Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_354 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants on domestic theft charges with suspended sentences and fines.

Numéro de cause TAL18_354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of domestic theft and related offenses, imposing suspended prison sentences and fines. The court acknowledged a reasonable time limit violation under the European Convention on Human Rights but applied it only to mitigate the penalty rather than acquit the defendants. Both individuals were found guilty based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 464, 506-1 of the Penal Code; Article 6.1 of the European Convention on Human Rights: A violation of the reasonable time requirement allows for a reduction in the severity of the imposed sentence but does not result in acquittal if the facts constitute a crime.

Mots-clés

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domestic theft suspended sentence reasonable time limit European Convention penal code détournement de fonds affaire pécuniaire avoir en déshérence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 464 and 506-1 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 6.1 of the European Convention on Human Rights
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol prévue à l’article 463 du Code pénal figure dans la liste des infractions
article 464 du Code pénal
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 354/2024

not. 18539/19/CD

ex.p /s.(2x)

Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

Bâtonnier du 17 février 2021

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Bob BIVER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 23 octobre 2023 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) :

vol domestique ; principalement : vols domestiques, subsidiairement : recels ;

blanchiment-détention ;

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

principalement :

vols

domestiques,

subsidiairement :

recels ;

blanchiment-

détention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

L’enquêteur PERSONNE4.) fut entendu à titre de simple renseignement.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Bob BIVER, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public répliqua.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18539/19/CD et

notamment l'enquête de police ensemble les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 477/23 rendue en date du 28 février 2023 par la Chambre du

conseil du Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.) et renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I. a) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, au courant de l’été

de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), soustrait frauduleusement

au préjudice de la société SOCIETE1.) », société ayant son siège social à ADRESSE4.), un

appareil défibrillateur de la marque « POWERHEAT AED G3 PRO », portant le n° de série

NUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’il travaillait

comme salarié de la société préqualifiée au moment des faits.

Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet énuméré sub I. a), formant l’objet de

l’infraction de vol domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de

ladite infraction.

Le Ministère Public reproche sub II. a) principalement aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), d’avoir, au courant des années 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire

de ADRESSE1.), soustrait frauduleusement :

-

en date du 7 novembre 2018 au ADRESSE5.) à Esch/Alzette au préjudice d’une

personne non autrement identifiée, la somme de 10 euros,

-

en date du 12 novembre 2019 à ADRESSE6.) au préjudice d’une personne non

autrement identifiée, la somme de 20 euros,

-

en date du 25 novembre 2018 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, la

somme de 400 euros,

-

en date du 17 décembre 2018 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s,

la somme de 140 euros,

-

en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/de ADRESSE7.) au préjudice de feu

PERSONNE5.), née le DATE3.), la somme de 100 euros,

-

en date du 2 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.) et

PERSONNE7.), née le DATE5.), les sommes de 290 euros et 5 euros,

-

en date du 5 janvier 2019 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s, la

somme de 8 euros,

-

en date du 8 janvier 2019 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, une

somme importante d’euros et la somme de 10 euros,

-

en date du 30 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE6.), la somme

de 50 euros,

partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance qu’ils travaillaient comme

salarié de la société SOCIETE1.), société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’ils

étaient chargés du transport des victimes en cause.

En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenus d'avoir recelé ces objets.

Le Ministère Public reproche sub II. b) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les objets énumérés sub

II. a), formant les objets de l’infraction de vol domestique, sachant au moment où ils recevaient

ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.

EN FAIT

Premiers éléments d’enquête

Dans le cadre d’une enquête menée par la Police Judiciaire pour des faits dont n’est pas saisi

le Tribunal, il est procédé en date du 24 janvier 2020 à une perquisition du domicile de

PERSONNE1.) sis à ADRESSE8.).

Les agents de police saisissent notamment un téléphone portable IPHONE XR et un

téléphone portable IPHONE 6. Les enquêteurs découvrent encore dans la cave du prévenu

un défibrillateur avec un autocollant mentionnant l’ancien employeur de PERSONNE1.)

« SOCIETE1.) ».

Exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)

Le Service de Police Judiciaire - Nouvelles Technologies procède à l’exploitation des deux

téléphones portables saisis.

Les enquêteurs découvrent un échange de messages du 30 octobre 2019 entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au sujet d’un défibrillateur qui pourrait correspondre à celui

retrouvé lors de la perquisition domiciliaire. PERSONNE1.) demande en l’occurrence à

PERSONNE2.) s’il peut lui procurer un paquet de compresses pour l’appareil en question.

Les messages suivants éveillent les soupçons des enquêteurs quant à des vols qui auraient

été commis par l’un ou l’autre des prévenus dans le cadre de leur emploi en tant que chauffeur

d’ambulance pour la société SOCIETE1.) S.à r.l..

Le 7 novembre 2018 à 11.33 heures PERSONNE2.) écrit à PERSONNE1.) : « Hunn 10

genegert krut am baclesse bis elo ».

Le 12 novembre 2018 à 20.20 heures, PERSONNE2.) adresse à PERSONNE1.), le message

suivant : « …hunn haut alles op eng kaart gesaat an 20€ genegert krut an der receptioun fir

zu ADRESSE6.) war richteg chaud »

En date du 25 novembre 2018, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) « Ech wees net waats

du mess gell mee Mäx seng Eischt Faart ass direkt en treffer gin…400 euros ».

Le 17 décembre 2018 à 10.24 heures PERSONNE1.) envoie à PERSONNE2.) : « Ei, eischten

Patient an schon en 100’er » et à 10.27 heures : « 140 pardon ».

En date du 27 décembre 2018 à 14.33 heures PERSONNE2.) adresse à PERSONNE1.) le

message suivant : « Hunn 100 bei der vun grewenmacher erbeutete ».

Le 2 janvier 2019 à 8.50 heures PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) : « Sou sin jolo gudd

an Führung gaangen…kucken ops de mech iwerhells oder ops de verleiers haut » et à 9.57

heures « Sinn op 290…du ? » ce à quoi ce dernier lui répond « Du Sau sin op 5 Euro ».

En date du 5 janvier 2019 à 12.01 heures, PERSONNE1.) enjoint à PERSONNE2.) d’arranger

de l’argent ce à quoi celui-ci lui répond à 12.53 heures « 8 € elo ».

Le 8 janvier 2019 à 12.42 heures, PERSONNE1.) annonce à PERSONNE2.) qu’il aurait à

nouveau tiré le gros lot (« Tjo…mäx huet erem jackpot »). PERSONNE2.) lui répond à 12.53

heures : « Hunn 10 € ».

Les deux prévenus s’entretiennent finalement le 30 janvier 2019 vers 19.00 heures au sujet

d’une dame qui se serait plainte auprès de la direction en raison d’un incident. PERSONNE2.)

écrit à PERSONNE1.): « Dei fra sot dach se geing naischt weider enerhuelen…».

PERSONNE1.) lui répond : « Kee Plang…Du setz dech an Aalen gell dass dposch an den

schaaf gestalt gouf an suweider ».

Déclarations auprès de la Police

Entendu une première fois par la Police le 24 janvier 2020, PERSONNE1.) déclare qu’il a

acquis de son employeur le défibrillateur retrouvé à son domicile pour le prix de 2.500 euros

alors que ce dernier cherchait à se séparer de celui-ci après avoir procédé au tri de divers

appareils dont l’entreprise n’entendait plus faire usage.

Lors de son interrogatoire de police du 22 mai 2020, PERSONNE2.) déclare, sur présentation

des photographies du défibrillateur qui a été saisi au domicile de PERSONNE1.), qu’il s’agit

d’un appareil qui a disparu d’une ambulance au cours de l’année 2018. PERSONNE1.) ne lui

aurait jamais dit qu’il avait volé ce défibrillateur. PERSONNE2.) est ensuite confronté aux

messages découverts lors de l’exploitation des téléphones de PERSONNE1.). Il explique que

les messages du 30 octobre 2019 ont trait à un autre défibrillateur qu’il aurait entretemps

restitué à son employeur. Il doute que PERSONNE1.) ait acheté un défibrillateur pour 2.500

euros alors que l’entreprise ne disposait pas d’appareils en surnombre. Il reconnaît avoir

échangé avec PERSONNE1.) les autres messages retracés par les enquêteurs. Il explique à

ce titre qu’en 2016, il aurait été embauché par l’entreprise SOCIETE1.) avec l’aide de

PERSONNE1.). Ils auraient souvent fait des trajets ensemble et au début il ne se serait pas

douté d’éventuels vols que commettait PERSONNE1.). Au fil du temps, il aurait été rendu

attentif au fait que des personnes suspectaient PERSONNE1.) de voler les patients. Lui-

même n’aurait jamais commis de vol. Confronté aux résultats de l’exploitation des téléphones

de PERSONNE1.), il reconnaît avoir commis trois à quatre vols de sommes d’argent se situant

entre 15 et 30 euros au préjudice de patients. PERSONNE1.) aurait été impliqué dans environ

une douzaine de vols. Ce dernier était d’avis que les patients constituaient des proies faciles

et il aurait accepté d’agir également de la sorte sans réfléchir. Il reconnaît avoir volé 100 euros

qui se trouvaient sur un plat à l’entrée de la maison d’une patiente qu’il a raccompagnée

jusqu’à chez elle. Aucun patient ne se serait aperçu des vols à l’exception d’une dame qui

aurait dénoncé le vol suite à quoi ils se seraient rendus à son domicile pour lui restituer

l’argent. À la question de savoir s’ils avaient toujours partagé le butin, il explique que cela

arrivait, mais n’était pas systématiquement le cas.

Interrogé une seconde fois par la Police en date du 25 mai 2020, PERSONNE1.) conteste

avoir commis un quelconque vol. Tous les messages échangés avec PERSONNE2.) auraient

trait à des pourboires qu’ils auraient obtenus de la part de clients. Quant aux faits du 30 janvier

2019, il déclare qu’une patiente se serait plainte d’avoir été victime d’un vol. Elle aurait

dénoncé

ce

vol,

qu’il

conteste

énergiquement,

auprès

de

leur

employeur.

Il précise avoir rangé le sac à main de cette personne dans une armoire qu’il serait uniquement

possible d’ouvrir après que la porte coulissante de l’ambulance ait été ouverte. Comme la

dame ne cessait d’affirmer qu’elle avait été victime d’un vol, sa mère se serait rendue à son

adresse pour lui payer la somme qui lui avait prétendument été volée afin d’éviter qu’il ne soit

licencié.

Entendu par les enquêteurs en date du 10 février 2020, l’associé unique de la société

SOCIETE1.), PERSONNE9.), déclare avoir été informé en date du 24 janvier 2020 par la

Police qu’un défibrillateur de sa société avait été retrouvé au cours d’une perquisition opérée

au domicile d’un de ses employés en la personne de PERSONNE1.). Il se serait

immédiatement souvenu qu’au cours de l’année 2018, un tel défibrillateur avait disparu et

serait à cette époque parti du principe qu’il avait été soustrait d’une ambulance. Il explique ne

pas avoir porté plainte et précise, à ce titre, avoir constaté plusieurs vols durant cette période

qu’il n’aurait cependant pas signalés à la Police à défaut d’avoir un quelconque indice quant

à leur auteur ni d’assurance pour couvrir de tels faits. Sur présentation d’une photographie du

défibrillateur saisi par les policiers, PERSONNE9.) identifie formellement celui-ci comme celui

qui a été volé au cours de l’été 2018. Il conteste les déclarations de PERSONNE1.) suivant

lesquelles il lui aurait vendu l’appareil pour 2.500 euros. Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas eu

les moyens de payer une telle somme alors qu’il n’avait jamais beaucoup d’argent. Quant à

PERSONNE1.), il affirme que ce dernier aurait fait l’objet de diverses plaintes de la part de

clients pour des vols d’argent et de bijoux qu’il aurait commis au cours de transports en

ambulance. PERSONNE1.) aurait toujours contesté ces vols pour lesquels il n’existait pas de

preuves. PERSONNE9.) déclare encore que PERSONNE1.) a finalement été licencié le 30

janvier 2019 peu après qu’une patiente se soit plainte auprès de lui qu’au cours d’un transport

en ambulance effectué par les prévenus, de l’argent lui aurait été volé.

Identification des victimes présumées

Sur base de l’exploitation, d’une part, des messages échangés entre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et, d’autre part, des feuilles de route correspondantes aux

dates de ces échanges saisis auprès de l’entreprise SOCIETE1.), les enquêteurs identifient

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE10.)

comme victimes

potentielles de vols dont se seraient rendus coupables les prévenus.

Les investigations permettent de relever qu’en date du 2 janvier 2019, PERSONNE6.) s’est

présenté au Commissariat ADRESSE1.) pour porter plainte du chef de vol de son portefeuille

survenu dans sa chambre au HÔPITAL1.) le même jour entre 8.30 et 12.30 heures. Le

portefeuille subtilisé se serait trouvé dans un tiroir du chevet du plaignant et aurait contenu

une somme se situant entre 100 et 120 euros.

En date 2 septembre 2021, les enquêteurs procèdent à l’audition de PERSONNE7.). La dame

âgée de 81 ans relate qu’en date du 2 janvier 2019, elle avait fait l’objet d’un examen

radiographique au HÔPITAL1.) à ADRESSE9.). Pendant la durée de l’examen d’une

quinzaine de minutes, elle aurait laissé son sac à main avec son portefeuille contenant la

somme de 275 euros, dont un billet de 100 euros, dans sa chambre. Après l’examen, elle

aurait été transportée en taxi-ambulance par l’entreprise SOCIETE1.) du HÔPITAL1.) à

l’Hôpital HÔPITAL2.) à ADRESSE10.). Elle aurait été allongée sur un brancard et son sac-à-

main aurait d’abord été posé sur ses pieds. Avant le départ, un des deux ambulanciers se

serait emparé du sac à main avant de fermer la porte arrière de l’ambulance. Il serait remonté

du côté droit dans l’ambulance avec le sac sous ses bras et aurait pris place à côté de

PERSONNE7.). Comme elle aurait eu du mal à surveiller son sac, PERSONNE7.) aurait

demandé : « Monsieur, a meng Posch ? ». L’homme aurait répondu qu’il aurait posé le sac à

main sur le brancard derrière l’appui-tête, ce qui aurait rassuré PERSONNE7.). Lorsqu’elle

aurait finalement été installée dans sa chambre à l’Hôpital HÔPITAL2.), elle aurait constaté

que le billet de 100 euros ne se trouvait plus dans son portefeuille. Elle aurait tout de suite

téléphoné au HÔPITAL1.) pour signaler le vol. PERSONNE7.) précise y avoir partagé la

chambre avec une autre personne, mais qu’elle ne pourrait pas s’imaginer que celle-ci ait

soustrait son argent. PERSONNE7.) explique avoir omis d’avertir la Police puisqu’elle n’était

pas en mesure d’indiquer à quel moment précis le vol était survenu. Elle n’aurait pas envisagé

l’hypothèse qu’un des ambulanciers de l’entreprise SOCIETE1.) ait pu commettre le forfait.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE10.) en date du 8 octobre 2021. La dame de 77 ans

est persuadée qu’un ambulancier lui a volé la somme de 50 euros en date du 30 janvier 2019

à l’occasion de son transport en taxi-ambulance du HÔPITAL1.) vers son domicile. Elle

explique qu’avant d’être embarquée dans l’ambulance, un ambulancier aurait pris son sac.

Comme la somme de 200 euros se serait trouvée dans son portefeuille, elle aurait demandé

de le récupérer. L’homme aurait expliqué que le sac est trop lourd et qu’il s’en chargerait.

PERSONNE10.) était d’avis que ce comportement n’est pas normal et a immédiatement

suspecté l’homme d’avoir l’intention de voler. Elle aurait été installée à l’avant du côté

passager, tandis que l’homme qui avait pris son sac aurait pris place à l’arrière.

PERSONNE10.) précise avoir noté qu’il mettait beaucoup de temps pour faire le tour de

l’ambulance et embarquer à l’arrière. De plus en plus inquiète, elle aurait une nouvelle fois

exigé que son sac lui soit rendu. L’homme aurait déclaré que le sac lui serait restitué à son

domicile et qu’il n’y aurait aucune raison de s’inquiéter. Tout de suite après l’arrivée, elle aurait

contrôlé son portefeuille et constaté que la somme de 50 euros manquait. PERSONNE10.)

déclare avoir immédiatement téléphoné à l’entreprise de taxi-ambulance. La dame au

téléphone l’aurait invitée à adresser une plainte écrite par courriel à l’entreprise afin de prendre

les mesures nécessaires. Environ une heure plus tard, les deux ambulanciers auraient sonné

à sa porte et celui qui s’occupait de son sac pendant le trajet lui aurait restitué la somme de

20 euros. Encore une heure plus tard, une dame affirmant être la mère d’un des ambulanciers

se serait présentée chez elle et aurait restitué les 30 euros manquants.

Déclarations auprès du Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 février 2022, PERSONNE1.)

revient sur ses déclarations antérieures au sujet du défibrillateur en expliquant avoir amené

celui-ci à son domicile dans le but de le recharger. Il l’aurait sans doute égaré par la suite en

raison du grand désordre qui régnait dans sa chambre. Il réfute toute intention de voler

l’appareil pour le revendre à une tierce personne. PERSONNE1.) soutient encore que

PERSONNE2.) et lui-même se seraient lancé le défi de faire des efforts pour toucher un

maximum de de pourboires. Il aurait par exemple fait des démarches à la réception pour les

patients ou accepté qu’ils se fassent accompagner par un proche sans facturer de supplément

en espérant qu’ils vont se montrer bienveillants à son égard. Les différents montants évoqués

dans les messages échangés avec PERSONNE2.) viseraient exclusivement des pourboires.

Il conteste formellement avoir volé de l’argent au préjudice d’un quelconque patient.

Entendu par le magistrat instructeur le 24 mars 2022, PERSONNE2.) reconnaît que

PERSONNE1.) et lui-même auraient volé de l’argent au préjudice de clients de la société

SOCIETE1.) pour financer leur consommation de stupéfiants. Tandis que lui-même ne serait

passé à l’acte uniquement lorsqu’il pouvait facilement s’emparer d’un billet, PERSONNE1.)

aurait pris plus de risques. Il soupçonnerait PERSONNE1.) d’avoir volé l’argent des patients

lorsqu’il était assis à l’arrière de l’ambulance pendant que lui-même conduisait.

PERSONNE2.) estime avoir personnellement commis deux ou trois vols pour un montant total

de 100 à 150 euros. Confronté aux différents montants évoqués dans les messages échangés

avec PERSONNE1.), il soutient qu’ils viseraient des pourboires, respectivement qu’il ne se

souviendrait plus comment il serait entré en possession de l’argent.

Déclarations à l’audience

À l’audience du 23 janvier 2024, le témoin Titania HELLBACH, 1er Commissaire affecté au

Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme, a relaté le déroulement de

l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés

en cause.

Le prévenu PERSONNE2.) a expliqué que tous les petits montants dont il était question dans

les messages qu’il adressait à PERSONNE1.) faisaient référence à des pourboires qu’il avait

obtenus de la part de patients. Il a reconnu avoir commis le vol du 27 décembre 2018 à

ADRESSE7.) mis à sa charge. PERSONNE2.) a contesté toutes les autres infractions libellées

à son encontre.

PERSONNE1.) a déclaré avoir menti lorsqu’il a affirmé avoir acheté le défibrillateur retrouvé

chez lui pour la somme de 2.500 euros. Il a affirmé avoir emmené cet appareil chez lui en vue

de le recharger alors que cela n’était pas possible dans l’ambulance. Il aurait demandé de

nouvelles compresses à PERSONNE2.) alors que celles dont était équipé l’appareil étaient

périmées. Il a contesté tous les vols mis à sa charge et a expliqué avoir fait allusion aux

pourboires obtenus de la part de clients dans ses messages adressés à PERSONNE2.) qui

pouvaient s’élever jusqu’à 400 ou 500 euros. Quand bien même il n’aurait rien volé, il aurait

accepté de payer le montant réclamé à PERSONNE10.) pour éviter d’avoir des ennuis au

travail alors que cette dernière avait assuré ne pas adresser de plainte écrite à son employeur

en cas de paiement.

EN DROIT

I. Vol de l’appareil défibrillateur et blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche sub I. a) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, au courant de

l’été de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), soustrait

frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) », société ayant son siège social

à ADRESSE4.), un appareil défibrillateur de la marque « POWERHEAT AED G3 PRO »,

portant le n° de série NUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la

circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société préqualifiée au moment des faits.

Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet énuméré sub I. a), formant l’objet de

l’infraction de vol domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait

de ladite infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté ces infractions.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Lors de son interrogatoire de police PERSONNE1.) a affirmé avoir acquis le défibrillateur visé

dans la citation à prévenu de la part de son employeur moyennant le paiement du prix de 2.500

euros. Il est revenu sur cette déclaration lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en

exposant l’avoir emporté à son domicile en vue de le recharger. À l’audience publique du 24

janvier 2024, il a maintenu cette version des faits. Il a expliqué avoir probablement menti lors

de son interrogatoire de police parce qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants. Il a précisé

qu’il était usuel que les employés de l’entreprise SOCIETE1.) emportent certains appareils à

leur domicile afin de les recharger. Il aurait probablement oublié de restituer l’appareil

défibrillateur parce qu’il l’avait égaré chez lui.

En l’espèce, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux versions changeantes de

PERSONNE1.). En effet, celles-ci sont formellement contredites par les déclarations claires et

limpides de PERSONNE9.) lors de son audition de police du 10 février 2020 suivant lesquelles

ce défibrillateur a bien été volé au cours de l’été 2018. À cela s’ajoute que PERSONNE2.) a

reconnu l’appareil en question sur présentation de photographies par la Police et a expliqué

que celui-ci avait tout bonnement disparu d’une ambulance au cours de l’année 2018.

Finalement, PERSONNE1.) a sollicité PERSONNE2.) en date du 30 octobre 2019, soit plus

d’un an après la disparition du défibrillateur et à un moment où PERSONNE1.) n’était déjà,

depuis plusieurs mois, plus au service de l’entreprise SOCIETE1.), afin que celui-ci lui procure

des compresses pour le défibrillateur ce qui rend totalement invraisemblable son intention

initiale d’avoir voulu recharger l’appareil dans le cadre de son emploi. Le Tribunal retient sur

base des développements qui précèdent qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que

PERSONNE1.) a bien subtilisé l’appareil incriminé.

Au moment de la soustraction, PERSONNE1.) était employé par la société SOCIETE1.) S.à

r.l., et a commis le vol dans le cadre de son emploi, de sorte que la circonstance aggravante

de la domesticité est également à retenir.

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une

infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1

sous 3) Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce

délit.

L’infraction de vol prévue à l’article 463 du Code pénal figure dans la liste des infractions

primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

Le prévenu, en tant qu’auteur de l’infraction primaire de vol, a par la suite eu la détention de

l’objet soustrait jusqu’à l’intervention de la Police.

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.

II. Vols domestiques, sinon recels reprochés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et

blanchiment-détention des sommes afférentes

Le Ministère Public reproche sub II. a) principalement aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), d’avoir, au courant des années 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire

de ADRESSE1.), soustrait frauduleusement :

-

en date du 7 novembre 2018 au ADRESSE5.) à Esch/Alzette au préjudice d’une

personne non autrement identifiée, la somme de 10 euros,

-

en date du 12 novembre 2019 à ADRESSE6.) au préjudice d’une personne non

autrement identifiée, la somme de 20 euros,

-

en date du 25 novembre 2018 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, la

somme de 400 euros,

-

en date du 17 décembre 2018 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s,

la somme de 140 euros,

-

en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/de ADRESSE7.) au préjudice de feu

PERSONNE5.), née le DATE3.), la somme de 100 euros,

-

en date du 2 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.) et

PERSONNE7.), née le DATE5.), les sommes de 290 euros et 5 euros,

-

en date du 5 janvier 2019 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s, la

somme de 8 euros,

-

en date du 8 janvier 2019 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, une

somme importante d’euros et la somme de 10 euros,

-

en date du 30 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE6.), la somme

de 50 euros,

partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance qu’ils travaillaient comme

salarié de la société SOCIETE1.), société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’ils

étaient chargés du transport des victimes en cause.

En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenus d'avoir recelé ces objets.

Le Ministère Public reproche sub II. b) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les objets énumérés sub

II. a), formant les objets de l’infraction de vol domestique, sachant au moment où ils recevaient

ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.

Le Tribunal considère de prime abord que s’agissant des infractions contestées par les

prévenus, il ne saurait asseoir sa conviction quant à la commission de vols sur base des seuls

messages échangés entre les prévenus sans autre élément venant corroborer ceux-ci. Il ne

saurait en effet être exclu sans le moindre doute qu’une partie des messages avaient

effectivement, et tel que l’affirment les prévenus, trait à des pourboires qu’ils auraient obtenus

de la part de patients ou encore à des sommes d’argent qu’ils auraient subtilisées à des

membres de leur famille ce qui, au vu du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, arrivait

occasionnellement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir les vols des 7, 12 et

25 novembre 2018 tout comme celui du 5 janvier 2019 pour lesquels aucune victime n’a pu

être identifiée au cours de l’enquête et, à plus forte raison, être auditionnée quant à ces faits

et pour lesquels il n’existe aucune autre preuve matérielle.

PERSONNE2.) a reconnu à l’audience publique du 23 janvier 2024 avoir commis le vol de la

somme de 100 euros en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/de ADRESSE7.) au

préjudice de feue PERSONNE5.). Il est partant à retenir dans les liens de cette infraction et

de l’infraction de blanchiment-détention afférente à cette somme. Compte tenu du fait que

l’enquête n’a pas permis d’établir de manière précise si PERSONNE2.) a partagé ce butin

avec PERSONNE1.) et qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il a

d’une façon ou d’une autre activement participé à la commission de ces faits, ce dernier n’est

ni à retenir comme co-auteur du vol ni comme receleur de la somme dérobée.

Concernant les vols du 2 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.), il

est constant en cause que ces personnes ont constaté que le jour en question de l’argent leur

avait été subtilisé et ont déposé plainte à ce titre. Il est encore établi par l’enquête, et

notamment au vu des feuilles de route saisies par la Police, que PERSONNE1.) a, d’une part,

assuré le matin du 2 janvier 2019, le transport de PERSONNE6.) de la HÔPITAL3.) au

HÔPITAL1.) et son retour et d’autre part qu’il a conduit, toujours au cours de la même matinée,

PERSONNE7.) du HÔPITAL1.) à la HÔPITAL2.) sise à ADRESSE10.). Il résulte encore de

l’exploitation des messages échangés entre les deux prévenus, que justement au cours de la

matinée en question, PERSONNE1.) a fait part à PERSONNE2.) qu’il avait réussi à se procurer

290 euros (« Sinn op 290…du ? »). Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal

un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la

conclusion que PERSONNE1.) est l’auteur des vols des sommes d’argent dénoncés par ces

victimes, en l’occurrence entre 100 et 120 euros au détriment de PERSONNE6.) et 100 euros

au détriment de PERSONNE7.). S’agissant du surplus libellé par le Ministère Public, à défaut

d’éléments probants, il n’y a pas lieu de retenir un butin dépassant ces montants. Il en est de

même s’agissant du vol de 5 euros qui repose exclusivement sur le message adressé par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.). PERSONNE2.) n’ayant apporté aucune aide ou assistance

dans la commission des faits exécutés par PERSONNE1.), et le Tribunal ne disposant pas

d’éléments permettant de retenir avec le degré de certitude requis que PERSONNE1.) a

partagé le butin avec PERSONNE2.), ce dernier n’est à retenir ni comme co-auteur du vol ni

comme receleur des montants soustraits.

En ce qui concerne le vol du 30 janvier 2019, le Tribunal retient sur base des dépositions de

la plaignante qu’aucun élément ne permet de remettre en question, ensemble le fait que les

prévenus, qui ont tous deux déjà a commis des vols au préjudice de patients à l’occasion de

l’exercice de leur fonction de chauffeur d’ambulance, étaient justement en charge du transport

de la cliente en question le jour du vol dénoncé par cette dernière, que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont commis le vol de 50 euros au préjudice de PERSONNE8.), raison pour

laquelle ils ont d’ailleurs accepté de lui restituer cette somme par la suite. PERSONNE2.) a

d’ailleurs implicitement reconnu celui-ci lors de son interrogatoire de police en déclarant aux

policiers que parmi toutes les victimes, seule une dame s’était aperçue du vol et avait dénoncé

celui-ci auprès de leur employeur, ne contestant pas la réalité des faits.

S’agissant de tous les vols retenus, il est constant en cause qu’ils ont été commis dans le

cadre de l’exercice de leur profession de sorte que la circonstance aggravante de la

domesticité est à retenir dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus sont encore à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention

des sommes d’argent afférentes à chaque vol retenu dans leur chef.

Récapitulatif

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. au courant de l’été de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)

S.à

r.l.,

société

ayant

son

siège

social

à

ADRESSE4.),

ADRESSE4.), un appareil défibrillateur de la marque « POWERHEAT AED G3 PRO »,

avec le n° de série NUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société préqualifiée au moment

des faits,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant

l’objet d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,

au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet visé sub I. a), formant l’objet de l’infraction de vol

domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de ladite

infraction,

II. le 2 janvier 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du 2 janvier 2019 au préjudice

de PERSONNE6.), né le DATE7.), la somme de 100 à 120 euros et de PERSONNE7.), née

le DATE8.), la somme de 100 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,

société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’il était chargé du transport des

victimes en cause

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal,

formant les objets d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sub II. a), formant l’objet de l’infraction de

vol domestique, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de

ladite infraction ».

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

II. le 27 décembre 2018 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à

gages,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du 27 décembre 2018 lors d’un

trajet vers ou à partir de ADRESSE7.) au préjudice de feu PERSONNE5.), née le DATE9.),

la somme de 100 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,

société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’il était chargé du transport de la

victime en cause

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant

l’objet d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,

au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet visé sub I. a), formant l’objet de l’infraction de vol

domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de ladite

infraction ».

Infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont encore convaincus par les éléments du

dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions,

III. le 30 janvier 2019 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que les voleurs sont des hommes de service à gages,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du 30 janvier 2019 au préjudice

de PERSONNE8.), née le DATE6.), la somme de 50 euros, partant des objets ne leur

appartenant pas,

avec la circonstance qu’ils travaillaient comme salarié de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,

société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’ils étaient chargés du transport de

la victime en cause,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant

l’objet d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,

au moment où ils le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet énuméré sub III. a), formant l’objet de l’infraction de

vol domestique, sachant, au moment où ils recevaient cet objet, qu’il provenait de ladite

infraction ».

Quant aux peines

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience du 23 janvier 2024, Maître Bob BIVER a fait valoir qu’il y a eu dépassement du

délai raisonnable et il a conclu à une réduction de la peine.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve

des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits remontent aux années 2018 et 2019.

PERSONNE1.) a été entendu pour la première fois par les enquêteurs en date du 24 janvier

2020 et PERSONNE2.) le 22 mai 2020.

L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier : le Juge

d’instruction a clôturé l’instruction le 24 mars 2022 et l’ordonnance de renvoi date du 28 février

2023.

Le Tribunal constate qu’un délai de près d’un an s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et

l’ordonnance de renvoi et un nouveau délai de près d’un an entre ladite ordonnance de renvoi et

l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente

pouvant expliquer ces deux périodes d’inaction. L’unique demande de remise de l’affaire du

mandataire de PERSONNE1.) ne saurait être de nature à justifier ces délais.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1

précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de

la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de

la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau

de la fixation d'une éventuelle peine à prononcer.

PERSONNE1.)

Les infractions retenues sub I. a) et b) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues sub II. a) et b), qui à leur tour se trouvent en concours idéal entre elles. Ces groupes

d’infractions se trouvent finalement en concours réel avec les infractions retenues sub III. a)

et b) qui se trouvent également en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de

trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est celle comminée pour

l’infraction de vol domestique.

Au vu de la gravité des faits et du caractère particulièrement crapuleux des infractions

commises au préjudice de personnes vulnérables et sans défense, mais en tenant également

compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions

retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement

de

mois

et

à

une

amende

de

3.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

Les infractions retenues sub II. a) et b) à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent en

concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues sub III. a) et b), qui à leur tour se trouvent concours idéal entre elles. Il y a partant

lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de

trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est celle comminée pour

l’infraction de vol domestique.

Au vu de la gravité des faits et du caractère particulièrement crapuleux des infractions

commises au préjudice de personnes vulnérables et sans défense, mais en tenant également

compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions

retenues à l’encontre de PERSONNE2.) sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 3.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de

défense,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation

de la peine,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de trois mille (3.000)

euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,72 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente

(30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de trois mille

(3.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente

(30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais pour les

infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 464 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, Paul

MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 6 février 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Pascale KAELL, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.