Tribunal de Paix rejects tort claim for vehicle damage but awards partial procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the plaintiff's claim for vehicle damage and attorney fees due to lack of evidence and procedural failure. While the plaintiff argued for full costs, the court found no proof of legal representation and deemed the plaintiff's delay unjustified. Consequently, the court awarded the defendant only 200 euros in procedural costs and ordered the plaintiff to bear all instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: In the absence of proof for the main claim, a subsidiary claim for procedural costs is rejected if the plaintiff succumbs, though a partial award may be made if the defendant's delay was unreasonable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 482/24
Rôle n° L-CIV-491/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 août
2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.)
à comparaître le 21 septembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la
Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute
du présent jugement.
À l’audience publique du 21 septembre 2023, les débats furent fixés à celle
du 22 novembre 2023 (15H/JP.1.19). À l’audience du 22 novembre 2023, ils
furent refixés au 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, les
mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 8 août 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de
Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celle-ci :
au paiement du montant de 1.090 euros à titre de réparation d’un
préjudice accru au véhicule de la demanderesse dans le cadre d’un
accident provoqué par la partie citée,
au paiement de 750 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil en indemnisation des frais d’avocats engagés par sa faute dans la
présente procédure, sinon du même montant sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile,
aux frais et dépens de l’instance.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)
SA a fait exposer qu’en date du 13 avril 2018, vers 7.45 heures, la partie citée
aurait embouti, à bord de son véhicule de marque Ford, type Focus,
immatriculé
NUMERO2.)
(L),
qu’elle sortait d’un emplacement de
stationnement, le véhicule appartenant à la demanderesse de marque BMW,
modèle série 1, immatriculé NUMERO3.) (L), devant la résidence où elle
habite, à savoir à L-ADRESSE2.).
Suivant un décompte, le préjudice accru au véhicule BMW de la
demanderesse s’élèverait à un préjudice matériel suivant expertise de 1.000
euros et aux frais d’expertise de 90 euros, soit un total de 1.090 euros TTC.
La responsabilité de la partie citée serait recherchée principalement sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne du
véhicule, sinon des articles 1382 et 1383 du prédit code pour les fautes par
elle commises.
Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA a précisé que le véhicule de la société aurait été
utilisé suivant contrat de leasing par PERSONNE2.), qui ne se serait pas
trouvée près de son véhicule lorsque l’autre conductrice l’aurait tamponné
après avoir réalisé une marche arrière pour dégager son propre véhicule.
L’autre conductrice, indiquée comme étant « PERSONNE1.) » dans le
constat amiable, aurait rendu PERSONNE2.) attentive à l’impact entre les
deux véhicules, mais se serait par la suite soustraite à toute constatation de
préjudice. Elle aurait laissé traîner les choses, alors que l’accident aurait eu
lieu le 13 avril 2018 et que l’on pourrait considérer son comportement comme
un délit de fuite.
Elle offre, à titre subsidiaire et à toutes fins utiles, d’entendre PERSONNE2.)
comme témoin dans le cadre d’une enquête qu’elle a formulée à la barre.
Sur question du Tribunal, l’avocat de la demanderesse a entendu préciser
que la demande accessoire quant aux 750 euros pour frais d’avocat
respectivement à titre d’indemnité de procédure devrait être comprise comme
des demandes complémentaires, non subsidiaires.
Le mandataire de PERSONNE1.) a résisté à la demande en faisant
remarquer que les deux personnes impliquées seraient voisines, habitant
toutes les deux au ADRESSE3.). Il ne saurait dès lors y avoir de « délit de
fuite » voire soustraction par sa mandante aux conséquences dommageables
alors que suivant le constat amiable, des numéros de téléphone auraient été
échangés.
La partie citée a fait état de ce que le constat amiable versé ne serait
qu’unilatéral, manifestement rempli par une seule des parties et non approuvé
par l’autre.
PERSONNE1.) contesterait tout contact matériel entre les deux véhicules,
de sorte que la présomption de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne
pourrait jouer contre elle. La charge de la preuve du contact matériel, voire du
comportement anormal du véhicule PERSONNE1.), incomberait à la société
anonyme SOCIETE1.) SA.
Celle-ci se baserait dorénavant sur un échange de SMSs entre les deux
conductrices suivant lesquels il se serait avéré que PERSONNE1.) s’était
trompée et que la rayure qu’elle avait pensé voir dans sa carrosserie serait un
résidu de sel de la route. Elle contesterait désormais tout contact matériel entre
les deux voitures et même à supposer qu’il y ait véritablement une griffure sur
l’autre véhicule, il appartiendrait à son propriétaire d’en établir l’origine.
PERSONNE2.) aurait par ailleurs reconnu, dans l’un des échanges de
SMSs, que
la partie actuellement citée
n’allait pas reconnaître sa
responsabilité par rapport à la griffure constatée, les frais lui en incomberaient.
Pour la partie citée, il serait dès lors inadmissible que la partie
demanderesse propose d’entendre PERSONNE2.) comme témoin pour
rapporter la preuve du contact matériel entre les deux véhicules, celle-ci ayant
manifestement un intérêt dans l’issue de l’instance.
En outre, l’audition d’un seul conducteur serait contraire au principe de
l’égalité des armes, alors qu’en l’espèce, on serait en présence de deux
conducteurs dont un seulement pourrait être entendu. L’avocat de la défense
a concédé que la jurisprudence considère l’établissement de la vérité comme
supérieur à la protection des droits adverses, ce qui serait le cas dans la
plupart des actions, mais pas en l’espèce.
Il résulterait en effet des éléments du dossier que PERSONNE1.) a rendu
PERSONNE2.) attentive à un éventuel accrochage entre les deux véhicules,
celle-ci ne l’ayant pas remarqué elle-même.
La demande adverse serait dès lors à déclarer non fondée faute
d’établissement de contact matériel entre les deux véhicules, voire de lien
causal entre une faute commise par PERSONNE1.) et le préjudice allégué.
À titre subsidiaire, à supposer que le Tribunal ait une autre appréciation des
faits, les montants réclamés de l’autre côté de la barre ne seraient pas
contestés quant aux dégâts matériels, établis par expertise, mais par contre
quant aux frais d’expertise. Il serait d’usage que les assurances couvrent les
frais d’expertise et en l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA serait
assurée par la société anonyme SOCIETE2.) SA qui les prendrait en charge.
Aucune pièce ne permettrait d’établir que la société actuellement
demanderesse ait elle-même réglé lesdits frais.
Quant aux demandes accessoires, celle en indemnité pour engagement
des frais d’avocat serait à rejeter faute d’établissement de ceux-ci. L’indemnité
de procédure serait demandée subsidiairement, vu la terminologie employée,
et serait également contestée alors que dans le cadre des accidents de la
circulation, ces frais seraient pris en charge par l’assurance.
La partie adverse aurait encore fait état de ce que PERSONNE1.) aurait
commis un délit de fuite moral. Les faits dateraient effectivement de 2018, mais
il n’y aurait pas eu de comportement fautif de PERSONNE1.). Si celle-ci avait
eu l’intention de se soustraire à d’éventuelles responsabilités, elle n’aurait pas
procédé à un échange de messages le lendemain des faits allégués.
En plus, les deux personnes impliquées habiteraient la même résidence et
seraient voisines.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) a fait conclure à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, estimant que l’action aurait dès le départ été vouée à
l’échec.
La société anonyme SOCIETE1.) SA a contesté la version des faits
adverse. Elle a entendu préciser que PERSONNE1.) s’était adressée à
PERSONNE2.) pour l’avertir d’un impact. Celle-ci aurait également pu
constater une griffure qui pourrait correspondre audit impact.
Or, dès le lendemain, PERSONNE1.) se serait soustraite à toute
constatation contradictoire des faits sous prétexte qu’il n’y aurait aucune trace
d’un impact sur son véhicule. Elle n’aurait pas signé le constat amiable et se
serait fondamentalement désintéressée des faits.
Devant les contestations adverses, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne
pourrait que faire entendre la conductrice de son véhicule qui ne serait pas
impliquée dans la présente procédure. Elle aurait un droit à l’établissement de
la vérité qui résulterait en partie des messages échangés.
Pour la requérante, les faits seraient établis et la partie adverse devrait
assumer ses responsabilités en réglant le préjudice causé.
Le mandataire de PERSONNE1.) a estimé que le contact entre les deux
véhicules ne résulterait aucunement des pièces. Elle aurait estimé qu’il y avait
éventuellement eu un contact, ceci au regard d’une rayure qu’elle avait pensé
constater sur sa carrosserie, mais qui se serait avérée être un résidu du sel
utilisé pour dégivrer les routes.
Il appartiendrait à la partie adverse de rapporter la preuve formelle du
contact matériel. Il ne suffirait pas d’émettre des présomptions. Sa partie
n’allait pas signer un constat amiable par rapport à un fait pour lequel elle ne
s’estimerait pas responsable.
Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que
sa partie ne serait pas allée voir PERSONNE2.), mais que cette dernière aurait
suggéré qu’il y aurait eu un contact entre les deux véhicules.
La partie citée serait régulièrement assurée et ne verrait pas de problème à
supporter un dégât dont elle serait effectivement à l’origine. Or, tel ne serait
pas le cas en l’espèce, de sorte que la partie adverse serait purement et
simplement à débouter de toutes ses prétentions.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en dédommagement des suites
d’un accident de voiture, émanant d’une société de leasing agissant comme
propriétaire d’un véhicule donné en leasing à une cliente, qui est toutefois
contestée de l’autre côté de la barre au motif qu’il n’y aurait eu aucun contact
matériel prouvé entre les deux véhicules.
Suivant l’action introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA, elle
entend engager la responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des
articles 1382 et 1383 dudit code pour les fautes commises par elle.
Le principe de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil engage une
présomption de responsabilité à l’égard de la partie contre laquelle il est
invoqué à la condition qu’il y ait eu contact matériel entre les deux véhicules.
Il résulte des éléments objectifs du dossier et notamment des
développements faits à l’audience qu’PERSONNE2.) n’a pas assisté à
l’accident, mais a été contactée par PERSONNE1.) qui avait pensé avoir
touché son véhicule.
Elle s’est par la suite rétractée de cette appréciation en constatant que ce
qu’elle avait pris pour une rayure était en réalité un résidu du salage des routes
et a dorénavant contesté tout contact matériel entre les deux véhicules.
Pour établir la réalité de l’accrochage, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a formulé une offre de preuve par voie d’enquête testimoniale aux fins de voir
établir « qu’en date du 13 avril 2018, vers 07.45 heures, sans préjudice quant
à la date exacte, la citée PERSONNE1.), en quittant à bord de son véhicule
FORD FOCUS, immatriculé
NUMERO2.)
(L), en marche arrière un
emplacement de parking de l’aire de stationnement de l’immeuble sis à L-
ADRESSE4.), avait embouti la BMW, série 1, immatriculée NUMERO3.) (L),
appartenant à la société anonyme SOCIETE1.) SA, régulièrement stationnée
devant le même immeuble » et a proposé d’entendre comme témoin
PERSONNE2.).
Force est de relever pour le Tribunal qu’il est constant en cause,
conformément aux plaidoiries des mandataires des parties en litige, ensemble
les éléments du dossier, qu’PERSONNE2.) n’a pas personnellement assisté
à l’accident allégué et n’a pas été témoin oculaire.
Il ne résulte d’aucun élément tangible où elle s’est effectivement trouvée au
moment des faits litigieux.
Dans ces circonstances, son audition ne saurait apporter une solution au
litige, de sorte qu’il échoit de rejeter l’offre de preuve pour n’être ni pertinente,
ni concluante.
En l’absence d’un quelconque élément permettant de conclure au-delà de
tout doute que le véhicule de PERSONNE1.) a effectivement touché celui pris
en leasing par PERSONNE2.) et appartenant à la société anonyme
SOCIETE1.) SA, partant a provoqué l’endommagement relevé, la présomption
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne joue pas et il appartient à la société
anonyme SOCIETE1.) SA d’établir le comportement, voire la position
anormale du véhicule PERSONNE1.) qui a entraîné cette griffure.
La demanderesse verse à cet effet des échanges de SMSs entre les deux
parties suivant lesquelles ce contact serait établi. Force est toutefois de relever
que ces échanges ne contiennent aucune reconnaissance dans le chef de
PERSONNE1.) d’un contact matériel qui reste par conséquent à l’état de pure
allégation.
Le comportement, voire positionnement anormal du véhicule de la
défenderesse n’est pas établi et la demande telle que basée sur l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil est à déclarer non fondée.
À titre subsidiaire, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est
dirigée contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du prédit
code.
Pour prospérer dans une demande basée sur les principes de la
responsabilité civile, il appartient à la partie qui s’en prévaut d’établir une faute
de la partie contre laquelle elle agit, un préjudice subi ainsi qu’un lien de cause
à effet entre les deux.
En l’espèce, force est de relever qu’en l’absence de tout accrochage prouvé
entre les deux véhicules, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’arrive pas à
établir que le préjudice accru à son véhicule trouve son origine dans une faute
commise par PERSONNE1.).
La demande est dès lors également à débouter sur le moyen subsidiaire.
À titre d’accessoires, la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se voir
allouer des dommages-intérêts de 750 euros au vœu des articles 1382 et 1383
du Code civil pour les fautes commises par la partie citée ayant généré les
frais engagés dans un auxiliaire de justice, sinon une indemnité de procédure
de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Une discussion a été générée au sujet de la terminologie « sinon »,
interprétée par la défense comme ayant été utilisée dans une logique de
subsidiarité, tandis que la demanderesse estime que la demande en indemnité
de procédure est une demande séparée.
Suivant la compréhension du Tribunal, le terme « sinon » est utilisé dans le
sens que dans l’hypothèse où la première demande n’est pas retenue, il y a
lieu d’allouer celle formulée en second lieu, c’est-à-dire en ordre subsidiaire.
C’est dans ce sens qu’il échoit par conséquent de considérer la demande
comme subsidiaire.
Quant à la demande principale en dédommagement pour la faute commise
ayant entraîné des frais d’avocat, le Tribunal constate qu’aucune pièce ne
permet d’établir que des frais d’avocat ont effectivement été engagés. En outre
faut-il rappeler que le recours à un avocat n’est aucunement imposé devant le
Tribunal de Paix.
En conséquence, en l’absence de détermination d’un préjudice, cette
demande est à rejeter comme non fondée.
Subsidiairement est réclamée une indemnité de procédure. Or, eu égard à
l’issue de l’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA étant la partie qui
succombe, cette demande n’est pas non plus fondée.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une
indemnité de procédure de 750 euros alors que la partie adverse a non
seulement attendu cinq ans, sous de vains prétextes, pour agir en justice, mais
a introduit une action vouée à l’échec.
Il échoit de relever que la partie citée s’est vue obligée d’organiser sa
défense dans la présente procédure et partant d’engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande principale en la pure forme,
rejette l’offre de preuve par voie testimoniale pour n’être ni concluante, ni
pertinente,
dit non fondée la demande principale et en déboute,
dit non fondée la demande en allocation de dommages-intérêts pour frais
d’avocat,
partant, en déboute,
dit non fondée la demande subsidiaire en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, en déboute,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 200 (deux cents) euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN