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JPLCIVIL_516 Généré par l'IA

Court rejects default defense and orders payment for renovation work based on provided invoices.

Numéro de cause JPLCIVIL_516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's default defense and ordered payment for renovation work based on the plaintiff's invoices. Although the defendant failed to appear, the judge examined the merits of the claim under Article 78 of the Civil Procedure Code. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendant failed to prove payment or that the work violated the rules of art.

Regeste Legislator

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Articles 78, 1315 du Nouveau Code de procédure civile; si le défendeur est absent, le juge examine le fond et accorde la demande si la preuve de la créance est fournie par le requérant.

Mots-clés

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default judgment renovation work burden of proof civil procedure code payment order action en paiement créance contestée opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
plaidoiries, il convient de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa
Article 78 du Nouveau Code de procédure civile
requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur
Article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Rép. no. 516/24

Dossier no. L-OPA2-7497/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 08 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par sa gérante PERSONNE1.)

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante, faisant défaut

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 30 octobre 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

7497/23 délivrée le 13 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 17 juillet

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 31 janvier 2024 à 9h00, salle

JP 1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut retenue et PERSONNE1.) se présenta

pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante fit défaut.

Le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7497/23 rendue en date du 13 juillet

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)

SARL) le montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le règlement de la facture

numéro FC 2021/012 du 6 avril 2021 d’un montant de 1.850 euros HTVA, soit 2.164,50

euros TTC pour des travaux de rénovation d’un escalier extérieur réalisés au domicile de

PERSONNE2.).

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 30 octobre

2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en

question, lui notifiée en date du 17 juillet 2023, en invoquant une réalisation des travaux

contraire aux règles de l’art.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-7497/23.

Il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que PERSONNE2.)

a été touchée à personne. Comme elle n’a été ni présente, ni représentée à l’audience des

plaidoiries, il convient de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa

1er du Nouveau Code de procédure civile.

B. L’argumentaire de la partie requérante

La société SOCIETE1.) SARL maintient sa demande dirigée contre PERSONNE2.) et

sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de 2.164,50 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde, ainsi que de l’indemnité de procédure de 25 euros. Elle fait préciser

que les contestations de PERSONNE2.) se rapportent à un précédent chantier étranger aux

travaux de rénovation de l’escalier, qui auraient été réalisés selon les règles de l’art.

C. L’appréciation du Tribunal

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de PERSONNE2.)

ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et

contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne

peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par

PERSONNE2.). Le contredit est par conséquent à rejeter.

Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation

d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la

requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de prouver qu’elle

dispose d’une créance d’un montant de 2.164,50 euros à l’égard de PERSONNE2.).

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL verse notamment la facture

litigieuse et le devis y afférent ainsi que la facture de son propre fournisseur.

Au vu des pièces en question et en l’absence d’une preuve de paiement, la demande de la

société SOCIETE1.) SARL est à dire fondée à concurrence du montant de 2.164,50 euros

ainsi qu’à concurrence du montant de 25 euros au titre de l’indemnité de procédure.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le

montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 17 juillet 2023, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,

rejette le contredit,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

concurrence du montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

le montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023 jusqu’à

solde,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi

d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 25 euros,

condamne PERSONNE2.) à payer le montant de 25 euros à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de

paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA