Court rejects debtor's appeal and orders payment of unpaid invoices plus procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order while upholding the plaintiff's claim for unpaid invoices. The defendant failed to prove the alleged errors in the plaintiff's work or justify the higher fees claimed. Consequently, the plaintiff was awarded the original debt, legal interest, and a procedural fee, while the defendant's counterclaim was dismissed due to lack of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.c.; The court may reject a formal appeal against a payment order if unsubstantiated, while granting procedural fees to the prevailing party when the losing party's conduct creates inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 337 / 2024
Audience publique du 7 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée
au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Marianne KORVING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 11 janvier 2024;
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), administrateur de la société
SOCIETE2.) SA, à l’audience publique du 11 janvier 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6722/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 août 2023, la société SOCIETE2.) SA SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant deNUMERO3.).753,76 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 25 août 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 29
août 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
26 octobre 2023.
A l’appel de la cause le 26 octobre 2023 l’affaire fut fixée au 11 janvier 2024.
A l’audience publique du 11 janvier 2024, Maître Marianne KORVING, comparant pour
la société SOCIETE1.) sàrl, et PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.)
SA, furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6722/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 août 2023, la société SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de
1.753,76 euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir:
1) la facture n°808/2022 du 27 septembre 2022 portant sur le montant de 1.351,09
euros, et,
2) la facture n°1017/2022 du 29 novembre 2022 portant sur le montant de 402,67 euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 25 août 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 29
août 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
La société SOCIETE1.) sàrl conclut à voir condamner la société SOCIETE2.) SA à lui
payer le montant de 1.753,76 euros.
En pièce numéro 1 la société SOCIETE1.) sàrl verse un email du 12 novembre 2021
énumérant les tarifs proposés.
A l’appui de sa demande, elle verse les deux factures reprises ci-dessus.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions
requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la
deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions à
charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui
incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable,
et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art
1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
-Quant à la facture 1017/2022 du 29 novembre 2022 :
La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement de la facture n°1017/2022 du 29
novembre 2022 portant sur le montant de 402,67 euros.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.
CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de
sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause
et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la
théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,
étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA ne conteste ni la réception de la facture litigieuse
du 29 novembre 2022 à une date rapprochée de son émission, ni que le document
constitue une facture en bonne et due forme.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars
1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) SA – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que
son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA ne fournit pas la preuve d’avoir protesté contre
la facture litigieuse dans le bref délai.
Il faut en conclure que la facture du 29 novembre 2022 est présumée acceptée.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) SA
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl
à son égard.
Or, dans la mesure où la société SOCIETE2.) SA ne prouve ses déclarations selon
lesquelles la partie demanderesse aurait trop facturée et ne produit aucun élément de
nature à renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par
l’acceptation de la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre
en cause le bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 402,67 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
-Quant à la facture 0808/2022 du 27 septembre 2022 :
Il y a lieu de noter que la société SOCIETE2.) SA a protesté en temps utile contre la
facture n°0808/2022 du 27 septembre 2022.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu
entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie,
un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer
peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ.
1968, I, n°69).
Au vu de ce qui précède, il est établi que les parties étaient liées par un contrat
d’entreprise.
Il résulte des affirmations de la société SOCIETE2.) SA à l’audience que pour s’opposer
à la demande en paiement dirigée contre elle, elle fait valoir que la partie demanderesse
n’aurait pas correctement exécuté ses obligations et qu’elle aurait facturé des montants
aléatoires et non convenus.
Après avoir analysé la facture 0808/2022 elle évalue les travaux facturés au montant total
de 493,50 euros htva et déclare que le poste « Establishment of interim situation on
31.05.2022 » n’aurait pas du tout été presté.
En pièce numéro 10, la société SOCIETE1.) sàrl verse un courriel auquel est attachée la
situation comptable au 31 mai 2022. La société SOCIETE2.) SA n’établit pas que ces
prestations n’ont pas été commandées. De sorte que les affirmations de la société
SOCIETE2.) SA tombent à faux.
Pour le surplus il y a lieu de noter que la société SOCIETE2.) SA conteste 35,- euros
htva concernant le poste des fiches de paie et 126,- euros htva concernant la tenue des
livres de compte pour le deuxième trimestre 2022 et les déclarations TVA. La société
SOCIETE2.) SA insiste sur le fait que des « EC services recap » n’aurait pas été établis.
La société SOCIETE1.) sàrl en revanche insiste sur le fait qu’elle a exécuté toutes ses
obligations selon les règles de l’art et que les postes facturés correspondent aux travaux
fournis. Les factures auraient été établies de bonne foi et en tenant compte des tarifs
applicables, et appliqués auparavant, et en fonction du temps passé sur le dossier.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de
son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à
moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser
à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce
refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la
société SOCIETE2.) SA invoque implicitement mais nécessairement l’exception
d’inexécution pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la partie
demanderesse.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable
que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,
p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
A titre reconventionnel la société SOCIETE2.) SA demande le montant de 5.590,- euros.
La société SOCIETE2.) SA déclare avoir procédé personnellement à l’établissement des
fiches de paie, à la correction des erreurs commises, à l’établissement des déclarations
TVA et qu’elle aurait réédité sa comptabilité.
Or, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la société SOCIETE2.) SA se limite tant à
critiquer le travail accompli par la société demanderesse que les tarifs appliqués, sans
en rapporter la preuve. Elle se limite à faire des affirmations, sans aucune preuve à
l’appui de celles-ci. Elle verse un récapitulatif de prestations qu’elle chiffre
unilatéralement et qui ne sont pas retracables.
Le montant réclamé à titre reconventionnel est partant à déclarer non fondée.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la
demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 1.753,76 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 23 août 2023, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl conclut également à l’obtention d’une indemnité de
procédure de 70,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
lui allouer une indemnité de procédure de 70,- euros.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé et le rejette ;
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl ;
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le
montant de 1.753,76 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 23 août 2023, jusqu’à solde ;
condamne en outre la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) sàrl une
indemnité de procédure de 70,- euros,
déclare non fondée la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE2.)
SA, partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.