Legislator Jurisprudence & Législation
TADCIV_13257 Généré par l'IA

Court dismisses procedural costs claim under Art. 240 NCCP as plaintiff failed to prove additional expenses beyond legal fees.

Numéro de cause TADCIV_13257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for procedural costs under Article 240 of the New Code of Civil Procedure, ruling that no expenses beyond legal fees were proven. While the plaintiff successfully obtained liability for damages and legal fees, the court found the procedural cost claim unfounded due to lack of evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay damages and legal fees but was exempted from the procedural costs claim.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court exercises discretion to deny procedural costs when the claimant fails to demonstrate expenses exceeding standard legal fees, thereby preventing double indemnification.

Mots-clés

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procedural costs Article 240 NCCP legal fees double indemnification civil procedure discretionary power damages award calcul et taux de remboursement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
D’après l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « Toute partie qui succombera
Article 1254 of the Civil Code
intérêts conformément aux dispositions de l’article 1254 du Code civil applicables aux parties
article 1254 du Code civil
intérêts conformément aux dispositions de l’article 1254 du Code civil applicables aux parties

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15
CA, 26 janvier 2022, n° CAL-2020-01033
n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166 ; CA, 26 janvier 2022, n° CAL-2020-01033 du rôle).
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00014

Numéro 13257 du rôle.

Audience publique du mardi, six février deux mille vingt-quatre.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Présidente,

Anne SCHMIT,

Juge,

Cathérine ZEIMEN,

Greffière.

Entre

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), née le DATE1.), employée privée, demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’exploits des huissiers de justice Alex MERTZIG de

Diekirch et Frank SCHAAL de Luxembourg du 12 juillet 2006,

ayant initialement comparu par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, assisté de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

puis par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement

par la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,

BILTGEN SÀRL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du

tableau de l’ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le n° B239498, représentée aux fins de la présente

procédure par

Maître

Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse, assisté de la société à responsabilité limité VOGEL

SÀRL, établie à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, inscrite sur la liste V du tableau de

l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le n° B236549, représentée par son gérant actuellement en

fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse ;

et

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre

du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG,

ayant initialement comparu par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assisté de Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant actuellement par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

2. l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par le président

du conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

ne comparant pas.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 14 juillet 2022.

Il y a lieu de rappeler qu’en date du 16 janvier 2004, PERSONNE1.) avait subi un accident

dans l’enceinte du supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE4.).

Par jugement n° 37/2008 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 8 avril 2008, la

responsabilité contractuelle de la société SOCIETE1.) dans la genèse de l’accident

d’PERSONNE1.) a été retenue et le docteur Francis DELVAUX a été nommé expert en vue

de la détermination et de l’évaluation du dommage corporel, matériel et moral subi par

PERSONNE1.) lors de l’accident.

Le docteur Francis DELVAUX a déposé son rapport en date du 10 juin 2009.

Par jugement n° 59/2016 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 19 avril 2016, les

conclusions du docteur Francis DELVAUX du 10 juin 2009 ont été écartées des débats pour

violation du principe du contradictoire et le docteur Marc KAYSER a été nommé en

remplacement du Docteur Francis DELVAUX.

Le docteur Marc KAYSER a à sont tour, déposé son rapport en date du 30 janvier 2018.

Dans son rapport, le docteur Marc KAYSER a retenu ce qui suit :

« Les incapacités partielles sont évaluées comme suit :

-

du 16.01.2004 au 08.03.2004

30%

-

du 09.03.2004 au 31.01.2004

100%

-

du 01.04.2004 au 31.12.2004

30%

-

du 01.01.2005 au 31.12.2005

15%.

Consolidation à partir du 01.01.2016 avec une IPP de 8 %.

Le dommage moral pour douleurs endurées est évalué à 2.435,00 Euros. ».

Par jugement n° 2019TADCH01/75 du 21 mai 2019, les conclusions du docteur Marc

KAYSER ont été entérinées, la société SOCIETE1.) a été condamnée à régler à

PERSONNE1.) à titre provisionnel le montant de 2.435.- euros et Maître Paul WINANDY a

été nommé expert-calculateur avec la mission « d’évaluer, dans un rapport écrit et motivé, et

en application des différents pourcentages retenus par le Dr. Marc KAYSER dans son rapport

d’expertise du 30 janvier 2018, le dommage moral, matériel, corporel et esthétique (y compris

l’éventuel préjudice d’agrément et les frais de déplacement) que l’accident litigieux du 16

janvier 2004 a entraîné pour PERSONNE1.), en tenant compte des recours des organismes

de sécurité sociale ».

Maître Paul WINANDY a déposé son rapport en date du 21 novembre 2019.

En conclusion, Maître Paul WINANDY a retenu que le préjudice subi par PERSONNE1.) :

« se compose des éléments qui suivent et se répartit de la façon à suivre :

-

la CNS a droit à :

frais de traitement

9.572,45 euros

-

PERSONNE1.) peut prétendre aux sommes qui suivent :

-

frais de déplacement

2.234,40 euros

-

frais de traitement

904,04 euros

-

atteinte à l’intégrité physique

19.500.- euros

-

pretium doloris

2.435.- euros

-

perte d’agréments

7.500.- euros

_____________

32.573,44 euros

Total

42.145,89 euros ».

Suite au dépôt du rapport de Maître Paul WINANDY, les mandataires des parties ont conclu

de part et d’autre.

PERSONNE1.) fait valoir dans ses conclusions du 2 juin 2021, avoir obtenu le règlement de

trois provisions : le 19 septembre 2007 un montant de 2.500.- euros, le 19 juin 2019 un

montant de 2.435.- euros et le 3 avril 2020 un montant de 50.505,04 euros.

PERSONNE1.) demande à voir retenir que les provisions réglées soient à imputer sur les

intérêts conformément aux dispositions de l’article 1254 du Code civil applicables aux parties

faute de convention conclue entre elles.

De plus, PERSONNE1.) expose qu’en vertu d’une convention d’honoraires conclue au

courant du mois de janvier 2017 avec son mandataire Maître Gaston VOGEL, elle aurait

déboursé un montant de 10.900,50 euros à titre de frais et honoraires d’avocat.

En application d’un arrêt de la Cour d’appel du 9 février 2012, les frais et honoraires d’avocat

constitueraient un préjudice réparable et pourraient faire l’objet d’un remboursement sur base

de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) demande partant à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement de ses

frais et honoraires d’avocat de 10.900,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice du 2 juin 2021 (erronément indiqué dans ses conclusions comme étant le 1er juin

2021) jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) quant à elle, se rapporte à prudence de justice concernant l’imputation

des paiements effectués en date des 19 septembre 2007, 19 juin 2019 et 3 avril 2020 et par

rapport au règlement des frais et dépens d’instance.

Par contre, la société SOCIETE1.) s’oppose formellement au paiement des frais et honoraires

d’avocat d’PERSONNE1.) motif pris qu’PERSONNE1.) n’aurait pas versé le mémoire

d’honoraires de son mandataire, ni fourni la preuve qu’elle ait procédé au règlement dudit

mémoire.

À titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir réduire le montant réclamé à titre

de frais et honoraires d’avocat à de plus justes proportions.

Appréciation

- Quant aux conclusions de Maître Paul WINANDY du 21 novembre 2019

Les conclusions de Maître Paul WINANDY 21 novembre 2019 n’ont pas fait l’objet de

contestations de la part des parties.

Le tribunal en déduit que les parties entendent les accepter.

Il convient dès lors d’entériner purement et simplement les conclusions de Maître Paul

WINANDY du 21 novembre 2019 et partant de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 42.145,89 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de l’accident du 16 janvier 2004 jusqu’à solde et de fixer l’assiette du recours de la

SOCIETE2.) au montant de 9.572,45 euros.

- Quant à l’imputation des paiements intervenus

Les parties sont unanimes pour dire qu’PERSONNE1.) a touché le 19 septembre 2007 un

montant de 2.500.- euros, le 19 juin 2019 un montant de 2.435.- euros et le 3 avril 2020 un

montant de 50.505,04 euros.

Tel que l’a soutenu à juste titre PERSONNE1.), ces montants sont à imputer conformément

aux dispositions de l’article 1254 du Code civil, à savoir d’abord sur les intérêts et puis sur le

capital.

- Quant aux frais et honoraires d’avocat

Dans son avant-dernier corps de conclusions notifié en cause, PERSONNE1.) demande à voir

condamner la société SOCIETE1.) au paiement de ses frais et honoraires d’avocat d’un

montant de 10.900,50 euros sur base des articles 1383 et 1383 du Code civil.

Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe que les

honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un

préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cass., 9

février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54).

Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

En l’espèce, le mémoire d’honoraires final de Maître Gaston VOGEL du 3 avril 2020

qu’PERSONNE1.) a versé en cause, s’élève à un montant global de 10.900,50 euros.

Ce montant se rapporte à une convention d’honoraires signée par PERSONNE1.) en date du

11 janvier 2017 qui stipule le règlement d’un forfait de frais et honoraires d’avocat de 5.000.-

euros augmenté de la tva pour la première instance et « un honoraire de résultat qui est fixé à

10% des sommes qui seront obtenues par le client dans le cadre du litige l’opposant à la société

SOCIETE1.) ».

Tel que retenu ci-avant, il est constant qu’en date du 3 avril 2020, la société SOCIETE1.) a

versé un montant de 50.505,04 euros pour le compte d’PERSONNE1.).

Le montant des honoraires de Maître Gaston VOGEL s’est ainsi, en application des

dispositions de la convention du 11 janvier 2017, élevé à 10.900,50 euros [= 5.000.- euros +

850.- euros à titre de tva + 5.060,50 euros (= 10% de 50.505,04 euros)].

Selon le mémoire d’honoraires de Maître Gaston VOGEL du 3 avril 2020, ce montant de

10.900,50 euros a été déduit du montant revenant à PERSONNE1.).

Dans un écrit daté du 2 mai 2022, Maître Gaston VOGEL a en sus certifié que le montant de

10.900,50 euros lui a bien été réglé par PERSONNE1.).

S’y ajoute que le mémoire d’honoraires de Maître Gaston VOGEL du 3 avril 2020, comporte

une liste de plusieurs pages reprenant en détail les différentes prestations effectuées en vue de

la défense des intérêts d’PERSONNE1.) dans le litige l’opposant à la société SOCIETE1.) de

sorte que le coût global de 10.900,50 euros ne saurait être qualifié de disproportionné par

rapport au résultat obtenu, PERSONNE1.) s’étant vue allouer un montant supérieur à 50.000.-

euros.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’PERSONNE1.) a établi à suffisance de droit

l’ampleur de son préjudice causé par la faute de la société SOCIETE1.) qui a succombé, de

même que le lien causal entre son préjudice et ladite faute.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais

et honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Il échet donc de condamner la société SOCIETE1.) à payer à d’PERSONNE1.) le montant de

10.900,50 euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.

- Quant à l’indemnité procédure

Dans son exploit introductif d’instance du 12 juillet 2006, PERSONNE1.) demande à voir

condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « Lorsqu’il paraît inéquitable

de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre parties à lui payer le montant qu’il détermine. ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas exclusive des

règles de la responsabilité civile (CA, 17 février 2016, n° 41704 du rôle ; CA, 31 mai 2017, n°

43518 du rôle, JTL 2017, N° 54, page 186).

Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des demandes prenant

appui sur tant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil que sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

Pour chaque demande, la partie demanderesse doit toutefois établir les conditions légales pour

se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal en ce qui

concerne la demande basée sur la responsabilité civile et la preuve de l’iniquité et l’existence

de coûts non compris dans les dépens en ce qui concerne la demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, étant précisé que l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, arrêt

n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166 ; CA, 26 janvier 2022, n° CAL-2020-01033 du rôle).

En l’occurrence, PERSONNE1.) n’a pas établi, ni même invoqué l’existence de coûts non

compris dans les dépens autres que les frais et honoraires d’avocat.

Sous peine d’une double indemnisation, respectivement d’une indemnisation allant au-delà de

son dommage, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est

partant, à déclarer non fondée.

- Quant aux frais et dépens de l’instance

D’après l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « Toute partie qui succombera

sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens

à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a obtenu gain de cause.

Il convient dès lors de laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la société

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,

statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la SOCIETE2.),

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2022,

vu le jugement n° 37/2008 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 8 avril 2008,

vu le jugement n° 59/2016 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 19 avril 2016,

vu le jugement n° 2019TADCH01/75 du 21 mai 2019,

entérine les conclusions de Maître Paul WINANDY du 21 novembre 2019,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à payer à PERSONNE1.) le

montant de 42.145,89 euros (quarante-deux mille cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-neuf

cents) avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident du 16 janvier 2004 jusqu’à

solde,

fixe l’assiette du recours de la SOCIETE2.) au montant de 9.572,45 euros,

dit que les provisions touchées par PERSONNE1.) en date des 19 septembre 2007, 19 juin

2019 et 3 avril 2020, sont à imputer d’abord sur les intérêts au taux légal sur la somme de

42.145,89 euros, conformément à l’article 1254 du Code civil,

fait droit à la demande d’PERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 10.900,50 euros (dix mille neuf cents euros et cinquante cents)

à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat,

déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens de

l’instance,

déclare le présent jugement commun à la SOCIETE2.).

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée de la Greffière Cathérine ZEIMEN.

La Greffière

La Présidente du tribunal

Cathérine ZEIMEN

Brigitte KONZ