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JPLCIVIL_483 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay accounting fees, procedural costs, and court fees to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_483
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay 11,680.75 euros for accounting services, 40 euros in court fees, and 250 euros in procedural costs. The defendant failed to contest the debt, citing a temporary lack of funds, while the plaintiff argued the defendant's non-payment was unjustified. The court found the main claim for recovery costs inadmissible but supported the procedural fee request as equitable given the defendant's default.

Regeste Legislator

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Article 109 du Code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural costs and fees when the defendant fails to raise serious objections, even if the primary claim for recovery costs is rejected.

Mots-clés

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commercial debt collection procedural costs award court fees allocation lack of liquidities defense first instance judgment procédure européenne d'injonction de payer titre exécutoire pour les créances non contestées contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 109 du Code de commerce
réfragable, résultant de l’article 109 du Code de commerce.
Article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
ci, avec les intérêts légaux de retard en application de l’article 3, alinéa
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013
l’article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013,
Article 5 (3) de la loi du 29 mars 2013
accessoire les indemnités, forfaitaire et raisonnable, prévues à l’article 5 de la
article 109 du Code de commerce
réfragable, résultant de l’article 109 du Code de commerce.
article 1134-1 du Code civil
109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du Code
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Texte complet

Répertoire n° 483/24

Rôle n° L-CIV-640/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil

de gérance actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite

au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait remplacer à

l’audience par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO2.), représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique),

mandaté en vertu d’une procuration du 22 janvier 2024 pour la représenter

devant la juridiction de ce siège dans le présent litige.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 19

octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner

citation à la société anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître le 16 novembre

2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 16 novembre 2023, les débats furent fixés à celle

du 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, les

mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE3.)

SA à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer

sur les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci :

au paiement du montant de 11.680,75 euros en vertu de quinze factures

relatives à des prestations comptables et fiscales réalisées pour celle-

ci, avec les intérêts légaux de retard en application de l’article 3, alinéa

2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, à compter de l’échéance de chacune des

factures émises, sinon de la mise en demeure du 8 septembre 2023,

sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,

au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au vœu de l’article 8 de la

prédite loi modifiée du 18 avril 2004, sinon à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

aux frais et dépens de l’instance.

Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL exposa avoir réalisé, conformément à la demande

de la partie citée, des prestations comptables et fiscales pour celle-ci et avoir

émis quinze factures, à savoir :

n° NUMERO3.) du 31 juillet 2022, échéance 30 août 2022, pour 576,61 euros,

n° NUMERO4.) du 21 oct. 2022, échéance 19 nov. 2022, pour 508,77 euros,

n° NUMERO5.) du 21 oct. 2022, échéance 19 nov. 2022, pour 264,65 euros,

n° NUMERO6.) du 30 janvier 2023, échéance 1er mars 2023, pour 236,90

euros,

n° NUMERO7.) du 31 janvier 2023, échéance 2 mars 2023, pour 504,43 euros,

n° NUMERO8.) du 31 janvier 2023, échéance 2 mars 2023, pour 262,39 euros,

n° NUMERO9.) du 22 mars 2023, échéance 21 avril 2023, pour 1.230,40

euros,

n° NUMERO10.) du 22 mars 2023, échéance 21 avril 2023, pour 3.605,05

euros,

n° NUMERO11.) du 15 mai 2023, échéance 14 juin 2023, pour 482,53 euros,

n° NUMERO12.) du 15 mai 2023, échéance 14 juin 2023, pour 268,93 euros,

n° NUMERO13.) du 22 mai 2023, échéance 21 juin 2023, pour 551,00 euros,

n° NUMERO14.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 203,43

euros,

n° NUMERO15.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 1.153,39

euros,

n° NUMERO16.) du 26 juillet 2023, échéance 25 août 2023, pour 1.479,00

euros et

n° NUMERO17.) du 28 juillet 2023, échéance 27 août 2023, pour 353,27

euros,

donnant le total de 11.680,75 euros actuellement réclamé.

Malgré plusieurs rappels ainsi qu’une mise en demeure du 8 septembre

2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA n’aurait ni réglé les montants

réclamés, ni émis une quelconque contestation sérieuse. La demanderesse

conclut dès lors à voir appliquer, principalement, le principe de la facture

acceptée ainsi que de la correspondance commerciale acceptée de l’article

109 du Code de commerce, sinon, subsidiairement, l’article 1134-1 du Code

civil pour justifier de la condamnation de la société requise au paiement du

montant demandé.

Elle conclut encore, sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004

préqualifiée, à se voir allouer une indemnité de frais de recouvrement

raisonnable de 1.500 euros, sinon une indemnité de procédure au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour ce même montant.

En tout état de cause conclut-elle à voir condamner la partie adverse aux

frais et dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire sans caution.

Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, le mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL précisa qu’une lettre de mission

lierait les parties et détaillerait la mission de la fiduciaire qui aurait été

correctement réalisée. Aucune lettre de contestation sérieuse n’aurait été

émise à l’encontre des quinze factures, de sorte que le principe de la facture

acceptée devrait jouer. À aucun moment, la société requise n’aurait fait valoir

un quelconque élément sérieux justifiant une analyse du bien-fondé des

montants réclamés.

Sur question du Tribunal, l’avocat demandeur confirma réclamer comme

accessoire les indemnités, forfaitaire et raisonnable, prévues à l’article 5 de la

loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les

transactions commerciales et modifiant la loi préqualifiée du 18 avril 2004. Sa

partie considérerait les réticences adverses infondées et injustifiées, de sorte

qu’elle estimerait avoir droit à ces indemnités.

La société anonyme SOCIETE4.) SA contesta les déclarations adverses.

Elle mit d’abord en cause la validité de la lettre de mission qui ne serait pas

signée par deux gérants et partant n’engagerait pas valablement la société

requise et déclara contester plusieurs des factures, notamment celles n°

NUMERO6.) du 30 janvier 2023 pour 236,90 euros, n° NUMERO9.) du 22

mars 2023 pour 1.230,40 euros, n° NUMERO10.) du 22 mars 2023 pour

3.605,05 euros, n° NUMERO13.) du 22 mai 2023 pour 551,00 euros, n°

NUMERO14.) du 26 juillet 2023 pour 203,43 euros et n° NUMERO16.) du 26

juillet 2023 pour 1.479,00 euros. Chacune de ces factures porterait des

contestations écrites du genre « timesheet » (sur les trois premières), « pas

valide » (sur la troisième) ainsi que « voir si offre signée » (sur la cinquième),

pour ne mentionner que ces postes.

Sur question du Tribunal, la partie citée reconnut que toutes les autres

factures ne seraient pas contestées, mais qu’elles n’auraient pas été payées.

Sur une autre question, elle se référa à l’une des pièces, à savoir un courriel

du 31 août 2023 à l’adresse du mandataire de la demanderesse, dans le cadre

duquel auraient été demandés les « timesheets » pour toutes les factures

depuis le 1er janvier 2023.

La partie citée estima ce document suffisant pour justifier des contestations

émises dans un délai raisonnable alors que dans un premier temps, elle

n’aurait reçu qu’un listing des factures, comprenant un numéro et une date

d’émission ainsi qu’un montant, mais sans précision du détail. Ce n’aurait été

que plus tard que les factures elles-mêmes auraient été communiquées, de

sorte qu’aucune contestation n’aurait pu être émise avant.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

contesta les moyens de la défense, estimant que la remise d’un listing de

factures resterait à l’état de pure allégation. Il serait par ailleurs intéressant de

se voir opposer que la lettre de mission n’engagerait pas valablement la

société, mais que certaines factures relatives aux prestations réalisées sur

base de celle-ci seraient néanmoins acceptées.

Les seules contestations, consistant en annotations très vagues de six

factures, ne seraient pas reprises dans le courriel du 31 août 2023 qui ne

parlerait que de « timesheets ».

Or, réclamer des « timesheets » ne serait pas en soi une contestation

précise, voire sérieuse.

Il y aurait dès lors lieu de constater que les moyens de défense seraient

pour le moins vagues et insuffisants pour contrer la présomption, certes

réfragable, résultant de l’article 109 du Code de commerce. La demande

devrait par conséquent être déclarée fondée et justifiée pour le montant

réclamé de 11.680,75 euros, outre les demandes accessoires.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement de quinze factures,

émises entre commerçants, et quant auxquelles est demandée l’application du

principe de la facture acceptée à l’encontre d’une partie défenderesse qui

estime le contrat de base entre parties irrégulier et que les contestations

auraient été émises en temps utile.

La société anonyme SOCIETE3.) SA émet en premier lieu des réserves

quant à la validité de la lettre de mission liant les parties et signée le 26 juillet

2021, estimant que la société ne pourrait être valablement engagée que par

la signature de deux gérants, ce qui ne serait pas le cas. Le signataire ne serait

par ailleurs aucunement déterminable, faute de précision de son nom.

Force est de relever que la lettre de mission n’est effectivement pourvue

que d’une signature d’une personne non autrement déterminable, qui a

toutefois signée au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE3.)

SA. Dans la mesure où, suivant la terminologie de la lettre de mission, la

société anonyme SOCIETE3.) SA a mandaté la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL des prestations reprises dans la lettre de mission,

celle-ci a pu légitimement s’attendre à ce que la partie adverse s’engage

utilement.

À cela s’ajoute que des prestations ont été réalisées et que dans le cadre

du présent litige, neuf des quinze factures émises ne sont pas contestées et

ont par conséquent été réalisées conformément à ce qui a été convenu entre

parties.

En matière commerciale, il échoit de rappeler que la preuve est libre. Par

conséquent, la circonstance que la partie actuellement requise reconnaisse la

validité de tout ou partie des factures lui adressées entraîne la reconnaissance

de validité du contrat liant les deux sociétés en litige.

Le moyen relatif à l’irrégularité des signatures apposées sur la lettre de

mission et les conditions générales n’est dès lors pas fondé.

La demanderesse conclut à voir appliquer le principe de la facture acceptée

quant à sa demande en paiement des quinze factures émises, alors que

celles-ci n’auraient pas fait l’objet d’une contestation sérieuse dans le bref

délai.

Suivant l’arrêt n° 16/2019 rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de cassation,

la haute juridiction a retenu « que ce texte instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée

pour le seul contrat de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la

facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la

créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture

comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ».

Il suit de cette jurisprudence que la présomption constituée par le prédit

article 109 n’est irréfragable que pour les contrats de vente, réfragable pour

les prestations de service, telles qu’en l’espèce.

Les factures effectivement contestées ont été émises respectivement le 30

janvier 2023, le 22 mars 2023, le 22 mai 2023 ainsi que le 26 juillet 2023 tandis

que le courriel considéré comme courrier de contestation par la partie

défenderesse date du 31 août 2023.

Il s’ensuit que les contestations n’ont pas été émises dans un délai

raisonnable, de sorte que l’article 109 du Code de commerce est applicable,

sauf qu’il appartient à la partie contre laquelle il est invoqué de rapporter les

preuves nécessaires pour renverser la présomption d’acceptation y énoncée.

En l’espèce, neuf factures, à savoir les trois premières, la cinquième, la

sixième, la neuvième, la dixième, la treizième et la quinzième ne sont

aucunement contestées et partant fondées.

Les six autres factures comportent chacune des annotations assez vagues

relatives à la fourniture de « timesheets », une éventuelle double facturation

sans autre preuve outre une mention « pas valide » sans autres explications.

Le courriel avancé comme contestation par

la société anonyme

SOCIETE3.) SA se borne à réclamer les « timesheets » pour les factures à

partir du début de l’année 2023, sans préciser d’autres motifs de contestation.

Outre que la référence à la lettre de mission corrobore l’acceptation de celle-

ci comme liant régulièrement les parties, les contestations ne résultent d’aucun

échange écrit entre les parties. Elles ont été émises à la barre d’audience le

24 janvier 2024, sans qu’une quelconque explication n’en fût donnée pour

justifier de leur sérieux.

Il s’ensuit que le principe de l’article 109 du Code de commerce est

applicable, faute de contestations tangibles et sérieuses dans un délai

raisonnable, voire la preuve de l’existence de contestations tangibles et

sérieuses même au-delà de ce délai, de sorte que la demande en

condamnation pour le montant de 11.680,75 euros est à déclarer fondée et

justifiée.

La société demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts tels que

résultant de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

Il échoit de rappeler que cette législation a été partiellement remplacée par

la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans

les transactions commerciales et qui, au vu de la qualité commerciale des deux

sociétés en litige, est d’application en l’espèce.

L’article 3 de cette nouvelle loi prévoit le droit de la partie créancière de

demander des intérêts pour retard de paiement, ceux-ci étant définis à l’article

1er, b) comme correspondant au taux de référence de la Banque Centrale

Européenne majoré de huit points.

Il échoit par conséquent d’appliquer ce taux d’intérêt sur le montant principal

à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à solde.

Dans le cadre de citation, la demanderesse s’est basée sur l’article 8 de la

loi modifiée du 18 avril 2004, préqualifiée, pour conclure à se voir allouer une

indemnité raisonnable par rapport aux frais de recouvrement de 1.500 euros,

sinon une indemnité de procédure du même montant.

Conformément aux développements qui précèdent, ce texte a été intégré

dans la loi modifiante du 29 mars 2013, préqualifiée, et figure désormais à

l’article 5. Cet article permet aux parties créancières de réclamer, dans les

rapports commerciaux exclusivement, une indemnité forfaitaire de 40 euros

(alinéa 1er) ainsi qu’une indemnité raisonnable pour frais de recouvrement à

déterminer par la partie qui s’en prévaut (alinéa 3).

À la barre d’audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

s’est basée sur cet article 5 pour réclamer tant l’indemnité forfaitaire, non

demandée dans la citation, que l’indemnité raisonnable.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE3.) SA n’a pas contesté la

demande nouvelle résultant en allocation d’une indemnité forfaitaire qui est

dès lors recevable.

Elle est également fondée pour 40 euros, tels que résultant dudit article.

Quant à l’indemnité raisonnable, il appartient à la partie qui s’en prévaut de

justifier que les frais par elle engagés dans le recouvrement de sa créance

dépassent le montant forfaitaire alloué.

En l’espèce, la demanderesse se borne à réclamer 1.500 euros sans autres

justifications, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir dépensé plus

que les 40 euros lui alloués forfaitairement.

Cette demande est partant à rejeter comme non fondée.

Subsidiairement, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces ainsi que des éléments objectifs du dossier que la partie

requise n’a pas émis de contestations sérieuses, qu’elle a au contraire

expliqué sa défaillance par un manque de liquidités qui devrait être résorbé

sous peu, mais n’a honoré ni les factures, voire les parties des factures qu’elle

a expressément reconnues, ni celles qu’elle allègue avoir régulièrement

contestées.

Son attitude a obligé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa

seule charge.

La demande subsidiaire est partant à déclarer fondée en son principe et

partiellement fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé

adéquat.

En l’absence d’un quelconque motif d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le

présent jugement de la formule exécutoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société anonyme SOCIETE3.) SA.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée sur base de l’article 109 du Code de commerce,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 11.680,75

(onze mille six cent quatre-vingt virgule soixante-quinze) euros, avec les

intérêts au taux de base de la Banque Centrale Européenne majoré de la

marge à compter du jour de la mise en demeure, 8 septembre 2023, et jusqu’à

solde,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle

conclut à la barre à se voir allouer l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à

l’article 5 (1) de la loi du 29 mars 2013,

la dit recevable et fondée,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant forfaitaire de 40

(quarante) euros,

dit non fondée la demande principale en allocation d’une indemnité

raisonnable pour frais de recouvrement prévue à l’article 5 (3) de la loi du 29

mars 2013,

partant, en déboute,

dit partiellement fondée la demande subsidiaire en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250 (deux

cent cinquante) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN