Luxembourg court convicts two defendants on domestic theft charges with suspended sentences and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of domestic theft and related offenses, imposing suspended prison sentences and fines. The court acknowledged a reasonable time limit violation under the European Convention on Human Rights but applied it only to mitigate the penalty rather than acquit the defendants. Both individuals were found guilty based on the evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 464, 506-1 of the Penal Code; Article 6.1 of the European Convention on Human Rights: A violation of the reasonable time requirement allows for a reduction in the severity of the imposed sentence but does not result in acquittal if the facts constitute a crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 354/2024
not. 18539/19/CD
ex.p /s.(2x)
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
Bâtonnier du 17 février 2021
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Bob BIVER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
prévenus
Par citation du 23 octobre 2023 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) :
vol domestique ; principalement : vols domestiques, subsidiairement : recels ;
blanchiment-détention ;
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
principalement :
vols
domestiques,
subsidiairement :
recels ;
blanchiment-
détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
L’enquêteur PERSONNE4.) fut entendu à titre de simple renseignement.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Bob BIVER, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18539/19/CD et
notamment l'enquête de police ensemble les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 477/23 rendue en date du 28 février 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.) et renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. a) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, au courant de l’été
de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), soustrait frauduleusement
au préjudice de la société SOCIETE1.) », société ayant son siège social à ADRESSE4.), un
appareil défibrillateur de la marque « POWERHEAT AED G3 PRO », portant le n° de série
NUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’il travaillait
comme salarié de la société préqualifiée au moment des faits.
Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet énuméré sub I. a), formant l’objet de
l’infraction de vol domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de
ladite infraction.
Le Ministère Public reproche sub II. a) principalement aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), d’avoir, au courant des années 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE1.), soustrait frauduleusement :
-
en date du 7 novembre 2018 au ADRESSE5.) à Esch/Alzette au préjudice d’une
personne non autrement identifiée, la somme de 10 euros,
-
en date du 12 novembre 2019 à ADRESSE6.) au préjudice d’une personne non
autrement identifiée, la somme de 20 euros,
-
en date du 25 novembre 2018 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, la
somme de 400 euros,
-
en date du 17 décembre 2018 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s,
la somme de 140 euros,
-
en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/de ADRESSE7.) au préjudice de feu
PERSONNE5.), née le DATE3.), la somme de 100 euros,
-
en date du 2 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.) et
PERSONNE7.), née le DATE5.), les sommes de 290 euros et 5 euros,
-
en date du 5 janvier 2019 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s, la
somme de 8 euros,
-
en date du 8 janvier 2019 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, une
somme importante d’euros et la somme de 10 euros,
-
en date du 30 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE6.), la somme
de 50 euros,
partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance qu’ils travaillaient comme
salarié de la société SOCIETE1.), société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’ils
étaient chargés du transport des victimes en cause.
En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenus d'avoir recelé ces objets.
Le Ministère Public reproche sub II. b) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les objets énumérés sub
II. a), formant les objets de l’infraction de vol domestique, sachant au moment où ils recevaient
ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.
EN FAIT
Premiers éléments d’enquête
Dans le cadre d’une enquête menée par la Police Judiciaire pour des faits dont n’est pas saisi
le Tribunal, il est procédé en date du 24 janvier 2020 à une perquisition du domicile de
PERSONNE1.) sis à ADRESSE8.).
Les agents de police saisissent notamment un téléphone portable IPHONE XR et un
téléphone portable IPHONE 6. Les enquêteurs découvrent encore dans la cave du prévenu
un défibrillateur avec un autocollant mentionnant l’ancien employeur de PERSONNE1.)
« SOCIETE1.) ».
Exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)
Le Service de Police Judiciaire - Nouvelles Technologies procède à l’exploitation des deux
téléphones portables saisis.
Les enquêteurs découvrent un échange de messages du 30 octobre 2019 entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au sujet d’un défibrillateur qui pourrait correspondre à celui
retrouvé lors de la perquisition domiciliaire. PERSONNE1.) demande en l’occurrence à
PERSONNE2.) s’il peut lui procurer un paquet de compresses pour l’appareil en question.
Les messages suivants éveillent les soupçons des enquêteurs quant à des vols qui auraient
été commis par l’un ou l’autre des prévenus dans le cadre de leur emploi en tant que chauffeur
d’ambulance pour la société SOCIETE1.) S.à r.l..
Le 7 novembre 2018 à 11.33 heures PERSONNE2.) écrit à PERSONNE1.) : « Hunn 10
genegert krut am baclesse bis elo ».
Le 12 novembre 2018 à 20.20 heures, PERSONNE2.) adresse à PERSONNE1.), le message
suivant : « …hunn haut alles op eng kaart gesaat an 20€ genegert krut an der receptioun fir
zu ADRESSE6.) war richteg chaud »
En date du 25 novembre 2018, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) « Ech wees net waats
du mess gell mee Mäx seng Eischt Faart ass direkt en treffer gin…400 euros ».
Le 17 décembre 2018 à 10.24 heures PERSONNE1.) envoie à PERSONNE2.) : « Ei, eischten
Patient an schon en 100’er » et à 10.27 heures : « 140 pardon ».
En date du 27 décembre 2018 à 14.33 heures PERSONNE2.) adresse à PERSONNE1.) le
message suivant : « Hunn 100 bei der vun grewenmacher erbeutete ».
Le 2 janvier 2019 à 8.50 heures PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) : « Sou sin jolo gudd
an Führung gaangen…kucken ops de mech iwerhells oder ops de verleiers haut » et à 9.57
heures « Sinn op 290…du ? » ce à quoi ce dernier lui répond « Du Sau sin op 5 Euro ».
En date du 5 janvier 2019 à 12.01 heures, PERSONNE1.) enjoint à PERSONNE2.) d’arranger
de l’argent ce à quoi celui-ci lui répond à 12.53 heures « 8 € elo ».
Le 8 janvier 2019 à 12.42 heures, PERSONNE1.) annonce à PERSONNE2.) qu’il aurait à
nouveau tiré le gros lot (« Tjo…mäx huet erem jackpot »). PERSONNE2.) lui répond à 12.53
heures : « Hunn 10 € ».
Les deux prévenus s’entretiennent finalement le 30 janvier 2019 vers 19.00 heures au sujet
d’une dame qui se serait plainte auprès de la direction en raison d’un incident. PERSONNE2.)
écrit à PERSONNE1.): « Dei fra sot dach se geing naischt weider enerhuelen…».
PERSONNE1.) lui répond : « Kee Plang…Du setz dech an Aalen gell dass dposch an den
schaaf gestalt gouf an suweider ».
Déclarations auprès de la Police
Entendu une première fois par la Police le 24 janvier 2020, PERSONNE1.) déclare qu’il a
acquis de son employeur le défibrillateur retrouvé à son domicile pour le prix de 2.500 euros
alors que ce dernier cherchait à se séparer de celui-ci après avoir procédé au tri de divers
appareils dont l’entreprise n’entendait plus faire usage.
Lors de son interrogatoire de police du 22 mai 2020, PERSONNE2.) déclare, sur présentation
des photographies du défibrillateur qui a été saisi au domicile de PERSONNE1.), qu’il s’agit
d’un appareil qui a disparu d’une ambulance au cours de l’année 2018. PERSONNE1.) ne lui
aurait jamais dit qu’il avait volé ce défibrillateur. PERSONNE2.) est ensuite confronté aux
messages découverts lors de l’exploitation des téléphones de PERSONNE1.). Il explique que
les messages du 30 octobre 2019 ont trait à un autre défibrillateur qu’il aurait entretemps
restitué à son employeur. Il doute que PERSONNE1.) ait acheté un défibrillateur pour 2.500
euros alors que l’entreprise ne disposait pas d’appareils en surnombre. Il reconnaît avoir
échangé avec PERSONNE1.) les autres messages retracés par les enquêteurs. Il explique à
ce titre qu’en 2016, il aurait été embauché par l’entreprise SOCIETE1.) avec l’aide de
PERSONNE1.). Ils auraient souvent fait des trajets ensemble et au début il ne se serait pas
douté d’éventuels vols que commettait PERSONNE1.). Au fil du temps, il aurait été rendu
attentif au fait que des personnes suspectaient PERSONNE1.) de voler les patients. Lui-
même n’aurait jamais commis de vol. Confronté aux résultats de l’exploitation des téléphones
de PERSONNE1.), il reconnaît avoir commis trois à quatre vols de sommes d’argent se situant
entre 15 et 30 euros au préjudice de patients. PERSONNE1.) aurait été impliqué dans environ
une douzaine de vols. Ce dernier était d’avis que les patients constituaient des proies faciles
et il aurait accepté d’agir également de la sorte sans réfléchir. Il reconnaît avoir volé 100 euros
qui se trouvaient sur un plat à l’entrée de la maison d’une patiente qu’il a raccompagnée
jusqu’à chez elle. Aucun patient ne se serait aperçu des vols à l’exception d’une dame qui
aurait dénoncé le vol suite à quoi ils se seraient rendus à son domicile pour lui restituer
l’argent. À la question de savoir s’ils avaient toujours partagé le butin, il explique que cela
arrivait, mais n’était pas systématiquement le cas.
Interrogé une seconde fois par la Police en date du 25 mai 2020, PERSONNE1.) conteste
avoir commis un quelconque vol. Tous les messages échangés avec PERSONNE2.) auraient
trait à des pourboires qu’ils auraient obtenus de la part de clients. Quant aux faits du 30 janvier
2019, il déclare qu’une patiente se serait plainte d’avoir été victime d’un vol. Elle aurait
dénoncé
ce
vol,
qu’il
conteste
énergiquement,
auprès
de
leur
employeur.
Il précise avoir rangé le sac à main de cette personne dans une armoire qu’il serait uniquement
possible d’ouvrir après que la porte coulissante de l’ambulance ait été ouverte. Comme la
dame ne cessait d’affirmer qu’elle avait été victime d’un vol, sa mère se serait rendue à son
adresse pour lui payer la somme qui lui avait prétendument été volée afin d’éviter qu’il ne soit
licencié.
Entendu par les enquêteurs en date du 10 février 2020, l’associé unique de la société
SOCIETE1.), PERSONNE9.), déclare avoir été informé en date du 24 janvier 2020 par la
Police qu’un défibrillateur de sa société avait été retrouvé au cours d’une perquisition opérée
au domicile d’un de ses employés en la personne de PERSONNE1.). Il se serait
immédiatement souvenu qu’au cours de l’année 2018, un tel défibrillateur avait disparu et
serait à cette époque parti du principe qu’il avait été soustrait d’une ambulance. Il explique ne
pas avoir porté plainte et précise, à ce titre, avoir constaté plusieurs vols durant cette période
qu’il n’aurait cependant pas signalés à la Police à défaut d’avoir un quelconque indice quant
à leur auteur ni d’assurance pour couvrir de tels faits. Sur présentation d’une photographie du
défibrillateur saisi par les policiers, PERSONNE9.) identifie formellement celui-ci comme celui
qui a été volé au cours de l’été 2018. Il conteste les déclarations de PERSONNE1.) suivant
lesquelles il lui aurait vendu l’appareil pour 2.500 euros. Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas eu
les moyens de payer une telle somme alors qu’il n’avait jamais beaucoup d’argent. Quant à
PERSONNE1.), il affirme que ce dernier aurait fait l’objet de diverses plaintes de la part de
clients pour des vols d’argent et de bijoux qu’il aurait commis au cours de transports en
ambulance. PERSONNE1.) aurait toujours contesté ces vols pour lesquels il n’existait pas de
preuves. PERSONNE9.) déclare encore que PERSONNE1.) a finalement été licencié le 30
janvier 2019 peu après qu’une patiente se soit plainte auprès de lui qu’au cours d’un transport
en ambulance effectué par les prévenus, de l’argent lui aurait été volé.
Identification des victimes présumées
Sur base de l’exploitation, d’une part, des messages échangés entre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et, d’autre part, des feuilles de route correspondantes aux
dates de ces échanges saisis auprès de l’entreprise SOCIETE1.), les enquêteurs identifient
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE10.)
comme victimes
potentielles de vols dont se seraient rendus coupables les prévenus.
Les investigations permettent de relever qu’en date du 2 janvier 2019, PERSONNE6.) s’est
présenté au Commissariat ADRESSE1.) pour porter plainte du chef de vol de son portefeuille
survenu dans sa chambre au HÔPITAL1.) le même jour entre 8.30 et 12.30 heures. Le
portefeuille subtilisé se serait trouvé dans un tiroir du chevet du plaignant et aurait contenu
une somme se situant entre 100 et 120 euros.
En date 2 septembre 2021, les enquêteurs procèdent à l’audition de PERSONNE7.). La dame
âgée de 81 ans relate qu’en date du 2 janvier 2019, elle avait fait l’objet d’un examen
radiographique au HÔPITAL1.) à ADRESSE9.). Pendant la durée de l’examen d’une
quinzaine de minutes, elle aurait laissé son sac à main avec son portefeuille contenant la
somme de 275 euros, dont un billet de 100 euros, dans sa chambre. Après l’examen, elle
aurait été transportée en taxi-ambulance par l’entreprise SOCIETE1.) du HÔPITAL1.) à
l’Hôpital HÔPITAL2.) à ADRESSE10.). Elle aurait été allongée sur un brancard et son sac-à-
main aurait d’abord été posé sur ses pieds. Avant le départ, un des deux ambulanciers se
serait emparé du sac à main avant de fermer la porte arrière de l’ambulance. Il serait remonté
du côté droit dans l’ambulance avec le sac sous ses bras et aurait pris place à côté de
PERSONNE7.). Comme elle aurait eu du mal à surveiller son sac, PERSONNE7.) aurait
demandé : « Monsieur, a meng Posch ? ». L’homme aurait répondu qu’il aurait posé le sac à
main sur le brancard derrière l’appui-tête, ce qui aurait rassuré PERSONNE7.). Lorsqu’elle
aurait finalement été installée dans sa chambre à l’Hôpital HÔPITAL2.), elle aurait constaté
que le billet de 100 euros ne se trouvait plus dans son portefeuille. Elle aurait tout de suite
téléphoné au HÔPITAL1.) pour signaler le vol. PERSONNE7.) précise y avoir partagé la
chambre avec une autre personne, mais qu’elle ne pourrait pas s’imaginer que celle-ci ait
soustrait son argent. PERSONNE7.) explique avoir omis d’avertir la Police puisqu’elle n’était
pas en mesure d’indiquer à quel moment précis le vol était survenu. Elle n’aurait pas envisagé
l’hypothèse qu’un des ambulanciers de l’entreprise SOCIETE1.) ait pu commettre le forfait.
Il est procédé à l’audition de PERSONNE10.) en date du 8 octobre 2021. La dame de 77 ans
est persuadée qu’un ambulancier lui a volé la somme de 50 euros en date du 30 janvier 2019
à l’occasion de son transport en taxi-ambulance du HÔPITAL1.) vers son domicile. Elle
explique qu’avant d’être embarquée dans l’ambulance, un ambulancier aurait pris son sac.
Comme la somme de 200 euros se serait trouvée dans son portefeuille, elle aurait demandé
de le récupérer. L’homme aurait expliqué que le sac est trop lourd et qu’il s’en chargerait.
PERSONNE10.) était d’avis que ce comportement n’est pas normal et a immédiatement
suspecté l’homme d’avoir l’intention de voler. Elle aurait été installée à l’avant du côté
passager, tandis que l’homme qui avait pris son sac aurait pris place à l’arrière.
PERSONNE10.) précise avoir noté qu’il mettait beaucoup de temps pour faire le tour de
l’ambulance et embarquer à l’arrière. De plus en plus inquiète, elle aurait une nouvelle fois
exigé que son sac lui soit rendu. L’homme aurait déclaré que le sac lui serait restitué à son
domicile et qu’il n’y aurait aucune raison de s’inquiéter. Tout de suite après l’arrivée, elle aurait
contrôlé son portefeuille et constaté que la somme de 50 euros manquait. PERSONNE10.)
déclare avoir immédiatement téléphoné à l’entreprise de taxi-ambulance. La dame au
téléphone l’aurait invitée à adresser une plainte écrite par courriel à l’entreprise afin de prendre
les mesures nécessaires. Environ une heure plus tard, les deux ambulanciers auraient sonné
à sa porte et celui qui s’occupait de son sac pendant le trajet lui aurait restitué la somme de
20 euros. Encore une heure plus tard, une dame affirmant être la mère d’un des ambulanciers
se serait présentée chez elle et aurait restitué les 30 euros manquants.
Déclarations auprès du Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 février 2022, PERSONNE1.)
revient sur ses déclarations antérieures au sujet du défibrillateur en expliquant avoir amené
celui-ci à son domicile dans le but de le recharger. Il l’aurait sans doute égaré par la suite en
raison du grand désordre qui régnait dans sa chambre. Il réfute toute intention de voler
l’appareil pour le revendre à une tierce personne. PERSONNE1.) soutient encore que
PERSONNE2.) et lui-même se seraient lancé le défi de faire des efforts pour toucher un
maximum de de pourboires. Il aurait par exemple fait des démarches à la réception pour les
patients ou accepté qu’ils se fassent accompagner par un proche sans facturer de supplément
en espérant qu’ils vont se montrer bienveillants à son égard. Les différents montants évoqués
dans les messages échangés avec PERSONNE2.) viseraient exclusivement des pourboires.
Il conteste formellement avoir volé de l’argent au préjudice d’un quelconque patient.
Entendu par le magistrat instructeur le 24 mars 2022, PERSONNE2.) reconnaît que
PERSONNE1.) et lui-même auraient volé de l’argent au préjudice de clients de la société
SOCIETE1.) pour financer leur consommation de stupéfiants. Tandis que lui-même ne serait
passé à l’acte uniquement lorsqu’il pouvait facilement s’emparer d’un billet, PERSONNE1.)
aurait pris plus de risques. Il soupçonnerait PERSONNE1.) d’avoir volé l’argent des patients
lorsqu’il était assis à l’arrière de l’ambulance pendant que lui-même conduisait.
PERSONNE2.) estime avoir personnellement commis deux ou trois vols pour un montant total
de 100 à 150 euros. Confronté aux différents montants évoqués dans les messages échangés
avec PERSONNE1.), il soutient qu’ils viseraient des pourboires, respectivement qu’il ne se
souviendrait plus comment il serait entré en possession de l’argent.
Déclarations à l’audience
À l’audience du 23 janvier 2024, le témoin Titania HELLBACH, 1er Commissaire affecté au
Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme, a relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés
en cause.
Le prévenu PERSONNE2.) a expliqué que tous les petits montants dont il était question dans
les messages qu’il adressait à PERSONNE1.) faisaient référence à des pourboires qu’il avait
obtenus de la part de patients. Il a reconnu avoir commis le vol du 27 décembre 2018 à
ADRESSE7.) mis à sa charge. PERSONNE2.) a contesté toutes les autres infractions libellées
à son encontre.
PERSONNE1.) a déclaré avoir menti lorsqu’il a affirmé avoir acheté le défibrillateur retrouvé
chez lui pour la somme de 2.500 euros. Il a affirmé avoir emmené cet appareil chez lui en vue
de le recharger alors que cela n’était pas possible dans l’ambulance. Il aurait demandé de
nouvelles compresses à PERSONNE2.) alors que celles dont était équipé l’appareil étaient
périmées. Il a contesté tous les vols mis à sa charge et a expliqué avoir fait allusion aux
pourboires obtenus de la part de clients dans ses messages adressés à PERSONNE2.) qui
pouvaient s’élever jusqu’à 400 ou 500 euros. Quand bien même il n’aurait rien volé, il aurait
accepté de payer le montant réclamé à PERSONNE10.) pour éviter d’avoir des ennuis au
travail alors que cette dernière avait assuré ne pas adresser de plainte écrite à son employeur
en cas de paiement.
EN DROIT
I. Vol de l’appareil défibrillateur et blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche sub I. a) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, au courant de
l’été de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), soustrait
frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) », société ayant son siège social
à ADRESSE4.), un appareil défibrillateur de la marque « POWERHEAT AED G3 PRO »,
portant le n° de série NUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la
circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société préqualifiée au moment des faits.
Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet énuméré sub I. a), formant l’objet de
l’infraction de vol domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait
de ladite infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté ces infractions.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Lors de son interrogatoire de police PERSONNE1.) a affirmé avoir acquis le défibrillateur visé
dans la citation à prévenu de la part de son employeur moyennant le paiement du prix de 2.500
euros. Il est revenu sur cette déclaration lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en
exposant l’avoir emporté à son domicile en vue de le recharger. À l’audience publique du 24
janvier 2024, il a maintenu cette version des faits. Il a expliqué avoir probablement menti lors
de son interrogatoire de police parce qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants. Il a précisé
qu’il était usuel que les employés de l’entreprise SOCIETE1.) emportent certains appareils à
leur domicile afin de les recharger. Il aurait probablement oublié de restituer l’appareil
défibrillateur parce qu’il l’avait égaré chez lui.
En l’espèce, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux versions changeantes de
PERSONNE1.). En effet, celles-ci sont formellement contredites par les déclarations claires et
limpides de PERSONNE9.) lors de son audition de police du 10 février 2020 suivant lesquelles
ce défibrillateur a bien été volé au cours de l’été 2018. À cela s’ajoute que PERSONNE2.) a
reconnu l’appareil en question sur présentation de photographies par la Police et a expliqué
que celui-ci avait tout bonnement disparu d’une ambulance au cours de l’année 2018.
Finalement, PERSONNE1.) a sollicité PERSONNE2.) en date du 30 octobre 2019, soit plus
d’un an après la disparition du défibrillateur et à un moment où PERSONNE1.) n’était déjà,
depuis plusieurs mois, plus au service de l’entreprise SOCIETE1.), afin que celui-ci lui procure
des compresses pour le défibrillateur ce qui rend totalement invraisemblable son intention
initiale d’avoir voulu recharger l’appareil dans le cadre de son emploi. Le Tribunal retient sur
base des développements qui précèdent qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que
PERSONNE1.) a bien subtilisé l’appareil incriminé.
Au moment de la soustraction, PERSONNE1.) était employé par la société SOCIETE1.) S.à
r.l., et a commis le vol dans le cadre de son emploi, de sorte que la circonstance aggravante
de la domesticité est également à retenir.
Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une
infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1
sous 3) Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce
délit.
L’infraction de vol prévue à l’article 463 du Code pénal figure dans la liste des infractions
primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.
Le prévenu, en tant qu’auteur de l’infraction primaire de vol, a par la suite eu la détention de
l’objet soustrait jusqu’à l’intervention de la Police.
L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.
II. Vols domestiques, sinon recels reprochés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
blanchiment-détention des sommes afférentes
Le Ministère Public reproche sub II. a) principalement aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), d’avoir, au courant des années 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE1.), soustrait frauduleusement :
-
en date du 7 novembre 2018 au ADRESSE5.) à Esch/Alzette au préjudice d’une
personne non autrement identifiée, la somme de 10 euros,
-
en date du 12 novembre 2019 à ADRESSE6.) au préjudice d’une personne non
autrement identifiée, la somme de 20 euros,
-
en date du 25 novembre 2018 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, la
somme de 400 euros,
-
en date du 17 décembre 2018 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s,
la somme de 140 euros,
-
en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/de ADRESSE7.) au préjudice de feu
PERSONNE5.), née le DATE3.), la somme de 100 euros,
-
en date du 2 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.) et
PERSONNE7.), née le DATE5.), les sommes de 290 euros et 5 euros,
-
en date du 5 janvier 2019 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s, la
somme de 8 euros,
-
en date du 8 janvier 2019 au préjudice d’une personne non autrement identifiée, une
somme importante d’euros et la somme de 10 euros,
-
en date du 30 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE6.), la somme
de 50 euros,
partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance qu’ils travaillaient comme
salarié de la société SOCIETE1.), société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’ils
étaient chargés du transport des victimes en cause.
En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenus d'avoir recelé ces objets.
Le Ministère Public reproche sub II. b) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les objets énumérés sub
II. a), formant les objets de l’infraction de vol domestique, sachant au moment où ils recevaient
ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.
Le Tribunal considère de prime abord que s’agissant des infractions contestées par les
prévenus, il ne saurait asseoir sa conviction quant à la commission de vols sur base des seuls
messages échangés entre les prévenus sans autre élément venant corroborer ceux-ci. Il ne
saurait en effet être exclu sans le moindre doute qu’une partie des messages avaient
effectivement, et tel que l’affirment les prévenus, trait à des pourboires qu’ils auraient obtenus
de la part de patients ou encore à des sommes d’argent qu’ils auraient subtilisées à des
membres de leur famille ce qui, au vu du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, arrivait
occasionnellement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir les vols des 7, 12 et
25 novembre 2018 tout comme celui du 5 janvier 2019 pour lesquels aucune victime n’a pu
être identifiée au cours de l’enquête et, à plus forte raison, être auditionnée quant à ces faits
et pour lesquels il n’existe aucune autre preuve matérielle.
PERSONNE2.) a reconnu à l’audience publique du 23 janvier 2024 avoir commis le vol de la
somme de 100 euros en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/de ADRESSE7.) au
préjudice de feue PERSONNE5.). Il est partant à retenir dans les liens de cette infraction et
de l’infraction de blanchiment-détention afférente à cette somme. Compte tenu du fait que
l’enquête n’a pas permis d’établir de manière précise si PERSONNE2.) a partagé ce butin
avec PERSONNE1.) et qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il a
d’une façon ou d’une autre activement participé à la commission de ces faits, ce dernier n’est
ni à retenir comme co-auteur du vol ni comme receleur de la somme dérobée.
Concernant les vols du 2 janvier 2019 au préjudice de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.), il
est constant en cause que ces personnes ont constaté que le jour en question de l’argent leur
avait été subtilisé et ont déposé plainte à ce titre. Il est encore établi par l’enquête, et
notamment au vu des feuilles de route saisies par la Police, que PERSONNE1.) a, d’une part,
assuré le matin du 2 janvier 2019, le transport de PERSONNE6.) de la HÔPITAL3.) au
HÔPITAL1.) et son retour et d’autre part qu’il a conduit, toujours au cours de la même matinée,
PERSONNE7.) du HÔPITAL1.) à la HÔPITAL2.) sise à ADRESSE10.). Il résulte encore de
l’exploitation des messages échangés entre les deux prévenus, que justement au cours de la
matinée en question, PERSONNE1.) a fait part à PERSONNE2.) qu’il avait réussi à se procurer
290 euros (« Sinn op 290…du ? »). Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal
un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la
conclusion que PERSONNE1.) est l’auteur des vols des sommes d’argent dénoncés par ces
victimes, en l’occurrence entre 100 et 120 euros au détriment de PERSONNE6.) et 100 euros
au détriment de PERSONNE7.). S’agissant du surplus libellé par le Ministère Public, à défaut
d’éléments probants, il n’y a pas lieu de retenir un butin dépassant ces montants. Il en est de
même s’agissant du vol de 5 euros qui repose exclusivement sur le message adressé par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.). PERSONNE2.) n’ayant apporté aucune aide ou assistance
dans la commission des faits exécutés par PERSONNE1.), et le Tribunal ne disposant pas
d’éléments permettant de retenir avec le degré de certitude requis que PERSONNE1.) a
partagé le butin avec PERSONNE2.), ce dernier n’est à retenir ni comme co-auteur du vol ni
comme receleur des montants soustraits.
En ce qui concerne le vol du 30 janvier 2019, le Tribunal retient sur base des dépositions de
la plaignante qu’aucun élément ne permet de remettre en question, ensemble le fait que les
prévenus, qui ont tous deux déjà a commis des vols au préjudice de patients à l’occasion de
l’exercice de leur fonction de chauffeur d’ambulance, étaient justement en charge du transport
de la cliente en question le jour du vol dénoncé par cette dernière, que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont commis le vol de 50 euros au préjudice de PERSONNE8.), raison pour
laquelle ils ont d’ailleurs accepté de lui restituer cette somme par la suite. PERSONNE2.) a
d’ailleurs implicitement reconnu celui-ci lors de son interrogatoire de police en déclarant aux
policiers que parmi toutes les victimes, seule une dame s’était aperçue du vol et avait dénoncé
celui-ci auprès de leur employeur, ne contestant pas la réalité des faits.
S’agissant de tous les vols retenus, il est constant en cause qu’ils ont été commis dans le
cadre de l’exercice de leur profession de sorte que la circonstance aggravante de la
domesticité est à retenir dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus sont encore à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention
des sommes d’argent afférentes à chaque vol retenu dans leur chef.
Récapitulatif
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. au courant de l’été de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.à
r.l.,
société
ayant
son
siège
social
à
ADRESSE4.),
ADRESSE4.), un appareil défibrillateur de la marque « POWERHEAT AED G3 PRO »,
avec le n° de série NUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société préqualifiée au moment
des faits,
b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
d’avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant
l’objet d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet visé sub I. a), formant l’objet de l’infraction de vol
domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de ladite
infraction,
II. le 2 janvier 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du 2 janvier 2019 au préjudice
de PERSONNE6.), né le DATE7.), la somme de 100 à 120 euros et de PERSONNE7.), née
le DATE8.), la somme de 100 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’il était chargé du transport des
victimes en cause
b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal,
formant les objets d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sub II. a), formant l’objet de l’infraction de
vol domestique, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de
ladite infraction ».
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
II. le 27 décembre 2018 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à
gages,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du 27 décembre 2018 lors d’un
trajet vers ou à partir de ADRESSE7.) au préjudice de feu PERSONNE5.), née le DATE9.),
la somme de 100 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’il était chargé du transport de la
victime en cause
b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant
l’objet d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet visé sub I. a), formant l’objet de l’infraction de vol
domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de ladite
infraction ».
Infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont encore convaincus par les éléments du
dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions,
III. le 30 janvier 2019 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
a) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que les voleurs sont des hommes de service à gages,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du 30 janvier 2019 au préjudice
de PERSONNE8.), née le DATE6.), la somme de 50 euros, partant des objets ne leur
appartenant pas,
avec la circonstance qu’ils travaillaient comme salarié de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
société ayant son siège social à ADRESSE4.), et qu’ils étaient chargés du transport de
la victime en cause,
b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant
l’objet d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où ils le recevait, qu’il provenait de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet énuméré sub III. a), formant l’objet de l’infraction de
vol domestique, sachant, au moment où ils recevaient cet objet, qu’il provenait de ladite
infraction ».
Quant aux peines
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience du 23 janvier 2024, Maître Bob BIVER a fait valoir qu’il y a eu dépassement du
délai raisonnable et il a conclu à une réduction de la peine.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits remontent aux années 2018 et 2019.
PERSONNE1.) a été entendu pour la première fois par les enquêteurs en date du 24 janvier
2020 et PERSONNE2.) le 22 mai 2020.
L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier : le Juge
d’instruction a clôturé l’instruction le 24 mars 2022 et l’ordonnance de renvoi date du 28 février
2023.
Le Tribunal constate qu’un délai de près d’un an s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et
l’ordonnance de renvoi et un nouveau délai de près d’un an entre ladite ordonnance de renvoi et
l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente
pouvant expliquer ces deux périodes d’inaction. L’unique demande de remise de l’affaire du
mandataire de PERSONNE1.) ne saurait être de nature à justifier ces délais.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1
précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les
juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de
la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de
la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau
de la fixation d'une éventuelle peine à prononcer.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues sub I. a) et b) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues sub II. a) et b), qui à leur tour se trouvent en concours idéal entre elles. Ces groupes
d’infractions se trouvent finalement en concours réel avec les infractions retenues sub III. a)
et b) qui se trouvent également en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de
trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000
euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est celle comminée pour
l’infraction de vol domestique.
Au vu de la gravité des faits et du caractère particulièrement crapuleux des infractions
commises au préjudice de personnes vulnérables et sans défense, mais en tenant également
compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions
retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement
de
mois
et
à
une
amende
de
3.000 euros.
Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues sub II. a) et b) à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent en
concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues sub III. a) et b), qui à leur tour se trouvent concours idéal entre elles. Il y a partant
lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de
trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000
euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est celle comminée pour
l’infraction de vol domestique.
Au vu de la gravité des faits et du caractère particulièrement crapuleux des infractions
commises au préjudice de personnes vulnérables et sans défense, mais en tenant également
compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions
retenues à l’encontre de PERSONNE2.) sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 3.000 euros.
Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de
défense,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de trois mille (3.000)
euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente
(30) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de trois mille
(3.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente
(30) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais pour les
infractions commises ensemble.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 464 et 506-1 du
Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, Paul
MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 6 février 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Pascale KAELL, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.