Court allows debt claim but rejects procedural costs and provisional execution in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding the principal debt and collection fees but dismissed the request for procedural costs and provisional execution. The defendant argued against the full allocation of non-dispute costs, which the court rejected due to the case's scope. Consequently, the plaintiff was awarded the debt and collection fees, while the request for immediate enforcement without security was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 3 de la loi du 18 avril 2004; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award reasonable collection fees but must assess procedural cost allocation based on fairness, and provisional execution requires specific urgency or title authenticity absent in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 339/24
E-CIV-261/22
Audience publique du 7 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) s.a.., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’adminitration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B
NUMERO1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Guillaume ALEXIS, avocat, en
remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 6 décembre
2023,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B
NUMERO2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Michaël MIGNON, en remplacement
de Maître Denis CANTELE, avocats à la Cour, demeurant tous les deux
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 6 décembre 2023.
_______________________________________________________
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 21 août 2023 la société
anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à
l'audience publique du 11 septembre 2023 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
A l'audience publique du 11 septembre 2023, l'affaire fut refixée au 6 novembre
2023, audience à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 6 décembre 2023
et y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Guillaume ALEXIS, avocat, en remplacement de Maître
Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, donna lecture de la citation et fut entendu
en ses moyens et conclusions plus amplement repris dans les considérants du
jugement qui suit.
Ensuite Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE,
avocats à la Cour, fut entendu en ses explications et moyens plus amplement repris
dans les considérants du jugement qui suit.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 21 août 2023, la société anonyme SOCIETE1.)
SA (ci-après: SOCIETE1.)) a donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après: SOCIETE2.)) à comparaître par-devant le juge de paix
de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de
13.592,55 euros, principalement, avec les intérêts légaux au taux professionnel tels
que prévus par les articles 1er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relatives aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
subsidiairement avec les intérêts au taux légal applicable à partir de la demande en
justice et jusqu’à solde.
SOCIETE1.) demanda, en outre, la condamnation de SOCIETE2.) au paiement du
montant évalué provisoirement à 750.- euros sur base de l’article 5 de loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, l’exécution
provisoire du jugement à intervenir, ainsi que l’obtention d’une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Après avoir conclu à la condamnation de SOCIETE2.) au paiement des frais et
dépens de l’instance, SOCIETE1.) s’est finalement réservé tous autres droits, dus,
moyens et actions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose que SOCIETE2.) lui a commandé
plusieurs interventions sur deux chantiers à savoir le chantier sis à L-ADRESSE3.),
ainsi que le chantier sis à F-ADRESSE4.); interventions donnant lieu à l’émission de
« nombreuses factures » pour un montant total de 23.990,16 euros.
SOCIETE1.) résume les antécédents de l’affaire comme suit:
-
suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2022TALORDP/00240 délivrée en
date du 20 juillet 2022, il a été fait droit à sa demande en condamnation de
SOCIETE2.) au paiement du montant de 23.990,16 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,
-
par lettre du 18 août 2022 SOCIETE2.) a formé contredit,
-
lors des plaidoiries SOCIETE1.) a réduit sa demande en paiement au montant de
23.592,55 euros au principal suite à l’émission de deux notes de crédit au profit de
SOCIETE2.),
-
suivant ordonnance de référés n°2023TALREFO/00166 du 28 avril 2023, le juge de
référés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré le contredit
fondé et dit l’ordonnance de paiement non avenue.
SOCIETE1.) fait valoir que SOCIETE2.) ne s’est pas encore acquittée du montant
de 13.592,55 euros et qu’il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
SOCIETE2.), tout en déclarant ne pas contester la réception des factures litigieuses,
fait plaider contester le quantum actuellement réclamé et soutient que SOCIETE1.)
ne saurait prétendre qu’au paiement du montant de 6.397,25 euros.
Motifs de la décision:
Le litige a trait au recouvrement forcé de 16 factures établies entre le 14 février et 17
juin 2022 restées en souffrance d’un montant total initial de 23.990,16 euros, soit les
factures suivantes:
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, SOCIETE1.) expose à l’audience publique des plaidoiries du 6
décembre 2023 d’appuyer sa demande en paiement sur la théorie de la facture
acceptée.
A cet égard le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce,
les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance
affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats
commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de
la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour
de cassation, 24 janvier 2019, n° 16 / 2019).
Pour les contrats de prestations de service, tel que celui en l’espèce et soulevé à bon
droit par SOCIETE2.), il est admis que la facture acceptée n’engendre en présence
d’un contrat commercial, autre qu’un contrat de vente, qu’une présomption simple
de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de
la part de SOCIETE2.).
Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient
d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée
des éléments soumis à son appréciation.
Il est constant en cause pour ne pas être contesté que SOCIETE2.) a eu recours aux
services de SOCIETE1.) et a réceptionné les factures émises par la suite par
SOCIETE1.).
Or quant au montant actuellement réclamé il ressort des pièces versées en cause que
SOCIETE1.) a accordé en date du 14 décembre 2022 sur les deux premières factures
émises en date du 14 février 2022 et 11 mars 2022 une note de crédit sur le montant
de 2.797,55 euros respectivement de 8.808,89 euros réduisant ainsi le montant en
souffrance au montant actuellement réclamé de 13.592,55 euros, sans pour autant
donner de précisions quant au fondement de ces notes de crédit, d’un montant
néanmoins conséquent.
Le tribunal tient partant pour établi qu’avant toute instance judiciaire SOCIETE2.) a
émis des contestations quant au montant réclamé et que ces contestations ont été
accueillies.
Quant aux contestations actuelles émises par SOCIETE2.) reprises ci-après:
SOCIETE1.) se borne à faire référence à son annexe 3 des conditions générales
reprise ci-après:
pour justifier toute augmentation de prix, fait dès lors non contesté, par rapport aux
termes convenus entre parties sans pour autant préciser la cause ou raison des
augmentations facturées.
Dans la mesure où SOCIETE1.) reste muette quant aux contestations circonstanciées
de SOCIETE2.) relatives à l’augmentation du prix par rapport aux termes convenus
entre parties et au vu de l’émission des notes de crédit d’un montant important - sans
aucune explication -, il y a lieu de dire non fondée sa demande sur base de la théorie
de la facture acceptée pour le montant actuellement réclamé, mais de condamner
SOCIETE2.) à lui payer le montant reconnu de 6.397,25 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 21 août 2023 jusqu’à solde.
En application de l’article 5 de loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard SOCIETE1.) est en droit de réclamer une
indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement.
Eu égard à l’issue du litige, à l’envergure de l’affaire et aux soins qu’elle comporte,
il y a lieu de lui allouer de ce chef le montant de 750.- euros.
SOCIETE1.) n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure à l’égard de SOCIETE2.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs:
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la pure forme;
la dit fondée et justifiée pour le montant de 6.397,25 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 21 août 2023 jusqu’à solde;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 6.397,25 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 21 août 2023 jusqu’à solde;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le surplus;
dit recevable et fondée pour le montant de 750.- euros la demande de la société
anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité d’un montant de 750.- euros
à titre de frais de recouvrement tel que prévu à l’articles 5 (3) de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA d’une indemnité d’un montant de 750.- euros à
titre de frais de recouvrement tel que prévu à l’articles 5 (3) de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA
en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile;
parant, l’en déboute;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent
jugement.