Cleaning company dismissed for failing to prove no damage caused to client's smooth concrete floor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the cleaning company's claim for the remaining balance after the client filed a formal objection to the payment order. The client alleged damage to their smooth concrete floor caused by the cleaning employee, who was the only outsider present on the day. The court found it more probable than not that the employee caused the damage based on witness testimony regarding the use of a water bucket on the floor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 and 1142 of the Civil Code; A service provider is liable for damages caused by its employees, and the burden of proof lies with the provider to demonstrate the absence of fault or result.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 486/24
Rôle n° L-OPA2-9633/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par sa gérante PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par son partenaire PERSONNE3.), autorisé en vertu d’une
procuration du 23 janvier 2024 pour la représenter devant la juridiction de ce
siège dans la présente affaire.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9633/23 rendue le
7 septembre 2023 par Katia FABECK, juge de paix à Luxembourg,
PERSONNE2.) fut sommée de payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 615,35 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance et jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 11 septembre
2023.
Par courriel entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 28 septembre
2023, PERSONNE2.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 22 novembre 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 24 janvier 2024
(15H/JP.1.19).
À l’appel des causes
à
l’audience
publique du
janvier 2024,
PERSONNE1.), gérante de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S, et PERSONNE3.), partenaire de PERSONNE2.),
dûment mandaté pour la représenter dans la présente instance, firent retenir
l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28
septembre 2023,
PERSONNE2.)
a formé contredit à l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9633 émise par cette même juridiction
en date du 7 septembre 2023 et la sommant de régler le montant de 615,35
euros à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S du
chef de deux factures, n° 2023/1949 du 28 avril 2023 et n° 2023/2029 du 31
mai 2023, restées impayées.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, la gérante de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, PERSONNE1.), exposa
que sa société avait été chargée pour faire le ménage chez PERSONNE2.) et
ce depuis un certain temps.
Or, la cliente n’aurait plus été satisfaite alors qu’elle aurait trouvé une tache
de seau sur le sol en béton lisse. Elle aurait estimé que l’employée de la
société de nettoyage en était responsable et demandé à voir remédier au
problème.
La gérante aurait proposé de voir avec son assurance et il se serait avéré
que la cliente devrait se procurer un devis à adresser à celle-ci pour
appréciation.
La situation aurait perduré et comme il s’agirait d’une petite société, les deux
factures auraient finalement été envoyées, puis rappelées faute de paiement.
La cliente n’aurait pas voulu payer les factures tant que l’assurance ne se
serait pas prononcée.
Comme il n’y aurait pas eu de règlement suite à des pourparlers en juillet
2023, une ordonnance conditionnelle de paiement aurait été demandée pour
les deux factures en septembre 2023.
L’assurance n’aurait répondu qu’en décembre 2023 que la société ne serait
pas responsable et qu’elle refuserait de prendre en charge les frais de remise
en état.
Or, entretemps, ces travaux auraient été réalisés par la cliente qui aurait
payé la différence entre le montant réclamé et celui de la remise en état, soit
262,71 euros. La requérante demanda acte qu’elle entendit réduire ses
prétentions à la différence, à savoir 352,64 euros.
PERSONNE1.) déclara ne pas être d’accord avec la façon de faire de la
partie adverse qui n’aurait pas attendu la décision de l’assurance pour réaliser
les travaux de remise en état et retenir les frais afférents. Elle déclara maintenir
ses prétentions pour le montant de 352,64 euros.
PERSONNE3.), partenaire de PERSONNE2.), représenta celle-ci dans la
présente instance. Il confirma que la société adverse fut chargée des travaux
de ménage au domicile commun du couple et que le jour en question, une
tache d’eau de la forme du seau utilisé par l’employée fut relevée dans le béton
lisse. Comme la femme de ménage était la seule personne présente au
domicile du couple durant la journée, ce fut évident pour eux qu’elle était à
l’origine du dommage et que la société devrait prendre à sa charge les frais de
remise en état.
Il se serait par la suite avéré que sa partie devrait se procurer un devis pour
justifier du montant par rapport à l’assurance de l’entreprise de nettoyage, ce
qui n’aurait pas été chose aisée, vu qu’il s’agissait d’un dégât de peu
d’envergure et partant de peu d’intérêt pour les sociétés compétentes.
Or, un devis aurait finalement été établi par la société allemande ayant
réalisé le sol en béton lisse lors de la construction de l’immeuble et adressé à
l’assurance.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aurait
insisté à se voir payer la totalité des factures avant que l’assurance ne se
prononce, ce qui aurait été refusé faute de savoir si la société avait une
assurance, quelles en étaient les conditions et notamment s’il y avait des
franchises à sa charge etc.
Par la suite serait arrivée l’ordonnance conditionnelle de paiement qui aurait
mis la pression sur le couple. PERSONNE3.) reconnut que c’était la première
fois qu’ils avaient affaire aux juridictions et qu’ils auraient voulu arranger le
dossier en dehors de toute audience, raison pour laquelle ils auraient décidé
de procéder aux travaux de remise en état et de payer à la société requérante
la différence, soit 262,71 euros.
Il se serait au final avéré que l’assurance aurait refusé la prise en charge
suite aux contestations émises par PERSONNE1.), assertant à celle-ci que
son employée n’y serait pour rien. Aucune contestation n’aurait jamais été
émise préalablement à l’encontre de la partie requise qui en aurait été plus
qu’étonnée.
Pour le couple ORGANISATION1.) le dossier aurait été réglé par le
paiement de la différence, le montant des réparations devant être restitué à la
société de nettoyage par le biais de son assureur.
Sur question du Tribunal, PERSONNE3.) reconnut ne pas avoir versé la
facture de la société allemande, ni la preuve d’avoir réglé celle-ci. Il déclara y
remédier en cours de délibéré.
Il estima la demande non fondée et conclut à voir déclarer son contredit
fondé et justifié.
Le Tribunal confirme avoir reçu les pièces afférentes par courriel du 24
janvier 2024.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande de paiement de deux factures
pour prestations de service de nettoyage réalisées par une société, contestées
par la cliente au motif qu’un dommage aurait été causé qui aurait été réparé
et qui aurait dû être pris en charge par l’assurance adverse.
Lors des débats, il s’est avéré qu’une partie du montant initialement réclamé
a entretemps été payée et que la requérante conclut à la réduction de ses
prétentions au montant de 352,64 euros. Acte lui est donné de la réduction de
sa demande.
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.)
SARL-S a fait des travaux de nettoyage auprès de
PERSONNE2.) et qu’une tache d’eau sur le sol en béton lisse a été relevée
par celle-ci qu’elle a imputée à l’employée de la société.
Des échanges s’en sont suivis et la partie requise s’est procurée un devis
de réparation pour justifier des frais de remise en état auprès de l’assurance
de la société à laquelle le sinistre avait été déclaré.
Suivant PERSONNE2.), la société n’aurait à aucun moment contesté sa
responsabilité dans la réalisation de la tâche, de sorte qu’elle a estimé pouvoir
solutionner l’affaire par le virement de la différence entre les deux factures et
le prix de la remise en état.
Force est toutefois de relever que la demande en réparation est basée sur
les principes de la responsabilité contractuelle suivant lesquels chacune des
parties doit exécuter le contrat de bonne foi (article 1134 du Code civil).
L’inexécution de ses obligations par l’une des parties se résout en dommages-
intérêts en faveur de l’autre (article 1142 du Code civil).
Une société de nettoyage est tenue à une obligation de résultat par rapport
à son travail, de sorte que dès que le client peut relever un préjudice et prouver
qu’il a été provoqué par l’un des employés de celle-ci, elle est considérée
comme responsable.
En l’espèce, PERSONNE2.) dénonce le dommage causé à son béton lisse
comme ayant été provoqué par l’employée de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S du fait que celle-ci aurait été la seule
personne étrangère présente dans son domicile le jour des faits.
La gérante de la société de nettoyage conteste ces déclarations au simple
motif que l’assurance n’aurait pas retenu sa responsabilité et qu’en
conséquence son employée n’y pourrait rien.
Il résulte des déclarations faites à l’audience par PERSONNE3.), non
contestées par PERSONNE1.), que l’employée de la société demanderesse
avait pour habitude de déposer son seau d’eau sur le béton lisse,
généralement en y mettant d’abord un torchon.
Les circonstances sont telles que la tâche constatée a été causée par un
seau, qu’un tel seau a été utilisé par l’employée de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S et qu’en conséquence, il est plus que
probable que le dommage a été causé par celle-ci.
Par conséquent, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S n’a pas établi avoir rempli son obligation de résultat en réalisant des
prestations sans causer de dommage aux biens d’autrui et il échoit de
constater son obligation de prendre en charge les frais de remise en état.
Au vu des pièces fournies, le dommage causé a été réparé aux frais de
PERSONNE2.) qui est partant en droit de les retirer des deux factures redues
à la société de nettoyage.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S ne justifie
par
conséquent
plus d’une
créance quelconque
à
l’encontre
de
PERSONNE2.), de sorte que le contredit est à déclarer fondé et justifié et la
demande originaire à débouter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S de la réduction de sa demande,
dit le contredit fondé et justifié,
partant, déboute la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S de sa demande en paiement du solde de 352,64 euros sur les deux
factures réclamées,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN