Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_01420 Généré par l'IA

Indivision claim dismissed; occupation does not prevent enjoyment if cohabitation is not materially impossible.

Numéro de cause TADRéf_01420
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for an occupation indemnity and rejected the defendant's counterclaim regarding exclusive enjoyment of an indivisible property. Although the plaintiff alleged her sister's occupation prevented her from living in the house, the court found no proof that cohabitation was materially impossible given the plaintiff's access to keys and the presence of her personal items. Consequently, the essential condition for an occupation indemnity—that the occupier prevents others from enjoying the property—was not established, leading to the rejection of both claims.

Regeste Legislator

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Art. 915-9 du Code civil; l'indemnité d'occupation ne s'applique que si l'indivisaire occupant empêche matériellement les autres indivisaires de jouir du bien, ce qui n'est pas établi si la cohabitation n'est pas impossible.

Mots-clés

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indivision immobilière indemnité d'occupation jouissance exclusive partage de succession référé civil empêchement matériel Code civil partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Texte complet

ORDONNANCE N° 09/2024

N° TAD-2023-01420 du rôle.

Audience publique tenue le mardi, 6 février 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch,

où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge du

fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

ET

PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren, assisté de Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploit

de l’huissier de justice

Georges WEBER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, en date du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant au fond conformément à l’article 815-9 du Code civil, mais dans la forme

des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique du mardi, 12 décembre 2023,

à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mardi, 23 janvier

2024 à 14.15 heures.

Maître

Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, qui est assisté de Maître Bob

BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE2.), a été entendu

en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi,

6 février 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les filles de feu PERSONNE3.), qui est décédé ab intestat

à ADRESSE3.) le DATE3.).

La succession délaissée par feu PERSONNE3.) est échue à ses deux filles, chacune pour une

moitié.

Suite au décès de feu PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent en indivision,

notamment, par rapport à deux maisons d’habitation sises à ADRESSE3.), l’une dans la

ADRESSE4.) (n°3) et l’autre dans la ADRESSE2.) (n°1).

PERSONNE2.) habite dans la maison d’habitation indivise, sise à ADRESSE2.). L’autre maison

d’habitation indivise est donnée en location pour un loyer mensuel de 1.000.- euros.

Par courrier recommandé de son mandataire du 6 juin 2023, PERSONNE1.) a informé

PERSONNE2.) qu’elle entend procéder au partage et à la liquidation de la succession délaissée

par feu leur père. Elle a en outre relevé qu’elle estime que PERSONNE2.) est redevable d’une

indemnité d’occupation sur base de l’article 915-9 du Code civil en raison de son occupation

privative de la maison d’habitation sise à ADRESSE2.).

Par courrier de son mandataire du 30 juin 2023, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle souhaite

également procéder au partage et à la liquidation de l’indivision successorale existant entre les

parties, tout en contestant toutefois les prétentions de PERSONNE1.) concernant le paiement

d’une indemnité d’occupation.

Les pourparlers menés en vue d’un partage amiable de la succession délaissée par feu

PERSONNE3.) n’ayant pas abouti, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.) en partage devant

le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant au fond conformément à l’article 815-9 du Code civil, mais dans la forme des

référés, aux fins de :

Principalement :

-

voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à

hauteur de 500.- euros à son profit du fait de l’occupation à des fins d’habitation de la

maison sise ADRESSE2.),

-

entendre dire que cette indemnité d’occupation est due à partir du DATE3.), sinon à partir

du 6 juin 2023, sinon à partir de la date de la demande en justice,

-

entendre dire que cette indemnité d’occupation est due tant que dure l’occupation dudit

immeuble par PERSONNE2.),

Subsidiairement :

-

voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à

hauteur de 1.000.- euros au profit de l’indivision du fait de l’occupation à des fins

d’habitation de la maison sise ADRESSE2.),

-

entendre dire que cette indemnité d’occupation est due à partir du DATE3.), sinon à partir

du 6 juin 2023, sinon à partir de la date de la demande en justice,

-

entendre dire que cette indemnité d’occupation est due tant que dure l’occupation dudit

immeuble par PERSONNE2.),

En tout état de cause :

-

se voir donner acte qu’elle se réserve le droit d’augmenter ou de modifier sa demande en

cours d’instance, suivant qu’il appartiendra,

-

voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros

conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel ou

opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Au soutien de sa demande, qui est basée principalement sur l’article 815-9 alinéa 1er du Code civil

et subsidiairement sur l’alinéa 2 du même article, PERSONNE1.) fait valoir qu’au vu du désaccord

régnant entre les parties quant à la manière dont PERSONNE2.) jouit de la maison indivise, qui

résulterait du fait que PERSONNE2.) estime pouvoir jouir gratuitement de la maison indivise sise

à ADRESSE2.), tandis que PERSONNE1.) estime que cette occupation doit donner lieu au

paiement d’une indemnité d’occupation, il appartiendrait au

Président du Tribunal

d’arrondissement de se prononcer sur l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE2.).

En se référant à la jurisprudence rendue en la matière, PERSONNE1.) fait valoir qu’il serait

manifeste que PERSONNE2.) jouit privativement et de manière exclusive de la maison indivise.

Elle relève que l’occupation par PERSONNE2.) de la maison indivise l’empêcherait d’occuper

elle-même la maison. Il serait en effet inconcevable que PERSONNE1.) emménage avec son

époux dans ladite maison tant que celle-ci est occupée par sa sœur. L’occupation de la maison

indivise par PERSONNE2.) empêcherait en outre que la maison soit mise en location. Cette

occupation serait partant de nature à porter préjudice à la masse successorale en ce qu’elle la

priverait d’un revenu potentiel.

PERSONNE2.) serait dès lors redevable d’une indemnité d’occupation que PERSONNE1.) évalue

à la somme de 1.000.- euros par mois.

A titre principal, PERSONNE1.) demande que PERSONNE2.) soit condamnée à lui payer

directement la moitié de l’indemnité d’occupation revenant à l’indivision successorale, soit la

somme de 500.- euros par mois. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.000.- euros à la masse successorale.

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci ne

relèverait pas de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement, mais de celle de la

juridiction du fond saisie de la demande en partage. Elle soutient que le Président du Tribunal

d’arrondissement ne serait pas compétent pour fixer une indemnité d’occupation puisqu’une telle

décision toucherait au fond de l’affaire et lierait les juges du fond.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) fait valoir que la demande ne serait pas fondée au motif que le

caractère exclusif de sa jouissance de la maison indivise ne serait pas établi par PERSONNE1.),

respectivement serait même contredit au vu du procès-verbal de constat établi par l’huissier de

justice Patrick MULLER en date du 19 janvier 2024. PERSONNE2.) fait valoir qu’il résulterait dudit

constat d’huissier

qu’un grand nombre d’objets en tout genre (meubles, cartons de

déménagement, flacons de parfum, tableaux, classeurs, etc) appartenant à PERSONNE1.) se

trouveraient encore dans la maison indivise. PERSONNE1.) recevrait en outre régulièrement du

courrier à l’adresse de la maison indivise et elle disposerait d’une clé de la maison. PERSONNE1.)

aurait ainsi librement accès à la maison indivise et pourrait entrer et sortir quand elle le souhaite.

PERSONNE2.) précise à cet égard qu’elle n’aurait jamais interdit l’accès à la maison indivise à

sa sœur. Si PERSONNE2.) ne conteste pas qu’elle habite dans la maison indivise, elle soutient

cependant qu’elle n’occuperait qu’une partie de la maison, tandis que l’autre partie serait occupée

par les affaires personnelles de PERSONNE1.), de sorte qu’il ne saurait être question d’une

occupation privative et exclusive telle qu’exigée par la jurisprudence. Aucune indemnité

d’occupation ne serait partant redue.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée

par PERSONNE1.) aurait été fixé de manière purement aléatoire par cette dernière et ne serait

dès lors nullement justifié. PERSONNE2.) relève que la maison d’habitation indivise se trouverait

dans un état de vétusté nécessitant un grand nombre de travaux de rénovation. Elle soutient

ensuite qu’elle prendrait en charge toutes les charges nécessaires pour la préservation de la

maison indivise. PERSONNE1.) profiterait dès lors également du fait que PERSONNE2.) habite

la maison indivise et veille à ce que celle-ci ne se dégrade pas encore plus.

PERSONNE2.) souligne que PERSONNE1.) ne fournirait aucun élément permettant de fixer une

éventuelle indemnité d’occupation. Aucune estimation immobilière ne se trouverait ainsi versée

en cause et aucune information n’aurait été apportée par rapport aux caractéristiques de la maison

indivise, telle que par exemple sa surface. Sur base des renseignements figurant au dossier, le

tribunal ne serait dès lors pas en mesure de fixer une quelconque indemnité d’occupation et

PERSONNE1.) serait partant à débouter de sa demande.

En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE2.) demande à voir réduire le montant de l’indemnité

d’occupation réclamée par PERSONNE1.) à de plus justes proportions, alors que, au vu du

mauvais état dans lequel se trouverait la maison indivise, le montant de 1.000.- euros par mois

serait manifestement exagéré et ne correspondrait nullement au montant du loyer que l’indivision

pourrait espérer toucher pour la location de la maison indivise.

A titre reconventionnel, PERSONNE2.) demande que PERSONNE1.) soit condamnée à lui payer

la somme de 500.- euros par mois à titre d’indemnité d’occupation qui serait redue en raison du

fait qu’une partie de la maison indivise est encombrée par des meubles et autres objets

personnels appartenant à PERSONNE1.). A titre subsidiaire, elle demande que PERSONNE1.)

soit condamnée à payer la somme de 1.000.- euros par mois à l’indivision successorale.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) est contestée par PERSONNE2.) tant

dans son principe que dans son quantum.

En ce qui concerne la recevabilité de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que dans le cadre

de la compétence lui attribuée par l’article 815-9 du Code civil, le Président du Tribunal

d’arrondissement siège comme juge du fond, mais en la forme des référés. Il agirait ainsi sur base

d’une compétence spéciale qui, contrairement à ses compétences générales en matière de

référés, lui permettrait de prendre des décisions qui touchent au fond et lient les juges du fond.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) serait partant à rejeter.

Quant à l’exclusivité de la jouissance du bien indivis par PERSONNE2.), PERSONNE1.) relève

qu’il n’est pas contesté que PERSONNE2.) vit seule dans la maison indivise. Or, de ce fait,

PERSONNE2.) priverait PERSONNE1.) de facto et de jure de la possibilité de jouir de la maison

au même titre qu’elle. De par cette occupation, la maison ne pourrait en outre pas être donnée en

location à une tierce personne. Le fait que PERSONNE2.) habite dans la maison indivise rendrait

dès lors la maison indisponible et ce serait cette indisponibilité qui justifierait que PERSONNE2.)

soit redevable d’une indemnité d’occupation.

PERSONNE1.) confirme que la collection de parfums et les diverses toiles mentionnées dans le

procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice MULLER lui appartiennent. Elle indique

toutefois ne pas reconnaître le surplus des objets repris sur les diverses photographies. Le fait

que quelques objets appartenant à PERSONNE1.) se trouvent encore dans la maison indivise,

qui constituait l’ancien domicile familial dans lequel PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont grandi,

ne serait cependant pas suffisant pour caractériser une jouissance par PERSONNE1.) de la

maison indivise. De même, le fait que quelques courriers soient encore envoyés à l’ancienne

adresse de PERSONNE1.) (ce qui s’expliquerait par le fait que certaines institutions n’auraient

pas encore connaissance de son changement d’adresse) ne permettrait pas de conclure que cette

dernière jouit de la maison indivise.

Quant au montant de l’indemnité d’occupation réclamée, PERSONNE1.) estime qu’il ne saurait

être valablement allégué que le montant de 1.000.- euros est exagéré. Elle souligne qu’il s’agit

d’une maison d’habitation, de sorte que le loyer pouvant être sollicité ne serait certainement pas

inférieur à 1.000.- euros. Toutefois, au cas où le tribunal estimerait qu’il ne dispose pas d’éléments

suffisants pour fixer l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE2.), il lui serait loisible, étant

donné qu’il statue comme juge du fond, d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il jugerait utile.

PERSONNE1.) conclut finalement au débouté de la demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE2.) alors que celle-ci ne serait manifestement pas fondée. Le fait qu’une armoire de

la maison indivise soit occupée par la collection de parfums de PERSONNE1.) ne justifierait

certainement pas le paiement d’une indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, au cas où le

tribunal estimerait qu’une indemnité est redue de ce chef, PERSONNE1.) fait valoir que celle-ci

ne saurait être fixée au même montant que celui de l’indemnité redue par PERSONNE2.) du fait

de l’occupation de la maison indivise. Cette indemnité serait à fixer à un montant minimal, par

exemple 50.- euros.

Quant à la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement saisi sur base de

l’article 815-9 du Code civil

L’article 815-9 du Code civil dispose que : « 1° Chaque indivisaire peut user et jouir des biens

indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres

indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut

d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du

tribunal.

2° L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire,

redevable d’une indemnité. »

L’article 815-9 a été introduit au Code civil par la loi du 8 avril 1993 sur l’indivision, qui est calquée

sur la loi française n°76-1286 du 31 décembre 1976, de sorte que la doctrine et la jurisprudence

française en la matière peuvent être transposées dans notre droit.

L’article 815-9 du Code civil, qui confère compétence au président du tribunal d’arrondissement

pour régler l’exercice du droit d’un indivisaire d’user et de jouir d’un bien indivis, ne se prononce

pas quant à la qualité en laquelle le président intervient, ni quant à la procédure selon laquelle il

est à saisir. Le prédit article ne comporte pas la moindre référence expresse ou implicite au juge

des référés ou aux pouvoirs le caractérisant.

Or, le président du tribunal dispose de deux catégories d’attributions.

Dans l’une, qui couvre les ordonnances rendues sur assignation en référé dans le cadre d’une

procédure contradictoire, ou sur simple requête dans le cadre d’une procédure unilatérale, le

président rend une décision provisoire qui ne touche pas le fond du droit et qui, même si elle

effleure le fond, ne le tranche pas (PERSONNE6.) et PERSONNE7.), Procédure Civile, édition

1996, n° 234 et 254).

Dans l’autre catégorie, le président statue également seul, mais il rend une décision qui touche

au fond du droit. Ainsi, le président se voit en certaines matières attribuer le pouvoir de trancher

le fond du droit et de statuer définitivement, mais « en la forme des référés » ou « comme en

matière de référé ».

Dans deux arrêts des 9 et 16 février 1988 (B.C. I, no, 33 et B.C. I, no. 45) la Cour de Cassation

française a admis que, dans le cadre de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal n’est

pas juge des référés, mais statue « en la forme des référés » et que les mesures prévues audit

article lui permettent de préjudicier au principal. Cette solution, retenue pour ce qui concerne les

mesures prévues à l’article 815-6 du Code civil, s’applique à fortiori en ce qui concerne l’article

815-9 du même code, les pouvoirs du président statuant dans le cadre de l’article 815-9 du code

civil étant de la même nature que ceux qui lui sont conférés par l’article 815-6 du même code.

Ainsi, la jurisprudence française, suivie par les juridictions luxembourgeoises, admet que les

mesures que le président prend dans le cadre de l’article 815-9 du Code civil ne le sont pas en la

qualité de juge des référés, mais seulement « en la forme des référés », ce qui lui permet de

statuer au fond (voir par exemple : Cour d’appel, 30 novembre 2016, arrêt n°168/16-VII-REF,

n°43019 du rôle).

C’est partant à juste titre que l’assignation du 17 novembre 2023, qui est basée sur l’article 815-

9 du Code civil, a été portée devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

« siégeant au fond conformément à l’article 815-9 du Code civil, mais dans la forme des référés ».

En ce qui concerne plus particulièrement la compétence du président du tribunal d’arrondissement

pour fixer une indemnité d’occupation - compétence qui a été remise en cause par PERSONNE2.)

- il a été jugé que le simple fait que l’alinéa 2° de l’article 815-9 soit muet quant à la compétence

de la juridiction ayant dans ses attributions la fixation de l’indemnité d’occupation dans le cadre

d’un bien indivis ne saurait justifier l’incompétence du président du tribunal visé à l’alinéa 1° pour

fixer provisoirement ladite indemnité, étant donné que l’attribution du bien indivis à titre provisoire

et la fixation à titre provisoire de l’indemnité y afférente sont complémentaires, de sorte que la

compétence des juridictions du fond n’est pas exclusive de celle du président du tribunal statuant

provisoirement.

Ainsi, il a été décidé que « le Président du Tribunal de Grande Instance est valablement saisi, en

application des dispositions des articles 815-9 et suivants du Code Civil, pour statuer, à titre

provisoire et à défaut d’accord entre les coïndivisaires, sur l’usage et la jouissance des biens

indivis, moyennant le versement, par l’indivisaire qui use ou jouit privativement du bien, d’une

indemnité » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 février 2008, 06/16450), respectivement que « la

juridiction présidentielle est compétente pour statuer sur ce fondement (article 815-9 alinéa 2 du

Code civil) nonobstant la saisine du juge chargé de l’ouverture des opérations de compte

liquidation et partage, dès lors que la fixation de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui

jouit d’un bien indivis privativement est provisoire et que les comptes entre les parties restent à

faire » (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 18 avril 2017, 16/19091).

L’article 815-9 alinéa 1er du Code civil donne compétence au président du tribunal pour régler

l’usage et la jouissance d’un bien indivis, et donc la question de l’indemnité d’occupation (cf. Cour

d'appel, Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 11 mai 2022, n° 21/14082).

Il s’ensuit que le président du tribunal est compétent pour fixer provisoirement l’indemnité

d’occupation due par un indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, en attendant les

opérations de partage et de liquidation de l’indivision, tel le cas en l’espèce. (cf. TAL réf.

29.01.2021, ord. n°2021TALREFO/00036, n°TAL-2019-03412 du rôle).

Le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE2.) est partant à rejeter.

Il convient toutefois de préciser que l’article 815-9 du Code civil prévoit expressément que

l’exercice du droit d’usage et de jouissance n’est réglé par le président du tribunal qu’à titre

provisoire. Ainsi, la fixation de l’indemnité d’occupation faite sur cette base, même si elle est faite

par le Président statuant en la forme des référés, c’est-à-dire comme juge du fond, n’intervient

qu’à titre provisoire et sous réserve des comptes à faire au moment de la liquidation de l’indivision

(Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 février 2008, 06/16450).

Quant au fond de la demande

L’article 815-9 alinéa 2° du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la

chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le

droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires. Le caractère exclusif de la

jouissance privative relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il est constitué par le

fait que l’indivisaire occupant empêche l’autre indivisaire d’utiliser le bien indivis (Cour d’appel, 20

décembre 2023, arrêt N°259/23-I-DIV, n° CAL-2023-00738 du rôle).

Ainsi, pour que l’indemnité d’occupation soit due, il faut que le demandeur rapporte la preuve que

la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire qu’elle exclut la

jouissance des autres indivisaires.

Ce principe est fermement établi depuis un arrêt de la Cour de cassation française du 13 janvier

1998 (affaire Chryssikos/Chryssikos, 1ère chambre civile, JCP G 1998, I, p.1804, obs. H. Périnet-

Marquet) dans lequel il a été retenu que dès lors que l’occupation par l’indivisaire de l’immeuble

indivis n’excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, la demande d’indemnité

d’occupation n’était pas fondée.

La même solution se dégage d’un arrêt du 14 juin 2000 de cette même Haute Juridiction (Cour

de cassation française, 1ère chambre civile, affaire Lapeyere/Boulet, Dr. Et patrimoine 1/2001, p.

94, obs. A. Bénabent), la Cour précisant que la jouissance privative au sens de l’article 815-9

alinéa 2 du code civil, n’est pas liée nécessairement à l’occupation effective des lieux, d’où il

résulte qu’il peut y avoir occupation sans indemnité.

L’accent est donc mis sur le caractère exclusif de la jouissance privative par un des coïndivisaires

constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens

indivis, en changeant par exemple les serrures de l’immeuble indivis sans leur donner les

nouvelles clefs (CE Aix-en Provence, 29 avril 1997 : Juris-Data no 1997-056709 ; CA Nancy,

1er décembre 1998 : Juris-Data no 1998-049629).

Par contre, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu

d’aucune indemnité si ses coïndivisaires n’ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par

l’occupation effective de l’un d’entre eux. (ibidem, no 29)

(cf Cour d’appel 4 juin 2008, no. 30712 du rôle, arrêt rendu dans une affaire d’indivision

successorale).

La détention de clés est un élément dont les juges peuvent tenir compte pour apprécier le

caractère exclusif de la jouissance. Outre la détention des clés, la jouissance exclusive d’un bien

indivis peut résulter du fait qu’un indivisaire y laisse son mobilier et des documents

professionnels (Cass. 1re civ., 28 mars 1996, n° 93-10.482 : JurisData n° 1996-001262).

Encore faut-il que l’exclusion des coïndivisaires résulte de la volonté de l’indivisaire occupant seul

le bien indivis. Tel n’est pas le cas lorsque l’usage d’un bien indivis par un seul indivisaire ne

résulte pas de la volonté de celui-ci d’exclure ses coïndivisaires. Dans un arrêt du 3 octobre

2018 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-26.020 : JurisData n° 2018-016872), la première chambre

civile de la Cour de cassation française a ainsi considéré qu’aucune indemnité d’occupation n’était

due par un indivisaire occupant seul un immeuble indivis, dès lors que cette occupation privative

ne résultait pas de la volonté de l’indivisaire occupant d’empêcher la jouissance de son

coïndivisaire, mais de la maladie de ce dernier. Sans volonté d’exclure, il ne saurait exister

d’occupation exclusive (JurisClasseur Civil Code, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40 : Successions,

Indivision, Régime légal, Droits et obligations des indivisaires, § 35).

Il convient finalement de relever que, dans la mesure où l’article 815-9 du Code civil est applicable

à toute indivision, quelles qu’en soient l’origine et la nature, les principes dégagés par la

jurisprudence en matière d’indemnité d’occupation sont transposables à toute indivision, de sorte

que c’est à tort que PERSONNE1.) fait valoir aux termes de son assignation que les décisions

rendues en matière d’indivisions post-communautaires ne seraient pas transposables aux

indivisions successorales (voir par exemple TAL Xième ch., 27 avril 2012, jug. civil no. 86 / 2012,

n° 65988 du rôle, qui apprécie le caractère exclusif de la jouissance d’un indivisaire dans une

indivision successorale selon les mêmes critères et la même « sévérité » qu’en matière

d’indivision post-communautaire).

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des

déclarations faites par les parties à l’audience, que la maison d’habitation sise à ADRESSE2.),

est la maison familiale dans laquelle les parties ont grandi avec leurs parents.

Il résulte de la déclaration de succession du 22 février 2022 que feu PERSONNE3.) habitait dans

ladite maison au jour de son décès. A l’audience, PERSONNE1.) a en outre indiqué que sa sœur

habitait déjà dans la maison familiale avant le décès de feu PERSONNE3.). Il semble donc que

PERSONNE2.) n’ait jamais quitté la maison familiale, mais continuait de vivre avec son père,

contrairement à sa sœur PERSONNE4.) qui a déménagé et vit actuellement avec son mari à

ADRESSE5.).

Il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué que suite au décès de feu PERSONNE3.) et

l’ouverture de sa succession (date depuis laquelle les parties se trouvent en indivision par rapport

à la maison indivise sise à ADRESSE2.)), PERSONNE1.) aurait émis le souhait d’occuper

l’immeuble indivis et qu’elle en aurait été empêchée par sa sœur PERSONNE5.). S’il est certes

compréhensible que PERSONNE1.) ne souhaite pas vivre avec son mari dans la même maison

que sa sœur, force est cependant de constater qu’à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir fourni la

moindre précision quant à la surface et les caractéristiques de la maison indivise, il n’est pas établi

qu’une cohabitation entre les parties serait matériellement impossible. Il n’est ainsi pas établi que

l’occupation par PERSONNE2.) de la maison indivise empêcherait PERSONNE1.) d’en jouir

également.

Il résulte en outre du constat d’huissier versé en cause qu’un grand nombre d’objets personnels

appartenant à PERSONNE1.) se trouve encore dans la maison indivise. Il n’a en outre pas été

contesté que PERSONNE1.) dispose des clés de la maison indivise et peut ainsi y accéder

librement. Une volonté de PERSONNE2.) d’exclure sa sœur de la jouissance de la maison indivise

laisse partant également d’être établie. En outre, contrairement à l’argumentaire de

PERSONNE1.), le tribunal estime que l’occupation de la maison indivise par les objets

appartenant à PERSONNE1.) ne saurait être qualifié de minimale ou négligeable, alors que rien

que les tableaux, toiles et matériel de peinture occupent différentes pièces de la maison.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne rapporte pas la

preuve que sa sœur PERSONNE2.) a la jouissance exclusive de la maison indivise et empêche

l’installation du coindivisaire dans le même immeuble.

La condition essentielle pour qu’une indemnité d’occupation soit due, à savoir que l’indivisaire qui

occupe le bien indivis empêche les autres indivisaires d’en jouir, n’est donc pas établie et

PERSONNE1.) est partant à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.

Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.), celle-ci est également à

rejeter étant donné qu’il est manifeste que le fait que des objets personnels appartenant à

PERSONNE1.) se trouvent encore dans la maison indivise n’empêche pas PERSONNE2.) d’en

jouir, alors qu’il est constant en cause que cette dernière habite dans la maison indivise. Une

jouissance exclusive de la maison indivise par PERSONNE1.) ne se trouve par conséquent pas

établie.

Indemnité de procédure, Frais et dépens

PERSONNE1.) succombant dans sa demande, sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non

fondée et les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge du fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée

du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande principale de PERSONNE1.) et la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

les disons non fondées et partant en déboutons,

rejetons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).