Court allows seizure removal based on concordant presumptions of ownership despite lack of documentary proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to a seizure-execution admissible and ordered the removal of seized items for the claimant. Although the claimant could not produce documentary evidence of ownership due to the age of the goods, the judge relied on concordant presumptions derived from the case elements. The decision emphasizes judicial prudence in seizure matters, allowing removal when such presumptions outweigh the creditor's lack of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 607-612 du Nouveau Code de procédure civile: In seizure-execution disputes, the court may order the removal of seized items based on concordant presumptions of ownership even without documentary proof, provided the claimant cannot establish ownership through other means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 341/24
E-CIV 240/23
Audience publique du 7 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.)., demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître
Daniel NOEL,
avocat, en
remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à Luxembourg,
et:
Maître PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Züleyha KAN, avocat à Luxembourg,
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant en personne
PERSONNE3.), élisant domicile en l’étude d’Yves TAPELLA, huissier de justice,
L-4050 Esch-sur-Alzette, ADRESSE4.),
partie défenderesse, défaillante.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL, huissier de justice de Luxembourg du 2
août 2023, PERSONNE1.) a donné citation à Maître Luc MAJERUS, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 21 août 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 septembre 2023, au 6 novembre 2023
et puis au 3 janvier 2024. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent recités par exploit de
l’huissier de justice Pierre BIEL du 14 décembre 2023 pour l’audience publique du 3
janvier 2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie
demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions. Maître Züleyha KAN fut
entendu en ses moyens et explications. PERSONNE2.) fut également entendu en ses
explications, PERSONNE3.), pris en sa qualité de gardien des objets saisis n’a pas
comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploits d'huissier de justice du 2 août 2023 et 14 décembre 2023, PERSONNE1.) a
fait donner citation
à Maître PERSONNE2.) en sa qualité de partie saisissante,
à PERSONNE2.), en sa qualité de partie saisie,
et à PERSONNE3.), en sa qualité de gardien,
aux fins de se voir donner acte de son opposition formelle à la saisie-exécution pratiquée
en date du 20 juillet 2023 et à la vente forcée et pour la voir déclarer bonne et valable, et
ordonner la distraction des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 20
juillet 2023 pour être de sa propriété.
PERSONNE1.) demanda acte de la nullité de tout fait au mépris de la présente opposition
pouvant pour le surplus donner lieu à des dommages et intérêts à son profit.
Après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions, PERSONNE1.) demande,
en outre, la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires rôle n° 240.23 et 377.23 et de statuer par un
seul et même jugement.
De prime abord, le tribunal constate et relève que dans le dossier figure une offre de
preuve formulée à la requête de PERSONNE1.).
Or dans la mesure où le tribunal de céans statue en matière de procédure orale et que
l’offre de preuve en cause n’a pas été lue – en fait, n’a même pas été mentionnée – à
l’audience publique des plaidoiries en date du 3 janvier 2024, le tribunal retient qu’il n’y
a pas lieu d’en tenir compte, voire d’analyser sa pertinence pour la solution du présent
litige.
PERSONNE1.) s’oppose à la saisie-exécution et à la vente des meubles renseignés
suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, dressé en date du 20
juillet 2023 et qui se décrit comme suit :
1 lot d’objets de décoration, 1 fauteuil (double), 9 fauteuils, 1 canapé lit, 1 table basse,
a canapé en angle, a tapis +1, 1 ventilateur, 1 sound-système, 1 table de terrasse + 10
chaises, 1 haut-parleur HARMAN XARDON, 1 parasol, 1 table de tennis, 1 canapé, 1
télévision SHARP.
dont la vente était fixée au 3 août 2013, alors que PERSONNE1.) serait propriétaire des
prédits meubles et effets mobiliers, étant donné que l’ensemble des biens saisis se trouva
au sein de son domicile privé et que le débiteur saisi, PERSONNE2.), une connaissance,
aurait été hébergé par lui pendant un court laps de temps et serait emménagé sans le
moindre meuble et partant ne serait absolument pas propriétaire des meubles et biens
saisis.
PERSONNE1.) déclare ne pas pouvoir établir le bien-fondé de sa revendication par la
production de tout document justifiant sa qualité de propriétaire des biens saisis, motif
pris que les meubles en cause proviennent pour partie de ses grands-parents ou ont été
acquis depuis très longtemps.
La partie défenderesse et créancière saisissante Maître PERSONNE2.) conclut au
débouté de la demande en distraction en soutenant que la partie demanderesse-
revendiquante sa propriété sur les prédits effets mobiliers ne saurait verser aucune pièce
à l’appui de ses développements.
PERSONNE2.), comparant personnellement à l’audience publique des plaidoiries du 3
janvier 2024, est formel pour déclarer qu’aucun meuble saisi n’est de sa propriété et que
tout appartient à PERSONNE1.).
S’il est exact que la preuve de la propriété dont le revendiquant se prévaut peut être faite
par tous moyens, tels des titres, témoignages et présomptions, il n’en demeure pas moins
que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le caractère
pertinent des éléments fournis ( Jurisclasseur, Procédure civile, articles 607-612, Saisie-
exécution, Incidents, mise à jour 3,1966, N° 40 p. 8 et Dalloz, Codes annotés, Nouveau
Code de procédure civile, éd. 1913, art. 608, N° 114 p.636 ). S’agissant d’une matière
où les irrégularités sont fréquentes une grande prudence est de rigueur. De ce fait le
rejet d’une preuve écrite, ayant ou n’ayant pas date certaine avant la saisie, est
concevable si la pièce invoquée paraît être le résultat d’un concert dolosif entre le saisi
et le revendiquant ( Dalloz réf. Citée N° 146 p. 637 ).
En l’occurrence, le Tribunal conclut que la preuve de la propriété des meubles et effets
mobiliers saisis dont se prévaut le revendiquant PERSONNE1.) résulte en l’espèce des
présomptions concordantes et précises découlant des éléments de la cause.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée et qu’il y a lieu
d’ordonner la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée le 20 juillet 2023 par l’huissier
de justice suppléant Marine HAAGEN.
Par ces motifs,
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort;
ordonne la jonction des affaires rôle n° 240.23 et 377.23 ;
statuant par un seul jugement;
dit l’opposition de PERSONNE1.) à l’encontre du procès-verbal de saisie-exécution du
20 juillet 2023 et à la vente forcée fixée au 3 août 2023 avec citation en distraction
d’objets saisis recevable en la pure forme;
la dit fondée et justifiée;
partant, ordonne la mainlevée de la saisie-exécution du 20 juillet 2023;
dit qu’il y a lieu à distraction des objets saisis le 20 juillet 2023 au profit de la partie
revendiquante PERSONNE1.);
dit que le gardien établi, PERSONNE3.), doit se retirer;
condamne Maître PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent
jugement.