Court imposes 120 hours unpaid community service for illicit drug possession in a prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicitly possessing 'spice' within the Givenich prison. The court found the defendant guilty of holding substances for another's use and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. This decision applied statutory provisions regarding drug offenses and sentencing guidelines for crimes committed in correctional facilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.A.1, 8.1.b) et 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie; When a defendant commits a drug offense within a prison, the court may impose community service as a penalty under mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 85/2024
Audience publique du jeudi, 8 février 2024
(Not.4461/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit février deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 7.A.1, 8.1.b) et 8.1. alinéa dernier de la
loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut
interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 8 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-verbaux
90409 et NUMERO1.) du 22 mars 2023, et le rapport NUMERO2.)-984 du 24
juillet 2023, tous dressés par la police grand-ducale, Commissariat Echternach.
Vu le rapport d’essai PSI23 3373 du 27 juin 2023 du Laboratoire national de
Santé.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2023 (not. 4461/23/XD) régulièrement
notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 21.03.2023, vers 20.15 heures, à
L-ADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre pénitentiaire de Givenich, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des
substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette
infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu 10,8
grammes de « spice », partant un agoniste synthétique des récepteurs
cannabinoïdes ou cannabinomimétriques,
avec la circonstance que les faits ont été commis dans le centre pénitentiaire de
Givenich,
B) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de
« spice » contenue dans un joint et d’avoir pour son usage personnel, transporté
et détenu de une quantité indéterminée de « spice ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations de l’agent
pénitentiaire PERSONNE2.), ainsi que du rapport d’essai PSI23 3373 du 27 juin
2023 du Laboratoire national de Santé, et encore des déclarations et aveux
formulés par le prévenu lui-même.
Le 21 mars 2023, à 20.15 heures, l’agent pénitentiaire PERSONNE2.) avait
d’abord remarqué une odeur étrange, puis avait trouvé un paquet de « Spice » dans
la cellule de ADRESSE3.), alors détenu au Centre pénitentiaire de Givenich. Sur
demande de l’agent pénitentiaire si PERSONNE1.) était en possession d’autres
produits stupéfiants, ce dernier avait répondu par l’affirmative et avait remis à
PERSONNE2.) un deuxième paquet contenant du « Spice ». Le poids net du
« Spice » saisi était de 10.8 grammes.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré qu’en raison de ses
difficultés financières, il avait acquis 15 grammes de « Spice », dans le but de les
revendre à d’autres détenus du Centre pénitentiaire de Givenich. Il aurait
cependant fumé un joint contenant du « Spice » lui-même. A l’audience du 8
janvier 2024, le prévenu a réitéré ses aveux faites par-devant la Police.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 21.03.2023, vers 20.15 heures, à ADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre
pénitentiaire de Givenich,
A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des
substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette
infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu
10,8 grammes de « Spice », partant un agoniste synthétique des récepteurs
cannabinoïdes,
avec la circonstance que les faits ont été commis dans le Centre pénitentiaire
de Givenich,
B) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un produit
stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de « Spice » contenue dans un joint et d’avoir pour son usage
personnel, transporté et détenu une quantité indéterminée de « Spice ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit
que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra
même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8. 1. b) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, aux termes duquel « seront punis d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement (…) ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 ,
ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1 ».
Le prédit article 8.1., en son alinéa dernier, prévoit encore que « le minimum de
l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si
l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un
établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur
voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent
à des activités éducatives, sportives ou sociales. »
A l’audience du 8 janvier 2024, le Ministère Public a requis la condamnation de
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal,
le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il
peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit
d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou
d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non
rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure
à deux cent quarante heures.
La chambre correctionnelle estime, contrairement à la peine requise par le
Ministère Public à l’audience, au vu du faible trouble à l’ordre public, ensemble
les aveux complets du prévenu, en guise de circonstances atténuantes, que les
infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative
de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle conclut que
les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnés
par la condamnation du prévenu à la prestation d’un travail d’intérêt général que
par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a
marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la
peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester
le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée de 120 heures.
Finalement, il y a encore lieu de confisquer les 10.8 grammes de « Spice » saisis
sur la personne de PERSONNE1.)suivant procès-verbal NUMERO1.)/2023
dressé le 22 mars 2023 par la police grand-ducale, Commissariat Echternach.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à exécuter un travail d’intérêt général
non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force
de chose jugée et que ce travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),
o r d o n n e la confiscation des 10.8 grammes de « Spice » saisis suivant procès-
verbal NUMERO1.)/2023, dressé le 22 mars 2023 par la police grand-ducale,
Commissariat Echternach,
c o n d a m n e
PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 143,72 EUROS.
Par application des articles 7.A.1, 8.1.b), 8.1. alinéa dernier et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, des articles 22, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 8 février 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Avelino Santos MENDES, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.