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JPE_340 Généré par l'IA

Court allows debt claim for 3000 euros but denies provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPE_340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for 3,000 euros based on a debt acknowledgment signed in May 2023. While the debt was found valid and the procedural costs were awarded to the defendant, the request for provisional execution was rejected. The judge ruled that without proof of urgency or imminent harm, the judgment cannot be enforced immediately without a security deposit.

Regeste Legislator

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Art. 1134 Code Civil; Art. 115 Nouveau Code de Procédure Civile: A judgment is not enforceable provisionally absent a title authentic, recognized promise, or prior judgment, unless the court exercises sovereign discretion based on demonstrated urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
debt acknowledgment provisional execution sovereign discretion procedural costs justice de paix legal interest enforcement security condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1134 Code Civil
PERSONNE1.) introduit sa demande sur base de l’article 1134 du code civil.
Art. 115 Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile au titre d’indemnité de procédure.
Art. 242 Nouveau Code de Procédure Civile
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
article 1134 du code civil
PERSONNE1.) introduit sa demande sur base de l’article 1134 du code civil.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
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Texte complet

8Répertoire no: 340/24

E-CIV 318/23

Audience publique du 7 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat, en

remplacement de Maître Cathy HOFFMANN, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître

Brahim SAHKI, avocat, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN, huissier de justice de

Luxembourg du 9 octobre 2023, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6

novembre 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 6 décembre 2023. A cette audience,

l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 19 octobre 2023, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 3.000.- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure en justice, jusqu’à solde, sinon à partir de toute

autre date à retenir par le tribunal, ainsi que le montant de 1.000.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile au titre d’indemnité de procédure.

Après avoir conclu à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens

de l’instance avec distraction au profit de son mandataire et à l’exécution provisoire du

jugement à intervenir, PERSONNE1.) s’est réservé tous autres droits, dus, moyens et

actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que par reconnaissance de dettes signée

en date du 4 mai 2023, PERSONNE2.) s’est engagé à lui rembourser le montant de

3.000.- euros.

Comme PERSONNE2.) ne s’exécuterait pas malgré d’itératives demandes, il y aurait

partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) introduit sa demande sur base de l’article 1134 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été formée dans les délai et forme de la loi.

A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) explique avoir prêté à

PERSONNE2.) le montant de 4.500.- euros aux fins de lui permettre d’acquérir une

voiture de marque AUDI modèle A6 de la part de PERSONNE3.) et que par conséquent

PERSONNE2.) lui a signé en date du 4 mai 2023 une reconnaissance de dette.

PERSONNE1.) entend rapporter sa version des faits par attestations testimoniales, et

offre de prouver par audition de témoins que :

« En date du 4 mai 2023, Monsieur PERSONNE2.) a signé, en présence de Madame

PERSONNE4.) et de Monsieur PERSONNE5.), un document dans lequel il s’engage au

remboursement du montant de 4.500 euros à Monsieur PERSONNE1.)

Monsieur PERSONNE1.) a prêté la somme de 4.500 euros à Monsieur PERSONNE2.) et

ce afin que ce dernier puisse acquérir une voiture de marque Audi type A6 de la part de

Monsieur PERSONNE3.), au prix de 4.500 euros.

Il a été également convenu par écrit entre Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur

PERSONNE2.) toujours en présence de Madame PERSONNE4.) et de Monsieur

PERSONNE5.) que Monsieur PERSONNE2.) rembourse le jour-même de la signature

du document le montant de 1.500 euros à Monsieur PERSONNE1.), paiement qui a été

effectué.

La même date, il a été également convenu par écrit, et ce en présence de Madame

PERSONNE4.) et de Monsieur PERSONNE5.) que le sieur PERSONNE2.) procédera au

remboursement du solde restant dû de la somme prêtée, à savoir (4.500-1.500) 3.000

euros, par tranches de 1.000 euros payables entre le 1er juin et le 15 août 2023 sur le

compte bancaire du sieur PERSONNE1.) »

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’exceptio obscuri libelli.

A titre subsidiaire, il fait plaider contester la version des faits telle que présentée par

PERSONNE1.) et soutient ne jamais avoir vu PERSONNE3.), son seul interlocuteur

aurait été PERSONNE1.).

En tout état de cause, la voiture acquise n’aurait pas été conforme pour avoir été sujette

à des vices cachés, fait dont il entend rapporter la preuve par expertise.

Motifs de la décision :

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit contenir,

à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Ces

indications ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet

du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel

motif le demandeur se base. Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la

demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).

L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif

d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre

est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La

nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,

même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, il ressort de la citation introductive d’instance que PERSONNE1.) recherche

le paiement d’un montant de 3.000.-euros sur base d’un écrit portant la signature non

contestée de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) n’a partant pu se méprendre sur la portée de la demande formulée à son

encontre.

L’articulation de ses moyens de défense prouve bien qu’il a pu organiser sa défense et

qu’il n’a pas subi de grief lié à la rédaction de l’acte introductif d’instance.

Il s’ensuit que qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur.

La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.

Quant au fond :

1-

Demande en paiement de PERSONNE1.)

Le litige à trait à l’exécution forcée d’un engagement pécuniaire.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) entend base son action sur l’écrit suivant :

et soutient que PERSONNE2.) s’est engagé à lui payer le montant actuellement réclamé.

Nonobstant le fait que les parties sont en désaccord sur les faits à la base dudit

engagement, il n’en demeure pas moins que PERSONNE2.) est formel pour l’avoir fait

déclarer à la barre ne pas contester sa signature sur l’écrit en cause qualifié par

PERSONNE1.) dans la motivation de son acte introductif d’instance de reconnaissance

de dettes.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est fondée et qu’il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du 19 octobre 2023, date de la demande en justice

Au vu des considérations qui précèdent il est devenu superfétatoire de statuer sur la

pertinence des attestations testimoniales versées et l’offre de preuve formulée pour la

solution du présent litige.

2. Demande en expertise de PERSONNE2.)

Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à voir prononcer une expertise judiciaire

de la voiture AUDI, le tribunal rappelle que la demande reconventionnelle est la demande

incidente formée par le défendeur dans le but soit de faire prononcer une condamnation

contre le défendeur, soit d’écarter la demande principale, soit d’en atténuer les effets.

Elle est recevable si elle sert de défense à l’action principale, si elle tend à la

compensation judiciaire, si son rejet entraîne un risque de décisions inconciliables ou si

elle présente avec la demande principale un lien de connexité (cf. Répertoire pratique

Dalloz,t.IV,v° Demande reconventionnelle, n° 1 et 5).

Dans le but de simplifier la procédure et d’éviter aux parties de se présenter

successivement devant plusieurs juridictions, la jurisprudence permet au défendeur de

porter devant le juge saisi de la demande principale les demandes simplement connexes

à cette demande (cf. Répertoire pratique Dalloz, op. cité, n° 10).

Considérée dans son évolution, la jurisprudence tend manifestement à favoriser la

demande reconventionnelle en réduisant au minimum les conditions essentielles de

recevabilité et en se laissant guider dans une large mesure par les exigences de l’équité.

Dans l’état actuel du droit, on admet généralement qu’il est satisfait au vœu de la loi

lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle ne sont pas complètement

indépendantes l’une de l’autre. Dès qu’un certain lien les unit et qu’elles ne sont pas

complètement étrangères l’une vis-à-vis de l’autre, il existe entre les deux demandes une

connexité suffisante (R.P.D.B.,t.III, v° Demande reconventionnelle, n° 57).

Or en l’occurrence, PERSONNE2.) s’est borné à demander une expertise sans pour

autant la formuler en bonne et due forme, et sans en tirer une quelconque conséquence

juridique.

Rien ne permet partant de déterminer si sa demande présente un lien suffisant avec la

demande principale de PERSONNE1.).

La demande reconventionnelle en expertise judiciaire doit partant être déclarée

irrecevable.

PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui

allouer de ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de

l’instance.

La demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son

mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de

procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que

pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.

CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas

lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

la dit recevable ;

la déclare fondée et justifiée pour le montant de 3.000.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 19 octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.000 euros

avec les intérêts légaux à partir du 19 octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à

solde;

dit non recevable la demande en expertise de PERSONNE2.);

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit

de son mandataire ;

partant, en déboute.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent

jugement.