Court dismisses payment order for window hinge repair, ruling it falls under ten-year warranty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void after the defendant successfully contested the claim for window hinge repairs. The defendant argued the work was part of a larger construction project subject to a ten-year statutory warranty, while the plaintiff claimed the damage occurred after only four years. The court ruled that exterior windows and doors constitute major works, triggering the ten-year liability period, thereby absolving the contractor of responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 et 2270 du Code civil; La garantie décennale s'applique aux gros ouvrages, incluant les portes et fenêtres extérieures intégrées à la structure, rendant le sous-traitant responsable des vices de construction survenant avant l'expiration de dix ans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 157/24
du 07.02.2024
Audience publique du mercredi, sept février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), employé,
e t :
PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3723/23 rendue en date
du 20 septembre 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.),
préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 567,68 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 26 septembre 2023.
Par déclaration entrée au greffe le 4 octobre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre
la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 6 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 10 janvier 2024 à 15.00 heures en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre
statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A cette date l’affaire a paru utilement et le défendeur PERSONNE2.), comparant en
personne, a exposé le sujet de son contredit et développé ses moyens, tandis que
PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, a été entendu en ses réponses.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3723/23 du 20 septembre 2023, il
a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de
567,68 € redue en vertu d’une facture impayée du 31 octobre 2022.
Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a formé contredit parvenu au greffe
du présent tribunal en date du 4 octobre 2023.
La société anonyme SOCIETE1.) expose avoir réalisé des travaux de réparation au niveau
d’une charnière d’une baie vitrée pour le compte de PERSONNE2.) au domicile de ce
dernier à ADRESSE2.). Pour ces travaux, elle réclame actuellement la somme de 567,68
€, suivant facture n° NUMERO1.) établie en date du 31 octobre 2022.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il aurait fait construire
l’immeuble au courant de l’année 2018 par la société anonyme SOCIETE2.) et que celle-
ci aurait sous-traité, avec son accord, les travaux de fourniture et d’installation des portes
et fenêtres à la société anonyme SOCIETE1.). En 2022, soit quatre ans après la réalisation
de l’ouvrage, une charnière d’une baie vitrée se serait cassée, de sorte qu’il se serait adressé
à la société anonyme SOCIETE1.) qui avait installé la fenêtre. Il aurait directement
demandé lors de la réalisation des travaux, si la garantie décennale venait à s’appliquer, ce
à quoi, la société demanderesse n’aurait pas pris position.
Elle lui aurait par contre fait parvenir à la fin du mois d’octobre 2022 une facture en relation
avec lesdits travaux.
Sans contester la réalisation des travaux en tant que telle, ni le montant de la facture, il
expose avoir demandé à plusieurs reprises suite à l’établissement de la facture litigieuse,
des explications sur la garantie décennale et plus précisément si les travaux en question ne
tomberaient pas sous cette garantie.
Malgré les itératives demandes de sa part, la partie demanderesse se serait bornée à lui
adresser des courriers de rappel.
Estimant que la garantie décennale trouverait à s’appliquer, il demande au tribunal de
déclarer fondé son contredit et d’annuler l’ordonnance de paiement.
La société demanderesse admet ne pas avoir pris position par apport à la garantie décennale
avant d’entamer la procédure judiciaire. A l’audience des plaidoiries, elle estime cependant
que la garantie décennale n’aurait pas à s’appliquer alors que PERSONNE2.) serait lié à
l’entrepreneur principale, la société anonyme SOCIETE2.) par un contrat de construction
et non pas au sous-traitant. Elle soutient que dans la mesure où elle ne serait pas liée au
contredisant, il aurait appartenu à ce dernier de s’adresser dans un premier temps à la
société SOCIETE2.) au lieu de s’adresser directement au sous-traitant. Elle demande de ce
fait au tribunal de rejeter le moyen tiré de la garantie décennale et de condamner
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 567,68 €.
Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Il est constant en cause pour ne pas avoir été contesté à l’audience que la société
demanderesse, en sa qualité de sous-traitant de la société anonyme SOCIETE2.), a fourni
et posé les fenêtres dans l’immeuble appartenant à PERSONNE2.). Les parties en cause
ont déclaré à l’audience du 10 janvier 2024 que l’installation s’est faite au courant de
l’année 2018.
Il est partant établi que PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) étaient liés par
un contrat d’entreprise et que la société anonyme SOCIETE1.) est intervenue en qualité de
sous-traitant de la société anonyme SOCIETE2.) qui n’est pas partie au présent litige.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a indiqué à l’audience avoir directement payé le sous-
traitant, et avoir été satisfait des prestations de ce dernier, le tribunal considère qu’il résulte
de cet acte positif que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant auquel a fait appel la
société anonyme SOCIETE2.), conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 23 juillet
1991 sur la sous-traitance, de sorte que les dispositions de cette loi sont applicables en
l’espèce.
Aux termes de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi, « les relations entre le maître de
l’ouvrage et le sous-traitant sont de nature contractuelle. »
Le contrat qui s’est formé entre parties est à qualifier de contrat de louage d’ouvrage dans
la mesure où la partie demanderesse a fourni et installé des fenêtres pour le compte de la
partie défenderesse contre paiement d’une somme d’argent.
Les travaux ont du moins été acceptés tacitement par la partie défenderesse en 2018, les
parties en cause s’accordant pour dire que les factures en relation avec les travaux
originaires ayant été réglées après l’achèvement de ceux-ci.
PERSONNE2.) estime que la garantie décennale aurait vocation à s’appliquer, tandis
que la société anonyme SOCIETE1.) ne contestant pas les désordres invoqués par le
contredisant et ne s’opposant pas à l’application de la garantie décennale en tant que
telle, soutient que la garantie décennale devrait être invoquée contre le constructeur et
non pas contre le sous-traitant.
Dans la mesure cependant où les parties se trouvent également liées contractuellement,
la garantie légale trouve à s’appliquer au sous-traitant.
L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage se
trouve régie par les articles 1792 et 2270 du même code en cas de réception des travaux.
Aux termes de l’article 2270 du code civil « les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont
déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit
de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
Il convient ensuite de faire la distinction entre garantie biennale s’appliquant aux menus
ouvrages et la garantie décennale s’appliquant aux gros ouvrages.
Selon la jurisprudence « constitue un gros ouvrage toute construction d'une certaine
importance qui forme un tout complet, que doit être retenu comme critère non seulement
la fonction de l'ouvrage dans l'édifice pour sa sécurité mais encore son utilité en ce sens
que les malfaçons qui l'affectent rendent l'édifice impropre à sa destination, que ne
constituent des menus ouvrages que ceux qui sont conçus et réalisés qu'à titre de liaison,
de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne participent pas à l'investissement
immobilier et dont le renouvellement serait admissible au titre d'entretien ou de simple
remise à neuf, sans destruction. Ils sont à confirmer en ce qu'ils ont retenu en l'espèce
la qualification de gros ouvrages. En effet les fenêtres et les portes extérieures, de par
leur incorporation étroite au gros œuvre, sont à considérer comme participant de la
structure même de l'immeuble, elles sont destinées à assurer l'isolation phonique et
thermique de l'immeuble qui, sans elles, serait impropre à sa destination qui est celle
d'être habitable. Elles rentrent de ce fait dans la catégorie des gros ouvrages (Cour. 3
juillet 2003, n° 27112 du rôle). »
Au vu de ces principes et dans la mesure où les travaux ont été réalisés en 2018, la
garantie décennale a vocation à s’appliquer.
La rupture de fatigue d’une charnière d’une baie vitrée n’est pas un désordre auquel le
maître de l’ouvrage doit s’attendre après quelques quatre ans d’utilisation.
Dans la mesure où la partie demanderesse reste en défaut d’établir une cause étrangère,
le coût de réparation de la charnière doit rester à sa charge, les dix ans de garantie n’étant
pas révolus.
Comme la valeur du litige est inférieure à 2.000 €, le présent jugement est rendu en
dernier ressort.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare fondé;
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3723/23 du 20 septembre 2023
est considérée comme nulle et non avenue ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.