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JPLCIVIL_521 Généré par l'IA

Court allows unpaid invoices claim, awarding principal, penalty, and procedural costs against defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_521
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay outstanding invoices totaling 2,252.94 euros plus contractual interest and a penalty of 225.29 euros. The plaintiff successfully argued that the defendant accepted the invoices at the hearing, making the general terms of sale opposable to them. Consequently, the court awarded procedural costs to the plaintiff and denied the request for provisional execution due to non-compliance with procedural conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115, 238 du nouveau code de procédure civile; When a debtor accepts invoices at trial, general terms are opposable, and the court may award contractual interest and costs to the prevailing party while denying provisional execution if statutory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoices general terms of sale contractual interest procedural costs provisional execution acceptance of debt penalty clause créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies en
Article 238 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 11 février 2004, n° 28 165 du rôle
font partie de la convention (Cour 11 février 2004, n° 28 165 du rôle).
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Texte complet

Rép. n° 521/24

L-CIV-44/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Claude ENGLEBERT, avocat, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant en personne.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Marine HAAGEN suppléant l’huissier de

justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 29 décembre 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le

25 janvier 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé

à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 25 janvier 2024, l’affaire fut

utilement

retenue

et

Maître

Claude

ENGLEBERT

respectivement

PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par acte d’huissier de justice Marine HAAGEN suppléant l’huissier de justice

Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 29 décembre 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant la Justice de paix de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale,

pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.478,23 euros au titre de

factures restées impayées, avec les intérêts et pénalités contractuels courant à

compter de la date d’échéance respective des factures, sinon à compter du 7

décembre 2021, date de la première mise en demeure, sinon à partir de la présente

demande en justice chaque fois jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie

défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux

frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir effectué des

prestations informatiques pour compte de la partie défenderesse, constatées au

titre de 12 factures émises entre le 21 octobre 2020 et le 28 septembre 2021 pour

un montant total de 2.905,80 euros.

Elle précise avoir émis le 23 novembre 2021 une note de crédit pour le montant

de 279,98 euros et que la partie défenderesse a payé un montant de 373 euros, de

sorte que le montant total des factures restées impayées s’élèverait à 2.252,94

euros.

Malgré mises en demeure adressées à la partie défenderesse en date des 7

décembre 2021 et 23 décembre 2021, et engagement de la partie défenderesse du

24 janvier 2022 d’effectuer un premier paiement de 1.000 euros, aucun paiement

ne serait intervenu, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire pour le

montant principal de 2.252,94 euros, auquel il conviendrait d’ajouter le montant

de 225,29 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales.

A l’audience publique du 25 janvier 2024, la partie demanderesse a fait réitérer

ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

A cette audience, la partie citée a comparu en personne et a reconnu le principe

et le quantum de la créance invoquée par la partie demanderesse.

A défaut de contestations, et eu égard aux pièces versées en cause, il y a lieu de

faire droit à la demande pour le montant de 2.252,94 euros au titre du solde des

factures resté impayé.

Concernant le montant de 225,29 euros réclamé au titre de la clause pénale, il

résulte de l’article 7 des conditions générales figurant au verso des factures

adressées par la partie demanderesse à la partie défenderesse que la partie

demanderesse est en droit de réclamer au titre de la clause pénale un montant

égal à 15% des montants dus en principal avec un minimum de 75 euros.

Il est admis qu’en cas de relations d’affaires antérieures, tel le cas en l’espèce,

l’acceptation des factures litigieuses vaut preuve du consentement au sujet de

toutes les modalités du contrat y compris les conditions générales de vente qui

font partie de la convention (Cour 11 février 2004, n° 28 165 du rôle).

L’acceptation des factures litigieuses par la partie défenderesse étant reconnue à

l’audience, les conditions générales lui sont opposables.

Dans la mesure où le montant de 225,29 euros réclamé par la partie

demanderesse n’excède pas les 15% des montants dus en principal que la partie

demanderesse aurait pu réclamer à la partie défenderesse (soit 15% de 2.252,94

= 337,94 euros), il y a lieu de faire droit à la demande, sauf à préciser qu’il n’y a

pas lieu d’allouer des intérêts de retard sur le montant de la clause pénale alors

qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être alloué

d’intérêts au taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant lieu

de toute réparation à un autre titre.

La partie demanderesse demande à voir assortir la condamnation de l’intérêt

conventionnel.

Les conditions générales étant opposables à la partie défenderesse, il y a lieu de

faire droit à la demande et d’allouer l’intérêt au taux conventionnel à partir de la

date d’échéance respective de chaque facture jusqu’à solde.

A l’audience publique du 25 janvier 2024, la partie demanderesse réduit sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure au montant de 350 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à

l’unique charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et aux soins

requis, il y a lieu de fixer à 350 euros le montant à allouer à la partie requérante

de ce chef.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir étant donné que les conditions d’application

de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies en

l’espèce.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article

238 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit fondée;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 2.252,94 euros avec l’intérêt de retard au taux conventionnel à partir

de la date d’échéance respective de chaque facture jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 225,29 euros à titre de clause pénale,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 350 euros à titre d’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven

WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Malou THEIS Sven WELTER