Court grants probation for false document and theft charges with specific supervision obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of forgery and simple theft but suspended the prison sentence. The court found the evidence sufficient against the accused while accepting his defense arguments regarding sentencing. Consequently, the judgment imposed a five-year probation period with mandatory professional activity and reporting obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 193, 196 et 197 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may grant a suspended sentence with probationary measures when the facts are established but the defendant warrants a chance of rehabilitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 352/2024
not. 4049/23/CD
ex.p./s. prob. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Abou BA, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 15 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux ; vol simple, subsidiairement recel, plus subsidiairement cel
frauduleux ;.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Abou BA, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4049/23/CD et
notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance n° 528/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Le Ministère Public reproche sub I.1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 17 décembre 2018 et le 11
janvier 2023 à Luxembourg, falsifié un contrat de bail portant sur un logement sis à ADRESSE3.)
et d’avoir falsifié un contrat de travail de la société SOCIETE1.) S.à r.l..
Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 11 janvier 2023 entre 15.45
heures et 17.25 heures à ADRESSE4.), fait usage des faux visés sub I.1. en les transmettant au
ENSEIGNE1.) de la SOCIETE2.) afin de s’y déclarer officiellement.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, en
France, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.), notamment une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.), partant une chose
ne lui appartenant pas. À titre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, recelé cette carte d’identité. À titre plus subsidiaire, le
Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, frauduleusement celé ladite carte d’identité dont la possession a été obtenue par
hasard.
Quant à la compétence territoriale
En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale,
ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (cf. R.
Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362).
Une partie des infractions libellées par le Ministère Public aurait eu lieu en France de sorte que la
question de la compétence territoriale du Tribunal se pose.
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci
est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du
lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de
connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de
l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité
entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état
d’être jugés.
En l’espèce, le vol, respectivement recel ou cel frauduleux de la carte d’identité est connexe à son
usage avec de faux contrats que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis sur le
territoire luxembourgeois de sorte que le Tribunal est territorialement compétent pour connaître de
l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).
En fait
En date du 11 janvier 2023, la Police est appelée à intervenir au ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.)
alors qu’une personne voulant procéder à son enregistrement y aurait présenté à cette fin une
carte d’identité française et un contrat de travail suivant lequel elle serait au service d’une
entreprise luxembourgeoise sans que l’agent communal PERSONNE2.) n’ait pour autant
retrouvé de numéro de sécurité sociale correspondant dans les bases de données étatiques. Cet
individu aurait encore soumis un contrat de bail indiquant une adresse à laquelle aucune
inscription n’est autorisée. Ces éléments ont éveillé les soupçons de l’agent en question quant à
la véritable identité de la personne de sorte qu’il a décidé d’avertir les forces de l’ordre.
Sur les lieux, les policiers interpellent l’individu en question qui reconnaît immédiatement que les
contrats qu’il a présentés constituent des faux. Il reconnaît encore ne pas être la personne figurant
sur la carte d’identité qu’il a remise à l’agent communal. Les agents de police constatent que
celle-ci est émise au nom de PERSONNE4.) et qu’elle a été signalée comme volée.
Le prévenu est identifié comme étant PERSONNE1.). Lors de son interrogatoire de police, il fait
usage de son droit de se taire.
À l’audience publique du 30 janvier 2024, PERSONNE2.) a déclaré ne plus se souvenir des faits
qui l’ont amené à avertir la Police étant donné que les faits remonteraient à plus d’un an et qu’il
serait confronté à d’innombrables occasions à des personnes qui tentent de procéder de manière
frauduleuse à leur enregistrement auprès de l’Administration communale.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans le
procès-verbal dressé en cause.
Le prévenu a expliqué qu’une personne lui aurait demandé de lui rendre service et de procéder
à sa déclaration à la commune en lui remettant sa carte d’identité et deux contrats. Il aurait
accepté de rendre service à cette personne sans se douter que les contrats étaient falsifiés. Il a
précisé n’avoir jamais reconnu auprès des policiers qu’il était conscient que ces documents
étaient des faux.
En droit
Il est établi en l’espèce et d’ailleurs pas contesté par le prévenu que le contrat de travail et le
contrat de bail que PERSONNE1.) a présentés au guichet du ENSEIGNE1.) en date du 11 janvier
2023 constituent des faux.
Aucun élément du dossier répressif ne permet néanmoins de retenir que PERSONNE1.) a lui-
même confectionné ces faux documents, l’enquête diligentée dans la présente affaire n’ayant
dégagé aucune preuve en ce sens. Il en découle que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas à
retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. 1 à son encontre.
S’agissant de l’infraction d’usage de ces faux contrats, le Tribunal estime que les explications
fournies à l’audience par le prévenu consistant à prétendre qu’il aurait ignoré le caractère falsifié
des documents ne sont nullement crédibles. Il ressort d’abord du procès-verbal, et cela a été
confirmé à l’audience par le témoin PERSONNE3.), que le prévenu a reconnu lors de son
interpellation que les contrats étaient falsifiés. À cela s’ajoute que sa version des faits présentée
à l’audience, suivant laquelle il aurait de bonne foi accepté de rendre service à un inconnu qui lui
aurait remis les contrats et sa carte d’identité, n’est corroboré par aucun élément probant et reste
à l’état de pure allégation.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que c’est en parfaite connaissance de cause que le
prévenu a fait usage des contrats falsifiés visés dans la citation à prévenu de sorte qu’il est à
retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 2. à son égard.
En ce qui concerne les infractions libellées sub II., il y d’abord lieu de relever qu’aucun élément
du dossier répressif ne permet de déterminer de quelle manière le prévenu est entré en
possession de la carte d’identité en question. Les infractions de vol et de recel ne sauraient dès
lors être retenues alors que, d’une part, la preuve d’une soustraction frauduleuse fait défaut et
que, d’autre part, il n’est pas établi que PERSONNE1.) avait connaissance de l’origine illicite de
ce document au moment où il s’en est accaparé.
S’agissant de l’infraction de cel frauduleux, force est de constater que le Ministère Public a libellé
que les faits auraient eu lieu en France alors qu’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal
ne permet de retenir que le prévenu aurait été en possession de la carte d’identité incriminé sur
le territoire français, de sorte que cette infraction ne saurait pas non plus être retenue à son
encontre.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens
des infractions libellées sub II. à son égard.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.1) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
entre le 17 décembre 2018 et le 11 janvier 2023 à Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit
par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié un contrat de bail portant sur un logement sis à ADRESSE6.) et d’avoir
falsifié un contrat de travail de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
II. depuis un temps non prescrit, en France, sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.), notamment une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.), partant une chose
ne lui appartenant pas,
subsidiairement,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, avoir recelé une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.) provenant d’un vol
simple au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE5.),
plus subsidiairement,
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui en ayant obtenu par
hasard la possession,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé une carte d’identité portant le numéro NUMERO1.) au
préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), dont la possession a été obtenue
par hasard ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 janvier 2023 entre 15.45 heures et 17.25 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 193 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux contrat de bail portant sur un logement sis à
ADRESSE6.) et d’un faux contrat de travail de la société SOCIETE1.) S.à r.l..en les
transmettant au ENSEIGNE1.) de la SOCIETE2.) afin de s’y déclarer officiellement ».
Quant à la peine
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet
2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis probatoire
à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de
sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire avec les conditions telles que
libellées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 47,82 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq
(5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle,
répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du
SCAS,
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être
révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 193, 196 et 197 du Code pénal et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632,
633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 6 février 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Pascale
KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.