Luxembourg Court declares itself incompetent for child support claims pending final divorce judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear claims regarding parental contribution to child maintenance until the pending divorce proceedings were finalized. While the mother's request for support was dismissed as children are not her charge, the father's request was reopened due to missing evidence on financial capacity and child needs. The court reserved the remainder of the case for the magistrate handling the case setup.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 Code civil; Art. 230 Code civil: The court is incompetent to rule on parental contribution to child maintenance until the final divorce judgment becomes res judicata, as provisional measures remain within the exclusive jurisdiction of the summary proceedings judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°23/24 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du sept février deux mille vingt-quatre
Numéro CAL-2018-01034 du rôle
Composition :
Rita BIEL, président de chambre,
Anne MOROCUTTI, conseiller,
Laurent LUCAS, conseiller,
Michèle MACHADO, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Serbie, demeurant à
L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 14 novembre 2018,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Bosnie-Herzégovine,
demeurant à F-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L
Revu l’arrêt du 28 octobre 2020 ayant, notamment,
-
reçu les appels principal et incident en la forme,
-
rejeté des débats les pièces 6, 7, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 63, 64 et 84,
versées par PERSONNE2.),
-
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande
reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.) sur base de l’article
229 du Code civil et prononcé le divorce des parties à leurs torts
réciproques,
-
avant tout autre progrès en cause, ordonné en France, en application
de l’article 4 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai
2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres
dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou
commerciale, une enquête sociale aux fins de rassembler toutes les
données quant à la situation personnelle actuelle et au milieu familial
et social de PERSONNE2.), né le DATE2.) en Bosnie-Herzégovine à
ADRESSE3.), ainsi que des trois enfants PERSONNE3.), né le
DATE3.) en France à ADRESSE5.), PERSONNE4.), né le DATE4.)
en France à ADRESSE5.), et PERSONNE5.), née le DATE5.) à
ADRESSE6.), tous demeurant à F-ADRESSE4.), aux qualités et
capacités éducatives du père, à la relation entre le père et les
enfants, ainsi que tout autre élément permettant à la Cour d’apprécier
les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la
résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement et de se
prononcer sur l’intérêt des trois enfants communs mineurs,
-
sollicité la transmission de l’enquête sociale pour le 15 février 2021
et
-
réservé le surplus et les frais.
Revu l’arrêt du 8 février 2023 ayant, notamment,
-
dit sans objet la demande de PERSONNE2.) en rejet de la pièce n°
82 de PERSONNE1.),
-
rejeté des débats la pièce n° 99, versée par PERSONNE1.),
-
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
-
fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs
mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès
de PERSONNE2.),
-
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en instauration
d’une thérapie familiale ou d’une expertise psychologique,
-
révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert les débats
sur la question de la compétence du juge statuant au fond du divorce
pour connaître de la demande de PERSONNE2.) relative à la
contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation des
enfants
communs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), pour la période à compter du 4 octobre 2018,
jusqu’au jour où l’instance pendante aura été vidée par une décision
coulée en force de chose jugée,
-
renvoyé ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état
-
confirmé le jugement entrepris concernant les demandes relatives à
la nomination d’un avocat pour les enfants, à l’autorité parentale, au
domicile légal et à la résidence habituelle des enfants, ainsi qu’au
droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.), dans la mesure
où il a été entrepris,
-
réservé le surplus.
PERSONNE2.) conclut à l’incompétence du juge statuant au fond pour
connaître de sa demande relative à la contribution de PERSONNE1.) à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), pour la période à compter du 4 octobre
2018 jusqu’au jour où l’instance pendante aura été vidée par une décision
coulée en force de chose jugée.
Il réitère sa demande à voir condamner PERSONNE1.) pour l’avenir à lui
payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs à hauteur de 200 euros par enfant, tout en actualisant l’état de sa
situation financière, confirmer la condamnation de PERSONNE1.) à
participer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires engagés dans
l’intérêt des enfants communs et condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 5.000
euros pour l'instance d'appel.
PERSONNE1.) conclut également à l’incompétence du tribunal pour statuer
au fond sur la demande visant sa contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants communs pour la période à compter du 4 octobre 2018 jusqu’au
jour où l’instance pendante au fond aura été vidée par une décision coulée
en force de chose jugée.
Elle fait encore valoir que toutes les demandes et prétentions de
PERSONNE2.), autres que celles sur la compétence du juge, unique
question au sujet de laquelle les débats auraient été rouverts, seraient à
rejeter pour être irrecevables.
Appréciation de la Cour
-
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
Aux termes de l’ancien article 267bis, alinéas (1) et (4), du Code civil,
applicable à la présente affaire, le président statuant en référé connaît, en
tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des
mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant
des parties que des enfants. Lorsque le divorce a été irrévocablement
prononcé et qu’une instance est
encore pendante concernant la
détermination des torts respectifs des parties ou les mesures accessoires, le
président du tribunal statuant en référé est compétent, jusqu’au moment où
l’instance pendante aura été vidée par une décision coulée en force de chose
jugée, pour prendre les mesures provisoires sur lesquelles il n’a pu être
statué définitivement au fond ou qui peuvent être nécessaires en raison de
l’instance pendante.
Au vu des dispositions de l’article en question, les parties s’accordent
actuellement pour dire, à juste titre, que la Cour n’est pas compétente pour
connaître des mesures provisoires pendant l’instance.
La décision de la Cour, relative aux secours alimentaires pour les enfants
communs, ne prendra effet qu’au plus tôt le jour où l’arrêt vidant l’instance
pendante aura acquis force de chose jugée.
Il convient de considérer la situation des parties telle qu’elle se présente
actuellement.
Dans la mesure où le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été fixés auprès de
PERSONNE2.)
suivant arrêt du 8 février 2023, la demande de
PERSONNE1.)
en condamnation de
PERSONNE2.)
à contribuer à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs est à déclarer non fondée
en ce qu’il est avéré que les enfants ne sont pas à charge de la mère.
Concernant la demande de
PERSONNE2.)
en condamnation de
PERSONNE1.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs, les parties n’ont ni conclu quant à leurs capacités contributives
actuelles respectives et aux besoins des enfants communs, notamment en
ce qui concerne l’enfant commun majeur PERSONNE3.), né le DATE3.), ni
versé de pièces y relatives, de sorte qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin
de permettre aux parties de prendre position.
Il y a lieu de réserver le surplus.
P A R
C E S
M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
revu les arrêts du 28 octobre 2020 et du 8 février 2023,
se déclare incompétente pour connaître des demandes relatives à la
contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), jusqu’au moment où
l’instance pendante concernant les mesures accessoires aura été vidée par
une décision coulée en force de chose jugée,
dit la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à
contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs non fondée,
concernant la demande de
PERSONNE2.)
en condamnation de
PERSONNE1.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs, révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvre les
débats pour permettre aux parties de conclure quant à leurs capacités
contributives respectives et quant aux besoins des enfants communs,
renvoie ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
réserve le surplus.