Court of Appeal dismisses appeal confirming acquittal of defendants in vehicle modification and importation cases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal, confirming the first-instance acquittal of the defendants. The lower court found that the defendants neither disabled emission filters nor imported non-compliant vehicles, as the evidence failed to prove unauthorized establishment activities or violations of vehicle safety standards. Consequently, the appellate court upheld the original judgment, leaving the defendants free of criminal liability for the alleged offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal is admissible but must be well-founded; if the first instance judgment is based on insufficient evidence regarding the commission of the alleged offenses, the appeal is not well-founded and the acquittal is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°46/24 X.
du 7 février 2024
(Not. 1268/22/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1)
La société
SOCIETE1.)
s.àr.l.s.,
établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
3)
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
ADRESSE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
prévenus,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 26 janvier 2023 sous le numéro 30/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 1er mars 2023 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 17 juillet 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2024 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir été
avertis de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-
mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, développa plus
amplement les moyens des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que de
la société SOCIETE1.) s.àr.l.s..
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que le mandataire de la société
SOCIETE1.) s.àr.l.s. eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er mars 2023 notifiée au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, le Procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel au pénal contre un jugement
numéro 30/2023 rendu contradictoirement le 26 janvier 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Suivant le jugement entrepris, le tribunal a acquitté la société SOCIETE1.) s.àr.l.s.,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des infractions aux articles 1er et 39 (3) (a) de la loi
modifiée du 2 septembre 2022 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi que de celles
libellées à l’article 4 (11) alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a retenu qu’il n’existe aucun élément
dans le dossier répressif prouvant que les prévenus ont dans un but de lucre exercé
l’activité de mécatronicien en procédant aux travaux de :
- reprogrammation du moteur avec augmentation de la puissance (chiptuning)
- désactivation du filtre à particules (Dieselpartikelfilter DPF Deaktivierung)
- désactivation du recyclage des gaz d’échappement (Abgasrückführung AGR
Deaktivierung)
- programmation « Pop and Bang » (aussi appelé « Crackle Map »),
sans être préalablement titulaire d’une autorisation d’établissement nécessaire.
Après avoir retenu que le droit pénal est d’interprétation stricte, le tribunal de première
instance a également décidé qu’une reprogrammation du moteur et du système « Pop
and Bang » vendus et installés par une tierce personne ou par une tierce société ne
constitue pas « une importation ou une mise en vente d’un véhicule routier ou d’un
élément et composant d’un véhicule routier », et que cette activité ne constitue partant
pas une infraction à l’article 4 (11) alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée.
Les prévenus ont partant été acquittés des infractions libellées à leur encontre.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 8 janvier 2024, le représentant du
ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel, tout en précisant qu’il ne partage
pas la motivation d’appel du représentant du ministère public de première instance
figurant au dossier répressif.
Après avoir résumé les faits qui sont reprochés aux prévenus et rappelé les éléments
constitutifs des infractions libellées à l’égard des trois prévenus, le représentant du
Ministère public conclut, au vu du dossier répressif et en l’absence d’éléments
nouveaux soumis à la Cour d’appel, que les conditions prévues aux articles précités
ne sont pas remplies. Il conclut à la confirmation de l’acquittement intervenu en
première instance à l’égard des prévenus.
A cette même audience, les prévenus, la société SOCIETE1.) s.àr.l.s., PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), se sont ralliés au réquisitoire du représentant du ministère public
en instance d’appel et ils ont demandé la confirmation du jugement dont appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la description fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque élément nouveau invoqué
en instance d’appel.
A l’instar du représentant du ministère public en instance d’appel, la Cour d’appel
relève qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve de tous les éléments
constitutifs des infractions libellées à l’encontre des prévenus : il doit en particulier
prouver les éléments qui permettent, le cas échéant, de retenir l’activité de
mécatronicien sans être préalablement titulaire d’une autorisation d’établissement
ainsi que d’une importation ou une mise en vente d’un véhicule routier ou d’un élément
et composant d’un véhicule routier qui ne satisfont pas aux exigences de l’article (11)
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
La juridiction de première instance, par une motivation que la Cour d’appel adopte, a
fait une juste appréciation des éléments de la cause pour acquitter les prévenus du
reproche consistant dans l’exercice de l’activité de mécatronicien sans être
préalablement titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que de celui consistant
dans une importation ou une mise en vente d’un véhicule routier ou d’un élément et
composant d’un véhicule routier qui ne satisfont pas aux exigences de l’article (11)
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
La Cour d’appel relève que le tribunal de première instance a à bon droit constaté que
les prévenus n’ont ni désactivé le filtre à particules ni désactivé le recyclage des gaz
d’échappement du véhicule appartenant à PERSONNE6.). C’est également à juste
titre que la juridiction de première instance a retenu que les prévenus ont apporté la
preuve par l’attestation de PERSONNE6.) que la transformation du catalyseur et
l’installation du système « Pop and Bang » sur le véhicule du témoin n’ont pas été
effectuées par les prévenus.
Par adoption des motifs, il y a également lieu de confirmer la première juridiction en ce
qu’elle a constaté qu’il n’est pas établi que les prévenus ont importé ou mis en vente
des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne
satisfont pas aux exigences de l’article 4 de la la loi modifiée du 14 février 1955
précitée.
En effet, le dossier répressif tel qu’il a été soumis aux juridictions tant en première
instance qu’en instance d’appel, ne contient aucun élément permettant de conclure
que les prévenus ont effectués des travaux sur la voiture de PERSONNE6.) sans
disposer de l’autorisation d’établissement nécessaire. Il n’est pas davantage établi que
les prévenus ont importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et
composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 4 de l
la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
Le jugement est partant à confirmer en ce que l’acquittement de la société SOCIETE1.)
s.àr.l.s., de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) a été prononcé.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et la société
SOCIETE1.) s.àr.l.s. entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau
du
St.
Esprit,
par
Monsieur
Henri
BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat
général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.