Labor court partially allows wrongful dismissal claim against bankrupt employer, awarding back pay and notice pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette partially accepted the employee's claim against a bankrupt employer for wrongful dismissal. While the court found the dismissal abusive and awarded back pay and notice pay, it rejected requests for moral and material damages. The judgment established the employee's total claim amount for distribution within the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, the labor court may determine the existence and amount of labor claims without ordering provisional execution, while procedural costs are borne by the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 330/2024
E-TRAV-192/23
Audience publique du 6 février 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant Maître Manon FORNIERI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), ayant été établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, rendu en date du DATE1.), représentée par son curateur, Maître
Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Marie PINSON, avocat, en
remplacement de Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et pour
autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les
bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions
le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Virginie VERDANET, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du
19 décembre 2023.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 16 août 2023, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 10 octobre
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 décembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 16 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S, devant le tribunal du travail de ce siège, aux fins de l’y entendre condamner
à lui payer suite à son licenciement avec effet immédiat, qu’elle qualifia
d’abusif, les montants suivants :
- indemnisation du préjudice moral
3.000.- euros
- indemnisation du préjudice matériel
14.182,80.- euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date du
licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer le montant de 1.050,17.- euros à titre d’arriérés de salaire pour le
mois de mars 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la date
d’échéance du salaire, soit le dernier jour du mois, sinon à compter de la mise
en demeure du 21 avril 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Elle a encore demandé le montant de 3.001,89.- euros à titre d’indemnité pour
jours de congé non pris, avec les intérêts au taux légal à compter de la date
d’échéance de ceux-ci, sinon à compter de la mise en demeure du 21 avril
2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante a en outre demandé au tribunal d’enjoindre à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de lui transmettre le
bulletin de salaire de mars 2023, l’attestation patronale, le certificat de travail
et le certificat de rémunération de l’année 2023, sous peine d’astreinte de
100.- euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours
suivant la notification de la décision à intervenir.
La requérante a finalement encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et a demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire
du jugement.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
A l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2023 la partie requérante a
encore formulé une demande en obtention d’une indemnité de préavis d’un
montant de 9.224,94.- euros et a chiffré sa demande relative aux arriérés de
salaire au montant de 2.975,78.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, a informé le tribunal par courrier du 14 décembre 2023
qu’il n’a pas de revendications à formuler.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A la suite de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S, déclarée par jugement du DATE1.) rendu par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
le curateur a repris l’instance.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, la requérante expose que, suivant contrat de travail
à durée indéterminée du 1er octobre 2022, elle a été au service de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en qualité d’assistante
de direction.
Elle prétend qu’en date du 20 mars 2023 l’employeur l’aurait désaffiliée du
Centre Commun de la Sécurité Sociale. Elle considère cette désaffiliation
comme un licenciement avec effet immédiat. L’employeur ne lui aurait à
aucun moment fait parvenir une lettre de licenciement.
A l’issue du contrat de travail la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S serait restée en défaut de lui payer le solde du congé
non pris, ainsi que son salaire du mois de mars 2023. En outre, il ne lui aurait
pas transmis les documents sociaux de fin de contrat.
Le curateur conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la requête au motif
qu’elle n’aurait pas été introduite dans le délai légal de trois mois prévu à
l’article L.124-11(2) du Code du travail.
A titre subsidiaire, le curateur se rapporte à prudence de justice quant au
caractère justifié du licenciement.
Il conclut au débouté des demandes en indemnisation des préjudices matériel
et moral formulées par la demanderesse, au motif qu’elle serait restée en
défaut de faire les efforts nécessaires pour se repositionner rapidement sur le
marché de l’emploi.
Il se rapporte à prudence de justice quant aux demandes relatives à
l’indemnité de préavis, les arriérés de salaire, l’indemnité pour jours de congé
non pris et la remise des documents sociaux.
Motifs de la décision
Quant à la forclusion
Aux termes de l’article L.124-11(2) du Code du travail :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de
forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du
licenciement ou de sa motivation.
A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à
l’article L.124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite
auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation
syndicale.
Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai
d’une année. »
La requérante soutient que dans la mesure où le licenciement du 20 mars 2023
n’a pas été prononcé conformément aux prescriptions du Code du travail,
aucun délai de forclusion n’aurait commencé à courir.
En effet, il y a lieu de rappeler que le délai de forclusion ne commence à courir
qu’à partir de la notification du licenciement faite par l’employeur dans les
formes légales prescrites par l’article L.124-11 (2) du Code du travail (cf.
C.S.J., 11 octobre 2012, n° 37187).
Dans la mesure où aucun licenciement avec effet immédiat n’a été prononcé
par lettre recommandée conformément à l’article L.124-10 du Code du
travail, il y a lieu de retenir qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à
courir.
Le moyen tiré de la forclusion est dès lors à rejeter et la demande de
PERSONNE1.) est partant recevable.
-
Quant au licenciement
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en date du
20 mars 2023.
Elle considère que la désaffiliation opérée par l’employeur constitue un
licenciement avec effet immédiat, alors qu’il n’y aurait eu ni cessation de la
relation de travail d’un commun accord, ni démission de sa part, ni encore
résiliation du contrat de travail par une décision judiciaire.
Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S se rapporte à prudence de justice quant au caractère
régulier et justifié du licenciement.
Il est de jurisprudence constante que la désaffiliation constitue une simple
mesure administrative, sans incidence, à défaut d'autres éléments, sur
l'existence des relations de travail entre parties, ces dernières ne pouvant être
résiliées que par un acte de l'employeur par lequel ce dernier manifeste de
manière indubitable et irrémédiable à l'égard de son salarié son intention de
mettre fin au contrat de travail.
Le licenciement est réalisé et sort ses effets au moment où l'auteur a
définitivement manifesté sa volonté de rompre et certains actes posés par
l'employeur ou certaines mesures adoptées par lui peuvent amener le salarié
à juger que les agissements de son employeur empêchent désormais toute
continuation de l'exécution du contrat.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a été désaffiliée en
date du 20 mars 2023 et que l’employeur n’a pas payé le salaire du mois de
mars 2023.
En outre, dans un échange « WhatsApp », l’employeur a indiqué avoir
« viré » la requérante en date du 20 mars 2023.
Il en découle qu’il y a lieu de retenir que la salariée a fait l’objet d’un
licenciement le 20 mars 2023 étant donné qu’à ce moment, l’employeur, en
procédant à la désaffiliation et en confirmant la résiliation du contrat de travail
dans un échange WhatsApp, lui a fait part d’une manière claire et non
équivoque de son intention de ne pas poursuivre la relation de travail.
Ce licenciement n’étant pas intervenu par écrit, avec indication des motifs
graves justifiant la fin immédiate de la relation de travail, il est abusif
conformément aux règles de l’article L.124-10 du Code du travail et
PERSONNE1.) peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant aux créances invoquées
-
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis réclamé, il convient
de relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a
mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter
les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de
six mois, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Elle explique que le montant de son salaire mensuel s’élevait, suite à
l’adaptation de l’index, à 4.612,47.- euros, de sorte qu’elle estime pouvoir
prétendre au montant de 9.224,94.- euros.
Le curateur de la faillite se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé
de la demande.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, la demande en obtention
d’une indemnité de préavis est fondée pour le montant réclamé de 9.224,94.-
euros.
-
Quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel réclamé, il y a lieu
de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement
abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve
en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en
considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies
ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de
trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des efforts
nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de
faire des efforts pour se repositionner rapidement sur le marché de l’emploi,
et ce même dans d’autres secteurs économiques.
La requérante demande au Tribunal de fixer à trois mois la période de
référence pendant laquelle la perte de revenus subie par elle serait à mettre en
relation avec le licenciement abusif.
Elle ne verse aucune pièce relative à une quelconque recherche d’emploi.
Elle reste en outre en défaut de prouver que l’état d’incapacité de travail dont
elle fait état l’a empêchée de faire des démarches pour trouver un nouvel
emploi.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’existence d’un dommage
matériel en relation causale avec le licenciement n’a pas été établie. Il s’ensuit
que PERSONNE1.) est à débouter de sa demande.
PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral le
montant de 3.000.- euros.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer
pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur
du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Dans la mesure où la requérante n’a pas fait de recherches d’emploi, le
tribunal considère qu’il n’est pas établi qu’elle s’est fait des soucis pour son
avenir.
Dans ces conditions la demande en indemnisation d’un préjudice moral est
également à rejeter.
-
Quant aux arriérés de salaire
Il résulte des explications fournies à l’audience des plaidoiries que
l’employeur n’a pas payé le salaire du mois de mars 2023.
Il y a lieu de relever que le salaire étant la contre-prestation pour le travail
effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des
salaires échus.
Au vu des pièces du dossier, ainsi que des éléments et renseignements fournis
lors de l’audience, et en l’absence de contestations de la part de la partie
défenderesse, la demande en paiement des arriérés de salaire pour le mois de
mars 2023 est justifiée pour le montant de 2.975,78.- euros (20/31 x
4.612,47).
-
Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris
La requérante conclut à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
le montant de 3.001,89.- euros à titre d’indemnité pour 104,16 heures de
congé non pris.
A l’appui de sa demande elle explique ne pas avoir pris de congé au cours de
la relation de travail.
Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé
de la demande.
Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demande de ce chef
est fondée pour le montant réclamé de 3.001,89.- euros.
Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer
sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien
employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission
de sa créance au passif de la faillite (cf. CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du
rôle).
Le tribunal fixe dès lors la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans
le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S, au montant de 15.202,61.- euros (9.224,94 +
2.975,78+ 3.001,89).
-
Quant à la demande tendant à la remise de documents sociaux
Aux termes de sa requête PERSONNE1.) soutient qu’à la fin de son contrat
de travail, l’employeur ne lui a remis ni son bulletin de salaire du mois de
mars 2023, ni le décompte final, l’attestation patronale, le certificat de travail
ou encore le certificat de rémunération de l’année 2023.
Elle demande dès lors au tribunal d’enjoindre à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S de lui transmettre ces documents
dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous
peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard et par document.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé
de cette demande.
Fiche de salaire
La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de
travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail qui impose à
l’employeur de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le
dernier versement de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé
quant au mode de calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la
période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant à la
rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que
tout autre émolument en espèces ou en nature.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande tendant à la délivrance de la
fiche de salaire du mois de mars 2023 dans un délai de quinze jours à partir
de la notification du jugement à intervenir.
Décompte final
A l’audience des plaidoiries la partie demanderesse a expliqué que sous le
terme « décompte final » elle entend la fiche non périodique reprenant les
jours de congés non pris.
En application de l’article L.125-7 du Code du travail et comme il laisse d’être
établi que cette obligation imposée à l’employeur a été respectée par la société
défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.
Certificat de travail
Aux termes de l’article L.125-6 du Code du travail :
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui
en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée
en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas
échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant
lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le
certificat ».
Dans la mesure où le contrat de travail entre parties a pris fin en date du 20
mars 2023 et que la preuve de la remise du certificat de travail n’a pas été
rapportée par la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de
la partie demanderesse tendant à la délivrance du certificat de travail.
Attestation patronale
L’article L.521-10 paragraphe (2) du Code du travail prévoit que: « Les
employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement
publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité
de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations
nécessaires y relatives ».
Il est admis qu’à l’occasion de sa demande de chômage, le demandeur
d’emploi doit fournir à l’administration un certain nombre de pièces
justificatives nécessaires au traitement de sa demande. Parmi les pièces
réclamées figure l’attestation patronale qui permet de renseigner
l’administration sur la relation de travail et notamment la nature du contrat,
la période d’occupation, les motifs de résiliation du contrat de travail ainsi
que les rémunérations payées.
L’employeur n’ayant pas prouvé la remise de cette attestation, la demande
afférente est dès lors à déclarer fondée.
Le certificat de rémunération
En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal
du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les
salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande
un certificat de salaire.
Comme l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il y a lieu
de faire droit à la demande de la requérante.
Au vu de la faillite, il n’y a lieu de prononcer d’astreinte.
Quant à l’exécution provisoire
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S est actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant
de la créance du requérant et ne saurait prononcer l’exécution provisoire de
la décision.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S ayant été
déclarée en état de faillite, le tribunal ne met pas d’indemnité de procédure à
charge de la masse de la faillite.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à Maître Michel VALLET qu’il reprend en sa qualité de
curateur l’instance introduite à l’égard de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, déclarée en état de faillite en date du
DATE1.) ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande relative à l’indemnité
compensatoire de préavis ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande relative aux
arriérés de salaire au montant de 2.975,69.- euros ;
d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à
formuler ;
r e j e t t e le moyen de forclusion soulevé ;
d é c l a r e le licenciement de PERSONNE1.) abusif ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de
préavis fondée pour le montant de 9.224,94.- euros ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative au dommage matériel non
fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative au dommage moral non fondée ;
partant en déboute ;
d i t fondée la demande relative au paiement des arriérés de salaire pour le
montant de 2.975,78.- euros ;
d i t fondée la demande relative au paiement d’une indemnité pour congé non
pris pour le montant de 3.001,89.- euros ;
o r d o n n e à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S en faillite, représentée par son curateur, à remettre à PERSONNE1.)
la fiche de salaire du mois de mars 2023, la fiche non-périodique, l’attestation
patronale, le certificat de travail et le certificat de rémunération de l’année
2023 ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
f i x e au montant de 15.202,61.- euros (9.224,94 + 2.975,78+ 3.001,89), avec
les intérêts légaux à partir du 16 août 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’au DATE1.), date du jugement déclaratif de faillite, la créance que
PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S ;
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;
m e t les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.