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JPLCIVIL_482 Généré par l'IA

Tribunal de Paix rejects tort claim for vehicle damage but awards partial procedural costs to defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix dismissed the plaintiff's claim for vehicle damage and attorney fees due to lack of evidence and procedural failure. While the plaintiff argued for full costs, the court found no proof of legal representation and deemed the plaintiff's delay unjustified. Consequently, the court awarded the defendant only 200 euros in procedural costs and ordered the plaintiff to bear all instance expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: In the absence of proof for the main claim, a subsidiary claim for procedural costs is rejected if the plaintiff succumbs, though a partial award may be made if the defendant's delay was unreasonable.

Mots-clés

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Tort liability Procedural costs Subsidiary claim Vehicle damage Attorney fees Tribunal de Paix Unreasonable delay recouvrement de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n° 482/24

Rôle n° L-CIV-491/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO1.), représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 août

2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.)

à comparaître le 21 septembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la

Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute

du présent jugement.

À l’audience publique du 21 septembre 2023, les débats furent fixés à celle

du 22 novembre 2023 (15H/JP.1.19). À l’audience du 22 novembre 2023, ils

furent refixés au 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, les

mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 8 août 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de

Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

condamnation de celle-ci :

au paiement du montant de 1.090 euros à titre de réparation d’un

préjudice accru au véhicule de la demanderesse dans le cadre d’un

accident provoqué par la partie citée,

au paiement de 750 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil en indemnisation des frais d’avocats engagés par sa faute dans la

présente procédure, sinon du même montant sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile,

aux frais et dépens de l’instance.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)

SA a fait exposer qu’en date du 13 avril 2018, vers 7.45 heures, la partie citée

aurait embouti, à bord de son véhicule de marque Ford, type Focus,

immatriculé

NUMERO2.)

(L),

qu’elle sortait d’un emplacement de

stationnement, le véhicule appartenant à la demanderesse de marque BMW,

modèle série 1, immatriculé NUMERO3.) (L), devant la résidence où elle

habite, à savoir à L-ADRESSE2.).

Suivant un décompte, le préjudice accru au véhicule BMW de la

demanderesse s’élèverait à un préjudice matériel suivant expertise de 1.000

euros et aux frais d’expertise de 90 euros, soit un total de 1.090 euros TTC.

La responsabilité de la partie citée serait recherchée principalement sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne du

véhicule, sinon des articles 1382 et 1383 du prédit code pour les fautes par

elle commises.

Lors des débats à l’audience du 24 janvier 2024, le mandataire de la société

anonyme SOCIETE1.) SA a précisé que le véhicule de la société aurait été

utilisé suivant contrat de leasing par PERSONNE2.), qui ne se serait pas

trouvée près de son véhicule lorsque l’autre conductrice l’aurait tamponné

après avoir réalisé une marche arrière pour dégager son propre véhicule.

L’autre conductrice, indiquée comme étant « PERSONNE1.) » dans le

constat amiable, aurait rendu PERSONNE2.) attentive à l’impact entre les

deux véhicules, mais se serait par la suite soustraite à toute constatation de

préjudice. Elle aurait laissé traîner les choses, alors que l’accident aurait eu

lieu le 13 avril 2018 et que l’on pourrait considérer son comportement comme

un délit de fuite.

Elle offre, à titre subsidiaire et à toutes fins utiles, d’entendre PERSONNE2.)

comme témoin dans le cadre d’une enquête qu’elle a formulée à la barre.

Sur question du Tribunal, l’avocat de la demanderesse a entendu préciser

que la demande accessoire quant aux 750 euros pour frais d’avocat

respectivement à titre d’indemnité de procédure devrait être comprise comme

des demandes complémentaires, non subsidiaires.

Le mandataire de PERSONNE1.) a résisté à la demande en faisant

remarquer que les deux personnes impliquées seraient voisines, habitant

toutes les deux au ADRESSE3.). Il ne saurait dès lors y avoir de « délit de

fuite » voire soustraction par sa mandante aux conséquences dommageables

alors que suivant le constat amiable, des numéros de téléphone auraient été

échangés.

La partie citée a fait état de ce que le constat amiable versé ne serait

qu’unilatéral, manifestement rempli par une seule des parties et non approuvé

par l’autre.

PERSONNE1.) contesterait tout contact matériel entre les deux véhicules,

de sorte que la présomption de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne

pourrait jouer contre elle. La charge de la preuve du contact matériel, voire du

comportement anormal du véhicule PERSONNE1.), incomberait à la société

anonyme SOCIETE1.) SA.

Celle-ci se baserait dorénavant sur un échange de SMSs entre les deux

conductrices suivant lesquels il se serait avéré que PERSONNE1.) s’était

trompée et que la rayure qu’elle avait pensé voir dans sa carrosserie serait un

résidu de sel de la route. Elle contesterait désormais tout contact matériel entre

les deux voitures et même à supposer qu’il y ait véritablement une griffure sur

l’autre véhicule, il appartiendrait à son propriétaire d’en établir l’origine.

PERSONNE2.) aurait par ailleurs reconnu, dans l’un des échanges de

SMSs, que

la partie actuellement citée

n’allait pas reconnaître sa

responsabilité par rapport à la griffure constatée, les frais lui en incomberaient.

Pour la partie citée, il serait dès lors inadmissible que la partie

demanderesse propose d’entendre PERSONNE2.) comme témoin pour

rapporter la preuve du contact matériel entre les deux véhicules, celle-ci ayant

manifestement un intérêt dans l’issue de l’instance.

En outre, l’audition d’un seul conducteur serait contraire au principe de

l’égalité des armes, alors qu’en l’espèce, on serait en présence de deux

conducteurs dont un seulement pourrait être entendu. L’avocat de la défense

a concédé que la jurisprudence considère l’établissement de la vérité comme

supérieur à la protection des droits adverses, ce qui serait le cas dans la

plupart des actions, mais pas en l’espèce.

Il résulterait en effet des éléments du dossier que PERSONNE1.) a rendu

PERSONNE2.) attentive à un éventuel accrochage entre les deux véhicules,

celle-ci ne l’ayant pas remarqué elle-même.

La demande adverse serait dès lors à déclarer non fondée faute

d’établissement de contact matériel entre les deux véhicules, voire de lien

causal entre une faute commise par PERSONNE1.) et le préjudice allégué.

À titre subsidiaire, à supposer que le Tribunal ait une autre appréciation des

faits, les montants réclamés de l’autre côté de la barre ne seraient pas

contestés quant aux dégâts matériels, établis par expertise, mais par contre

quant aux frais d’expertise. Il serait d’usage que les assurances couvrent les

frais d’expertise et en l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA serait

assurée par la société anonyme SOCIETE2.) SA qui les prendrait en charge.

Aucune pièce ne permettrait d’établir que la société actuellement

demanderesse ait elle-même réglé lesdits frais.

Quant aux demandes accessoires, celle en indemnité pour engagement

des frais d’avocat serait à rejeter faute d’établissement de ceux-ci. L’indemnité

de procédure serait demandée subsidiairement, vu la terminologie employée,

et serait également contestée alors que dans le cadre des accidents de la

circulation, ces frais seraient pris en charge par l’assurance.

La partie adverse aurait encore fait état de ce que PERSONNE1.) aurait

commis un délit de fuite moral. Les faits dateraient effectivement de 2018, mais

il n’y aurait pas eu de comportement fautif de PERSONNE1.). Si celle-ci avait

eu l’intention de se soustraire à d’éventuelles responsabilités, elle n’aurait pas

procédé à un échange de messages le lendemain des faits allégués.

En plus, les deux personnes impliquées habiteraient la même résidence et

seraient voisines.

À titre reconventionnel, PERSONNE1.) a fait conclure à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, estimant que l’action aurait dès le départ été vouée à

l’échec.

La société anonyme SOCIETE1.) SA a contesté la version des faits

adverse. Elle a entendu préciser que PERSONNE1.) s’était adressée à

PERSONNE2.) pour l’avertir d’un impact. Celle-ci aurait également pu

constater une griffure qui pourrait correspondre audit impact.

Or, dès le lendemain, PERSONNE1.) se serait soustraite à toute

constatation contradictoire des faits sous prétexte qu’il n’y aurait aucune trace

d’un impact sur son véhicule. Elle n’aurait pas signé le constat amiable et se

serait fondamentalement désintéressée des faits.

Devant les contestations adverses, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne

pourrait que faire entendre la conductrice de son véhicule qui ne serait pas

impliquée dans la présente procédure. Elle aurait un droit à l’établissement de

la vérité qui résulterait en partie des messages échangés.

Pour la requérante, les faits seraient établis et la partie adverse devrait

assumer ses responsabilités en réglant le préjudice causé.

Le mandataire de PERSONNE1.) a estimé que le contact entre les deux

véhicules ne résulterait aucunement des pièces. Elle aurait estimé qu’il y avait

éventuellement eu un contact, ceci au regard d’une rayure qu’elle avait pensé

constater sur sa carrosserie, mais qui se serait avérée être un résidu du sel

utilisé pour dégivrer les routes.

Il appartiendrait à la partie adverse de rapporter la preuve formelle du

contact matériel. Il ne suffirait pas d’émettre des présomptions. Sa partie

n’allait pas signer un constat amiable par rapport à un fait pour lequel elle ne

s’estimerait pas responsable.

Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que

sa partie ne serait pas allée voir PERSONNE2.), mais que cette dernière aurait

suggéré qu’il y aurait eu un contact entre les deux véhicules.

La partie citée serait régulièrement assurée et ne verrait pas de problème à

supporter un dégât dont elle serait effectivement à l’origine. Or, tel ne serait

pas le cas en l’espèce, de sorte que la partie adverse serait purement et

simplement à débouter de toutes ses prétentions.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en dédommagement des suites

d’un accident de voiture, émanant d’une société de leasing agissant comme

propriétaire d’un véhicule donné en leasing à une cliente, qui est toutefois

contestée de l’autre côté de la barre au motif qu’il n’y aurait eu aucun contact

matériel prouvé entre les deux véhicules.

Suivant l’action introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA, elle

entend engager la responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base

de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des

articles 1382 et 1383 dudit code pour les fautes commises par elle.

Le principe de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil engage une

présomption de responsabilité à l’égard de la partie contre laquelle il est

invoqué à la condition qu’il y ait eu contact matériel entre les deux véhicules.

Il résulte des éléments objectifs du dossier et notamment des

développements faits à l’audience qu’PERSONNE2.) n’a pas assisté à

l’accident, mais a été contactée par PERSONNE1.) qui avait pensé avoir

touché son véhicule.

Elle s’est par la suite rétractée de cette appréciation en constatant que ce

qu’elle avait pris pour une rayure était en réalité un résidu du salage des routes

et a dorénavant contesté tout contact matériel entre les deux véhicules.

Pour établir la réalité de l’accrochage, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a formulé une offre de preuve par voie d’enquête testimoniale aux fins de voir

établir « qu’en date du 13 avril 2018, vers 07.45 heures, sans préjudice quant

à la date exacte, la citée PERSONNE1.), en quittant à bord de son véhicule

FORD FOCUS, immatriculé

NUMERO2.)

(L), en marche arrière un

emplacement de parking de l’aire de stationnement de l’immeuble sis à L-

ADRESSE4.), avait embouti la BMW, série 1, immatriculée NUMERO3.) (L),

appartenant à la société anonyme SOCIETE1.) SA, régulièrement stationnée

devant le même immeuble » et a proposé d’entendre comme témoin

PERSONNE2.).

Force est de relever pour le Tribunal qu’il est constant en cause,

conformément aux plaidoiries des mandataires des parties en litige, ensemble

les éléments du dossier, qu’PERSONNE2.) n’a pas personnellement assisté

à l’accident allégué et n’a pas été témoin oculaire.

Il ne résulte d’aucun élément tangible où elle s’est effectivement trouvée au

moment des faits litigieux.

Dans ces circonstances, son audition ne saurait apporter une solution au

litige, de sorte qu’il échoit de rejeter l’offre de preuve pour n’être ni pertinente,

ni concluante.

En l’absence d’un quelconque élément permettant de conclure au-delà de

tout doute que le véhicule de PERSONNE1.) a effectivement touché celui pris

en leasing par PERSONNE2.) et appartenant à la société anonyme

SOCIETE1.) SA, partant a provoqué l’endommagement relevé, la présomption

de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne joue pas et il appartient à la société

anonyme SOCIETE1.) SA d’établir le comportement, voire la position

anormale du véhicule PERSONNE1.) qui a entraîné cette griffure.

La demanderesse verse à cet effet des échanges de SMSs entre les deux

parties suivant lesquelles ce contact serait établi. Force est toutefois de relever

que ces échanges ne contiennent aucune reconnaissance dans le chef de

PERSONNE1.) d’un contact matériel qui reste par conséquent à l’état de pure

allégation.

Le comportement, voire positionnement anormal du véhicule de la

défenderesse n’est pas établi et la demande telle que basée sur l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil est à déclarer non fondée.

À titre subsidiaire, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est

dirigée contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du prédit

code.

Pour prospérer dans une demande basée sur les principes de la

responsabilité civile, il appartient à la partie qui s’en prévaut d’établir une faute

de la partie contre laquelle elle agit, un préjudice subi ainsi qu’un lien de cause

à effet entre les deux.

En l’espèce, force est de relever qu’en l’absence de tout accrochage prouvé

entre les deux véhicules, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’arrive pas à

établir que le préjudice accru à son véhicule trouve son origine dans une faute

commise par PERSONNE1.).

La demande est dès lors également à débouter sur le moyen subsidiaire.

À titre d’accessoires, la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se voir

allouer des dommages-intérêts de 750 euros au vœu des articles 1382 et 1383

du Code civil pour les fautes commises par la partie citée ayant généré les

frais engagés dans un auxiliaire de justice, sinon une indemnité de procédure

de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Une discussion a été générée au sujet de la terminologie « sinon »,

interprétée par la défense comme ayant été utilisée dans une logique de

subsidiarité, tandis que la demanderesse estime que la demande en indemnité

de procédure est une demande séparée.

Suivant la compréhension du Tribunal, le terme « sinon » est utilisé dans le

sens que dans l’hypothèse où la première demande n’est pas retenue, il y a

lieu d’allouer celle formulée en second lieu, c’est-à-dire en ordre subsidiaire.

C’est dans ce sens qu’il échoit par conséquent de considérer la demande

comme subsidiaire.

Quant à la demande principale en dédommagement pour la faute commise

ayant entraîné des frais d’avocat, le Tribunal constate qu’aucune pièce ne

permet d’établir que des frais d’avocat ont effectivement été engagés. En outre

faut-il rappeler que le recours à un avocat n’est aucunement imposé devant le

Tribunal de Paix.

En conséquence, en l’absence de détermination d’un préjudice, cette

demande est à rejeter comme non fondée.

Subsidiairement est réclamée une indemnité de procédure. Or, eu égard à

l’issue de l’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA étant la partie qui

succombe, cette demande n’est pas non plus fondée.

À titre reconventionnel, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une

indemnité de procédure de 750 euros alors que la partie adverse a non

seulement attendu cinq ans, sous de vains prétextes, pour agir en justice, mais

a introduit une action vouée à l’échec.

Il échoit de relever que la partie citée s’est vue obligée d’organiser sa

défense dans la présente procédure et partant d’engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement

fondée en son quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande principale en la pure forme,

rejette l’offre de preuve par voie testimoniale pour n’être ni concluante, ni

pertinente,

dit non fondée la demande principale et en déboute,

dit non fondée la demande en allocation de dommages-intérêts pour frais

d’avocat,

partant, en déboute,

dit non fondée la demande subsidiaire en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, en déboute,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 200 (deux cents) euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN