Court dismisses lawyer fee claims due to lack of proof and denies procedural fees as equitable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for lawyer fees due to the failure to provide supporting documentation for the alleged prejudice. While the court rejected these specific requests, it allowed the main substantive claims for damages against the defendants. Consequently, the court ordered each side to bear half of the total litigation costs and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice under tort law but require proof; procedural fee allocation is discretionary and may be denied if leaving costs to the parties is not inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 335 / 2024
Audience publique du 7 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024,
et:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Léa PERIN, avocat, en remplacement de
Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique
du 22 novembre 2023, comparant par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, à l’audience publique du 10 janvier 2024,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024,
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024,
II
la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024,
et:
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024,
la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en remplacement
de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 13 mars 2023, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) sàrl et à
la société SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à
l’audience publique du 27 mars 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.
Le rôle porte le numéro E-CIV-NUMERO4.).
A l’appel de la cause le 27 mars 2023 l’affaire fut fixée au 10 mai 2023, date à laquelle elle
fut refixée à la demande des parties au 12 juillet 2023, puis au 8 novembre 2023 et au 22
novembre 2023.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 septembre 2023, la
société SOCIETE3.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.)
SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 9
octobre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-
CIV-NUMERO5.).
A l’appel de la cause le 9 octobre 2023 l’affaire fut fixée au 22 novembre 2023.
A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Marc WAGNER, comparant pour la
société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation sub I) et fut entendu en ses explications
et conclusions. Maître Léa PERIN, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications et conclusions. Maître Nicolas BANNASCH, comparant pour la société
SOCIETE2.) sàrl et la société SOCIETE3.) SA, donna lecture de la citation sub 2) et fut
entendu en ses explications et conclusions.
Le tribunal prit les affaires en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 20 décembre
2023.
Suite à la rupture du délibéré du 19 décembre 2023 l’affaire fut réappelée à l’audience
publique du 10 janvier 2024.
A l’audience publique du 10 janvier 2024, Maître Marc WAGNER, comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, Maître Nathalie FRISCH, comparant pour PERSONNE1.), et Maître
Nicolas BANNASCH, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl et la société SOCIETE3.)
SA, furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit
Faits :
En date du 15 novembre 2021, vers 7.25 heures un accident de la circulation s’est produit
à Esch-sur-Alzette sur le ADRESSE6.), entre le véhicule Renault Scénic, immatriculé
NUMERO6.) (L), appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société
SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») et le véhicule Ford Kuga, immatriculé
NUMERO7.) (L), conduit par PERSONNE1.) et appartenant à SOCIETE2.) sàrl et assuré
auprès de la société SOCIETE3.) SA (ci-après « SOCIETE3.) »).
Les parties en cause sont en désaccord quant aux circonstances exactes et quant à la
responsabilité dans la genèse de l’accident.
Procédure :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en remplacement
de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 13 mars 2023, SOCIETE1.) a
fait donner citation à la PERSONNE1.), à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl et à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, afin de
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à
SOCIETE1.) la somme de 3.484,25 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
SOCIETE1.) demande à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir.
SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros et à la
condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.
SOCIETE1.) déclare que le 15 novembre 2021 vers 7.25 heures PERSONNE2.) aurait
circulé normalement sur la ADRESSE7.). Arrivée à hauteur de l’intersection avec le
ADRESSE6.) elle aurait actionné le clignotant gauche aux fins de bifurquer vers la gauche.
Un usager à sa gauche lui aurait fait signe de passer. Elle aurait entamé sa manœuvre de
bifurquer à gauche. Soudainement le véhicule de PERSONNE2.) se serait fait heurter par
le véhicule piloté par PERSONNE1.). Cette dernière aurait circulé à vitesse excessive sinon
inadaptée et elle aurait procédé à une manœuvre de dépassement hasardeuse et
intempestive sur la voie en sens inverse.
PERSONNE1.) aurait dépassé plusieurs véhicules toute en ayant franchi une ligne continue
et en empruntant la voie de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse et ce
au niveau d’une intersection.
Le choc aurait été inévitable pour PERSONNE2.) et l’entière responsabilité de l’accident
incomberait à PERSONNE1.).
La partie demanderesse base sa demande à l’encontre de la société SOCIETE2.) sàrl
principalement sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil, en sa qualité de propriétaire présumé
gardien du véhicule Ford Kuga et subsidiairement sur l’alinéa 3 dudit article.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du code civil, pour autant qu’il y ait eu transfert de la garde du véhicule de
la société SOCIETE2.) sàrl à PERSONNE1.), subsidiairement, sur base des articles 1382
et 1383 du même code pour avoir commis des fautes et négligences en relation causale
directe avec l’accident en question.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE3.) en vertu de l’article 15 du règlement
grand-ducale du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de
l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
La partie demanderesse estime que PERSONNE1.) aurait violé les articles 126, 127, 136,
139 et 140 du code de la route.
Ce rôle porte le numéro 105-23.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 septembre 2023,
SOCIETE3.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à SOCIETE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, afin de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à SOCIETE3.) la somme de 3.408,87 euros
avec les intérêts légaux à partir du décaissement.
SOCIETE3.) demande à voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout au montant de 750,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil à titre de frais d’avocat subsidiairement à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750,- euros et à la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de
l’instance.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, SOCIETE3.) expose que PERSONNE1.) circulait à
bord du véhicule Ford Kuga sur le ADRESSE8.) à Esch-sur-Alzette en direction de
l’intersection avec la ADRESSE7.). Le trafic n’aurait avancé qu’en stop & go. Arrivée à
hauteur d’une camionnette immobilisée du côté droit de la chaussée avec les quatre
clignoteurs activés et empiétant largement sur sa bande de circulation, PERSONNE1.)
aurait été, comme les usagers circulant devant elle, obligée de contourner l’obstacle que
constituait pour elle ladite camionnette. PERSONNE1.) aurait ainsi actionné son clignoteur
gauche et lorsque la voie était libre, elle aurait contourné la camionnette immobilisée.
Suite à ce contournement et après avoir repris sa place normale dans le flux de la
circulation, elle aurait été percutée par le véhicule conduit par PERSONNE2.). Selon
SOCIETE3.), PERSONNE2.) aurait heurté le véhicule piloté par PERSONNE1.) lorsque
celle-ci avait presqu’entièrement passé l’intersection. PERSONNE2.) aurait en outre été
débitrice de priorité.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du véhicule Renault Scénic, sinon
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir commis des
fautes et négligences en relation causale directe avec l’accident.
L’action directe est exercée contre SOCIETE1.) sur base de l’article 44 de la loi sur le contrat
d’assurance du 16 mai 1891, telle que modifiée par l’article 10 de la loi modifiée du 7 avril,
sinon d’après l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Ce rôle porte le numéro 293-23.
Le tribunal constate qu’il existe entre les actions inscrites sous les numéros E-CIV-105-23
et E-CIV-293-23 un lien tel qu’il y a intérêt, pour une bonne administration de la justice, à
les juger en même temps et par un même jugement.
Lors des débats à l’audience du 22 novembre 2023 SOCIETE1.) augmente sa demande au
montant de 4.009,08 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
SOCIETE1.) expose que PERSONNE1.) a franchi une ligne continue de façon à conduire
sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse. Elle n’aurait pas
entreprise de manœuvre de contournement mais elle aurait dépassé au moins trois
véhicules. Il y aurait en outre lieu de souligner que l’accident s’est produit au niveau d’une
intersection au moment où PERSONNE1.) n’était pas dans le flux normal de la circulation.
PERSONNE2.) n’aurait commise la moindre faute de conduite et elle n’aurait pas été
débitrice de priorité. PERSONNE1.) aurait surgi de façon inopinée.
PERSONNE1.) fait plaider qu’elle n’aurait commise la moindre faute. Elle aurait contourné
plusieurs véhicules. Avant de s’engager il n’y aurait eu personne sur la route.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) formule une indemnité de procédure de 2.000,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE2.) sàrl et SOCIETE3.) soutiennent que PERSONNE1.) contournait un obstacle.
Franchir dans une telle hypothèse une ligne continue serait en outre parfaitement autorisée.
PERSONNE1.) aurait été créditrice de priorité, elle se serait faite percuter par
PERSONNE2.). Cette dernière aurait dû s’assurer qu’elle pouvait s’engager dans
l’intersection. PERSONNE2.) n’aurait pas respecté la priorité de PERSONNE1.) et elle
serait exclusivement responsable de l’accident.
Suite à la rupture du délibéré, les parties s’accordent pour dire que PERSONNE1.) est à
qualifier de gardienne du véhicule de courtoisie Ford Kuga appartenant à la société
SOCIETE2.) sàrl.
La responsabilité de la société SOCIETE2.) sàrl est recherchée principalement sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du véhicule, sinon
subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil en sa qualité de commettant.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, est responsable
du dommage causé par le fait des choses, celui qui a ces choses sous sa garde. La garde
se définit à travers l’existence des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de celui dont
la responsabilité est recherchée sur ces choses.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet. La
présomption de garde pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au
profit d’une tierce personne.
Etant donné que la garde d’une chose est alternative et non cumulative, la responsabilité
de la société SOCIETE2.) sàrl, propriétaire du véhicule, ne saurait être engagée sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil de sorte que la demande de SOCIETE1.) contre
cette partie est d’ores et déjà à rejeter comme non fondée sur cette disposition légale.
La demande contre la société SOCIETE2.) sàrl, faute d’être le commettant de
PERSONNE1.), n’est pas non plus fondée sur la base subsidiaire.
La société SOCIETE2.) sàrl est partant à mettre hors cause.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la garde des véhicules
impliqués dans l’accident. Aussi, ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules
dans la production des dommages ne sont contestés.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la
preuve d’une cause exonératoire.
Les parties demanderesses respectives estiment s’être totalement exonérées de la
présomption de responsabilité pesant sur elles par le comportement fautif du conducteur
adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se
trouvant à l’origine de l’accident.
SOCIETE1.) fait plaider que c’est le comportement fautif de PERSONNE1.) - qui aurait
dépassé plusieurs véhicules en ayant franchi une ligne continue et en ayant emprunté une
voie destinée aux usagers circulant en sens inverse – qui se trouverait à l’origine exclusive
de l’accident, tandis que SOCIETE3.) fait plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de
conduire de PERSONNE2.) – débitrice de priorité qui se serait engagée dans le
ADRESSE6.) malgré la présence d’un usager prioritaire –– qui serait à considérer comme
étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-
à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et
cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage
(PERSONNE3.), La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du
dommage (PERSONNE3.), La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de
la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui
ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme victime dans le cadre de la
demande en indemnisation formulée par SOCIETE1.), PERSONNE1.) est admise à
s’exonérer totalement ou partiellement de la présomption pesant sur elle.
Dans la mesure où PERSONNE1.) est à qualifier de tiers dans le cadre de la demande en
indemnisation formulée par SOCIETE3.), PERSONNE2.) n’est admise à s’exonérer que
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) tentent de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elles en invoquant une faute de conduite exclusive dans le chef
du conducteur adverse.
L’expertise dressée par le bureau d’expertise Chiesa sàrl le 29 novembre 2021 diligentée
sur le véhicule conduit par PERSONNE2.) indique un choc au niveau du pare-chocs avant
droit.
Le PV d’expertise dressé par SOCIETE4.) sàrl du 22 novembre 2021 indique que la Ford
Kuga est impactée au niveau du flanc droit.
Le croquis du constat amiable d’accident signé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
confirme les dommages tels que décrits dans les rapports d’expertise.
Compte tenu de la localisation des dégâts et de la description faite au constat amiable
d’accident PERSONNE1.) était en train de contourner un premier véhicule en panne et a
ensuite doublé deux autres véhicules à l’arrêt devant l’intersection avec la ADRESSE7.).
PERSONNE2.) bifurquait à gauche afin de rejoindre le ADRESSE6.). La collision s’est
produite, compte tenu du croquis figurant au constat à l’amiable, dans l’intersection au
niveau de la voie de circulation destinée à être empruntée par PERSONNE2.).
SOCIETE3.) et PERSONNE1.) sont admises à s’exonérer totalement ou partiellement de la
présomption pesant sur PERSONNE1.). SOCIETE3.) et PERSONNE1.) reprochent à
PERSONNE2.) de s’être de manière tout à fait inattendue engagée dans l’intersection alors
qu’elle était débitrice de priorité compte tenu du panneau cédez le passage. Elles affirment
que compte tenu de l’emplacement des dommages, il serait établi que PERSONNE1.) avait
pratiquement achevé sa manœuvre de contournement/dépassement. SOCIETE3.) et
PERSONNE1.) soutiennent que le choc aurait été inévitable suite à cette faute de conduite
de PERSONNE2.).
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) voulait contourner une camionnette en panne. Il
y a cependant lieu de constater qu’il résulte du croquis du constat amiable d’accident qu’elle
n’a non seulement contourné la camionnette mais qu’elle a doublé deux autres véhicules à
l’arrêt devant l’intersection. Aussi PERSONNE1.) s’est engagée dans l’intersection sur la
voie de circulation réservée aux usagers circulant en sens opposé. L’impact a eu lieu alors
qu’elle se trouvaient sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse. Le fait que
PERSONNE2.) s’est engagée dans l’intersection afin de rejoindre la bande de circulation
qui lui était destinée ne saurait être qualifié ni de fait présentant les caractères de la force
majeure ni de faute de la victime.
