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TADPENAL_85 Généré par l'IA

Court imposes 120 hours unpaid community service for illicit drug possession in a prison.

Numéro de cause TADPENAL_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicitly possessing 'spice' within the Givenich prison. The court found the defendant guilty of holding substances for another's use and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. This decision applied statutory provisions regarding drug offenses and sentencing guidelines for crimes committed in correctional facilities.

Regeste Legislator

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Articles 7.A.1, 8.1.b) et 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie; When a defendant commits a drug offense within a prison, the court may impose community service as a penalty under mitigating circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
illicit drug possession prison offense community service penalty mitigating circumstances Code pénal Luxembourg substance abuse law correctional facility crime acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7.A.1, 8.1.b) et 8.1 alinéa dernier de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie
substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette
Articles 22, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal
contre la toxicomanie, des articles 22, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal),
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Texte complet

No. 85/2024

Audience publique du jeudi, 8 février 2024

(Not.4461/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit février deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 7.A.1, 8.1.b) et 8.1. alinéa dernier de la

loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 8 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-verbaux

90409 et NUMERO1.) du 22 mars 2023, et le rapport NUMERO2.)-984 du 24

juillet 2023, tous dressés par la police grand-ducale, Commissariat Echternach.

Vu le rapport d’essai PSI23 3373 du 27 juin 2023 du Laboratoire national de

Santé.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2023 (not. 4461/23/XD) régulièrement

notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 21.03.2023, vers 20.15 heures, à

L-ADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre pénitentiaire de Givenich, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des

substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette

infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu 10,8

grammes de « spice », partant un agoniste synthétique des récepteurs

cannabinoïdes ou cannabinomimétriques,

avec la circonstance que les faits ont été commis dans le centre pénitentiaire de

Givenich,

B) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de

« spice » contenue dans un joint et d’avoir pour son usage personnel, transporté

et détenu de une quantité indéterminée de « spice ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations de l’agent

pénitentiaire PERSONNE2.), ainsi que du rapport d’essai PSI23 3373 du 27 juin

2023 du Laboratoire national de Santé, et encore des déclarations et aveux

formulés par le prévenu lui-même.

Le 21 mars 2023, à 20.15 heures, l’agent pénitentiaire PERSONNE2.) avait

d’abord remarqué une odeur étrange, puis avait trouvé un paquet de « Spice » dans

la cellule de ADRESSE3.), alors détenu au Centre pénitentiaire de Givenich. Sur

demande de l’agent pénitentiaire si PERSONNE1.) était en possession d’autres

produits stupéfiants, ce dernier avait répondu par l’affirmative et avait remis à

PERSONNE2.) un deuxième paquet contenant du « Spice ». Le poids net du

« Spice » saisi était de 10.8 grammes.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré qu’en raison de ses

difficultés financières, il avait acquis 15 grammes de « Spice », dans le but de les

revendre à d’autres détenus du Centre pénitentiaire de Givenich. Il aurait

cependant fumé un joint contenant du « Spice » lui-même. A l’audience du 8

janvier 2024, le prévenu a réitéré ses aveux faites par-devant la Police.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 21.03.2023, vers 20.15 heures, à ADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre

pénitentiaire de Givenich,

A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des

substances visées à l’article 7 de la même loi, avec la circonstance que cette

infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu

10,8 grammes de « Spice », partant un agoniste synthétique des récepteurs

cannabinoïdes,

avec la circonstance que les faits ont été commis dans le Centre pénitentiaire

de Givenich,

B) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un produit

stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de « Spice » contenue dans un joint et d’avoir pour son usage

personnel, transporté et détenu une quantité indéterminée de « Spice ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit

que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra

même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8. 1. b) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, aux termes duquel « seront punis d’un

emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement (…) ceux qui auront, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 ,

ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1 ».

Le prédit article 8.1., en son alinéa dernier, prévoit encore que « le minimum de

l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si

l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un

établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur

voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent

à des activités éducatives, sportives ou sociales. »

A l’audience du 8 janvier 2024, le Ministère Public a requis la condamnation de

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal,

le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il

peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit

d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou

d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non

rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure

à deux cent quarante heures.

La chambre correctionnelle estime, contrairement à la peine requise par le

Ministère Public à l’audience, au vu du faible trouble à l’ordre public, ensemble

les aveux complets du prévenu, en guise de circonstances atténuantes, que les

infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative

de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle conclut que

les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnés

par la condamnation du prévenu à la prestation d’un travail d’intérêt général que

par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a

marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la

peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester

le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée de 120 heures.

Finalement, il y a encore lieu de confisquer les 10.8 grammes de « Spice » saisis

sur la personne de PERSONNE1.)suivant procès-verbal NUMERO1.)/2023

dressé le 22 mars 2023 par la police grand-ducale, Commissariat Echternach.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à exécuter un travail d’intérêt général

non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être

commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force

de chose jugée et que ce travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de

nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),

o r d o n n e la confiscation des 10.8 grammes de « Spice » saisis suivant procès-

verbal NUMERO1.)/2023, dressé le 22 mars 2023 par la police grand-ducale,

Commissariat Echternach,

c o n d a m n e

PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 143,72 EUROS.

Par application des articles 7.A.1, 8.1.b), 8.1. alinéa dernier et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, des articles 22, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 8 février 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Avelino Santos MENDES, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.