Court partially allowed contredit reducing service fee for non-compliant work while rejecting counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's challenge to the payment order but reduced the awarded amount due to alleged non-compliance with professional standards. While the plaintiff proved the work was performed, the court found the billing for technician time excessive and adjusted the total accordingly. The defendant's counterclaim for non-functioning equipment was rejected because they failed to provide evidence of the installation's failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The burden of proof regarding the quality of services and the reasonableness of fees lies with the creditor; if the debtor contests the quality, they must establish the non-compliance with professional rules, and the court may reduce the debt if the claimed fees are excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 514/24
Dossier no. L-OPA2-6119/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 08 février 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.)
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par son administrateur PERSONNE1.)
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante, comparant en personne
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 20 juin 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
6119/23 délivrée le 08 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 juin
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 novembre 2023 à 15h00, salle
JP 0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 3 janvier 2024 lors de laquelle PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie
demanderesse, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6119/23 rendue en date du 8 juin
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 231,66
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture numéro
401752 du 28 mars 2022 relative à des prestations qu’elle a accomplies pour le compte de
PERSONNE2.).
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
20 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6119/23 rendue en date du 8 juin 2023, qui lui a été notifiée le 12 juin
2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement de la somme de de 231,66 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde en
faisant valoir qu’elle a accompli les prestations faisant l’objet de la facture litigieuse.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que la facture litigieuse a trait aux
prestations effectuées par la société SOCIETE1.) pour redresser ses propres manquements
commis en rapport avec l’installation téléphonique qu’elle a mise en place au domicile de
PERSONNE2.), installation qui ne fonctionnerait toujours pas correctement. Il aurait
appartenu à la société SOCIETE1.) de procéder dès le début aux marquages des téléphones
respectifs afin d’éviter toute confusion. La société SOCIETE1.) ne l’aurait pas non plus
informé du fait que l’activation de la fonction de transmission du numéro de l’appelant serait
facturée comme prestation supplémentaire. Par ailleurs, les frais de déplacement mis en
compte seraient excessifs. PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel une indemnité de
500 euros correspondant à la moitié du prix lui facturé par la société SOCIETE1.) pour
l’installation téléphonique.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que l’installation téléphonique fonctionne sans
problème. Ce serait PERSONNE2.) qui aurait confondu les appareils téléphoniques, raison
pour laquelle elle aurait lors de l’intervention litigieuse apposé un marquage sur les appareils
respectifs afin d’éviter ce problème. Lors de cette intervention, PERSONNE2.) aurait
demandé l’activation de la fonction de transmission du numéro de l’appelant, ce qui serait
une prestation supplémentaire.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit de PERSONNE2.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant
un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties
s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de lui mettre en
place une nouvelle installation téléphonique.
En date du 28 mars 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 401752 d’un montant
de 198 euros HTVA, soit 231,66 euros TTC libellée « Behebung der Störung an den DECT-
Telefonen » aux termes de laquelle elle facture, sur base de sa fiche de travail no 5478 établie
en date du 28 mars 2022 et signée par PERSONNE2.), de laquelle il résulte que les deux
appareils téléphoniques qui ont été confondus ont été marqués par le technicien de la société
SOCIETE1.), de sorte que le problème technique a été résolu, et que la fonction de
transmission du numéro de l’appelant est à désactiver auprès de son fournisseur sur demande
de PERSONNE2.), 2 heures de technicien au taux horaire de 74 euros HTVA, un forfait
« Klima-& Betriebskostenpauschale pro Tag und Kfz » de 25 euros HTVA et un forfait pour
frais de déplacement de 25 euros HTVA.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont
liées par un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la société
SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la non-réalisation des prestations selon les
règles de l’art incombe à PERSONNE2.).
En l’espèce, PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation des travaux facturés, mais il
incrimine une réalisation contraire aux règles de l’art ainsi que le prix excessif des prestations
et des forfaits.
S’il est certes vrai que PERSONNE2.) n’établit pas que l’installation téléphonique mis en
place par la société SOCIETE1.) ne fonctionne pas, il échet cependant de relever que la mise
en compte par la société SOCIETE1.) de deux heures de technicien pour détecter que les
appareils téléphoniques ont été confondus, pour les marquer et pour fournir à PERSONNE2.)
des informations relatives à la fonction de transmission du numéro de l’appelant est
exagérée. Il convient dès lors de retenir que la société SOCIETE1.) ne saurait de ce chef
mettre en compte à PERSONNE2.) qu’une heure de technicien à hauteur de 74 euros HTVA.
Les forfaits « Klima- & Betriebskostenpauschale pro Tag und Kfz » et « Anfahrtspauschale
pro Tag und Techniker » d’un montant chaque fois de 25 euros HTVA ne sont cependant
pas excessifs, de sorte qu’il convient d’allouer ce montant de 50 euros HTVA à la société
SOCIETE1.).
Au total, la société SOCIETE1.) a dès lors droit au montant de 124 HTVA (74+25+25), soit
un montant de 145,08 TTC.
Sa demande est donc à dire fondée à concurrence du montant de 145,08 euros TTC et le
contredit de PERSONNE2.) est à dire partiellement fondé.
PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 145,08 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 juin 2023, jusqu’à solde.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) est à déclarer recevable en la forme. Elle
n’est cependant pas fondée, dès lors que PERSONNE2.) n’apporte pas la preuve que
l’installation téléphonique mise en place par la société SOCIETE1.) ne fonctionne pas.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable et partiellement fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à concurrence du montant de
145,08 euros TTC,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
145,08 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2023, jusqu’à solde.
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable en la forme, mais non fondée,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA