Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_495 Généré par l'IA

Luxembourg court orders provisional payment of unpaid wages and procedural fees in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_495
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the employer to make a provisional payment of unpaid wages and procedural fees to the employee. The employee claimed arrears for October through December 2023, arguing the employer failed to pay for several months. The judge found the claim non-seriously contestable and granted provisional execution without a security deposit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and procedural fees without security if the claim is not seriously contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages arrears procedural fees allocation provisional execution without security non-seriously contested claim employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article L. 224-3 du code du travail
Si l’article L. 224-3 du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur
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Texte complet

Rép. n° 495/24

L-TREF-203/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 7 février 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître Denis

CANTELE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 10 janvier 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 24 janvier 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant brut de

5.925,67 euros, augmenté des intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 12

décembre 2023 jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

à titre d’arriérés de salaire des mois d’octobre et novembre 2023.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation

de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« électricien groupe 4 » par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2021,

prévoyant une prise d’effet au 1er janvier 2021, avec la précision que le salarié

conserve sa date d’entrée initiale pour le calcul de son ancienneté, datant du 1er

septembre 2020. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut initial de 15,50

euros, indice 834,76, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues

par les législations afférentes.

Motifs de la décision

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

1.1.

Arriérés de salaire

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) réclame le montant brut de 5.925,67 euros à

titre d’arriérés de salaire des mois d’octobre et novembre 2023. Il expose qu’un

acompte de 1.500 euros a été payé au titre du salaire du mois d’octobre 2023, et que

le salaire du mois de novembre 2023 n’a pas été payé.

A l’audience publique du 24 janvier 2024, le requérant sollicite en outre l’allocation

d’une provision de 4.047,79 euros au titre de l’arriéré de salaire du mois de décembre

2023 échu suite à la demande en justice et rectifie le montant réclamé au titre des

arriérés de salaire des mois d’octobre et novembre 2023 par rapport aux montants

tels qu’ils résultent des fiches de salaire produites en cause, à savoir 4.047,79 euros

au lieu de 4.047,97 euros.

La demande en provision de PERSONNE1.) se chiffre dès lors à (3x 4.047,79=)

12.143,37 euros brut, dont à déduire l’acompte net de 1.500 euros.

L’employeur conteste la demande en son principe et quantum, exposant que les

absences du requérant de son travail désorganiseraient fortement le service. A cela il

conviendrait d’ajouter que l’employé aurait perdu le matériel de l’entreprise, à savoir

une camionnette, un téléphone avec la carte Sim, une carte essence, du matériel de

chantier, de l’outillage et plusieurs machines de la marque Hilti.

L’employeur précise que dès la restitution de ce matériel par l’employé, il effectuera

le solde de tout compte.

Le requérant, qui conteste les reproches adressés à son égard, demande à voir écarter

comme vaines les contestations avancées par l’employeur pour s’opposer au

paiement des arriérés de salaire, et demande à voir faire droit à sa demande.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, il résulte des fiches de salaire versées en cause que le salaire horaire brut

s’élève à 19,7069 euros. La fiche de salaire du mois d’octobre 2023 renseigne un

salaire mensuel brut de 4.047,79 euros, y compris les heures supplémentaires et les

suppléments, le salaire brut de base pour un temps plein étant de 3.468,41 euros.

La fiche de salaire du mois de novembre 2023 renseigne un salaire mensuel brut de

3.468,42 euros.

Si aucune fiche de salaire n’est versée en cause pour le mois de décembre 2023,

PERSONNE1.) justifie néanmoins un salaire mensuel brut de (173 heures x 19,7069

euros =) 3.409,29 euros pour un travail exercé à temps plein.

Le requérant justifie dès lors des salaires pour un montant brut de (4.047,79 +

3.468,42 + 3.409,29 =) 10.925,50 euros au titre des mois d’octobre à décembre 2023,

dont à déduire un acompte de 1.500 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2023.

En l’absence de preuve du paiement du solde de salaire du mois d’octobre 2023 et

de l’intégralité du salaire des mois de novembre et décembre 2023, la demande de

PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire ne parait pas sérieusement

contestable pour le montant brut de 10.925,50 euros, dont à déduire un acompte de

1.500 euros.

Il est de principe que la seule existence d’une créance ne confère pas

automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur, un

paiement.

En effet, la créance peut, le cas échéant, être compensée par une créance réciproque,

telle la créance invoquée par l’employeur au titre de la perte de matériel.

Si l’article L. 224-3 du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur

d’effectuer des retenues sur les rémunérations, notamment du chef de réparation du

dommage causé par la faute du salarié, il n’en reste pas moins que la perte de matériel

invoquée, et partant la certitude de la créance invoquée par l’employeur, laisse d’être

établie en l’état actuel du dossier.

Il s’ensuit que le montant de la créance invoquée par la société défenderesse ne peut

pas, au stade du litige en référé et en l’absence d’autres éléments d’appréciation,

paraître assez sérieuse pour bloquer la demande principale.

La demande en provision de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le

montant brut de 10.925,50 euros, dont à déduire un acompte de 1.500 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche

pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge

de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’un intérêt de retard à partir de la mise en

demeure du 12 décembre 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Aux termes du contrat de travail, le salaire est payable par acompte à la fin du mois,

le reste du salaire étant payable le 10 du mois suivant.

Il en suit qu’au moment de la mise en demeure du 12 décembre 2023, seul le

paiement du solde du salaire du mois d’octobre 2023 était échu, de sorte qu’il y a

lieu de faire courir l’intérêt de retard

-

à partir de la mise en demeure du 12 décembre 2023 sur le montant brut de

4.047,79 euros, dont à déduire l’acompte de 1.500 euros (salaire du ois d’octobre

2023),

-

à partir de la demande en justice du 18 décembre 2023 sur le montant brut de

3.468,42 euros (salaire du mois de novembre 2023),

-

et à partir de la demande en justice du 24 janvier 2024 sur le montant brut

3.409,29 euros (salaire du mois de décembre 2023)

chaque fois jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande

serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les

salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de

sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 350 euros.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

écarte comme vaine la contestation tirée de la compensation de créances,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’octobre 2023 à décembre 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 10.925,50 euros, dont à déduire le montant net de

1.500 euros payé au titre d’acompte du mois d’octobre 2023,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef

à PERSONNE1.) le montant brut de 10.925,50 euros, dont à déduire le montant net

de 1.500 euros payé au titre d’acompte du mois d’octobre 2023, avec les intérêts

légaux à partir du 12 décembre 2023 sur le montant brut de 4.047,79 euros dont à

déduire l’acompte de 1.500 euros, à partir du 18 décembre 2023 sur le montant brut

de 3.468,42 euros et à partir du 24 janvier 2024 sur le montant brut de 3.409,29

euros, chaque fois jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 350 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le sept février deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER