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JPDSAPA_0154 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for child support arrears and current term against employer.

Numéro de cause JPDSAPA_0154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a garnishment order issued by a creditor against an employee's salary held by an employer. The employee did not oppose the measure, citing financial difficulties, while the employer failed to appear or file a declaration at the hearing. Consequently, the court ruled the garnishment valid and ordered the employer to deduct and remit the specified child support amounts.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; When a third party holding garnished funds fails to appear or declare, the court may rule by default, and a garnishment based on a regular enforceable title must be validated.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears default judgment salary withholding enforceable title third party debt procedural default procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, no 121/13 du 21 mars 2013
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Texte complet

no. 154/24

du 07.02.2024

Audience publique du mercredi, sept février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe

VALENTE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 15 novembre 2023 par le juge de paix de

Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 21 novembre 2023.

Celle-ci n’a pas fait de déclaration affirmative ou négative.

Par courrier entré le 22 novembre 2023 Maître VALENTE a demandé la convocation

des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 8 décembre 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 10 janvier 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 10 janvier 2024

l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, comparant

pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause et le débiteur saisi PERSONNE2.), personnellement présent, a

fourni ses réponses.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-58/23 du 15 novembre 2023, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la société anonyme SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de

14.829,68.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, ainsi que de 249,76.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui n’avait pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été

convoquées à l’audience du 10 janvier 2024.

A l’audience du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-

arrêt pratiquée suivant ordonnance D-SAPA-58/23 en s’appuyant sur un titre

exécutoire.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la validation, en expliquant avoir actuellement

des difficultés à gérer ses finances.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 10 janvier 2024.

Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a

été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Eu égard au jugement civil n ° 121/13 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et

à Luxembourg en date du 21 mars 2013 signifié le 28 mai 2013 à PERSONNE2.), il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n°

D-SAPA-58/23 du 15 novembre 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie pour les montants de 14.829,68.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire, ainsi que de 249,76.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er décembre 2023.

La partie tierce saisie n’ayant pas effectué la déclaration affirmative prescrite par la

loi, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer débitrice pure et simple des retenues

éventuellement non opérées.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.), et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-58/23 du 15 novembre 2023 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de

14.829,68.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, ainsi que de 249,76.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin

la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et

de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie

créancière;

déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

éventuellement non opérées;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience extraordinaire en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.