appréciation
Il résulte des explications de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience et des
pièces versées en cause que par une adjudication sur saisie immobilière du 14
juillet 2023 numéroNUMERO1.)/2023 reçue par le notaire Maître Martine
SCHAEFFER, ils sont devenus propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE2.).
PERSONNE3.) était le propriétaire antérieur de la maison en question.
Malgré ce changement de propriété et en dépit de plusieurs démarches à le voir
déguerpir, PERSONNE3.) résiderait toujours dans la maison et refuserait de la
quitter.
Le Tribunal constate qu’en effet, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont vus
adjuger, le 14 juillet 2023, la propriété de la maison appartenant à PERSONNE3.)
et soumise à une saisie immobilière sur réquisition de la société SOCIETE1.) SA.
Par ce changement de propriété et alors que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
à plusieurs reprises sommé le défendeur de quitter les lieux (SMS et mise en
demeure de leur mandataire du 15 septembre 2023), il y a lieu de retenir que
PERSONNE3.) est occupant sans droit ni titre de la maison sise à L-
ADRESSE2.) depuis le 14 juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant au déguerpissement
de PERSONNE3.).
Il y a lieu d’allouer un délai de 40 jours à compter de la notification du présent
jugement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament encore une indemnité d’occupation
sans droit ni titre de 5.000 euros par mois d’occupation pour la période du 14 juillet
2023 jusqu’à l’audience des plaidoiries du 18 janvier 2024.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour
le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due
du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement dans
l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux au
détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne
son montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge
du fond (cf. Les Novelles: Le louage des choses, Les baux en général, t.1, no 405
et suivants).
En l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE3.)
à ((prix de vente 660.000 euros x 5 %)/12 mois) 2.750 euros.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à titre d’indemnité d’occupation à concurrence de 6 mois x 2.750 euros = 16.500
euros pour la période du 14 juillet 2023 jusqu’à l’audience des plaidoiries du 18
janvier 2024.
Cette somme est à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Ensuite, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la condamnation de
PERSONNE3.) à la somme de 3.750 euros à titre de dommage matériel.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Force est cependant de constater que les parties demanderesses n’ont étayé leur
demande par aucune pièce probante.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre de dommage matériel est
partant à déclarer non-fondée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la condamnation de PERSONNE3.)
à la somme de 1.500 euros à titre de dommage moral.
Les parties demanderesses motivent par leur demande par les tracas endurés par le
refus de PERSONNE3.) de quitter leur maison qui était destinée à servir de
domicile familial. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient encore été forcés de
se reloger en attente de pouvoir accéder à leur logement.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et de l’absence de
contestations de la part du défendeur, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre de dommage moral à concurrence de
1.000 euros.
Faute de demande en ce sens, cette somme n’est pas à augmenter de quelconques
intérêts.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile à concurrence de 500 euros.
Le présent jugement est encore à assortir de l’exécution provisoire quant aux
condamnations pécuniaires en l’absence de toute contestation de PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant par défaut à l’encontre de PERSONNE3.) et en premier
ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) introduite par citation
recevable,
se déclare comptétent ratione materiae,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande,
déclare PERSONNE3.) occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE2.) depuis le 14 juillet 2023,
condamne PERSONNE3.) à déguerpir de quarante jours à partir de la notification
du présent jugement;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
fixe l’indemnité d’occupation par mois à 2.750 euros,
déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
d’indemnité d’occupation à hauteur de 6 x 2.750 euros = 16.500 euros pour la
période du 14 juillet 2023 jusqu’à l’audience des plaidoiries du 18 janvier 2024,
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 16.500 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice, à savoir le 30 novembre 2023, jusqu’à solde
déclare non-fondée la demande PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre de
dommage matériel;
déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
de dommage moral à hauteur de 1.000 euros,
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 1.000 euros,
déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile à hauteur de 500 euros,
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 500 euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les
condamnations pécuniaires,
laisse les frais de la présente instance à charge de PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière