Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_34437 Généré par l'IA

Court awards preferential agricultural land to heir and orders equal cost sharing among parties.

Numéro de cause CA9_34437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the request for preferential attribution of the agricultural farm to the heir was valid in principle. It excluded residential properties and non-agricultural land from this preferential treatment, ordering them to be shared under common succession rules. Consequently, the heir must pay a soulte to the other parties, and all litigation and expert fees are split equally.

Regeste Legislator

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Articles 238 du Nouveau Code de procédure civile; La demande d'attribution préférentielle d'un bien agricole est admise si le bien est nécessaire à l'exploitation, mais les biens non agricoles sont partagés communément, avec une soulte à payer par l'attribuaire et une répartition équitable des frais de justice.

Mots-clés

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succession partage attribution préférentielle bien agricole soulte successorale frais de justice expertise judiciaire succession vacante droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
article 832-4 du Code civil
En effet, l’article 832-4 du Code civil tel que modifié par la loi du 26 mai 2009,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt du 29 avril 2010
Arrêt du 27 octobre 2011
- par arrêt du 27 octobre 2011, dit que la condition de la participation effective à la
Arrêt du 12 décembre 2013
- par arrêt du 12 décembre 2013, constaté que la gestion par PERSONNE8.) de
Arrêt N° 64/23 - IX - CIV du 8 juin 2023
- par arrêt N° 64/23 - IX - CIV du 8 juin 2023, procédé à l'audition du collège des
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Texte complet

Arrêt N° 20/24 - IX – CIV

Audience publique du huit février deux mille vingt-quatre

Numéro 34437 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-

sur-Alzette du 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008, ayant repris l’instance introduite par

feu PERSONNE2.),

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER,

WILTZIUS, BILTGEN, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Diekirch, représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) PERSONNE3.), décédée le DATE1.), ayant demeuré en dernier lieu à L-

ADRESSE2.), représentée par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE3.), agissant suivant jugement du 25 juillet 2022 rendu

par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en sa qualité de curateur de la

succession vacante de feu PERSONNE3.),

intimée aux fins des susdits exploits GALLÉ du 23 octobre 2008 et RUKAVINA

du 27 octobre 2008,

comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren,

2) PERSONNE4.) dit PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ du 23 octobre 2008, ayant repris

l’instance introduite par feu PERSONNE2.),

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Vu les arrêts de la Cour du 29 avril 2010, du 27 octobre 2011, du 12 décembre

2013 et N° 64/23 - IX - CIV du 8 juin 2023.

Pour rappel, le litige a trait au partage de la succession de PERSONNE6.)

décédé ab intestat à ADRESSE5.) le DATE2.) laquelle fut échue, à défaut de

descendants, pour un quart indivis en pleine propriété à chacun de ses parents

(divorcés) PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE4.)) et PERSONNE3.), décédée

le DATE1.), et de ses deux frères PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE7.)) et

PERSONNE4.) dit PERSONNE5.) (ci-après PERSONNE5.)).

Statuant sur l’appel interjeté par PERSONNE7.) et PERSONNE4.) les 23 et 27

octobre 2008 contre le jugement contradictoire du 15 juillet 2008 rendu par le

tribunal d’arrondissement de Diekirch ayant dit qu’il n’y a pas lieu à attribution

préférentielle de l’exploitation agricole de feu PERSONNE6.) à PERSONNE7.)

et quant à la demande en partage, ordonné une expertise pour évaluer tous les

immeubles indivis dépendant de la masse successorale et déterminer si ces

biens peuvent être commodément partagés en nature, la Cour a :

- par arrêt 29 avril 2010, admis PERSONNE7.) et PERSONNE4.) à déférer à

PERSONNE3.)

et

PERSONNE5.)

le serment décisoire sur le fait que

PERSONNE7.) et son épouse PERSONNE8.) reprendraient pour leur compte

l’exploitation agricole de feu PERSONNE6.) ;

- par arrêt du 27 octobre 2011, dit que la condition de la participation effective à la

mise en valeur de l’exploitation agricole est remplie dans le chef de

PERSONNE8.) et ordonné une expertise pour déterminer s’il y a des éléments

permettant de dire que PERSONNE8.) est manifestement inapte à gérer

l’exploitation agricole ;

- par arrêt du 12 décembre 2013, constaté que la gestion par PERSONNE8.) de

l’exploitation agricole est conforme aux règles de l’art et ordonné une expertise

pour déterminer si l’exploitation agricole dépendant de la succession de

PERSONNE6.) a constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir le

DATE2.), une unité économique viable ; dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur

de rendement agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au

1er janvier 2014, tant les immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels

indivis à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité

économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte

devant revenir aux parties ;

- par arrêt N° 64/23 - IX - CIV du 8 juin 2023, procédé à l'audition du collège des

experts Fred STEFFEN, François JACQUES et Paul LAPLUME en présence des

mandataires des parties.

L’audition du collège d’experts a eu lieu le 5 juillet 2023.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023 et les

mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience

du 10 janvier 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Discussion

PERSONNE7.) maintient que d’après les textes légaux l’exploitation tout entière

doit faire l’objet de l’attribution préférentielle, de sorte que tous les immeubles

généralement quelconques devraient obligatoirement lui être transmis. Il déclare

accepter le rapport d’expertise sous les réserves suivantes : il n’y a pas lieu

d’exclure de l’attribution préférentielle la maison d’habitation, le garage avec

aréal et débarras (3,50 ares) et le terrain situé à l’est du garage ; l’indemnité

redue pour le train agricole ne s’élève qu’à 85.000.- euros ; la valeur des

bâtiments d’exploitation (2 immeubles bâtis à 110.000.- euros) ne doit pas être

mise en compte et la soulte à payer par l’attributaire préférentiel doit être ajustée

au montant de 191.322,64 euros.

Il demande encore à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de Diekirch quant à

la demande en partage de la succession de feu PERSONNE6.).

PERSONNE5.) maintient que seuls les biens à destination agricole qui

interviennent dans la constitution d’une unité économique viable parmi les biens

contenus dans la succession de feu PERSONNE6.) sont à prendre en compte,

ce qui exclut la maison d’habitation avec terrain, le jardin potager et la basse-

cour (parcelle NUMERO1.)) et la parcelle NUMERO2.) constituant un « immeuble

à caractère spéculatif ». Il réitère que ces immeubles doivent être partagés selon

le droit commun des successions et faire l’objet d’une évaluation selon la valeur

vénale, qui n’a pas été faite, de sorte qu’il y a lieu à un complément d’expertise

sur ce point. Il rejoint PERSONNE7.) quant au fait que le train agricole ne doit

être évalué qu’à 85.000.- euros. Selon lui, les 25.000.- euros provenant de la

vente des machines (dont les 12.500.- euros devant revenir à PERSONNE9.)

copropriétaire indivis avec PERSONNE6.)) sont à partager selon le droit commun

des successions.

Le curateur, se ralliant à la position défendue par PERSONNE5.) et feue

PERSONNE3.), maintient que la maison qui a servi à l’habitation de la decujus,

le garage avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la

maison et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement et le

bout de terrain, servant de basse-cour et de potager sont à exclure de la liste de

biens sur lesquels portera l’objet de l’attribution préférentielle. Il se rallie de ce

fait aux conclusions de PERSONNE5.) tant quant au sort de ces immeubles qu’à

celui du train agricole. Il réitère sa demande à voir commettre un nouveau collège

d’experts, comprenant au minimum un architecte, avec la mission, d’examiner

quels biens immobiliers font partie de l’exploitation agricole et quels biens

pourraient en être retirés sans compromettre le caractère viable de cette dernière

et d’évaluer les terrains ou parties de terrains à leur valeur vénale qui sont à

retirer de l’attribution préférentielle pour ne pas compromettre le caractère viable

de l’exploitation agricole.

Appréciation de la Cour

- A titre liminaire

Les parties ayant été invitées à prendre des conclusions récapitulatives, la Cour

se limitera à examiner les moyens qui y ont été développés.

C’est donc sous cet aspect que les demandes seront examinées et tranchées.

Conformément à l’avis du 8 novembre 2023, la Cour n’a pris en considération

pour rendre le présent arrêt que l’acte d’appel du 23 octobre 2008 et les

conclusions récapitulatives dernières en date de chaque partie c’est-à-dire les

conclusions du 3 août 2023 de PERSONNE7.), celles du 5 octobre 2023 de

PERSONNE5.) et celles du 12 octobre 2023 du curateur.

En effet, suivant l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile, « les

conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie

et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la

clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui

reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs

conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la

juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées (…) ».

L’indication des parties qu’elles entendent pour autant maintenir l’intégralité de

leurs conclusions antérieures aux récapitulatives ne sont partant pas pertinentes.

- Au fond

Les parties s’opposent toujours quant à la valeur à accorder au rapport

d’expertise des 25 et 26 mai 2019.

Une mesure d’instruction est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir

des éléments de renseignement nécessaires à la solution du litige, étant observé

que si son contenu peut avoir une influence sur l’issue du litige, celle-ci n’est pas

déterminante, l’article 446 du Nouveau Code de procédure civile disposant que

le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Les

conclusions de l’expert n’ont dès lors qu’une valeur consultative, les juges

auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposant d’un pouvoir d’appréciation

souverain et n’ayant à tenir compte de l’avis du technicien que dans la mesure

où il leur paraît fondé. Si les juges sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert

si leur conscience s’y oppose, il n’en reste pas moins qu’ils ne doivent s’écarter

des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et

uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure

qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.

En l’espèce, il ressort de la mission d’expertise donnée au collège d’experts,

ensemble la motivation de l’arrêt du 12 décembre 2013 l’ayant ordonnée, qu’il

appartenait en réalité à ces derniers :

- de déterminer les biens à destination agricole qui, au jour de l’ouverture de la

succession de PERSONNE6.), étaient affectés à l’exploitation agricole dont

l’attribution préférentielle est demandée par PERSONNE7.) ;

- de se prononcer sur la question de savoir si cette exploitation constituait une

entité économique viable ;

- dans cette optique, d’examiner si certains biens pourraient en être retirés sans

compromettre le caractère viable de l’exploitation ;

- de préciser, le cas échéant, lesquels ;

- de chiffrer, sur base de la valeur de rendement agricole au jour du partage, la

valeur des biens devant faire partie de l’exploitation ;

- de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux parties.

Conformément à ce que la Cour a retenu, et ce contrairement à l’argumentation

de PERSONNE7.), il n’y a donc lieu de prendre en considération que les seuls

biens immobiliers et mobiliers indivis à destination agricole et ayant un lien

économique avec l’exploitation agricole.

Il n’y a donc plus lieu de revenir sur cette question.

Le Cour relève à nouveau que dans l’évaluation qu’ils ont faite de la viabilité de

l’exploitation agricole en cause, le collège d’experts a, pour estimer les

immeubles indivis et les biens mobiliers corporels indivis à destination agricole,

tenu compte de la double condition cumulative reprise ci-avant.

S’agissant des immeubles bâtis (bâtiments agricoles – étables, ancienne

porcherie, granges, hangar et maison d’habitation attenante à l’une des étables),

tous situés sur les parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO1.), ils ont inclus dans

l’attribution préférentielle la partie dite ancienne constituée uniquement de deux

étables d’une emprise au sol de 373,97 m2, le hall servant de garage atelier d’une

emprise au sol de 373,97 m2 et l’étable à stabulation libre et fenil d’une emprise

au sol de 560 m2.

Ils ont néanmoins exclu de l’attribution préférentielle pour ne pas disposer d’une

destination agricole intrinsèque la maison d’habitation, le garage avec débarras

attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la maison et l’aréal derrière

les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement (surface de 3,50 ares), ainsi

que le bout de terrain situé à l’est du garage avec débarras, servant de basse-

cour et de potager (surface de 5 ares 60 centiares), soit un total de 9 ares 10

centiares.

Lors de l’audition du 5 juillet 2023, l’expert JACQUES a précisé, sur question de

la Cour, « que la surface en bleu figurant sur la pièce n° 7 du rapport d’expertise

n’est pas un attribut intrinsèque de l’exploitation visée ». L’expert LAPLUME a

confirmé les conclusions de l’expert JACQUES sur ce point indiquant : « 9 ares

10 centiares est la surface dont on parle ». Les deux experts ont encore indiqué

que « l’exclusion de ces éléments ne remet pas en cause la viabilité de

l’exploitation agricole ».

Il y a lieu de constater que PERSONNE7.) n’apporte aucun élément concret et

décisif permettant à la Cour de mettre en doute les conclusions des experts sur

ce point. L’argument de PERSONNE7.) suivant lequel des poules seraient

actuellement tenues sur le terrain situé à l’est du garage ne saurait davantage

énerver la solution retenue ci-avant.

Dans ces conditions, et à défaut de tout élément contraire, la Cour n’entend dès

lors pas se départir des conclusions contenues au rapport d’expertise des 25 et

26 mai 2019 en ce qui concerne les biens immobiliers et mobiliers indivis à

exclure de l’exploitation agricole dont l’attribution préférentielle est réclamée par

PERSONNE7.).

En conséquence, la Cour retient que la maison d’habitation, le garage avec

débarras, ainsi que la basse-cour et le terrain adjacent constituant la surface de

9 ares 10 centiares précitée ne font pas partie de l’exploitation agricole visée, de

sorte que ces immeubles seront à partager selon le droit commun des

successions au même titre que les quatre immeubles non agricoles repris par les

experts à la page 4, dernier paragraphe du rapport des 25 et 26 mai 2019.

S’agissant des immeubles non bâtis, les experts ont inclus dans l’attribution

préférentielle une surface purement agricole de 11 hectares 19 ares 41 centiares

à laquelle ils ont ajouté la parcelle n° NUMERO4.) » de 56 centiares pour être

intégrée dans les parcelles agricoles contiguës n° NUMERO5.), NUMERO6.) et

NUMERO7.), dont à déduire la surface de 9 ares 10 centiares reprise ci-avant,

soit un total de 11 hectares 10 ares 87 centiares.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE5.) et le curateur, les experts

ont considéré que les deux parcelles contigües aux terrains abritant les bâtiments

d’exploitation (53 et NUMERO2.)) constituent une surface à destination agricole

pour être utilisée à ces fins pour les besoins de l’exploitation agricole en cause.

Ces conclusions ne sont pas autrement énervées par les autres éléments du

dossier.

La Cour approuve encore les experts d’avoir rejeté l’argumentation adverse

suivant laquelle ces immeubles se trouveraient en zone d’habitation ou similaire

et constitueraient des biens à caractère spéculatif. La crainte implicitement

exprimée par les co-indivisaires que les parcelles évaluées conformément à

l’article 832-1 (8) à (11) du Code civil, donc à un prix inférieur au prix du marché,

pourraient en raison de leur classement en zone d’activité, être revendues à tout

moment pour une valeur dépassant largement celle de leur valeur de rendement

agricole au préjudice de leurs droits successoraux, ne saurait justifier l’exclusion

des parcelles litigieuses de l’attribution préférentielle.

En effet, l’article 832-4 du Code civil tel que modifié par la loi du 26 mai 2009,

prévoyant dorénavant qu’en cas de cession, d’exploitation non agricole ou de

location endéans les 20 ans suivant l’attribution, la différence entre la valeur

réelle et celle prise en considération à l’occasion de l’attribution préférentielle fera

l’objet d’un partage supplémentaire, protège suffisamment les droits des co-

indivisaires, cette disposition nouvelle étant applicable à toutes les indivisions se

rapportant à une exploitation agricole existant à la date de son entrée en vigueur,

soit le 12 juin 2009.

La Cour déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les

arguments soulevés par les co-indivisaires pour mettre en échec les conclusions

du collège d’experts que l’exploitation agricole dont PERSONNE7.) revendique

l’attribution préférentielle constituait une unité économique viable au jour de

l’ouverture de la succession, à savoir au DATE2.), ne sont pas fondés.

Il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris, de faire droit pour le

principe à la demande d’attribution préférentielle formulée par PERSONNE7.),

sauf à toiser la question de l’évaluation des biens dépendant de cette exploitation,

les co-indivisaires ayant partiellement critiqué la méthode de calcul effectué à ce

sujet par le collège d’expert.

Les experts ont retenu l’évaluation globale suivante :

1. Immeubles non bâtis

58.476,20 €

2. Immeubles bâtis

110.000,00 €

3. Bétail

38.065,00 €

4. Train agricole

110.000,00 €

5. Parts sociales

9.781,44 €

Total 326.322,64 €

La Cour note que les montants repris aux points 1, 3 et 5 n’ont pas fait l’objet de

contestations, de sorte qu’il y a lieu de les entériner.

Le montant repris au point 2 est critiqué par PERSONNE7.)

Les biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle sont évalués, non pas à leur

valeur vénale au jour du partage mais selon un dispositif particulier aux biens

agricoles ou viticoles, à leur valeur de rendement correspondant à la rente

capitalisée de l’exploitation agricole gérée dans des conditions rationnelles de

production, compte tenu de sa destination économique normale.

Cette valeur de rendement est « égale à la rente foncière capitalisée à 4 %, qu’a

pu avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole.

Elle se calcule en multipliant la valeur de référence par le coefficient de la valeur

de rendement ».

Le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 donne les définitions suivantes :

Valeur de référence : rendement brut constitué par l’ensemble des recettes

annuelles d’un domaine normalement exploité (…) provenant des produits

commercialisés, des produits affectés à l’autoconsommation et de la différence

de valeur des stocks en produits et en cheptel.

Rente foncière : montant obtenu par déduction de la valeur de référence, des

frais d’exploitation, y compris la rétribution du travail fourni par l’exploitant et sa

famille, ainsi que la rémunération en intérêt du capital fermier constitué par le

cheptel mort et vif et le capital circulant.

Coefficient de la valeur de rendement : chiffre indiquant la relation entre la

valeur de référence et la rente foncière capitalisée.

Les valeurs de référence par hectare sont fixées par règlement grand-ducal au

minimum tous les 5 ans selon une classification de l’ensemble des terres du pays

en 1ère, 2ème et 3ème catégories. A noter que les terres vaines ou celles qui ne se

prêtent guère à la culture sont classées en-dessous de la 3ème catégorie. A

chaque catégorie est affecté un intervalle de valeur. Les terres, objet de

l’attribution préférentielle sont donc à classer au sein de ces catégories. Le

coefficient de valeur de rendement oscille quant à lui entre deux valeurs dont il

convient de faire application en fonction de l’étendue du domaine agricole, de la

situation, le nombre de parcelles et la configuration des terres composant le

domaine. Ces données sont calculées par le service d’économie rurale du

Ministère de l’Agriculture sur base de la comptabilité d’un échantillon

représentatif des exploitants agricoles du Grand-Duché de Luxembourg.

La Cour note que les experts se sont basés sur ces critères pour arrêter la valeur

de rendement à appliquer aux immeubles non bâtis repris ci-avant et estimer la

valeur totale des terrains agricoles.

La valeur des bâtiments d’habitation et d’exploitation est quant à elle, comme le

fait plaider PERSONNE7.), intégrée à la valeur de rendement mentionnée ci-

dessus.

En effet, d’après l’article 8 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour

objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la

valeur de rendement d’un domaine agricole, « la valeur des bâtiments

d'exploitation et d'habitation d'un domaine agricole est comprise dans la valeur

de rendement (…) ».

Une appréciation des caractéristiques intrinsèques des bâtiments peut toutefois

entraîner une modulation de la valeur de rendement, à savoir, une moins-value

lorsque les bâtiments sont de construction ancienne, voire vétustes ou une plus-

value lorsque les bâtiments sont destinés à une spéculation indépendante du sol

(atelier hors-sol, porcherie, poulailler..) si les bâtiments en question ont moins de

10 ans d’âge à partir de l’introduction de la demande en partage ou si le volume

des bâtiments permet l’élevage de plus de 2.5 UGB (unité gros bétail) par hectare

de SAU (surface agricole utile), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Pour évaluer en sus les bâtiments d’exploitation, les experts ont relevé que dans

la pratique et depuis de longues années, ces éléments bâtis sont évalués

séparément dans les actes de partage agricole. Ils n’ont pas autrement explicité

leur estimation.

Cette motivation ne suffit toutefois pas pour s’écarter des règles pourtant

explicites de l’article 8 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 précité.

C’est dès lors à tort que les experts ont mis en compte les bâtiments

d’exploitation pour un montant de 110.000.- euros.

Le montant repris au point 5 est également critiqué par PERSONNE7.) lequel

demande à voir réduire ce montant à la somme de 85.000.-

euros.

PERSONNE5.) s’est rallié à cette critique quoique partiellement pour d’autres

motifs.

Il est constant en cause que des machines faisant l’objet du train agricole ont été

vendues pour le prix de 25.000.- euros payable le 25 janvier 2011 (cf. pièce 7 de

la farde VII de pièces de Maître Pol URBANY et pièce 15 de la farde II de pièces

de Maître Jean-Paul WILTZIUS). Or, ce montant n’a pas été pris en compte dans

le rapport des 25 et 26 mai 2019.

Dans ces conditions, et à défaut de toutes contestions circonstanciées, le

montant arrêté par les experts est à réduire à celui de 85.000.- euros.

Au vu de ce qui précède, l’évaluation globale suivante est à retenir pour le calcul

de la soulte :

1. Immeubles non bâtis

58.476,20 €

2. Bétail

38.065,00 €

3. Train agricole

85.000,00 €

4. Parts sociales

9.781,44 €

Total

191.322,64 €

Il s’ensuit que la soulte à revenir à chacun des deux autres co-indivisaires s’élève,

compte tenu de la dévolution successorale reprise sous le point III du rapport des

25 et 26 mai 2019, à :

191.322,64 x 2/8 = 47.830,66 euros pour le curateur de la succession vacante

de feu PERSONNE3.)

191.322,64 x 3/8 = 71.745,99 euros pour PERSONNE5.)

Concernant le complément d’expertise sollicité portant sur l’évaluation suivant la

valeur vénale des immeubles exclus de l’attribution préférentielle, la Cour

constate que les experts n’avaient pas pour mission d’effectuer une telle

évaluation (cf. mission résumée ci-avant), de sorte que leur expertise n’est pas

inachevée comme le soutiennent PERSONNE5.) et le curateur.

La Cour relève encore que le partage et la liquidation de la succession de feu

PERSONNE6.) est à toiser d’après les modalités arrêtées dans le présent arrêt

et décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de ne pas

priver les parties du double degré de juridiction, de renvoyer le litige en

prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch autrement

composé.

PERSONNE7.) a encore sollicité à voir imposer les frais de l’instance d’appel et

les frais d’expertise STEFFEN, JACQUES et DENNEWALD pour 1/3 à charge

de chaque partie.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la juridiction à laisser la totalité,

ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale

et motivée.

Ces frais de justice comprennent les frais d'expertise (MOREL, Traité

élémentaire de procédure, n° 692, page 34).

Au vu des éléments du dossier et de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse

des frais et dépens de l'instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire

STEFFEN, JACQUES et DENNEWALD, et de les imposer pour 1/3 à

PERSONNE7.), pour 1/3 à PERSONNE5.) et pour 1/3 au curateur.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

statuant en continuation des arrêts du 29 avril 2010, du 27 octobre 2011, du 12

décembre 2013 et N° 64/23 - IX - CIV du 8 juin 2023 ;

vu le rapport d’expertise des 25 et 26 mai 2019 ;

vu le résultat de l’audition du 5 juillet 2023 ;

dit la demande d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole formulée par

PERSONNE7.) fondée en son principe ;

dit que sont exclus de l’attribution préférentielle la maison d’habitation, le garage

avec débarras, ainsi que la basse-cour et le terrain adjacent constituant une

surface de 9 ares 10 centiares (cf. surface en bleu figurant sur l’annexe n° 7 du

rapport d’expertise) ;

dit que ces immeubles sont à partager selon le droit commun des successions

au même titre que les quatre immeubles non agricoles repris par les experts à la

page 4, dernier paragraphe du rapport des 25 et 26 mai 2019 ;

entérine les montants repris par le collège d’experts aux points 1, 3 et 5 du point

II du rapport des 25 et 26 mai 2019 ;

dit que la valeur des bâtiments d’exploitation est à intégrer à la valeur de

rendement à appliquer aux immeubles non bâtis et pas à mettre en compte pour

un montant de 110.000.- euros ;

dit que le train agricole est à estimer au montant de 85.000.- euros ;

arrête l’estimation globale de l’attribution préférentielle au montant rectifié de

191.322,64 euros ;

fixe la soulte à payer par PERSONNE7.) à Maître Denis WEINQUIN, agissant en

sa qualité de curateur de la succession vacante de feu PERSONNE3.), au

montant de 47.830,66 euros ;

fixe la soulte à payer par PERSONNE7.) à PERSONNE5.) au montant de

71.745,99 euros ;

faire masse des frais et dépens de l'instance d’appel, y compris les frais de

l’expertise judiciaire STEFFEN, JACQUES et DENNEWALD, et les impose pour

1/3 à PERSONNE7.), pour 1/3 à PERSONNE5.) et pour 1/3 à Maître Denis

WEINQUIN, agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de feu

PERSONNE3.) ;

renvoie le litige en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, autrement composé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.