Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_486 Généré par l'IA

Cleaning company dismissed for failing to prove no damage caused to client's smooth concrete floor.

Numéro de cause JPLCIVIL_486
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the cleaning company's claim for the remaining balance after the client filed a formal objection to the payment order. The client alleged damage to their smooth concrete floor caused by the cleaning employee, who was the only outsider present on the day. The court found it more probable than not that the employee caused the damage based on witness testimony regarding the use of a water bucket on the floor.

Regeste Legislator

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Articles 1134 and 1142 of the Civil Code; A service provider is liable for damages caused by its employees, and the burden of proof lies with the provider to demonstrate the absence of fault or result.

Mots-clés

Généré par l'IA
cleaning service liability employee negligence burden of proof smooth concrete damage contractual obligation of result créance contestée opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 1134 of the Civil Code
parties doit exécuter le contrat de bonne foi (article 1134 du Code civil).
Article 1142 of the Civil Code
intérêts en faveur de l’autre (article 1142 du Code civil).
article 1134 du Code civil
parties doit exécuter le contrat de bonne foi (article 1134 du Code civil).
article 1142 du Code civil
intérêts en faveur de l’autre (article 1142 du Code civil).
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Texte complet

Répertoire n° 486/24

Rôle n° L-OPA2-9633/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par sa gérante PERSONNE1.),

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par son partenaire PERSONNE3.), autorisé en vertu d’une

procuration du 23 janvier 2024 pour la représenter devant la juridiction de ce

siège dans la présente affaire.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9633/23 rendue le

7 septembre 2023 par Katia FABECK, juge de paix à Luxembourg,

PERSONNE2.) fut sommée de payer à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 615,35 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance et jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 11 septembre

2023.

Par courriel entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 28 septembre

2023, PERSONNE2.) forma contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 22 novembre 2023 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 24 janvier 2024

(15H/JP.1.19).

À l’appel des causes

à

l’audience

publique du

janvier 2024,

PERSONNE1.), gérante de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S, et PERSONNE3.), partenaire de PERSONNE2.),

dûment mandaté pour la représenter dans la présente instance, firent retenir

l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

septembre 2023,

PERSONNE2.)

a formé contredit à l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9633 émise par cette même juridiction

en date du 7 septembre 2023 et la sommant de régler le montant de 615,35

euros à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S du

chef de deux factures, n° 2023/1949 du 28 avril 2023 et n° 2023/2029 du 31

mai 2023, restées impayées.

1)

Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, la gérante de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, PERSONNE1.), exposa

que sa société avait été chargée pour faire le ménage chez PERSONNE2.) et

ce depuis un certain temps.

Or, la cliente n’aurait plus été satisfaite alors qu’elle aurait trouvé une tache

de seau sur le sol en béton lisse. Elle aurait estimé que l’employée de la

société de nettoyage en était responsable et demandé à voir remédier au

problème.

La gérante aurait proposé de voir avec son assurance et il se serait avéré

que la cliente devrait se procurer un devis à adresser à celle-ci pour

appréciation.

La situation aurait perduré et comme il s’agirait d’une petite société, les deux

factures auraient finalement été envoyées, puis rappelées faute de paiement.

La cliente n’aurait pas voulu payer les factures tant que l’assurance ne se

serait pas prononcée.

Comme il n’y aurait pas eu de règlement suite à des pourparlers en juillet

2023, une ordonnance conditionnelle de paiement aurait été demandée pour

les deux factures en septembre 2023.

L’assurance n’aurait répondu qu’en décembre 2023 que la société ne serait

pas responsable et qu’elle refuserait de prendre en charge les frais de remise

en état.

Or, entretemps, ces travaux auraient été réalisés par la cliente qui aurait

payé la différence entre le montant réclamé et celui de la remise en état, soit

262,71 euros. La requérante demanda acte qu’elle entendit réduire ses

prétentions à la différence, à savoir 352,64 euros.

PERSONNE1.) déclara ne pas être d’accord avec la façon de faire de la

partie adverse qui n’aurait pas attendu la décision de l’assurance pour réaliser

les travaux de remise en état et retenir les frais afférents. Elle déclara maintenir

ses prétentions pour le montant de 352,64 euros.

PERSONNE3.), partenaire de PERSONNE2.), représenta celle-ci dans la

présente instance. Il confirma que la société adverse fut chargée des travaux

de ménage au domicile commun du couple et que le jour en question, une

tache d’eau de la forme du seau utilisé par l’employée fut relevée dans le béton

lisse. Comme la femme de ménage était la seule personne présente au

domicile du couple durant la journée, ce fut évident pour eux qu’elle était à

l’origine du dommage et que la société devrait prendre à sa charge les frais de

remise en état.

Il se serait par la suite avéré que sa partie devrait se procurer un devis pour

justifier du montant par rapport à l’assurance de l’entreprise de nettoyage, ce

qui n’aurait pas été chose aisée, vu qu’il s’agissait d’un dégât de peu

d’envergure et partant de peu d’intérêt pour les sociétés compétentes.

Or, un devis aurait finalement été établi par la société allemande ayant

réalisé le sol en béton lisse lors de la construction de l’immeuble et adressé à

l’assurance.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aurait

insisté à se voir payer la totalité des factures avant que l’assurance ne se

prononce, ce qui aurait été refusé faute de savoir si la société avait une

assurance, quelles en étaient les conditions et notamment s’il y avait des

franchises à sa charge etc.

Par la suite serait arrivée l’ordonnance conditionnelle de paiement qui aurait

mis la pression sur le couple. PERSONNE3.) reconnut que c’était la première

fois qu’ils avaient affaire aux juridictions et qu’ils auraient voulu arranger le

dossier en dehors de toute audience, raison pour laquelle ils auraient décidé

de procéder aux travaux de remise en état et de payer à la société requérante

la différence, soit 262,71 euros.

Il se serait au final avéré que l’assurance aurait refusé la prise en charge

suite aux contestations émises par PERSONNE1.), assertant à celle-ci que

son employée n’y serait pour rien. Aucune contestation n’aurait jamais été

émise préalablement à l’encontre de la partie requise qui en aurait été plus

qu’étonnée.

Pour le couple ORGANISATION1.) le dossier aurait été réglé par le

paiement de la différence, le montant des réparations devant être restitué à la

société de nettoyage par le biais de son assureur.

Sur question du Tribunal, PERSONNE3.) reconnut ne pas avoir versé la

facture de la société allemande, ni la preuve d’avoir réglé celle-ci. Il déclara y

remédier en cours de délibéré.

Il estima la demande non fondée et conclut à voir déclarer son contredit

fondé et justifié.

Le Tribunal confirme avoir reçu les pièces afférentes par courriel du 24

janvier 2024.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande de paiement de deux factures

pour prestations de service de nettoyage réalisées par une société, contestées

par la cliente au motif qu’un dommage aurait été causé qui aurait été réparé

et qui aurait dû être pris en charge par l’assurance adverse.

Lors des débats, il s’est avéré qu’une partie du montant initialement réclamé

a entretemps été payée et que la requérante conclut à la réduction de ses

prétentions au montant de 352,64 euros. Acte lui est donné de la réduction de

sa demande.

Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.)

SARL-S a fait des travaux de nettoyage auprès de

PERSONNE2.) et qu’une tache d’eau sur le sol en béton lisse a été relevée

par celle-ci qu’elle a imputée à l’employée de la société.

Des échanges s’en sont suivis et la partie requise s’est procurée un devis

de réparation pour justifier des frais de remise en état auprès de l’assurance

de la société à laquelle le sinistre avait été déclaré.

Suivant PERSONNE2.), la société n’aurait à aucun moment contesté sa

responsabilité dans la réalisation de la tâche, de sorte qu’elle a estimé pouvoir

solutionner l’affaire par le virement de la différence entre les deux factures et

le prix de la remise en état.

Force est toutefois de relever que la demande en réparation est basée sur

les principes de la responsabilité contractuelle suivant lesquels chacune des

parties doit exécuter le contrat de bonne foi (article 1134 du Code civil).

L’inexécution de ses obligations par l’une des parties se résout en dommages-

intérêts en faveur de l’autre (article 1142 du Code civil).

Une société de nettoyage est tenue à une obligation de résultat par rapport

à son travail, de sorte que dès que le client peut relever un préjudice et prouver

qu’il a été provoqué par l’un des employés de celle-ci, elle est considérée

comme responsable.

En l’espèce, PERSONNE2.) dénonce le dommage causé à son béton lisse

comme ayant été provoqué par l’employée de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S du fait que celle-ci aurait été la seule

personne étrangère présente dans son domicile le jour des faits.

La gérante de la société de nettoyage conteste ces déclarations au simple

motif que l’assurance n’aurait pas retenu sa responsabilité et qu’en

conséquence son employée n’y pourrait rien.

Il résulte des déclarations faites à l’audience par PERSONNE3.), non

contestées par PERSONNE1.), que l’employée de la société demanderesse

avait pour habitude de déposer son seau d’eau sur le béton lisse,

généralement en y mettant d’abord un torchon.

Les circonstances sont telles que la tâche constatée a été causée par un

seau, qu’un tel seau a été utilisé par l’employée de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S et qu’en conséquence, il est plus que

probable que le dommage a été causé par celle-ci.

Par conséquent, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S n’a pas établi avoir rempli son obligation de résultat en réalisant des

prestations sans causer de dommage aux biens d’autrui et il échoit de

constater son obligation de prendre en charge les frais de remise en état.

Au vu des pièces fournies, le dommage causé a été réparé aux frais de

PERSONNE2.) qui est partant en droit de les retirer des deux factures redues

à la société de nettoyage.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S ne justifie

par

conséquent

plus d’une

créance quelconque

à

l’encontre

de

PERSONNE2.), de sorte que le contredit est à déclarer fondé et justifié et la

demande originaire à débouter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S de la réduction de sa demande,

dit le contredit fondé et justifié,

partant, déboute la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S de sa demande en paiement du solde de 352,64 euros sur les deux

factures réclamées,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN