Court orders expert appointment to assess building facade defects and determines procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for an expert appointment to inspect building facade defects and determine necessary repairs. The plaintiff argued for an expert mission based on visible damages, while the defendant presented no substantive defense. The judge ruled that the request was admissible in form and ordered the expert to assess the condition, causes, and costs of remediation.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 350; art. 240: The court may order an expert appointment upon request to ascertain facts regarding property defects, and the requesting party is entitled to a procedural fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 07/2024
N° TAD-2021-01640 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 6 février 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), salariée, née le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à
Ettelbruck.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 2 décembre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 14 décembre 2021, à quatorze heures quinze, aux
fins spécifiées ci-après :
Après de nombreuses refixations, l’affaire a été rayée et retirée du rôle à l’audience du 3 janvier
2023 à laquelle aucune des parties ne s’était présentée, ni fait représenter.
Suite au courrier de Maître Elisabeth ALVES du 8 décembre 2023, l’affaire a été réappelée à
l’audience du 16 janvier 2024.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
30 janvier 2024.
Maître Fanny BERREZAI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’PERSONNE1.), a
donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 6 février 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir
nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Elle
sollicite en outre la condamnation de la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa
condamnation à tous les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant offre n°2916017 du 11 janvier
2016 contenant une description détaillée des travaux devant être réalisés, elle aurait chargé la
société SOCIETE1.) S.àr.l. de la réalisation d’une façade isolante sur sa maison d’habitation sise
à ADRESSE2.) – façade isolante qui jusqu’à ce jour ne serait toujours pas achevée.
A l’audience, PERSONNE1.) relève que suite à l’introduction de sa demande en référé-expertise,
les parties auraient entamé des pourparlers en vue d’un arrangement amiable du litige. Elle
précise que le litige entre les parties ne porte pas seulement sur les travaux de façade mais
également sur d’autres travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans sa maison
d’habitation par rapport auxquels une procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement a été
introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en vue du recouvrement des factures impayées. Elle
renvoie aux différents courriers échangés entre les parties.
Malgré les nombreux courriers échangés entre les parties, les travaux de façade ne seraient
toutefois toujours pas achevés, de sorte que d’autres désordres seraient apparus à l’intérieur de
la maison consistant notamment en des infiltrations d’eau et des problèmes d’humidité entraînant
un dépérissement des autres travaux réalisés.
Les pourparlers menés entre les parties n’ayant pas permis de débloquer la situation,
PERSONNE1.) demande à voir désigner un expert judiciaire.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.). Si
elle ne conteste pas que les travaux de façade ne sont pas encore achevés, elle soutient
cependant qu’PERSONNE1.) serait seule responsable de cet inachèvement. Afin de pouvoir
terminer les travaux de façade, il serait en effet nécessaire de monter un échafaudage ce qui ne
serait pas possible aussi longtemps que les alentours de la maison d’PERSONNE1.) ne seraient
pas réalisés. La société SOCIETE1.) S.àr.l. renvoie aux différents courriers échangés entre les
parties desquels il résulterait que la situation serait bloquée à cause d’PERSONNE1.) qui ne se
serait d’ailleurs plus manifestée auprès d’elle depuis 2022. La société SOCIETE1.) S.àr.l. estime
dès lors que le motif légitime exigé par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne se
trouve pas établi en l’espèce.
La demande ne serait pas non plus fondée sur base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de
procédure civile invoqués à titre subsidiaire étant donné qu’il n’y aurait aucune urgence à voir
instituer une expertise et qu’il n’y aurait ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande en institution d’une expertise, la société
SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas d’objections à formuler par rapport à la mission d’expertise libellée par
la partie demanderesse. Elle propose de désigner l’expert Serge MULLER du bureau d’expertises
WIES.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) est contestée tant dans son principe que
dans son quantum.
Appréciation de la demande
La demande d’PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 932 et 933 du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
Il est de principe qu’une expertise sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de
rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du
défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être
ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur
sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue. (Cour d’appel, 07.11.2018, arrêt
référé n°161/18, n° CAL-2018-00327 du rôle).
Il n’est en effet pas de la compétence du juge des référés, saisi d’une demande sur base de
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, de se prononcer sur la question de la
responsabilité des parties mises en cause.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées aux débats ainsi que des
déclarations faites par les parties à l’audience, que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a été chargée
suivant devis du 11 janvier 2016 de la réalisation d’une façade isolante dans la maison d’habitation
appartenant à PERSONNE1.), sise à ADRESSE2.). Ces travaux de façade ne sont, à l’heure
actuelle, pas encore achevés.
Les parties se trouvent dès lors dans une situation telle que la responsabilité de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. ne saurait être exclue avec certitude, étant précisé qu’il n’appartient pas au
juge des référés de procéder à un examen approfondi des pièces versées en cause afin de
déterminer si PERSONNE1.) est seule responsable de l’inachèvement des travaux de façade,
une telle question relevant de la compétence exclusive des juges du fond.
Les conditions légales posées par l’article 350 sont partant remplies en l’espèce, alors
qu’PERSONNE1.) justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels
désordres affectant les travaux de façade réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue
d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès
au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.
La demande en institution d’une expertise est partant à déclarer fondée en son principe.
La partie demanderesse n’ayant pas proposé d’expert et n’ayant pas formulé de contestations par
rapport à l’expert proposé par la partie défenderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Serge
MULLER du bureau d’expertises WIES avec la mission telle que libellée dans l’assignation.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans
l’intérêt de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière d’avancer les frais
de la mesure d’instruction.
La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à introduire,
le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et
dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
Pour ce même motif, il convient de réserver la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure.
PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire
nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente
ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Serge MULLER du bureau
d’expertises WIES, établi à L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 13 mai 2024 au plus tard, de :
1. dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégâts, défauts, malfaçons
ou inexécutions affectant la façade de la maison appartenant à PERSONNE1.) sise à L-
ADRESSE2.),
2. déterminer la cause et les origines des vices, dégâts, défauts, malfaçons et inexécutions
constatés affectant ladite façade de l’immeuble,
3. déterminer les travaux et les moyens à mettre en œuvre afin de remédier à la situation et
en évaluer le coût,
4. déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons qu’PERSONNE1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-
euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.