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JPLRPL_475 Généré par l'IA

Court allows mutual aid society's unpaid membership fee claim but suspends ruling on installment payment request.

Numéro de cause JPLRPL_475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the mutual aid society's claim for unpaid 2022 membership fees admissible and founded. While the defendant admitted the debt, the court suspended the final judgment regarding the defendant's request for an installment payment plan. The judge ordered the plaintiff to respond to this installment request by April 5, 2024, before the case can be fully resolved.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 1244 du Code civil: When a defendant admits the debt but requests installment payments, the court must suspend the final decision on the main claim and order the plaintiff to respond to the installment request within a set timeframe.

Mots-clés

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small claims procedure mutual aid society unpaid membership fees installment payment plan suspension of judgment civil code article 1244 procedural response deadline procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire

n° 475/2024

RPL 439/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du six février deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet

1961 concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.),

représentée par son directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 août 2023 au greffe

du tribunal de céans, la SOCIETE1.) du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après

SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007

du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 937,52 euros à titre de la cotisation de l’année 2022 demeurant impayées.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à

savoir frais de dossier et frais de traitement.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces

versées à l’appui de la demande sont envoyés le 21 août 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’accusé de réception n’est pas retourné au tribunal.

Le formulaire C, dûment rempli, est déposé le 18 octobre 2023 au greffe du

tribunal de céans.

Ce formulaire est envoyé le 19 octobre 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie requérante.

L’envoi postal est notifié le 20 octobre 2023 à la partie requérante.

Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

Quant au fond, la SOCIETE1.) sollicite le paiement de la facture n°NUMERO1.)

du 18 novembre 2021 concernant l’appel à cotisation de l’année 2022 s’élevant

à 937,52 euros.

PERSONNE1.), tout en acceptant la demande, sollicite l’échelonnement du

montant à payer.

La partie requérante n’a pas pris position quant à cette demande.

PERSONNE1.) admettant redevoir le montant réclamé, la demande est fondée.

La requérante n’a pas pris position quant à la demande de PERSONNE1.)

tendant à se voir accorder un paiement échelonné.

Au vu des dispositions de l’article 1244 du Code civil, il y a lieu, avant tout

autre progrès en cause, de demander à la SOCIETE1.) de prendre position

par rapport à la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder un

paiement échelonné de sa dette au plus tard jusqu’au 5 avril 2024.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

avant tout autre progrès en cause :

demande à la SOCIETE1.) du Grand-Duché de Luxembourg de prendre

position par rapport à la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir

accorder un paiement échelonné de sa dette jusqu’au 5 avril 2024 au plus tard,

réserve les droits des parties, ainsi que les dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière