Court rejects default defense and orders payment for renovation work based on provided invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's default defense and ordered payment for renovation work based on the plaintiff's invoices. Although the defendant failed to appear, the judge examined the merits of the claim under Article 78 of the Civil Procedure Code. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendant failed to prove payment or that the work violated the rules of art.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78, 1315 du Nouveau Code de procédure civile; si le défendeur est absent, le juge examine le fond et accorde la demande si la preuve de la créance est fournie par le requérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 516/24
Dossier no. L-OPA2-7497/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 08 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par sa gérante PERSONNE1.)
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante, faisant défaut
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 30 octobre 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
7497/23 délivrée le 13 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 17 juillet
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 31 janvier 2024 à 9h00, salle
JP 1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut retenue et PERSONNE1.) se présenta
pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante fit défaut.
Le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7497/23 rendue en date du 13 juillet
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)
SARL) le montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25 euros.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le règlement de la facture
numéro FC 2021/012 du 6 avril 2021 d’un montant de 1.850 euros HTVA, soit 2.164,50
euros TTC pour des travaux de rénovation d’un escalier extérieur réalisés au domicile de
PERSONNE2.).
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 30 octobre
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en
question, lui notifiée en date du 17 juillet 2023, en invoquant une réalisation des travaux
contraire aux règles de l’art.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-7497/23.
Il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que PERSONNE2.)
a été touchée à personne. Comme elle n’a été ni présente, ni représentée à l’audience des
plaidoiries, il convient de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa
1er du Nouveau Code de procédure civile.
B. L’argumentaire de la partie requérante
La société SOCIETE1.) SARL maintient sa demande dirigée contre PERSONNE2.) et
sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de 2.164,50 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde, ainsi que de l’indemnité de procédure de 25 euros. Elle fait préciser
que les contestations de PERSONNE2.) se rapportent à un précédent chantier étranger aux
travaux de rénovation de l’escalier, qui auraient été réalisés selon les règles de l’art.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de PERSONNE2.)
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et
contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne
peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par
PERSONNE2.). Le contredit est par conséquent à rejeter.
Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation
d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la
requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de prouver qu’elle
dispose d’une créance d’un montant de 2.164,50 euros à l’égard de PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL verse notamment la facture
litigieuse et le devis y afférent ainsi que la facture de son propre fournisseur.
Au vu des pièces en question et en l’absence d’une preuve de paiement, la demande de la
société SOCIETE1.) SARL est à dire fondée à concurrence du montant de 2.164,50 euros
ainsi qu’à concurrence du montant de 25 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le
montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 17 juillet 2023, jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25 euros.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,
rejette le contredit,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
concurrence du montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
le montant de 2.164,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023 jusqu’à
solde,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 25 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer le montant de 25 euros à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA