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JPDOPA_0157 Généré par l'IA

Court dismisses payment order for window hinge repair, ruling it falls under ten-year warranty.

Numéro de cause JPDOPA_0157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order null and void after the defendant successfully contested the claim for window hinge repairs. The defendant argued the work was part of a larger construction project subject to a ten-year statutory warranty, while the plaintiff claimed the damage occurred after only four years. The court ruled that exterior windows and doors constitute major works, triggering the ten-year liability period, thereby absolving the contractor of responsibility.

Regeste Legislator

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Articles 1792 et 2270 du Code civil; La garantie décennale s'applique aux gros ouvrages, incluant les portes et fenêtres extérieures intégrées à la structure, rendant le sous-traitant responsable des vices de construction survenant avant l'expiration de dix ans.

Mots-clés

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ten-year warranty major works statutory liability window hinge repair subcontractor responsibility construction defects payment order nullity contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour. 3 juillet 2003, n° 27112 du rôle
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Texte complet

No 157/24

du 07.02.2024

Audience publique du mercredi, sept février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), employé,

e t :

PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3723/23 rendue en date

du 20 septembre 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.),

préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 567,68 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 26 septembre 2023.

Par déclaration entrée au greffe le 4 octobre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre

la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 6 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 10 janvier 2024 à 15.00 heures en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre

statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A cette date l’affaire a paru utilement et le défendeur PERSONNE2.), comparant en

personne, a exposé le sujet de son contredit et développé ses moyens, tandis que

PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, a été entendu en ses réponses.

Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le

prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3723/23 du 20 septembre 2023, il

a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de

567,68 € redue en vertu d’une facture impayée du 31 octobre 2022.

Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a formé contredit parvenu au greffe

du présent tribunal en date du 4 octobre 2023.

La société anonyme SOCIETE1.) expose avoir réalisé des travaux de réparation au niveau

d’une charnière d’une baie vitrée pour le compte de PERSONNE2.) au domicile de ce

dernier à ADRESSE2.). Pour ces travaux, elle réclame actuellement la somme de 567,68

€, suivant facture n° NUMERO1.) établie en date du 31 octobre 2022.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il aurait fait construire

l’immeuble au courant de l’année 2018 par la société anonyme SOCIETE2.) et que celle-

ci aurait sous-traité, avec son accord, les travaux de fourniture et d’installation des portes

et fenêtres à la société anonyme SOCIETE1.). En 2022, soit quatre ans après la réalisation

de l’ouvrage, une charnière d’une baie vitrée se serait cassée, de sorte qu’il se serait adressé

à la société anonyme SOCIETE1.) qui avait installé la fenêtre. Il aurait directement

demandé lors de la réalisation des travaux, si la garantie décennale venait à s’appliquer, ce

à quoi, la société demanderesse n’aurait pas pris position.

Elle lui aurait par contre fait parvenir à la fin du mois d’octobre 2022 une facture en relation

avec lesdits travaux.

Sans contester la réalisation des travaux en tant que telle, ni le montant de la facture, il

expose avoir demandé à plusieurs reprises suite à l’établissement de la facture litigieuse,

des explications sur la garantie décennale et plus précisément si les travaux en question ne

tomberaient pas sous cette garantie.

Malgré les itératives demandes de sa part, la partie demanderesse se serait bornée à lui

adresser des courriers de rappel.

Estimant que la garantie décennale trouverait à s’appliquer, il demande au tribunal de

déclarer fondé son contredit et d’annuler l’ordonnance de paiement.

La société demanderesse admet ne pas avoir pris position par apport à la garantie décennale

avant d’entamer la procédure judiciaire. A l’audience des plaidoiries, elle estime cependant

que la garantie décennale n’aurait pas à s’appliquer alors que PERSONNE2.) serait lié à

l’entrepreneur principale, la société anonyme SOCIETE2.) par un contrat de construction

et non pas au sous-traitant. Elle soutient que dans la mesure où elle ne serait pas liée au

contredisant, il aurait appartenu à ce dernier de s’adresser dans un premier temps à la

société SOCIETE2.) au lieu de s’adresser directement au sous-traitant. Elle demande de ce

fait au tribunal de rejeter le moyen tiré de la garantie décennale et de condamner

PERSONNE2.) au paiement de la somme de 567,68 €.

Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il est constant en cause pour ne pas avoir été contesté à l’audience que la société

demanderesse, en sa qualité de sous-traitant de la société anonyme SOCIETE2.), a fourni

et posé les fenêtres dans l’immeuble appartenant à PERSONNE2.). Les parties en cause

ont déclaré à l’audience du 10 janvier 2024 que l’installation s’est faite au courant de

l’année 2018.

Il est partant établi que PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) étaient liés par

un contrat d’entreprise et que la société anonyme SOCIETE1.) est intervenue en qualité de

sous-traitant de la société anonyme SOCIETE2.) qui n’est pas partie au présent litige.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a indiqué à l’audience avoir directement payé le sous-

traitant, et avoir été satisfait des prestations de ce dernier, le tribunal considère qu’il résulte

de cet acte positif que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant auquel a fait appel la

société anonyme SOCIETE2.), conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 23 juillet

1991 sur la sous-traitance, de sorte que les dispositions de cette loi sont applicables en

l’espèce.

Aux termes de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi, « les relations entre le maître de

l’ouvrage et le sous-traitant sont de nature contractuelle. »

Le contrat qui s’est formé entre parties est à qualifier de contrat de louage d’ouvrage dans

la mesure où la partie demanderesse a fourni et installé des fenêtres pour le compte de la

partie défenderesse contre paiement d’une somme d’argent.

Les travaux ont du moins été acceptés tacitement par la partie défenderesse en 2018, les

parties en cause s’accordant pour dire que les factures en relation avec les travaux

originaires ayant été réglées après l’achèvement de ceux-ci.

PERSONNE2.) estime que la garantie décennale aurait vocation à s’appliquer, tandis

que la société anonyme SOCIETE1.) ne contestant pas les désordres invoqués par le

contredisant et ne s’opposant pas à l’application de la garantie décennale en tant que

telle, soutient que la garantie décennale devrait être invoquée contre le constructeur et

non pas contre le sous-traitant.

Dans la mesure cependant où les parties se trouvent également liées contractuellement,

la garantie légale trouve à s’appliquer au sous-traitant.

L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage se

trouve régie par les articles 1792 et 2270 du même code en cas de réception des travaux.

Aux termes de l’article 2270 du code civil « les architectes, entrepreneurs et autres

personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont

déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit

de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.

Il convient ensuite de faire la distinction entre garantie biennale s’appliquant aux menus

ouvrages et la garantie décennale s’appliquant aux gros ouvrages.

Selon la jurisprudence « constitue un gros ouvrage toute construction d'une certaine

importance qui forme un tout complet, que doit être retenu comme critère non seulement

la fonction de l'ouvrage dans l'édifice pour sa sécurité mais encore son utilité en ce sens

que les malfaçons qui l'affectent rendent l'édifice impropre à sa destination, que ne

constituent des menus ouvrages que ceux qui sont conçus et réalisés qu'à titre de liaison,

de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne participent pas à l'investissement

immobilier et dont le renouvellement serait admissible au titre d'entretien ou de simple

remise à neuf, sans destruction. Ils sont à confirmer en ce qu'ils ont retenu en l'espèce

la qualification de gros ouvrages. En effet les fenêtres et les portes extérieures, de par

leur incorporation étroite au gros œuvre, sont à considérer comme participant de la

structure même de l'immeuble, elles sont destinées à assurer l'isolation phonique et

thermique de l'immeuble qui, sans elles, serait impropre à sa destination qui est celle

d'être habitable. Elles rentrent de ce fait dans la catégorie des gros ouvrages (Cour. 3

juillet 2003, n° 27112 du rôle). »

Au vu de ces principes et dans la mesure où les travaux ont été réalisés en 2018, la

garantie décennale a vocation à s’appliquer.

La rupture de fatigue d’une charnière d’une baie vitrée n’est pas un désordre auquel le

maître de l’ouvrage doit s’attendre après quelques quatre ans d’utilisation.

Dans la mesure où la partie demanderesse reste en défaut d’établir une cause étrangère,

le coût de réparation de la charnière doit rester à sa charge, les dix ans de garantie n’étant

pas révolus.

Comme la valeur du litige est inférieure à 2.000 €, le présent jugement est rendu en

dernier ressort.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare fondé;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3723/23 du 20 septembre 2023

est considérée comme nulle et non avenue ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.