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sont admises à s’exonérer totalement de la présomption
pesant sur PERSONNE2.). PERSONNE2.) et SOCIETE1.) reprochent à PERSONNE1.)
d’avoir effectué une manœuvre intempestive et hasardeuse de dépassement et d’avoir
circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu. PERSONNE2.)
soutient que le choc aurait été inévitable suite à cette faute de conduite.
PERSONNE2.), débitrice de priorité, déclare avoir entamé sa manœuvre de bifurcation à
gauche alors que le conducteur à sa gauche lui avait fait signe qu’il lui cédait le passage. Il
y a lieu de noter que PERSONNE2.) s’est engagée et qu’elle a percuté le véhicule piloté
par PERSONNE1.) au flanc droit au niveau de la roue arrière. Il en résulte que
PERSONNE1.) était déjà bien engagée dans l’intersection au moment de l’impact.
Le comportement du tiers, en l’espèce de PERSONNE1.), doit revêtir les caractères de la
force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. Il y a lieu de rappeler que
PERSONNE2.), débitrice de priorité, s’est engagée dans l’intersection où elle a percuté le
véhicule piloté par PERSONNE1.). La présence de PERSONNE1.) dans l’intersection ne
revêt pas les caractères de la force majeure, alors qu’au niveau d’une intersection il faut
toujours anticiper la présence d’un autre usager de la route. Ainsi le comportement de cette
dernière n’est pas exonératoire.
Il résulte des développements qui précèdent que ni PERSONNE2.) ni PERSONNE1.) ne se
sont exonérées de la présomption de responsabilité pesant sur elles en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil.
Il s’ensuit que les demandes sont à déclarer fondées dans leur principe sur cette base.
En ce qui concerne les montants réclamés par SOCIETE1.) à titre d’indemnisation des
préjudices matériels subis au véhicule, il y a lieu de constater que le montant n’est pas
autrement contesté. Il résulte en outre des pièces soumis à l’appréciation du tribunal que
SOCIETE1.) a pris en charge les frais de location d’un véhicule de remplacement de sorte
que le montant réclamé de 4.009,08 euros est à déclarer fondé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et SOCIETE3.) à payer à SOCIETE1.) le
montant de 4.009,08 euros.
PERSONNE1.) et SOCIETE3.) sont dès lors à condamner in solidum au paiement de cette
somme, avec les intérêts légaux sur 3.612,08 euros à compter du 7 décembre 2021 et sur
397,- à compter du 22 décembre 2021, jours des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu d’ordonner la majoration
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du
jugement à intervenir.
En ce qui concerne les montants réclamés par SOCIETE3.) à titre d’indemnisation des
préjudices matériels subis, il y a lieu de constater qu’ils résultent des pièces soumis à
l’appréciation du tribunal et qu’ils ne sont pas autrement contestés.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) à payer à SOCIETE3.) le
montant de 3.408,87 euros.
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sont dès lors à condamner in solidum au paiement de cette
somme, avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2021, jour du décaissement,
jusqu’à solde.
S’agissant de la demande de SOCIETE3.) en indemnisation de ses frais d’avocat, il y a lieu
de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
En l’espèce, à défaut de pièces justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de ses
intérêts dans le cadre de la présente procédure, SOCIETE3.) ne rapporte pas la preuve du
préjudice qu’elle allèguent à ce titre. Sa demande y relative est partant à déclarer non
fondée sur base de la responsabilité délictuelle.
SOCIETE1.), SOCIETE3.) et PERSONNE1.) réclament une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives
au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre à charge de
PERSONNE1.) et SOCIETE3.) pour moitié et de PERSONNE2.) et SOCIETE1.) pour l’autre
moitié.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la pure forme,
dit que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échoit de les joindre et de
procéder par un seul et même jugement,
met la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl hors cause,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA qu’elle augmente sa demande au montant de
4.009,08 euros,
dit la demande formulée par la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et SOCIETE3.)
SA fondée,
partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et SOCIETE3.) SA à payer la société
SOCIETE1.), le montant de 4.009,08 euros, avec les intérêts légaux sur 3.612,08 euros à
compter du 7 décembre 2021 et sur 397,- à compter du 22 décembre 2021, jours des
décaissements respectifs, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement,
dit la demande formulée par la société SOCIETE3.) SA contre PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) fondée,
partant, condamne in solidum PERSONNE2.) et SOCIETE1.) à payer la société
SOCIETE3.) SA, le montant de 3.408,87 euros, avec les intérêts légaux à compter du 13
décembre 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde,
déboute les parties de leurs demandes respectives en remboursement des frais d’avocat
et en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA in solidum à la moitié des frais et
dépens de l’instance et condamne PERSONNE2.) et SOCIETE1.) in solidum à l’autre
moitié de ces frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.