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JPDOPA_0156 Généré par l'IA

Court dismissed dentist's fee dispute, ruling force majeure inapplicable due to lack of timely cancellation.

Numéro de cause JPDOPA_0156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch upheld a conditional payment order for 180 euros regarding unpaid dental fees. The defendant argued force majeure due to illness but failed to cancel the appointment 24 hours in advance as required. The court rejected this defense because the illness was neither unforeseeable nor insurmountable given the defendant's prior knowledge of the scheduled visit.

Regeste Legislator

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Ordinance conditionnelle de paiement; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: Force majeure requires unpredictability and insurmountability, which are absent if the party could have reasonably cancelled the appointment earlier.

Mots-clés

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force majeure defense dental fee dispute conditional payment order timely cancellation requirement medical appointment breach frais médicaux opposition au commandement de payer créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

No 156/24 du 07.02.2024 Audience publique du mercredi, sept février deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : Dr. PERSONNE1.), médecin-dentiste, établi à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant actuellement par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ayant initialement comparu en personne, e t : PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant actuellement par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, auparavant défaillant.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-4377/22 rendue en date du 21 novembre 2022 par le juge de paix de Diekirch, le docteur PERSONNE1.), préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 180.- €. Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 1er décembre 2022. Par déclaration entrée au greffe le 2 décembre 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement. Par lettre du greffier du 13 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 7 juin 2023 à 15.30 heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties. Le demandeur PERSONNE1.) a été entendu en ses explications, tandis que le défendeur PERSONNE2.) a accordé défaut. Sur ce le tribunal a estimé utile de refixer l’affaire et après une remise au 18 octobre 2023, l’affaire a paru utilement en date du 10 janvier 2024 où les débats ont eu lieu comme suit : Maître Daniel CRAVATTE a exposé le sujet du contredit et développé ses moyens, tandis que Maître Marc WALCH a été entendu en ses réponses. Ensuite l’affaire a été prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-4377/22 du 21 novembre 2022, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.), la somme de 180.-euros redue en vertu d’un mémoire d’honoraires impayé du 18 juin 2022. Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a formé contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 2 décembre 2022. PERSONNE1.) expose avoir traité PERSONNE2.) depuis 2013. Ce dernier l’aurait consulté en 2021 pour un premier traitement en médecine dentaire environnementale, lors duquel une analyse aurait été faite. Suite à ce premier traitement, il lui aurait fixé rendezvous pour une seconde partie du traitement, partie plus compliquée, de sorte qu’il lui aurait demandé de se présenter le samedi, 18 juin 2022 à 9.10 heures afin de pouvoir travailler en toute tranquillité. Il soutient que le jour en question, le patient ne se serait pas présenté au rendez-vous, de sorte qu’il était obligé de lui téléphoner. Lors de cet entretien,

PERSONNE2.) l’aurait informé qu’il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous en raison de son état de santé. Il indiquait avoir de la fièvre. PERSONNE1.) lui aurait alors fait savoir qu’il établirait une note d’honoraires en raison du rendez-vous annulé tardivement, ce à quoi PERSONNE2.) lui aurait répliqué ne pas vouloir payer ladite facture. A l’heure actuelle PERSONNE1.) réclame à PERSONNE2.) paiement du mémoire d’honoraires du NUMERO1.) du 18 juin 2022 à hauteur de 180.- euros. Il indique que le patient aurait porté plainte auprès du Collège médical en raison de la facture émise. PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il se trouvait en arrêt de maladie du 16 au 17 juin 2022. Il souligne qu’il n’avait pas pris rendez-vous auprès de PERSONNE1.) en sa qualité de médecin-dentiste mais en qualité de « Heilpraktiker ». Il indique dans son contredit avoir été pris de fièvre au courant de la nuit de vendredi à samedi, de sorte qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de se rendre à ADRESSE1.), le

18 juin 2022. Il estime qu’il aurait déjà payé la somme de 180.-euros lors de la première séance, mais que dans la mesure où aucun traitement n’aurait été réalisé lors de la seconde séance annulée, la partie demanderesse ne pourrait pas prétendre à 180.-euros, tel que pour la première séance. A l’audience, il a indiqué avoir été pris de fièvre au courant du 17 juin 2022, raison pour laquelle il aurait contacté son médecin généraliste dans l’après-midi du 17 juin 2022. Il a encore fait valoir avoir téléphoné à trois reprises le samedi matin au docteur PERSONNE1.) pour l’avertir qu’il ne pourra pas se présenter. A l’appui de ses déclarations, il se base notamment sur un listing téléphonique et sur un message Whatsapp qu’il verse aux débats. Le médecin réplique que son patient aurait eu conscience du fait qu’il aurait pu annuler le rendez-vous par le biais de son site internet. Or au lieu de ce faire le vendredi après-midi au moment de contacter son médecin généraliste, il aurait attendu le lendemain pour le contacter à un moment où le cabinet n’était pas encore ouvert. Il maintient sa demande et renvoie encore à la nomenclature des médecins-dentistes. Le tribunal constate de prime abord sur base des éléments soumis à son appréciation que PERSONNE1.), ayant suivi des formations en médecine dentaire environnementale ne réalisait pas un traitement en médecine alternative comme l’a soutenu la partie défenderesse mais une discipline faisant partie de la médecine dentaire. La nomenclature des médecins-dentistes respectivement la liste des convenances personnelles pour les médecins et médecins-dentistes telle que prévue par la Caisse Nationale de Santé a partant vocation à s’appliquer.

En l’espèce, il est établi pour ne pas avoir été contesté à l’audience que PERSONNE2.) avait pris rendez-vous le 18 juin 2022 pour un traitement en médecine dentaire environnementale d’une heure. Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que les patients du docteur PERSONNE1.) sont rappelés deux jours en avance d’un rendez-vous fixé. Il résulte par ailleurs du signalétique de PERSONNE2.) que le patient était conscient du fait qu’il pouvait annuler un rendez-vous auprès du docteur PERSONNE1.) par le biais du site internet, respectivement par voie téléphonique et ce alors qu’il l’avait déjà fait en date du

21 avril 2022. Par application de l’article 50 de la convention entre la Caisse nationale de santé et l'Association des médecins et médecins-dentistes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du code des assurances sociales, le médecin peut en raison d’un rendez-vous non respecté sans excuse préalable mettre en compte à titre d'indemnité, une consultation normale non remboursable par l'assurance maladie. Cette disposition retient encore que l'indemnité pour non-respect de rendez-vous est due si le rendez-vous n'a pas été décommandé 24 heures à l'avance en cas de consultation et de 2 jours ouvrables à l'avance en cas de traitement plus important. PERSONNE2.) semble vouloir invoquer la force majeure pour justifier le non-respect du rendez-vous fixé. Il résulte du certificat médical établi par le docteur PERSONNE3.) que la partie défenderesse se trouvait en congé de maladie du 16 au 17 juin 2022. Par message Whatsapp du 17 juin 2022 envoyé vers 14.21 heures, soit le vendredi après-midi, PERSONNE2.) a informé son médecin-généraliste qu’il était désormais également atteint de fièvre, lui demandant de le rappeler aussitôt que possible. Le tribunal se doit de constater que le requérant était déjà conscient en date du 16 juin 2022 au moment de prendre contact une première fois avec son médecin-généraliste qu’il avait un rendez-vous fixé avec son médecin-dentiste en date du 18 juin 2022 pour un traitement d’une heure et qu’il valait de ce fait mieux annuler déjà à ce moment le rendez-vous fixé. Malgré le fait que sa maladie s’est aggravée au courant de la journée du 17 juin 2022 et non comme affirmé dans le contredit au courant de la nuit du 17 au 18 juin 2022, la partie défenderesse a seulement pris soin de contacter le docteur PERSONNE3.) et non pas le docteur PERSONNE1.) pour annuler le rendez-vous fixé. La maladie du requérant ne revêtait partant pas les critères de la force majeure. Bien qu’elle ait été extérieure à la personne de PERSONNE2.), échappant de ce fait à son contrôle, elle n’était ni imprévisible, ni insurmontable.

Il y a partant lieu de rejeter l’argumentation de PERSONNE2.) en relation avec la force majeure. En ce qui concerne ensuite le montant de l’indemnité, il y a lieu de rappeler que le traitement était la suite d’un premier rendez-vous qui avait eu lieu le 30 juillet 2021 et pour lequel le médecin avait facturé une convenance personnelle à hauteur de 33,90.-euros et une analyse PSE séance 1 à 160.-euros. Dans la mesure où il s’agissait de la seconde séance au cours d’un traitement et que la durée du traitement était fixée à une heure, le montant réclamé par le médecin-dentiste pour un traitement dentaire environnementale n’est aux yeux du tribunal pas démesuré. Il y a partant lieu de rejeter le contredit formulé par PERSONNE2.). Comme la valeur du litige est inférieure à 2.000.-euros, le présent jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme; le déclare non fondé; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 180.-euros avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2022, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.