Court orders defendant to pay accounting fees, procedural costs, and court fees to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay 11,680.75 euros for accounting services, 40 euros in court fees, and 250 euros in procedural costs. The defendant failed to contest the debt, citing a temporary lack of funds, while the plaintiff argued the defendant's non-payment was unjustified. The court found the main claim for recovery costs inadmissible but supported the procedural fee request as equitable given the defendant's default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du Code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural costs and fees when the defendant fails to raise serious objections, even if the primary claim for recovery costs is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 483/24
Rôle n° L-CIV-640/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil
de gérance actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite
au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait remplacer à
l’audience par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO2.), représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique),
mandaté en vertu d’une procuration du 22 janvier 2024 pour la représenter
devant la juridiction de ce siège dans le présent litige.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 19
octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner
citation à la société anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître le 16 novembre
2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de
Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 16 novembre 2023, les débats furent fixés à celle
du 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, les
mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE3.)
SA à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer
sur les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci :
au paiement du montant de 11.680,75 euros en vertu de quinze factures
relatives à des prestations comptables et fiscales réalisées pour celle-
ci, avec les intérêts légaux de retard en application de l’article 3, alinéa
2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, à compter de l’échéance de chacune des
factures émises, sinon de la mise en demeure du 8 septembre 2023,
sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,
au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au vœu de l’article 8 de la
prédite loi modifiée du 18 avril 2004, sinon à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL exposa avoir réalisé, conformément à la demande
de la partie citée, des prestations comptables et fiscales pour celle-ci et avoir
émis quinze factures, à savoir :
n° NUMERO3.) du 31 juillet 2022, échéance 30 août 2022, pour 576,61 euros,
n° NUMERO4.) du 21 oct. 2022, échéance 19 nov. 2022, pour 508,77 euros,
n° NUMERO5.) du 21 oct. 2022, échéance 19 nov. 2022, pour 264,65 euros,
n° NUMERO6.) du 30 janvier 2023, échéance 1er mars 2023, pour 236,90
euros,
n° NUMERO7.) du 31 janvier 2023, échéance 2 mars 2023, pour 504,43 euros,
n° NUMERO8.) du 31 janvier 2023, échéance 2 mars 2023, pour 262,39 euros,
n° NUMERO9.) du 22 mars 2023, échéance 21 avril 2023, pour 1.230,40
euros,
n° NUMERO10.) du 22 mars 2023, échéance 21 avril 2023, pour 3.605,05
euros,
n° NUMERO11.) du 15 mai 2023, échéance 14 juin 2023, pour 482,53 euros,
n° NUMERO12.) du 15 mai 2023, échéance 14 juin 2023, pour 268,93 euros,
n° NUMERO13.) du 22 mai 2023, échéance 21 juin 2023, pour 551,00 euros,
n° NUMERO14.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 203,43
euros,
n° NUMERO15.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 1.153,39
euros,
n° NUMERO16.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 1.479,00
euros et
n° NUMERO17.) du 28 juillet 2023, échéance 27 août 2023, pour 353,27
euros,
donnant le total de 11.680,75 euros actuellement réclamé.
Malgré plusieurs rappels ainsi qu’une mise en demeure du 8 septembre
2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA n’aurait ni réglé les montants
réclamés, ni émis une quelconque contestation sérieuse. La demanderesse
conclut dès lors à voir appliquer, principalement, le principe de la facture
acceptée ainsi que de la correspondance commerciale acceptée de l’article
109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du Code
civil pour justifier de la condamnation de la société requise au paiement du
montant demandé.
Elle conclut encore, sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004
préqualifiée, à se voir allouer une indemnité de frais de recouvrement
raisonnable de 1.500 euros, sinon une indemnité de procédure au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour ce même montant.
En tout état de cause conclut-elle à voir condamner la partie adverse aux
frais et dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire sans caution.
Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, le mandataire de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL précisa qu’une lettre de mission
lierait les parties et détaillerait la mission de la fiduciaire qui aurait été
correctement réalisée. Aucune lettre de contestation sérieuse n’aurait été
émise à l’encontre des quinze factures, de sorte que le principe de la facture
acceptée devrait jouer. À aucun moment, la société requise n’aurait fait valoir
un quelconque élément sérieux justifiant une analyse du bien-fondé des
montants réclamés.
Sur question du Tribunal, l’avocat demandeur confirma réclamer comme
accessoire les indemnités, forfaitaire et raisonnable, prévues à l’article 5 de la
loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales et modifiant la loi préqualifiée du 18 avril 2004. Sa
partie considérerait les réticences adverses infondées et injustifiées, de sorte
qu’elle estimerait avoir droit à ces indemnités.
La société anonyme SOCIETE4.) SA contesta les déclarations adverses.
Elle mit d’abord en cause la validité de la lettre de mission qui ne serait pas
signée par deux gérants et partant n’engagerait pas valablement la société
requise et déclara contester plusieurs des factures, notamment celles n°
NUMERO6.) du 30 janvier 2023 pour 236,90 euros, n° NUMERO9.) du 22
mars 2023 pour 1.230,40 euros, n° NUMERO10.) du 22 mars 2023 pour
3.605,05 euros, n° NUMERO13.) du 22 mai 2023 pour 551,00 euros, n°
NUMERO14.) du 26 juillet 2023 pour 203,43 euros et n° NUMERO16.) du 26
juillet 2023 pour 1.479,00 euros. Chacune de ces factures porterait des
contestations écrites du genre « timesheet » (sur les trois premières), « pas
valide » (sur la troisième) ainsi que « voir si offre signée » (sur la cinquième),
pour ne mentionner que ces postes.
Sur question du Tribunal, la partie citée reconnut que toutes les autres
factures ne seraient pas contestées, mais qu’elles n’auraient pas été payées.
Sur une autre question, elle se référa à l’une des pièces, à savoir un courriel
du 31 août 2023 à l’adresse du mandataire de la demanderesse, dans le cadre
duquel auraient été demandés les « timesheets » pour toutes les factures
depuis le 1er janvier 2023.
La partie citée estima ce document suffisant pour justifier des contestations
émises dans un délai raisonnable alors que dans un premier temps, elle
n’aurait reçu qu’un listing des factures, comprenant un numéro et une date
d’émission ainsi qu’un montant, mais sans précision du détail. Ce n’aurait été
que plus tard que les factures elles-mêmes auraient été communiquées, de
sorte qu’aucune contestation n’aurait pu être émise avant.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
contesta les moyens de la défense, estimant que la remise d’un listing de
factures resterait à l’état de pure allégation. Il serait par ailleurs intéressant de
se voir opposer que la lettre de mission n’engagerait pas valablement la
société, mais que certaines factures relatives aux prestations réalisées sur
base de celle-ci seraient néanmoins acceptées.
Les seules contestations, consistant en annotations très vagues de six
factures, ne seraient pas reprises dans le courriel du 31 août 2023 qui ne
parlerait que de « timesheets ».
Or, réclamer des « timesheets » ne serait pas en soi une contestation
précise, voire sérieuse.
Il y aurait dès lors lieu de constater que les moyens de défense seraient
pour le moins vagues et insuffisants pour contrer la présomption, certes
réfragable, résultant de l’article 109 du Code de commerce. La demande
devrait par conséquent être déclarée fondée et justifiée pour le montant
réclamé de 11.680,75 euros, outre les demandes accessoires.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement de quinze factures,
émises entre commerçants, et quant auxquelles est demandée l’application du
principe de la facture acceptée à l’encontre d’une partie défenderesse qui
estime le contrat de base entre parties irrégulier et que les contestations
auraient été émises en temps utile.
La société anonyme SOCIETE3.) SA émet en premier lieu des réserves
quant à la validité de la lettre de mission liant les parties et signée le 26 juillet
2021, estimant que la société ne pourrait être valablement engagée que par
la signature de deux gérants, ce qui ne serait pas le cas. Le signataire ne serait
par ailleurs aucunement déterminable, faute de précision de son nom.
Force est de relever que la lettre de mission n’est effectivement pourvue
que d’une signature d’une personne non autrement déterminable, qui a
toutefois signée au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE3.)
SA. Dans la mesure où, suivant la terminologie de la lettre de mission, la
société anonyme SOCIETE3.) SA a mandaté la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL des prestations reprises dans la lettre de mission,
celle-ci a pu légitimement s’attendre à ce que la partie adverse s’engage
utilement.
À cela s’ajoute que des prestations ont été réalisées et que dans le cadre
du présent litige, neuf des quinze factures émises ne sont pas contestées et
ont par conséquent été réalisées conformément à ce qui a été convenu entre
parties.
En matière commerciale, il échoit de rappeler que la preuve est libre. Par
conséquent, la circonstance que la partie actuellement requise reconnaisse la
validité de tout ou partie des factures lui adressées entraîne la reconnaissance
de validité du contrat liant les deux sociétés en litige.
Le moyen relatif à l’irrégularité des signatures apposées sur la lettre de
mission et les conditions générales n’est dès lors pas fondé.
La demanderesse conclut à voir appliquer le principe de la facture acceptée
quant à sa demande en paiement des quinze factures émises, alors que
celles-ci n’auraient pas fait l’objet d’une contestation sérieuse dans le bref
délai.
Suivant l’arrêt n° 16/2019 rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de cassation,
la haute juridiction a retenu « que ce texte instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée
pour le seul contrat de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la
facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la
créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ».
Il suit de cette jurisprudence que la présomption constituée par le prédit
article 109 n’est irréfragable que pour les contrats de vente, réfragable pour
les prestations de service, telles qu’en l’espèce.
Les factures effectivement contestées ont été émises respectivement le 30
janvier 2023, le 22 mars 2023, le 22 mai 2023 ainsi que le 26 juillet 2023 tandis
que le courriel considéré comme courrier de contestation par la partie
défenderesse date du 31 août 2023.
Il s’ensuit que les contestations n’ont pas été émises dans un délai
raisonnable, de sorte que l’article 109 du Code de commerce est applicable,
sauf qu’il appartient à la partie contre laquelle il est invoqué de rapporter les
preuves nécessaires pour renverser la présomption d’acceptation y énoncée.
En l’espèce, neuf factures, à savoir les trois premières, la cinquième, la
sixième, la neuvième, la dixième, la treizième et la quinzième ne sont
aucunement contestées et partant fondées.
Les six autres factures comportent chacune des annotations assez vagues
relatives à la fourniture de « timesheets », une éventuelle double facturation
sans autre preuve outre une mention « pas valide » sans autres explications.
Le courriel avancé comme contestation par
la société anonyme
SOCIETE3.) SA se borne à réclamer les « timesheets » pour les factures à
partir du début de l’année 2023, sans préciser d’autres motifs de contestation.
Outre que la référence à la lettre de mission corrobore l’acceptation de celle-
ci comme liant régulièrement les parties, les contestations ne résultent d’aucun
échange écrit entre les parties. Elles ont été émises à la barre d’audience le
24 janvier 2024, sans qu’une quelconque explication n’en fût donnée pour
justifier de leur sérieux.
Il s’ensuit que le principe de l’article 109 du Code de commerce est
applicable, faute de contestations tangibles et sérieuses dans un délai
raisonnable, voire la preuve de l’existence de contestations tangibles et
sérieuses même au-delà de ce délai, de sorte que la demande en
condamnation pour le montant de 11.680,75 euros est à déclarer fondée et
justifiée.
La société demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts tels que
résultant de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Il échoit de rappeler que cette législation a été partiellement remplacée par
la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans
les transactions commerciales et qui, au vu de la qualité commerciale des deux
sociétés en litige, est d’application en l’espèce.
L’article 3 de cette nouvelle loi prévoit le droit de la partie créancière de
demander des intérêts pour retard de paiement, ceux-ci étant définis à l’article
1er, b) comme correspondant au taux de référence de la Banque Centrale
Européenne majoré de huit points.
Il échoit par conséquent d’appliquer ce taux d’intérêt sur le montant principal
à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à solde.
Dans le cadre de citation, la demanderesse s’est basée sur l’article 8 de la
loi modifiée du 18 avril 2004, préqualifiée, pour conclure à se voir allouer une
indemnité raisonnable par rapport aux frais de recouvrement de 1.500 euros,
sinon une indemnité de procédure du même montant.
Conformément aux développements qui précèdent, ce texte a été intégré
dans la loi modifiante du 29 mars 2013, préqualifiée, et figure désormais à
l’article 5. Cet article permet aux parties créancières de réclamer, dans les
rapports commerciaux exclusivement, une indemnité forfaitaire de 40 euros
(alinéa 1er) ainsi qu’une indemnité raisonnable pour frais de recouvrement à
déterminer par la partie qui s’en prévaut (alinéa 3).
À la barre d’audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
s’est basée sur cet article 5 pour réclamer tant l’indemnité forfaitaire, non
demandée dans la citation, que l’indemnité raisonnable.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE3.) SA n’a pas contesté la
demande nouvelle résultant en allocation d’une indemnité forfaitaire qui est
dès lors recevable.
Elle est également fondée pour 40 euros, tels que résultant dudit article.
Quant à l’indemnité raisonnable, il appartient à la partie qui s’en prévaut de
justifier que les frais par elle engagés dans le recouvrement de sa créance
dépassent le montant forfaitaire alloué.
En l’espèce, la demanderesse se borne à réclamer 1.500 euros sans autres
justifications, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir dépensé plus
que les 40 euros lui alloués forfaitairement.
Cette demande est partant à rejeter comme non fondée.
Subsidiairement, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces ainsi que des éléments objectifs du dossier que la partie
requise n’a pas émis de contestations sérieuses, qu’elle a au contraire
expliqué sa défaillance par un manque de liquidités qui devrait être résorbé
sous peu, mais n’a honoré ni les factures, voire les parties des factures qu’elle
a expressément reconnues, ni celles qu’elle allègue avoir régulièrement
contestées.
Son attitude a obligé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa
seule charge.
La demande subsidiaire est partant à déclarer fondée en son principe et
partiellement fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé
adéquat.
En l’absence d’un quelconque motif d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le
présent jugement de la formule exécutoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société anonyme SOCIETE3.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée sur base de l’article 109 du Code de commerce,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 11.680,75
(onze mille six cent quatre-vingt virgule soixante-quinze) euros, avec les
intérêts au taux de base de la Banque Centrale Européenne majoré de la
marge à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à
solde,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle
conclut à la barre à se voir allouer l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à
l’article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant forfaitaire de 40
(quarante) euros,
dit non fondée la demande principale en allocation d’une indemnité
raisonnable pour frais de recouvrement prévue à l’article 5 (3) de la loi du 29
mars 2013,
partant, en déboute,
dit partiellement fondée la demande subsidiaire en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250 (deux
cent cinquante) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN