Court orders payment of invoices and procedural fees against a company that failed to prove payment of accounting services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of SOCIETE1.) SARL, ordering SOCIETE3.) SARL to pay outstanding invoices and legal fees. The plaintiff presented four invoices for accounting services, while the defendant admitted some debts but claimed lack of funds without providing proof of expenditure beyond a 40 euro allowance. The court found the defendant's failure to honor recognized debts and lack of serious contestation justified the judgment, awarding the full invoice amount plus a partial procedural fee of 250 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du Code de commerce; Article 3, alinéa 2 de la loi du 18 avril 2004; Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 5 (1) et (3) de la loi du 29 mars 2013: A debtor who fails to pay recognized debts and cannot substantiate a claim of insolvency beyond a statutory allowance is liable for the full debt amount and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 484/24
Rôle n° L-CIV-641/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil
de gérance actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite
au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait remplacer à
l’audience par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son (ses)
gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique),
mandaté en vertu d’une procuration du 22 janvier 2024 pour la représenter
devant la juridiction de ce siège dans le présent litige.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 23
octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître
le 16 novembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en audience publique à la
Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute
du présent jugement.
À l’audience publique du 16 novembre 2023, les débats furent fixés à celle
du 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, les
mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège
pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci :
au paiement du montant de 1.625,84 euros en vertu de quatre factures
relatives à des prestations comptables et fiscales réalisées pour celle-
ci, avec les intérêts légaux de retard en application de l’article 3, alinéa
2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, à compter de l’échéance de chacune des
factures émises, sinon de la mise en demeure du 8 septembre 2023,
sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,
au paiement d’une indemnité de 500 euros au vœu de l’article 8 de la
prédite loi modifiée du 18 avril 2004, sinon à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL exposa avoir réalisé, conformément à la demande
de la partie citée, des prestations comptables et fiscales pour celle-ci et avoir
émis quatre factures, à savoir :
n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023, échéance 1er mars 2023, pour 84,66 euros,
n° NUMERO4.) du 22 mars 2023, échéance 21 avril 2023, pour 1.121,84
euros,
n° NUMERO5.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 124,69 euros
et
n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 294,65 euros
donnant le total de 1.625,84 euros actuellement réclamé.
Malgré plusieurs rappels ainsi qu’une mise en demeure du 8 septembre
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL n’aurait ni réglé
les montants réclamés, ni émis une quelconque contestation sérieuse. La
demanderesse conclut dès lors à voir appliquer, principalement, le principe de
la facture acceptée ainsi que de la correspondance commerciale acceptée de
l’article 109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du
Code civil pour justifier de la condamnation de la société requise au paiement
du montant demandé.
Elle conclut encore, sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004
préqualifiée, à se voir allouer une indemnité de frais de recouvrement
raisonnable de 500 euros, sinon une indemnité de procédure au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour ce même montant.
En tout état de cause conclut-elle à voir condamner la partie adverse aux
frais et dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire sans caution.
Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, le mandataire de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL précisa qu’une lettre de mission
lierait les parties et détaillerait la mission de la fiduciaire qui aurait été
correctement réalisée. Aucune lettre de contestation sérieuse n’aurait été
émise à l’encontre des quatre factures, de sorte que le principe de la facture
acceptée devrait jouer. À aucun moment, la société requise n’aurait fait valoir
un quelconque élément sérieux justifiant une analyse du bien-fondé des
montants réclamés.
Sur question du Tribunal, l’avocat demandeur confirma réclamer comme
accessoire les indemnités, forfaitaire et raisonnable, prévues à l’article 5 de la
loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales et modifiant la loi préqualifiée du 18 avril 2004. Sa
partie estimerait les réticences adverses infondées et injustifiées, de sorte
qu’elle considérerait avoir droit à ces indemnités.
La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL contesta les
déclarations adverses. Elle mit d’abord en cause la validité de la lettre de
mission qui ne serait pas signée par deux gérants et partant n’engagerait pas
valablement la société requise et contesta les trois dernières factures
conformément aux inscriptions y réalisées, telles que « -> pas contractuel »
ou « -> conditions générales pas signée ».
Sur question du Tribunal, la partie citée reconnut que la première facture ne
serait pas contestée mais n’aurait toutefois pas été payée. Sur une autre
question, elle se référa à l’une des pièces, à savoir un courriel du 31 août 2023
à l’adresse du mandataire de la demanderesse, dans le cadre duquel auraient
été demandés les « timesheets » pour toutes les factures depuis le 1er janvier
2023.
La partie citée estima ce document suffisant pour justifier des contestations
émises dans un délai raisonnable alors que dans un premier temps, elle
n’aurait reçu qu’un listing des factures, comprenant un numéro et une date
d’émission ainsi qu’un montant, mais sans précision des prestations visées.
Ce n’aurait été que plus tard que les factures elles-mêmes auraient été
communiquées, de sorte qu’aucune contestation sérieuse n’aurait pu être
émise avant.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
contesta les moyens de la défense, estimant que la remise d’un listing de
factures resterait à l’état de pure allégation. Il serait par ailleurs intéressant de
se voir opposer que la lettre de mission n’engagerait pas valablement la
société, mais que certaines factures relatives aux prestations réalisées sur
base de celle-ci seraient néanmoins acceptées.
Les seules contestations, consistant en annotations très vagues de trois
factures, ne seraient pas reprises dans le courriel du 31 août 2023 qui ne
parlerait que de « timesheets ». Or, les contestations des factures ne seraient
pas relatives aux « timesheets », à en croire les développements adverses.
Il y aurait dès lors lieu de constater que les moyens de défense seraient
pour le moins vagues et insuffisants pour contrer la présomption, certes
réfragable, résultant de l’article 109 du Code de commerce. La demande
devrait par conséquent être déclarée fondée et justifiée pour le montant
réclamé de 1.625,84 euros, outre les demandes accessoires.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement de plusieurs
factures, émises entre commerçants, et quant auxquelles est demandée
l’application du principe de la facture acceptée à l’encontre d’une partie
défenderesse qui estime le contrat de base entre parties irrégulier et que les
contestations auraient été émises en temps utile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL émet en premier lieu
des réserves quant à la validité de la lettre de mission liant les parties et signée
le 3 avril 2019, estimant que la société ne pourrait être valablement engagée
que par la signature de deux gérants, ce qui ne serait pas le cas. L’un des
signataires ne serait pas gérant et ne pourrait pas engager la société.
Force est de relever que deux signatures ont été apposées sous la lettre de
mission et que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a pu par
conséquent considérer l’engagement légitimement et valablement fait par la
société adverse.
À cela s’ajoute que des prestations ont été réalisées et que dans le cadre
du présent litige, une facture au moins n’est pas contestée, tandis que pour
les trois autres, seuls des postes isolés sont contestés.
En matière commerciale, il échoit de rappeler que la preuve est libre. Par
conséquent, la circonstance que la partie actuellement requise reconnaisse la
validité de tout ou partie des factures lui adressées entraîne la reconnaissance
de validité du contrat liant les deux sociétés en litige.
Le moyen relatif à l’irrégularité des signatures apposées sur la lettre de
mission et les conditions générales n’est dès lors pas fondé.
La demanderesse conclut à voir appliquer le principe de la facture acceptée
quant à sa demande en paiement des quatre factures émises, alors que celles-
ci n’auraient pas fait l’objet d’une contestation sérieuse dans le bref délai.
Suivant l’arrêt n° 16/2019 rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de cassation,
la haute juridiction a retenu « que ce texte instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée
pour le seul contrat de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la
facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la
créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ».
Il suit de cette jurisprudence que la présomption constituée par le prédit
article 109 n’est irréfragable que pour les contrats de vente, réfragable pour
les prestations de service, telles qu’en l’espèce.
Les quatre factures ont été émises respectivement le 30 janvier 2023, le 22
mars 2023 ainsi que le 26 juillet 2023 tandis que le courriel considéré comme
courrier de contestation par la partie défenderesse date du 31 août 2023.
Il s’ensuit que les contestations n’ont pas été émises dans un délai
raisonnable, de sorte que l’article 109 du Code de commerce est applicable,
sauf qu’il appartient à la partie contre laquelle il est invoqué de rapporter les
preuves nécessaires pour renverser la présomption d’acceptation y énoncée.
En l’espèce, la première facture n’est aucunement contestée et partant
fondée.
Les trois autres factures comportent chacune des annotations assez
vagues relatives à un défaut de lien avec le contrat, respectivement une
absence de signature des conditions générales.
Le courriel avancé comme contestation par la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL se borne à réclamer les « timesheets » pour les
factures à partir du début de l’année 2023, sans préciser d’autres motifs de
contestation.
Outre que la référence à la lettre de mission corrobore l’acceptation de celle-
ci comme liant régulièrement les parties, les contestations ne résultent d’aucun
échange écrit entre les parties. Elles ont été émises à la barre d’audience le
24 janvier 2024, sans qu’une quelconque explication n’en fût donnée pour
justifier de leur sérieux.
Il s’ensuit que le principe de l’article 109 du Code de commerce est
applicable, faute de contestations tangibles et sérieuses dans un délai
raisonnable, voire la preuve de l’existence de contestations tangibles et
sérieuses même au-delà de ce délai, de sorte que la demande en
condamnation pour le montant de 1.625,84 euros est à déclarer fondée et
justifiée.
La société demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts tels que
résultant de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Il échoit de rappeler que cette législation a été partiellement remplacée par
la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans
les transactions commerciales et qui, au vu de la qualité commerciale des deux
sociétés en litige, est d’application en l’espèce.
L’article 3 de cette nouvelle loi prévoit le droit de la partie créancière de
demander des intérêts pour retard de paiement, ceux-ci étant définis à l’article
1er, b) comme correspondant au taux de référence de la Banque Centrale
Européenne majoré de huit points.
Il échoit par conséquent d’appliquer ce taux d’intérêt sur le montant principal
à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à solde.
Dans le cadre de citation, la demanderesse s’est basée sur l’article 8 de la
loi modifiée du 18 avril 2004, préqualifiée, pour conclure à se voir allouer une
indemnité raisonnable par rapport aux frais de recouvrement de 500 euros,
sinon une indemnité de procédure pour ce même montant.
Conformément aux développements qui précèdent, ce texte a été intégré
dans la loi modifiante du 29 mars 2013, préqualifiée, et figure désormais à
l’article 5. Cet article permet aux parties créancières de réclamer, dans les
rapports commerciaux exclusivement, une indemnité forfaitaire de 40 euros
(alinéa 1er) ainsi qu’une indemnité raisonnable pour frais de recouvrement à
déterminer par la partie qui s’en prévaut (alinéa 3).
À la barre d’audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
s’est basée sur cet article 5 pour réclamer tant l’indemnité forfaitaire, non
demandée dans la citation, que l’indemnité raisonnable.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL n’a
pas contesté la demande nouvelle en allocation d’une indemnité forfaitaire qui
est dès lors recevable.
Elle est également fondée pour 40 euros, tels que résultant dudit article.
Quant à l’indemnité raisonnable, il appartient à la partie qui s’en prévaut de
justifier que les frais par elle engagés dans le recouvrement de sa créance
dépassent le montant forfaitaire alloué.
En l’espèce, la demanderesse se borne à réclamer 500 euros sans autres
justifications, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir dépensé plus
que les 40 euros lui alloués forfaitairement.
Cette demande est partant à rejeter comme non fondée.
Subsidiairement, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces ainsi que des éléments objectifs du dossier que la partie
requise n’a pas émis de contestations sérieuses, qu’elle a au contraire
expliqué sa défaillance par un manque de liquidités qui devrait être résorbé
sous peu, mais n’a honoré ni les factures, voire les parties des factures qu’elle
a expressément reconnues, ni celles qu’elle allègue avoir régulièrement
contestées.
Son attitude a obligé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa
seule charge.
La demande subsidiaire est partant à déclarer fondée en son principe et
partiellement fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé
adéquat.
En l’absence d’un quelconque motif d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le
présent jugement de la formule exécutoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée sur base de l’article 109 du Code de commerce,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
1.625,84 (mille six cent vingt-cinq virgule quatre-vingt-quatre) euros, avec les
intérêts au taux de base de la Banque Centrale Européenne majoré de la
marge à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à
solde,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle
conclut à la barre à se voir allouer l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à
l’article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant
forfaitaire de 40 (quarante) euros,
dit non fondée la demande principale en allocation d’une indemnité
raisonnable pour frais de recouvrement prévue à l’article 5 (3) de la loi du 29
mars 2013,
partant, en déboute,
dit partiellement fondée la demande subsidiaire en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
250 (deux cent cinquante) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN