Court dismisses payment order due to creditor failing to prove services met art standards.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the conditional payment order null and void after the defendant filed a contestation. The creditor failed to provide detailed invoices or proof that the electrical works complied with professional standards, as required by law. Consequently, the burden of proving the services were rendered according to art rules remained unmet, leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The burden of proving that services were rendered in accordance with professional rules lies with the creditor; failure to establish this renders the payment order invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 515/24
Dossier no. L-OPA2-7111/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 08 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante, comparant en personne
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 28 juillet 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
7111/23 délivrée le 3 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 06 juillet
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 15 novembre 2023 à 9h00, salle
JP 1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 31 janvier 2024 lors de laquelle Maître Stéphanie STAROWICZ, qui se
présenta pour la partie demanderesse, et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7111/23 rendue en date du 3 juillet
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la
somme de 1.404 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture numéro
22/0401 du 27 juin 2022 relative à des travaux d’électricité.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
28 juillet 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-7111/23 rendue en date du 3 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 6
juillet 2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.404 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle fait
préciser que sur demande de PERSONNE1.), elle a réalisé des travaux d’électricité. Les
travaux faisant l’objet de la facturation litigieuse ne seraient sans aucun rapport avec
l’installation d’une borne électrique tel que cela résulterait de l’échange de correspondance
électronique des parties produit aux débats. PERSONNE1.) n’aurait pas accepté l’offre
relative à borne électrique, de sorte que celle-ci n’aurait jamais été installée par la société
SOCIETE1.). Le câblage qui aurait été réalisé par la société SOCIETE1.) ne serait pas relatif
à la borne électrique. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 euros.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de paiement en faisant valoir que le câblage installé
par la société SOCIETE1.) ne permet pas d’installer une borne électrique d’une performance
suffisante lui permettant de bénéficier des subventions étatiques. Il réclame à titre
reconventionnel le montant de 1.200 euros pour la perte des subventions étatiques.
La société SOCIETE1.) demande à voir dire non fondée la demande reconventionnelle en
l’absence de pièces justificatives.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit de PERSONNE1.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant
un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à
l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre
en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage
quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties
s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation
de travaux d’électricité.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties ont
conclu un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe donc à la société
SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation des prestations selon les
règles de l’art incombe à PERSONNE1.).
En date du 27 juin 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 22/0401 relative à un
décompte no 21/0394 de 11.635 euros HTVA, dont ont été déduites la facture no 21/5130
de 4.803,40 euros et la facture no 21/5427 de 5.000 euros, de sorte qu’il reste un solde de
1.831,60 euros HTVA, soit 2.142,97 euros TTC, soit, après déduction du montant d’ores et
déjà payé de 738,97 euros, un solde à payer 1.404 euros TTC.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) se limite à verser la prédite facture sans le décompte et
les factures y mentionnés.
En l’absence de la moindre mention sur la facture litigieuse quant aux prestations facturées
et à défaut pour la société SOCIETE1.) de préciser en détail la nature des prestations dont
elle réclame paiement, de justifier de leur commande et de leur exécution, l’échange de
correspondance électronique entre parties n’étant pas suffisant à cet égard, il échet de retenir
que face aux contestations adverses, elle n’établit pas le bien-fondé de sa demande.
Le contredit de PERSONNE1.) est dès lors à dire fondé et la demande de la société
SOCIETE1.) est à dire non fondée.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7111/23 rendue en date du 3 juillet
2023 est donc considérée comme nulle et non avenue.
S’agissant de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), elle est à déclarer recevable
en la forme. PERSONNE1.) ne rapporte cependant pas face aux contestations adverses la
preuve que la société SOCIETE1.) ait réalisé des prestations contraires aux règles de l’art en
rapport avec l’installation d’une borne électrique.
Sa demande reconventionnelle est dès lors à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable et fondé,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7111/23 rendue en date du 3
juillet 2023 est considérée comme nulle et non avenue,
dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA