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CA10_46 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal confirming acquittal of defendants in vehicle modification and importation cases.

Numéro de cause CA10_46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal, confirming the first-instance acquittal of the defendants. The lower court found that the defendants neither disabled emission filters nor imported non-compliant vehicles, as the evidence failed to prove unauthorized establishment activities or violations of vehicle safety standards. Consequently, the appellate court upheld the original judgment, leaving the defendants free of criminal liability for the alleged offenses.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal is admissible but must be well-founded; if the first instance judgment is based on insufficient evidence regarding the commission of the alleged offenses, the appeal is not well-founded and the acquittal is confirmed.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility acquittal confirmation vehicle modification offenses importation of non-compliant vehicles insufficient evidence standard état défectueux du véhicule doute sur le caractère infractionnel usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N°46/24 X.

du 7 février 2024

(Not. 1268/22/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1)

La société

SOCIETE1.)

s.àr.l.s.,

établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE3.),

3)

PERSONNE2.),

né

le

DATE2.)

à

ADRESSE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

prévenus,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 26 janvier 2023 sous le numéro 30/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

«»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 1er mars 2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 17 juillet 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2024 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir été

avertis de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, développa plus

amplement les moyens des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que de

la société SOCIETE1.) s.àr.l.s..

Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que le mandataire de la société

SOCIETE1.) s.àr.l.s. eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 1er mars 2023 notifiée au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, le Procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel au pénal contre un jugement

numéro 30/2023 rendu contradictoirement le 26 janvier 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Suivant le jugement entrepris, le tribunal a acquitté la société SOCIETE1.) s.àr.l.s.,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des infractions aux articles 1er et 39 (3) (a) de la loi

modifiée du 2 septembre 2022 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi que de celles

libellées à l’article 4 (11) alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a retenu qu’il n’existe aucun élément

dans le dossier répressif prouvant que les prévenus ont dans un but de lucre exercé

l’activité de mécatronicien en procédant aux travaux de :

- reprogrammation du moteur avec augmentation de la puissance (chiptuning)

- désactivation du filtre à particules (Dieselpartikelfilter DPF Deaktivierung)

- désactivation du recyclage des gaz d’échappement (Abgasrückführung AGR

Deaktivierung)

- programmation « Pop and Bang » (aussi appelé « Crackle Map »),

sans être préalablement titulaire d’une autorisation d’établissement nécessaire.

Après avoir retenu que le droit pénal est d’interprétation stricte, le tribunal de première

instance a également décidé qu’une reprogrammation du moteur et du système « Pop

and Bang » vendus et installés par une tierce personne ou par une tierce société ne

constitue pas « une importation ou une mise en vente d’un véhicule routier ou d’un

élément et composant d’un véhicule routier », et que cette activité ne constitue partant

pas une infraction à l’article 4 (11) alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée.

Les prévenus ont partant été acquittés des infractions libellées à leur encontre.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 8 janvier 2024, le représentant du

ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel, tout en précisant qu’il ne partage

pas la motivation d’appel du représentant du ministère public de première instance

figurant au dossier répressif.

Après avoir résumé les faits qui sont reprochés aux prévenus et rappelé les éléments

constitutifs des infractions libellées à l’égard des trois prévenus, le représentant du

Ministère public conclut, au vu du dossier répressif et en l’absence d’éléments

nouveaux soumis à la Cour d’appel, que les conditions prévues aux articles précités

ne sont pas remplies. Il conclut à la confirmation de l’acquittement intervenu en

première instance à l’égard des prévenus.

A cette même audience, les prévenus, la société SOCIETE1.) s.àr.l.s., PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), se sont ralliés au réquisitoire du représentant du ministère public

en instance d’appel et ils ont demandé la confirmation du jugement dont appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la description fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque élément nouveau invoqué

en instance d’appel.

A l’instar du représentant du ministère public en instance d’appel, la Cour d’appel

relève qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve de tous les éléments

constitutifs des infractions libellées à l’encontre des prévenus : il doit en particulier

prouver les éléments qui permettent, le cas échéant, de retenir l’activité de

mécatronicien sans être préalablement titulaire d’une autorisation d’établissement

ainsi que d’une importation ou une mise en vente d’un véhicule routier ou d’un élément

et composant d’un véhicule routier qui ne satisfont pas aux exigences de l’article (11)

alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

La juridiction de première instance, par une motivation que la Cour d’appel adopte, a

fait une juste appréciation des éléments de la cause pour acquitter les prévenus du

reproche consistant dans l’exercice de l’activité de mécatronicien sans être

préalablement titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que de celui consistant

dans une importation ou une mise en vente d’un véhicule routier ou d’un élément et

composant d’un véhicule routier qui ne satisfont pas aux exigences de l’article (11)

alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

La Cour d’appel relève que le tribunal de première instance a à bon droit constaté que

les prévenus n’ont ni désactivé le filtre à particules ni désactivé le recyclage des gaz

d’échappement du véhicule appartenant à PERSONNE6.). C’est également à juste

titre que la juridiction de première instance a retenu que les prévenus ont apporté la

preuve par l’attestation de PERSONNE6.) que la transformation du catalyseur et

l’installation du système « Pop and Bang » sur le véhicule du témoin n’ont pas été

effectuées par les prévenus.

Par adoption des motifs, il y a également lieu de confirmer la première juridiction en ce

qu’elle a constaté qu’il n’est pas établi que les prévenus ont importé ou mis en vente

des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne

satisfont pas aux exigences de l’article 4 de la la loi modifiée du 14 février 1955

précitée.

En effet, le dossier répressif tel qu’il a été soumis aux juridictions tant en première

instance qu’en instance d’appel, ne contient aucun élément permettant de conclure

que les prévenus ont effectués des travaux sur la voiture de PERSONNE6.) sans

disposer de l’autorisation d’établissement nécessaire. Il n’est pas davantage établi que

les prévenus ont importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et

composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 4 de l

la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

Le jugement est partant à confirmer en ce que l’acquittement de la société SOCIETE1.)

s.àr.l.s., de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) a été prononcé.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et la société

SOCIETE1.) s.àr.l.s. entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.