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TADRéf_01640 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess building facade defects and determines procedural costs.

Numéro de cause TADRéf_01640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for an expert appointment to inspect building facade defects and determine necessary repairs. The plaintiff argued for an expert mission based on visible damages, while the defendant presented no substantive defense. The judge ruled that the request was admissible in form and ordered the expert to assess the condition, causes, and costs of remediation.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, art. 350; art. 240: The court may order an expert appointment upon request to ascertain facts regarding property defects, and the requesting party is entitled to a procedural fee.

Mots-clés

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expert appointment building facade defects procedural fee summary judgment remediation costs procédure de révision réouverture de la procédure procédure de rappel d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, art. 350
dès lors que le motif légitime exigé par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne se
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa
Nouveau Code de procédure civile, art. 938 alinéa 3
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 07/2024

N° TAD-2021-01640 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 6 février 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), salariée, née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à

Ettelbruck.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 2 décembre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 14 décembre 2021, à quatorze heures quinze, aux

fins spécifiées ci-après :

Après de nombreuses refixations, l’affaire a été rayée et retirée du rôle à l’audience du 3 janvier

2023 à laquelle aucune des parties ne s’était présentée, ni fait représenter.

Suite au courrier de Maître Elisabeth ALVES du 8 décembre 2023, l’affaire a été réappelée à

l’audience du 16 janvier 2024.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

30 janvier 2024.

Maître Fanny BERREZAI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’PERSONNE1.), a

donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 6 février 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir

nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Elle

sollicite en outre la condamnation de la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa

condamnation à tous les frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant offre n°2916017 du 11 janvier

2016 contenant une description détaillée des travaux devant être réalisés, elle aurait chargé la

société SOCIETE1.) S.àr.l. de la réalisation d’une façade isolante sur sa maison d’habitation sise

à ADRESSE2.) – façade isolante qui jusqu’à ce jour ne serait toujours pas achevée.

A l’audience, PERSONNE1.) relève que suite à l’introduction de sa demande en référé-expertise,

les parties auraient entamé des pourparlers en vue d’un arrangement amiable du litige. Elle

précise que le litige entre les parties ne porte pas seulement sur les travaux de façade mais

également sur d’autres travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans sa maison

d’habitation par rapport auxquels une procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement a été

introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en vue du recouvrement des factures impayées. Elle

renvoie aux différents courriers échangés entre les parties.

Malgré les nombreux courriers échangés entre les parties, les travaux de façade ne seraient

toutefois toujours pas achevés, de sorte que d’autres désordres seraient apparus à l’intérieur de

la maison consistant notamment en des infiltrations d’eau et des problèmes d’humidité entraînant

un dépérissement des autres travaux réalisés.

Les pourparlers menés entre les parties n’ayant pas permis de débloquer la situation,

PERSONNE1.) demande à voir désigner un expert judiciaire.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.). Si

elle ne conteste pas que les travaux de façade ne sont pas encore achevés, elle soutient

cependant qu’PERSONNE1.) serait seule responsable de cet inachèvement. Afin de pouvoir

terminer les travaux de façade, il serait en effet nécessaire de monter un échafaudage ce qui ne

serait pas possible aussi longtemps que les alentours de la maison d’PERSONNE1.) ne seraient

pas réalisés. La société SOCIETE1.) S.àr.l. renvoie aux différents courriers échangés entre les

parties desquels il résulterait que la situation serait bloquée à cause d’PERSONNE1.) qui ne se

serait d’ailleurs plus manifestée auprès d’elle depuis 2022. La société SOCIETE1.) S.àr.l. estime

dès lors que le motif légitime exigé par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne se

trouve pas établi en l’espèce.

La demande ne serait pas non plus fondée sur base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de

procédure civile invoqués à titre subsidiaire étant donné qu’il n’y aurait aucune urgence à voir

instituer une expertise et qu’il n’y aurait ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.

A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande en institution d’une expertise, la société

SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas d’objections à formuler par rapport à la mission d’expertise libellée par

la partie demanderesse. Elle propose de désigner l’expert Serge MULLER du bureau d’expertises

WIES.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) est contestée tant dans son principe que

dans son quantum.

Appréciation de la demande

La demande d’PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 932 et 933 du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

Il est de principe qu’une expertise sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de

rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du

défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être

ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur

sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue. (Cour d’appel, 07.11.2018, arrêt

référé n°161/18, n° CAL-2018-00327 du rôle).

Il n’est en effet pas de la compétence du juge des référés, saisi d’une demande sur base de

l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, de se prononcer sur la question de la

responsabilité des parties mises en cause.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées aux débats ainsi que des

déclarations faites par les parties à l’audience, que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a été chargée

suivant devis du 11 janvier 2016 de la réalisation d’une façade isolante dans la maison d’habitation

appartenant à PERSONNE1.), sise à ADRESSE2.). Ces travaux de façade ne sont, à l’heure

actuelle, pas encore achevés.

Les parties se trouvent dès lors dans une situation telle que la responsabilité de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. ne saurait être exclue avec certitude, étant précisé qu’il n’appartient pas au

juge des référés de procéder à un examen approfondi des pièces versées en cause afin de

déterminer si PERSONNE1.) est seule responsable de l’inachèvement des travaux de façade,

une telle question relevant de la compétence exclusive des juges du fond.

Les conditions légales posées par l’article 350 sont partant remplies en l’espèce, alors

qu’PERSONNE1.) justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels

désordres affectant les travaux de façade réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue

d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès

au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

La demande en institution d’une expertise est partant à déclarer fondée en son principe.

La partie demanderesse n’ayant pas proposé d’expert et n’ayant pas formulé de contestations par

rapport à l’expert proposé par la partie défenderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Serge

MULLER du bureau d’expertises WIES avec la mission telle que libellée dans l’assignation.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée

sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans

l’intérêt de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière d’avancer les frais

de la mesure d’instruction.

La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à introduire,

le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et

dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

Pour ce même motif, il convient de réserver la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure.

PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire

nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente

ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que

conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Serge MULLER du bureau

d’expertises WIES, établi à L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 13 mai 2024 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégâts, défauts, malfaçons

ou inexécutions affectant la façade de la maison appartenant à PERSONNE1.) sise à L-

ADRESSE2.),

2. déterminer la cause et les origines des vices, dégâts, défauts, malfaçons et inexécutions

constatés affectant ladite façade de l’immeuble,

3. déterminer les travaux et les moyens à mettre en œuvre afin de remédier à la situation et

en évaluer le coût,

4. déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons qu’PERSONNE1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-

euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.