Court confirms prison sentence for failure to start community work within six months as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a first-instance judgment convicting the defendant for failing to commence community service within six months of the penalty becoming final. Although the defendant was absent from the appeal hearing, the court found no merit in the appeal raised by both the prosecution and the defendant. The court ruled that the defendant's negligence in not seeking alternative measures did not exempt him from the statutory obligation to begin the work within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 and 23 of the Penal Code; The failure to commence community service within six months of the penalty becoming final constitutes a new offense punishable by imprisonment, regardless of the defendant's negligence or lack of effort to seek alternative measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°47/24 X.
du 7 février 2024
(Not. 21405/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
défaut
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
résidant
à
L- ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 décembre 2022 sous le numéro 2734/2022,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 octobre 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 24 octobre 2023
par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 novembre 2023, le prévenu PERSONNE2.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne fut
ni présent, ni représenté.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a relevé appel au pénal d’un jugement rendu par défaut
le 7 décembre 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal, qui lui a été
notifié le 11 septembre 2023, jugement dont les motifs et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour déposée le 20 octobre 2023 au même greffe, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel du jugement précité.
Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont recevables,
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE2.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de six mois, pour avoir violé une des obligations lui imposées au
dispositif de l’arrêt numéro 429/19 rendu le 11 décembre 2019, en application des
articles 22 et 23 du Code pénal, en ne commençant pas dans les six mois à partir du
jour où la décision pénale est devenue irrévocable, soit le 11 décembre 2020,
l’exécution du travail d’intérêt général et en n’exécutant pas les 240 heures de travail
d’intérêt général auxquelles il a été condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soit
jusqu’au 11 janvier 2022.
A l’audience de la Cour d’appel du 10 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.), bien
que régulièrement cité à l’audience en application de 389 du Code de procédure
pénale, ne s’est pas présenté ni en personne, ni par mandataire.
Le représentant du ministère public demande voir retenir l’affaire et conclut à la
confirmation du jugement entrepris en ce que la juridiction du premier degré a retenu
l’infraction à l’article 23 du Code pénal à l’encontre du prévenu en statuant par un arrêt
à rendre par défaut à l’encontre de PERSONNE2.).
Le prévenu ayant été régulièrement cité et n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 185 (2) du Code de
procédure civile.
Le représentant du ministère public considère que le prévenu a enfreint l’article 23 du
Code pénal dans la mesure où malgré les aménagements de la peine qui lui ont été
proposés, PERSONNE2.) n’aurait jamais commencé à exécuter les heures de travail
d’intérêt général dans les six mois à partir de la décision devenue irrévocable,
conformément aux dispositions de l’article 22 du Code pénal.
Selon le représentant du ministère public, cette attitude devrait être sanctionnée et il
demande dès lors la confirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal de
première instance a retenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction à l’article 23
du Code pénal. Quant à la peine, il demande, par confirmation du jugement entrepris,
de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de six mois.
La juridiction de la première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause.
La Cour d’appel constate, comme le souligne à juste titre le représentant du ministère
public, que PERSONNE2.) n’a fait aucun effort pour se conformer à la décision
judiciaire.
Les peines de substitution, et plus particulièrement la prestation d’un travail d’intérêt
général aux lieu et place d’une peine d’emprisonnement, constituent une mesure de
faveur accordée par les juridictions et sont à exécuter suivant les modalités énoncées
à l’article 22 du Code pénal. La négligence du prévenu de s’informer des suites à
donner au jugement dont il avait connaissance n’est pas de nature à l’affranchir de
cette obligation.
En l’occurrence, au vu des éléments du dossier répressif, c’est à juste titre que le
tribunal de première instance a retenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction à
l’article 23 du Code pénal, infraction qui reste établie en instance d’appel.
La peine d’emprisonnement de six mois est légale et adéquate.
Par conséquent, l’appel est à déclarer non fondé.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit les appels non fondés;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale exposés en instance
d’appel, liquidés à 17,30 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, et en
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau
du
St.
Esprit,
par
Monsieur
Henri
BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.