Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_47 Généré par l'IA

Court confirms prison sentence for failure to start community work within six months as required by law.

Numéro de cause CA10_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed a first-instance judgment convicting the defendant for failing to commence community service within six months of the penalty becoming final. Although the defendant was absent from the appeal hearing, the court found no merit in the appeal raised by both the prosecution and the defendant. The court ruled that the defendant's negligence in not seeking alternative measures did not exempt him from the statutory obligation to begin the work within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 22 and 23 of the Penal Code; The failure to commence community service within six months of the penalty becoming final constitutes a new offense punishable by imprisonment, regardless of the defendant's negligence or lack of effort to seek alternative measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
community service obligation six month deadline failure to commence work penal code violation appeal non-founded prison sentence confirmation negligence defense défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 of the Penal Code
conformément aux dispositions de l’article 22 du Code pénal.
Article 23 of the Penal Code
l’infraction à l’article 23 du Code pénal à l’encontre du prévenu en statuant par un arrêt
Article 185 (2) of the Code of Civil Procedure
par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 185 (2) du Code de
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Articles 199, 202, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 23 du Code pénal
l’infraction à l’article 23 du Code pénal à l’encontre du prévenu en statuant par un arrêt
article 22 du Code pénal
conformément aux dispositions de l’article 22 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°47/24 X.

du 7 février 2024

(Not. 21405/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

défaut

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

résidant

à

L- ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 décembre 2022 sous le numéro 2734/2022,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 octobre 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 24 octobre 2023

par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 novembre 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne fut

ni présent, ni représenté.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a relevé appel au pénal d’un jugement rendu par défaut

le 7 décembre 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal, qui lui a été

notifié le 11 septembre 2023, jugement dont les motifs et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour déposée le 20 octobre 2023 au même greffe, le

procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel du jugement précité.

Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont recevables,

conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE2.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois, pour avoir violé une des obligations lui imposées au

dispositif de l’arrêt numéro 429/19 rendu le 11 décembre 2019, en application des

articles 22 et 23 du Code pénal, en ne commençant pas dans les six mois à partir du

jour où la décision pénale est devenue irrévocable, soit le 11 décembre 2020,

l’exécution du travail d’intérêt général et en n’exécutant pas les 240 heures de travail

d’intérêt général auxquelles il a été condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soit

jusqu’au 11 janvier 2022.

A l’audience de la Cour d’appel du 10 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.), bien

que régulièrement cité à l’audience en application de 389 du Code de procédure

pénale, ne s’est pas présenté ni en personne, ni par mandataire.

Le représentant du ministère public demande voir retenir l’affaire et conclut à la

confirmation du jugement entrepris en ce que la juridiction du premier degré a retenu

l’infraction à l’article 23 du Code pénal à l’encontre du prévenu en statuant par un arrêt

à rendre par défaut à l’encontre de PERSONNE2.).

Le prévenu ayant été régulièrement cité et n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer

par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 185 (2) du Code de

procédure civile.

Le représentant du ministère public considère que le prévenu a enfreint l’article 23 du

Code pénal dans la mesure où malgré les aménagements de la peine qui lui ont été

proposés, PERSONNE2.) n’aurait jamais commencé à exécuter les heures de travail

d’intérêt général dans les six mois à partir de la décision devenue irrévocable,

conformément aux dispositions de l’article 22 du Code pénal.

Selon le représentant du ministère public, cette attitude devrait être sanctionnée et il

demande dès lors la confirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal de

première instance a retenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction à l’article 23

du Code pénal. Quant à la peine, il demande, par confirmation du jugement entrepris,

de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de six mois.

La juridiction de la première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause.

La Cour d’appel constate, comme le souligne à juste titre le représentant du ministère

public, que PERSONNE2.) n’a fait aucun effort pour se conformer à la décision

judiciaire.

Les peines de substitution, et plus particulièrement la prestation d’un travail d’intérêt

général aux lieu et place d’une peine d’emprisonnement, constituent une mesure de

faveur accordée par les juridictions et sont à exécuter suivant les modalités énoncées

à l’article 22 du Code pénal. La négligence du prévenu de s’informer des suites à

donner au jugement dont il avait connaissance n’est pas de nature à l’affranchir de

cette obligation.

En l’occurrence, au vu des éléments du dossier répressif, c’est à juste titre que le

tribunal de première instance a retenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction à

l’article 23 du Code pénal, infraction qui reste établie en instance d’appel.

La peine d’emprisonnement de six mois est légale et adéquate.

Par conséquent, l’appel est à déclarer non fondé.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit les appels non fondés;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale exposés en instance

d’appel, liquidés à 17,30 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, et en

application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.