Landlord wins default judgment for unpaid rent, eviction, and reduced procedural fees in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlord against the absent tenants, ordering payment of arrears, eviction, and a procedural fee. The court found the tenants' failure to pay rent and their absence from the hearing constituted a grave breach justifying immediate termination of the lease. Consequently, the judgment was declared fully founded, while provisional execution was denied due to missing legal conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 al. 2 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: Non-payment of rent constitutes a grave breach justifying lease termination and eviction; procedural fees are awarded when the defendant defaults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 159/24
du 07.02.2024
Audience publique du mercredi, sept février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.), les deux salariés, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
laissant défaut.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 14 décembre 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 19 janvier 2024 à 09.30 heures à la
Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur
le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 19 janvier 2024 l’affaire fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
Maître Jean-Paul WILTZIUS, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et ses moyens, tandis que les défendeurs accordèrent défaut.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant contrat de bail signé le 20 octobre 2022, la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un triplex
avec garage sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.275.-
€ et d’une avance sur charges locatives de 350.- € par mois.
Par requête déposée le 14 décembre 2023, la société civile immobilière SOCIETE1.)
SCI a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour les voir
condamner à lui payer le montant de 5.223.- € à titre d’arriérés de loyer et de charges
locatives,
s’entendre déclarer résilié le bail
entre parties
et ordonner le
déguerpissement des locataires des lieux pris en location. Elle demande encore la
condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.- € sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle se
réserve en outre le droit de demander ultérieurement la condamnation des défendeurs
au paiement des loyers ou d’indemnités d’occupation ainsi qu’une indemnité de
relocation et de dommages et intérêts pour dégâts locatifs.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas
présentés ni fait représenter à l’audience publique du 19 janvier 2024. La lettre de
convocation n’a pas été remise à la personne des défendeurs de sorte qu’il y a lieu de
statuer par défaut à leur encontre.
La partie requérante expose que les locataires lui restent redevoir le montant total de
5.223.- € à titre d’arriérés de loyer et de charges dus pendant la période allant du 1er
décembre 2022 au 31 décembre 2023 (cf. pièce n° 2 de la farde de pièces de Maître
Jean-Paul WILTZIUS). Elle renonce à sa demande tendant à voir refixer l’affaire à
une date postérieure à la date du déguerpissement prévu.
Au vu des pièces produites en cause, des explications fournies à l’audience publique
et en l’absence de contestations des locataires, ayant laissé défaut à l’audience, la
demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI en paiement du montant de
5.223.- € pour la période allant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023 est à
déclarer fondée et justifiée.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer
aux termes convenus.
Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues
constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant à lui seul la
résiliation du bail.
En l’occurrence, le contrat de bail conclu le 20 octobre 2022 entre parties stipule qu’en
cas de non-paiement d’un mois de loyer, le propriétaire se réserve de résilier le contrat
avec effet immédiat. Par ailleurs, il ressort des pièces versées en cause que les loyers
ont été payés avec retard. Finalement, les parties défenderesses n’ont fourni aucune
explication quant au non-paiement des arriérés de loyers d’un montant de 5.223.- €.
Il s’ensuit que les manquements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont
suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs des
locataires et la condamnation de ces derniers au déguerpissement.
La demande en résiliation et en déguerpissement est donc à déclarer fondée.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie
demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.
Le montant de l’indemnité de procédure est fixé à 300.- €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
légales n’étant pas remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la déclare fondée;
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
civile immobilière SOCIETE1.) SCI le montant de 5.223.- € avec les intérêts légaux à
partir du 14 décembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
déclare résilié aux torts de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) le bail portant sur un
triplex avec garage sis à L-ADRESSE2.);
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 55 jours à partir de la notification
du présent jugement;
au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire expulser
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces
frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société civile
immobilière SOCIETE1.) SCI le montant de 300.- € à titre d’indemnité de procédure
sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.