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JPLCIVIL_514 Généré par l'IA

Court partially allowed contredit reducing service fee for non-compliant work while rejecting counterclaim.

Numéro de cause JPLCIVIL_514
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the defendant's challenge to the payment order but reduced the awarded amount due to alleged non-compliance with professional standards. While the plaintiff proved the work was performed, the court found the billing for technician time excessive and adjusted the total accordingly. The defendant's counterclaim for non-functioning equipment was rejected because they failed to provide evidence of the installation's failure.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The burden of proof regarding the quality of services and the reasonableness of fees lies with the creditor; if the debtor contests the quality, they must establish the non-compliance with professional rules, and the court may reduce the debt if the claimed fees are excessive.

Mots-clés

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contredit against payment order burden of proof quality excessive fees reduction professional standards compliance counterclaim admissibility action en paiement défense de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 514/24

Dossier no. L-OPA2-6119/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 08 février 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.)

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par son administrateur PERSONNE1.)

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante, comparant en personne

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 20 juin 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

6119/23 délivrée le 08 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 juin

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 novembre 2023 à 15h00, salle

JP 0.02.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 3 janvier 2024 lors de laquelle PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie

demanderesse, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6119/23 rendue en date du 8 juin

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 231,66

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture numéro

401752 du 28 mars 2022 relative à des prestations qu’elle a accomplies pour le compte de

PERSONNE2.).

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

20 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-6119/23 rendue en date du 8 juin 2023, qui lui a été notifiée le 12 juin

2023.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement de la somme de de 231,66 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde en

faisant valoir qu’elle a accompli les prestations faisant l’objet de la facture litigieuse.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que la facture litigieuse a trait aux

prestations effectuées par la société SOCIETE1.) pour redresser ses propres manquements

commis en rapport avec l’installation téléphonique qu’elle a mise en place au domicile de

PERSONNE2.), installation qui ne fonctionnerait toujours pas correctement. Il aurait

appartenu à la société SOCIETE1.) de procéder dès le début aux marquages des téléphones

respectifs afin d’éviter toute confusion. La société SOCIETE1.) ne l’aurait pas non plus

informé du fait que l’activation de la fonction de transmission du numéro de l’appelant serait

facturée comme prestation supplémentaire. Par ailleurs, les frais de déplacement mis en

compte seraient excessifs. PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel une indemnité de

500 euros correspondant à la moitié du prix lui facturé par la société SOCIETE1.) pour

l’installation téléphonique.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que l’installation téléphonique fonctionne sans

problème. Ce serait PERSONNE2.) qui aurait confondu les appareils téléphoniques, raison

pour laquelle elle aurait lors de l’intervention litigieuse apposé un marquage sur les appareils

respectifs afin d’éviter ce problème. Lors de cette intervention, PERSONNE2.) aurait

demandé l’activation de la fonction de transmission du numéro de l’appelant, ce qui serait

une prestation supplémentaire.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit de PERSONNE2.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme

un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant

un prix convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui

n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties

s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de lui mettre en

place une nouvelle installation téléphonique.

En date du 28 mars 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 401752 d’un montant

de 198 euros HTVA, soit 231,66 euros TTC libellée « Behebung der Störung an den DECT-

Telefonen » aux termes de laquelle elle facture, sur base de sa fiche de travail no 5478 établie

en date du 28 mars 2022 et signée par PERSONNE2.), de laquelle il résulte que les deux

appareils téléphoniques qui ont été confondus ont été marqués par le technicien de la société

SOCIETE1.), de sorte que le problème technique a été résolu, et que la fonction de

transmission du numéro de l’appelant est à désactiver auprès de son fournisseur sur demande

de PERSONNE2.), 2 heures de technicien au taux horaire de 74 euros HTVA, un forfait

« Klima-& Betriebskostenpauschale pro Tag und Kfz » de 25 euros HTVA et un forfait pour

frais de déplacement de 25 euros HTVA.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont

liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont

obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de

cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la société

SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la non-réalisation des prestations selon les

règles de l’art incombe à PERSONNE2.).

En l’espèce, PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation des travaux facturés, mais il

incrimine une réalisation contraire aux règles de l’art ainsi que le prix excessif des prestations

et des forfaits.

S’il est certes vrai que PERSONNE2.) n’établit pas que l’installation téléphonique mis en

place par la société SOCIETE1.) ne fonctionne pas, il échet cependant de relever que la mise

en compte par la société SOCIETE1.) de deux heures de technicien pour détecter que les

appareils téléphoniques ont été confondus, pour les marquer et pour fournir à PERSONNE2.)

des informations relatives à la fonction de transmission du numéro de l’appelant est

exagérée. Il convient dès lors de retenir que la société SOCIETE1.) ne saurait de ce chef

mettre en compte à PERSONNE2.) qu’une heure de technicien à hauteur de 74 euros HTVA.

Les forfaits « Klima- & Betriebskostenpauschale pro Tag und Kfz » et « Anfahrtspauschale

pro Tag und Techniker » d’un montant chaque fois de 25 euros HTVA ne sont cependant

pas excessifs, de sorte qu’il convient d’allouer ce montant de 50 euros HTVA à la société

SOCIETE1.).

Au total, la société SOCIETE1.) a dès lors droit au montant de 124 HTVA (74+25+25), soit

un montant de 145,08 TTC.

Sa demande est donc à dire fondée à concurrence du montant de 145,08 euros TTC et le

contredit de PERSONNE2.) est à dire partiellement fondé.

PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 145,08 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 juin 2023, jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) est à déclarer recevable en la forme. Elle

n’est cependant pas fondée, dès lors que PERSONNE2.) n’apporte pas la preuve que

l’installation téléphonique mise en place par la société SOCIETE1.) ne fonctionne pas.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

dit le contredit recevable et partiellement fondé,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à concurrence du montant de

145,08 euros TTC,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

145,08 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2023, jusqu’à solde.

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable en la forme, mais non fondée,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA