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JPLCIVIL_484 Généré par l'IA

Court orders payment of invoices and procedural fees against a company that failed to prove payment of accounting services.

Numéro de cause JPLCIVIL_484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled in favor of SOCIETE1.) SARL, ordering SOCIETE3.) SARL to pay outstanding invoices and legal fees. The plaintiff presented four invoices for accounting services, while the defendant admitted some debts but claimed lack of funds without providing proof of expenditure beyond a 40 euro allowance. The court found the defendant's failure to honor recognized debts and lack of serious contestation justified the judgment, awarding the full invoice amount plus a partial procedural fee of 250 euros.

Regeste Legislator

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Article 109 du Code de commerce; Article 3, alinéa 2 de la loi du 18 avril 2004; Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 5 (1) et (3) de la loi du 29 mars 2013: A debtor who fails to pay recognized debts and cannot substantiate a claim of insolvency beyond a statutory allowance is liable for the full debt amount and procedural costs.

Mots-clés

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commercial debt collection accounting services invoices procedural fees allocation lack of liquidities defense Tribunal de Paix commercial action en paiement créance contestée factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 109 du Code de commerce
l’article 109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du
Article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
ci, avec les intérêts légaux de retard en application de l’article 3, alinéa
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013
l’article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013,
Article 5 (3) de la loi du 29 mars 2013
accessoire les indemnités, forfaitaire et raisonnable, prévues à l’article 5 de la
article 109 du Code de commerce
l’article 109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du
article 1134-1 du Code civil
l’article 109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du
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Texte complet

Répertoire n° 484/24

Rôle n° L-CIV-641/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil

de gérance actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite

au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait remplacer à

l’audience par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son (ses)

gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique),

mandaté en vertu d’une procuration du 22 janvier 2024 pour la représenter

devant la juridiction de ce siège dans le présent litige.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 23

octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner

citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître

le 16 novembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en audience publique à la

Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute

du présent jugement.

À l’audience publique du 16 novembre 2023, les débats furent fixés à celle

du 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, les

mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 23 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège

pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci :

au paiement du montant de 1.625,84 euros en vertu de quatre factures

relatives à des prestations comptables et fiscales réalisées pour celle-

ci, avec les intérêts légaux de retard en application de l’article 3, alinéa

2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, à compter de l’échéance de chacune des

factures émises, sinon de la mise en demeure du 8 septembre 2023,

sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,

au paiement d’une indemnité de 500 euros au vœu de l’article 8 de la

prédite loi modifiée du 18 avril 2004, sinon à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

aux frais et dépens de l’instance.

Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL exposa avoir réalisé, conformément à la demande

de la partie citée, des prestations comptables et fiscales pour celle-ci et avoir

émis quatre factures, à savoir :

n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023, échéance 1er mars 2023, pour 84,66 euros,

n° NUMERO4.) du 22 mars 2023, échéance 21 avril 2023, pour 1.121,84

euros,

n° NUMERO5.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 124,69 euros

et

n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 294,65 euros

donnant le total de 1.625,84 euros actuellement réclamé.

Malgré plusieurs rappels ainsi qu’une mise en demeure du 8 septembre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL n’aurait ni réglé

les montants réclamés, ni émis une quelconque contestation sérieuse. La

demanderesse conclut dès lors à voir appliquer, principalement, le principe de

la facture acceptée ainsi que de la correspondance commerciale acceptée de

l’article 109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du

Code civil pour justifier de la condamnation de la société requise au paiement

du montant demandé.

Elle conclut encore, sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004

préqualifiée, à se voir allouer une indemnité de frais de recouvrement

raisonnable de 500 euros, sinon une indemnité de procédure au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour ce même montant.

En tout état de cause conclut-elle à voir condamner la partie adverse aux

frais et dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire sans caution.

Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, le mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL précisa qu’une lettre de mission

lierait les parties et détaillerait la mission de la fiduciaire qui aurait été

correctement réalisée. Aucune lettre de contestation sérieuse n’aurait été

émise à l’encontre des quatre factures, de sorte que le principe de la facture

acceptée devrait jouer. À aucun moment, la société requise n’aurait fait valoir

un quelconque élément sérieux justifiant une analyse du bien-fondé des

montants réclamés.

Sur question du Tribunal, l’avocat demandeur confirma réclamer comme

accessoire les indemnités, forfaitaire et raisonnable, prévues à l’article 5 de la

loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les

transactions commerciales et modifiant la loi préqualifiée du 18 avril 2004. Sa

partie estimerait les réticences adverses infondées et injustifiées, de sorte

qu’elle considérerait avoir droit à ces indemnités.

La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL contesta les

déclarations adverses. Elle mit d’abord en cause la validité de la lettre de

mission qui ne serait pas signée par deux gérants et partant n’engagerait pas

valablement la société requise et contesta les trois dernières factures

conformément aux inscriptions y réalisées, telles que « -> pas contractuel »

ou « -> conditions générales pas signée ».

Sur question du Tribunal, la partie citée reconnut que la première facture ne

serait pas contestée mais n’aurait toutefois pas été payée. Sur une autre

question, elle se référa à l’une des pièces, à savoir un courriel du 31 août 2023

à l’adresse du mandataire de la demanderesse, dans le cadre duquel auraient

été demandés les « timesheets » pour toutes les factures depuis le 1er janvier

2023.

La partie citée estima ce document suffisant pour justifier des contestations

émises dans un délai raisonnable alors que dans un premier temps, elle

n’aurait reçu qu’un listing des factures, comprenant un numéro et une date

d’émission ainsi qu’un montant, mais sans précision des prestations visées.

Ce n’aurait été que plus tard que les factures elles-mêmes auraient été

communiquées, de sorte qu’aucune contestation sérieuse n’aurait pu être

émise avant.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

contesta les moyens de la défense, estimant que la remise d’un listing de

factures resterait à l’état de pure allégation. Il serait par ailleurs intéressant de

se voir opposer que la lettre de mission n’engagerait pas valablement la

société, mais que certaines factures relatives aux prestations réalisées sur

base de celle-ci seraient néanmoins acceptées.

Les seules contestations, consistant en annotations très vagues de trois

factures, ne seraient pas reprises dans le courriel du 31 août 2023 qui ne

parlerait que de « timesheets ». Or, les contestations des factures ne seraient

pas relatives aux « timesheets », à en croire les développements adverses.

Il y aurait dès lors lieu de constater que les moyens de défense seraient

pour le moins vagues et insuffisants pour contrer la présomption, certes

réfragable, résultant de l’article 109 du Code de commerce. La demande

devrait par conséquent être déclarée fondée et justifiée pour le montant

réclamé de 1.625,84 euros, outre les demandes accessoires.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement de plusieurs

factures, émises entre commerçants, et quant auxquelles est demandée

l’application du principe de la facture acceptée à l’encontre d’une partie

défenderesse qui estime le contrat de base entre parties irrégulier et que les

contestations auraient été émises en temps utile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL émet en premier lieu

des réserves quant à la validité de la lettre de mission liant les parties et signée

le 3 avril 2019, estimant que la société ne pourrait être valablement engagée

que par la signature de deux gérants, ce qui ne serait pas le cas. L’un des

signataires ne serait pas gérant et ne pourrait pas engager la société.

Force est de relever que deux signatures ont été apposées sous la lettre de

mission et que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a pu par

conséquent considérer l’engagement légitimement et valablement fait par la

société adverse.

À cela s’ajoute que des prestations ont été réalisées et que dans le cadre

du présent litige, une facture au moins n’est pas contestée, tandis que pour

les trois autres, seuls des postes isolés sont contestés.

En matière commerciale, il échoit de rappeler que la preuve est libre. Par

conséquent, la circonstance que la partie actuellement requise reconnaisse la

validité de tout ou partie des factures lui adressées entraîne la reconnaissance

de validité du contrat liant les deux sociétés en litige.

Le moyen relatif à l’irrégularité des signatures apposées sur la lettre de

mission et les conditions générales n’est dès lors pas fondé.

La demanderesse conclut à voir appliquer le principe de la facture acceptée

quant à sa demande en paiement des quatre factures émises, alors que celles-

ci n’auraient pas fait l’objet d’une contestation sérieuse dans le bref délai.

Suivant l’arrêt n° 16/2019 rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de cassation,

la haute juridiction a retenu « que ce texte instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée

pour le seul contrat de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la

facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la

créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture

comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ».

Il suit de cette jurisprudence que la présomption constituée par le prédit

article 109 n’est irréfragable que pour les contrats de vente, réfragable pour

les prestations de service, telles qu’en l’espèce.

Les quatre factures ont été émises respectivement le 30 janvier 2023, le 22

mars 2023 ainsi que le 26 juillet 2023 tandis que le courriel considéré comme

courrier de contestation par la partie défenderesse date du 31 août 2023.

Il s’ensuit que les contestations n’ont pas été émises dans un délai

raisonnable, de sorte que l’article 109 du Code de commerce est applicable,

sauf qu’il appartient à la partie contre laquelle il est invoqué de rapporter les

preuves nécessaires pour renverser la présomption d’acceptation y énoncée.

En l’espèce, la première facture n’est aucunement contestée et partant

fondée.

Les trois autres factures comportent chacune des annotations assez

vagues relatives à un défaut de lien avec le contrat, respectivement une

absence de signature des conditions générales.

Le courriel avancé comme contestation par la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) SARL se borne à réclamer les « timesheets » pour les

factures à partir du début de l’année 2023, sans préciser d’autres motifs de

contestation.

Outre que la référence à la lettre de mission corrobore l’acceptation de celle-

ci comme liant régulièrement les parties, les contestations ne résultent d’aucun

échange écrit entre les parties. Elles ont été émises à la barre d’audience le

24 janvier 2024, sans qu’une quelconque explication n’en fût donnée pour

justifier de leur sérieux.

Il s’ensuit que le principe de l’article 109 du Code de commerce est

applicable, faute de contestations tangibles et sérieuses dans un délai

raisonnable, voire la preuve de l’existence de contestations tangibles et

sérieuses même au-delà de ce délai, de sorte que la demande en

condamnation pour le montant de 1.625,84 euros est à déclarer fondée et

justifiée.

La société demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts tels que

résultant de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

Il échoit de rappeler que cette législation a été partiellement remplacée par

la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans

les transactions commerciales et qui, au vu de la qualité commerciale des deux

sociétés en litige, est d’application en l’espèce.

L’article 3 de cette nouvelle loi prévoit le droit de la partie créancière de

demander des intérêts pour retard de paiement, ceux-ci étant définis à l’article

1er, b) comme correspondant au taux de référence de la Banque Centrale

Européenne majoré de huit points.

Il échoit par conséquent d’appliquer ce taux d’intérêt sur le montant principal

à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à solde.

Dans le cadre de citation, la demanderesse s’est basée sur l’article 8 de la

loi modifiée du 18 avril 2004, préqualifiée, pour conclure à se voir allouer une

indemnité raisonnable par rapport aux frais de recouvrement de 500 euros,

sinon une indemnité de procédure pour ce même montant.

Conformément aux développements qui précèdent, ce texte a été intégré

dans la loi modifiante du 29 mars 2013, préqualifiée, et figure désormais à

l’article 5. Cet article permet aux parties créancières de réclamer, dans les

rapports commerciaux exclusivement, une indemnité forfaitaire de 40 euros

(alinéa 1er) ainsi qu’une indemnité raisonnable pour frais de recouvrement à

déterminer par la partie qui s’en prévaut (alinéa 3).

À la barre d’audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

s’est basée sur cet article 5 pour réclamer tant l’indemnité forfaitaire, non

demandée dans la citation, que l’indemnité raisonnable.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL n’a

pas contesté la demande nouvelle en allocation d’une indemnité forfaitaire qui

est dès lors recevable.

Elle est également fondée pour 40 euros, tels que résultant dudit article.

Quant à l’indemnité raisonnable, il appartient à la partie qui s’en prévaut de

justifier que les frais par elle engagés dans le recouvrement de sa créance

dépassent le montant forfaitaire alloué.

En l’espèce, la demanderesse se borne à réclamer 500 euros sans autres

justifications, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir dépensé plus

que les 40 euros lui alloués forfaitairement.

Cette demande est partant à rejeter comme non fondée.

Subsidiairement, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces ainsi que des éléments objectifs du dossier que la partie

requise n’a pas émis de contestations sérieuses, qu’elle a au contraire

expliqué sa défaillance par un manque de liquidités qui devrait être résorbé

sous peu, mais n’a honoré ni les factures, voire les parties des factures qu’elle

a expressément reconnues, ni celles qu’elle allègue avoir régulièrement

contestées.

Son attitude a obligé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa

seule charge.

La demande subsidiaire est partant à déclarer fondée en son principe et

partiellement fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé

adéquat.

En l’absence d’un quelconque motif d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le

présent jugement de la formule exécutoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée sur base de l’article 109 du Code de commerce,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de

1.625,84 (mille six cent vingt-cinq virgule quatre-vingt-quatre) euros, avec les

intérêts au taux de base de la Banque Centrale Européenne majoré de la

marge à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à

solde,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle

conclut à la barre à se voir allouer l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à

l’article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013,

la dit recevable et fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant

forfaitaire de 40 (quarante) euros,

dit non fondée la demande principale en allocation d’une indemnité

raisonnable pour frais de recouvrement prévue à l’article 5 (3) de la loi du 29

mars 2013,

partant, en déboute,

dit partiellement fondée la demande subsidiaire en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de

250 (deux cent cinquante) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN