Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_352 Généré par l'IA

Court grants probation for false document and theft charges with specific supervision obligations.

Numéro de cause TAL18_352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of forgery and simple theft but suspended the prison sentence. The court found the evidence sufficient against the accused while accepting his defense arguments regarding sentencing. Consequently, the judgment imposed a five-year probation period with mandatory professional activity and reporting obligations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 193, 196 et 197 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may grant a suspended sentence with probationary measures when the facts are established but the defendant warrants a chance of rehabilitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis probatoire faux et usage de faux vol simple obligations de sursis contrôle SCAS Code pénal Luxembourg condamnation suspendue utilisation de fausses identités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 193, 196 et 197 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 193, 196 et 197 du Code pénal et des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
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Texte complet

Jugement n° 352/2024

not. 4049/23/CD

ex.p./s. prob. (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Abou BA, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 15 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux ; vol simple, subsidiairement recel, plus subsidiairement cel

frauduleux ;.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Abou BA, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4049/23/CD et

notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance n° 528/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Le Ministère Public reproche sub I.1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 17 décembre 2018 et le 11

janvier 2023 à Luxembourg, falsifié un contrat de bail portant sur un logement sis à ADRESSE3.)

et d’avoir falsifié un contrat de travail de la société SOCIETE1.) S.à r.l..

Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 11 janvier 2023 entre 15.45

heures et 17.25 heures à ADRESSE4.), fait usage des faux visés sub I.1. en les transmettant au

ENSEIGNE1.) de la SOCIETE2.) afin de s’y déclarer officiellement.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, en

France, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à

ADRESSE5.), notamment une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.), partant une chose

ne lui appartenant pas. À titre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, recelé cette carte d’identité. À titre plus subsidiaire, le

Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, frauduleusement celé ladite carte d’identité dont la possession a été obtenue par

hasard.

Quant à la compétence territoriale

En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale,

ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (cf. R.

Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362).

Une partie des infractions libellées par le Ministère Public aurait eu lieu en France de sorte que la

question de la compétence territoriale du Tribunal se pose.

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci

est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du

lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de

connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de

l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité

entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état

d’être jugés.

En l’espèce, le vol, respectivement recel ou cel frauduleux de la carte d’identité est connexe à son

usage avec de faux contrats que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis sur le

territoire luxembourgeois de sorte que le Tribunal est territorialement compétent pour connaître de

l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).

En fait

En date du 11 janvier 2023, la Police est appelée à intervenir au ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.)

alors qu’une personne voulant procéder à son enregistrement y aurait présenté à cette fin une

carte d’identité française et un contrat de travail suivant lequel elle serait au service d’une

entreprise luxembourgeoise sans que l’agent communal PERSONNE2.) n’ait pour autant

retrouvé de numéro de sécurité sociale correspondant dans les bases de données étatiques. Cet

individu aurait encore soumis un contrat de bail indiquant une adresse à laquelle aucune

inscription n’est autorisée. Ces éléments ont éveillé les soupçons de l’agent en question quant à

la véritable identité de la personne de sorte qu’il a décidé d’avertir les forces de l’ordre.

Sur les lieux, les policiers interpellent l’individu en question qui reconnaît immédiatement que les

contrats qu’il a présentés constituent des faux. Il reconnaît encore ne pas être la personne figurant

sur la carte d’identité qu’il a remise à l’agent communal. Les agents de police constatent que

celle-ci est émise au nom de PERSONNE4.) et qu’elle a été signalée comme volée.

Le prévenu est identifié comme étant PERSONNE1.). Lors de son interrogatoire de police, il fait

usage de son droit de se taire.

À l’audience publique du 30 janvier 2024, PERSONNE2.) a déclaré ne plus se souvenir des faits

qui l’ont amené à avertir la Police étant donné que les faits remonteraient à plus d’un an et qu’il

serait confronté à d’innombrables occasions à des personnes qui tentent de procéder de manière

frauduleuse à leur enregistrement auprès de l’Administration communale.

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans le

procès-verbal dressé en cause.

Le prévenu a expliqué qu’une personne lui aurait demandé de lui rendre service et de procéder

à sa déclaration à la commune en lui remettant sa carte d’identité et deux contrats. Il aurait

accepté de rendre service à cette personne sans se douter que les contrats étaient falsifiés. Il a

précisé n’avoir jamais reconnu auprès des policiers qu’il était conscient que ces documents

étaient des faux.

En droit

Il est établi en l’espèce et d’ailleurs pas contesté par le prévenu que le contrat de travail et le

contrat de bail que PERSONNE1.) a présentés au guichet du ENSEIGNE1.) en date du 11 janvier

2023 constituent des faux.

Aucun élément du dossier répressif ne permet néanmoins de retenir que PERSONNE1.) a lui-

même confectionné ces faux documents, l’enquête diligentée dans la présente affaire n’ayant

dégagé aucune preuve en ce sens. Il en découle que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas à

retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. 1 à son encontre.

S’agissant de l’infraction d’usage de ces faux contrats, le Tribunal estime que les explications

fournies à l’audience par le prévenu consistant à prétendre qu’il aurait ignoré le caractère falsifié

des documents ne sont nullement crédibles. Il ressort d’abord du procès-verbal, et cela a été

confirmé à l’audience par le témoin PERSONNE3.), que le prévenu a reconnu lors de son

interpellation que les contrats étaient falsifiés. À cela s’ajoute que sa version des faits présentée

à l’audience, suivant laquelle il aurait de bonne foi accepté de rendre service à un inconnu qui lui

aurait remis les contrats et sa carte d’identité, n’est corroboré par aucun élément probant et reste

à l’état de pure allégation.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que c’est en parfaite connaissance de cause que le

prévenu a fait usage des contrats falsifiés visés dans la citation à prévenu de sorte qu’il est à

retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 2. à son égard.

En ce qui concerne les infractions libellées sub II., il y d’abord lieu de relever qu’aucun élément

du dossier répressif ne permet de déterminer de quelle manière le prévenu est entré en

possession de la carte d’identité en question. Les infractions de vol et de recel ne sauraient dès

lors être retenues alors que, d’une part, la preuve d’une soustraction frauduleuse fait défaut et

que, d’autre part, il n’est pas établi que PERSONNE1.) avait connaissance de l’origine illicite de

ce document au moment où il s’en est accaparé.

S’agissant de l’infraction de cel frauduleux, force est de constater que le Ministère Public a libellé

que les faits auraient eu lieu en France alors qu’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal

ne permet de retenir que le prévenu aurait été en possession de la carte d’identité incriminé sur

le territoire français, de sorte que cette infraction ne saurait pas non plus être retenue à son

encontre.

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens

des infractions libellées sub II. à son égard.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.1) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

entre le 17 décembre 2018 et le 11 janvier 2023 à Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,

d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit

par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir falsifié un contrat de bail portant sur un logement sis à ADRESSE6.) et d’avoir

falsifié un contrat de travail de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,

II. depuis un temps non prescrit, en France, sans préjudice quant aux circonstances de temps et

de lieu plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à

ADRESSE5.), notamment une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.), partant une chose

ne lui appartenant pas,

subsidiairement,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, avoir recelé une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.) provenant d’un vol

simple au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE5.),

plus subsidiairement,

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui en ayant obtenu par

hasard la possession,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.) au

préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), dont la possession a été obtenue

par hasard ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 janvier 2023 entre 15.45 heures et 17.25 heures à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 193 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux contrat de bail portant sur un logement sis à

ADRESSE6.) et d’un faux contrat de travail de la société SOCIETE1.) S.à r.l..en les

transmettant au ENSEIGNE1.) de la SOCIETE2.) afin de s’y déclarer officiellement ».

Quant à la peine

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une

amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,

la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à

125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°

66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet

2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis probatoire

à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de

sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire avec les conditions telles que

libellées au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 47,82 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq

(5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation

professionnelle,

répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être

révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 193, 196 et 197 du Code pénal et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632,

633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 6 février 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Pascale

KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.