Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_330 Généré par l'IA

Labor court partially allows wrongful dismissal claim against bankrupt employer, awarding back pay and notice pay.

Numéro de cause JPE_330
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette partially accepted the employee's claim against a bankrupt employer for wrongful dismissal. While the court found the dismissal abusive and awarded back pay and notice pay, it rejected requests for moral and material damages. The judgment established the employee's total claim amount for distribution within the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, the labor court may determine the existence and amount of labor claims without ordering provisional execution, while procedural costs are borne by the bankruptcy estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal bankruptcy proceedings back pay award notice pay provisional execution procedural costs labor claim quantification arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no. : 330/2024

E-TRAV-192/23

Audience publique du 6 février 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant Maître Manon FORNIERI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), ayant été établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, rendu en date du DATE1.), représentée par son curateur, Maître

Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Marie PINSON, avocat, en

remplacement de Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et pour

autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les

bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions

le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Virginie VERDANET, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du

19 décembre 2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 16 août 2023, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 10 octobre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 décembre 2023, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 16 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S, devant le tribunal du travail de ce siège, aux fins de l’y entendre condamner

à lui payer suite à son licenciement avec effet immédiat, qu’elle qualifia

d’abusif, les montants suivants :

- indemnisation du préjudice moral

3.000.- euros

- indemnisation du préjudice matériel

14.182,80.- euros

avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date du

licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse

à lui payer le montant de 1.050,17.- euros à titre d’arriérés de salaire pour le

mois de mars 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la date

d’échéance du salaire, soit le dernier jour du mois, sinon à compter de la mise

en demeure du 21 avril 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Elle a encore demandé le montant de 3.001,89.- euros à titre d’indemnité pour

jours de congé non pris, avec les intérêts au taux légal à compter de la date

d’échéance de ceux-ci, sinon à compter de la mise en demeure du 21 avril

2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante a en outre demandé au tribunal d’enjoindre à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de lui transmettre le

bulletin de salaire de mars 2023, l’attestation patronale, le certificat de travail

et le certificat de rémunération de l’année 2023, sous peine d’astreinte de

100.- euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours

suivant la notification de la décision à intervenir.

La requérante a finalement encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire

du jugement.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

A l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2023 la partie requérante a

encore formulé une demande en obtention d’une indemnité de préavis d’un

montant de 9.224,94.- euros et a chiffré sa demande relative aux arriérés de

salaire au montant de 2.975,78.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, a informé le tribunal par courrier du 14 décembre 2023

qu’il n’a pas de revendications à formuler.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A la suite de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S, déclarée par jugement du DATE1.) rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

le curateur a repris l’instance.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, la requérante expose que, suivant contrat de travail

à durée indéterminée du 1er octobre 2022, elle a été au service de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en qualité d’assistante

de direction.

Elle prétend qu’en date du 20 mars 2023 l’employeur l’aurait désaffiliée du

Centre Commun de la Sécurité Sociale. Elle considère cette désaffiliation

comme un licenciement avec effet immédiat. L’employeur ne lui aurait à

aucun moment fait parvenir une lettre de licenciement.

A l’issue du contrat de travail la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S serait restée en défaut de lui payer le solde du congé

non pris, ainsi que son salaire du mois de mars 2023. En outre, il ne lui aurait

pas transmis les documents sociaux de fin de contrat.

Le curateur conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la requête au motif

qu’elle n’aurait pas été introduite dans le délai légal de trois mois prévu à

l’article L.124-11(2) du Code du travail.

A titre subsidiaire, le curateur se rapporte à prudence de justice quant au

caractère justifié du licenciement.

Il conclut au débouté des demandes en indemnisation des préjudices matériel

et moral formulées par la demanderesse, au motif qu’elle serait restée en

défaut de faire les efforts nécessaires pour se repositionner rapidement sur le

marché de l’emploi.

Il se rapporte à prudence de justice quant aux demandes relatives à

l’indemnité de préavis, les arriérés de salaire, l’indemnité pour jours de congé

non pris et la remise des documents sociaux.

Motifs de la décision

Quant à la forclusion

Aux termes de l’article L.124-11(2) du Code du travail :

« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de

travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de

forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du

licenciement ou de sa motivation.

A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à

l’article L.124-5, paragraphe (2).

Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite

auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation

syndicale.

Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai

d’une année. »

La requérante soutient que dans la mesure où le licenciement du 20 mars 2023

n’a pas été prononcé conformément aux prescriptions du Code du travail,

aucun délai de forclusion n’aurait commencé à courir.

En effet, il y a lieu de rappeler que le délai de forclusion ne commence à courir

qu’à partir de la notification du licenciement faite par l’employeur dans les

formes légales prescrites par l’article L.124-11 (2) du Code du travail (cf.

C.S.J., 11 octobre 2012, n° 37187).

Dans la mesure où aucun licenciement avec effet immédiat n’a été prononcé

par lettre recommandée conformément à l’article L.124-10 du Code du

travail, il y a lieu de retenir qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à

courir.

Le moyen tiré de la forclusion est dès lors à rejeter et la demande de

PERSONNE1.) est partant recevable.

-

Quant au licenciement

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en date du

20 mars 2023.

Elle considère que la désaffiliation opérée par l’employeur constitue un

licenciement avec effet immédiat, alors qu’il n’y aurait eu ni cessation de la

relation de travail d’un commun accord, ni démission de sa part, ni encore

résiliation du contrat de travail par une décision judiciaire.

Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S se rapporte à prudence de justice quant au caractère

régulier et justifié du licenciement.

Il est de jurisprudence constante que la désaffiliation constitue une simple

mesure administrative, sans incidence, à défaut d'autres éléments, sur

l'existence des relations de travail entre parties, ces dernières ne pouvant être

résiliées que par un acte de l'employeur par lequel ce dernier manifeste de

manière indubitable et irrémédiable à l'égard de son salarié son intention de

mettre fin au contrat de travail.

Le licenciement est réalisé et sort ses effets au moment où l'auteur a

définitivement manifesté sa volonté de rompre et certains actes posés par

l'employeur ou certaines mesures adoptées par lui peuvent amener le salarié

à juger que les agissements de son employeur empêchent désormais toute

continuation de l'exécution du contrat.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a été désaffiliée en

date du 20 mars 2023 et que l’employeur n’a pas payé le salaire du mois de

mars 2023.

En outre, dans un échange « WhatsApp », l’employeur a indiqué avoir

« viré » la requérante en date du 20 mars 2023.

Il en découle qu’il y a lieu de retenir que la salariée a fait l’objet d’un

licenciement le 20 mars 2023 étant donné qu’à ce moment, l’employeur, en

procédant à la désaffiliation et en confirmant la résiliation du contrat de travail

dans un échange WhatsApp, lui a fait part d’une manière claire et non

équivoque de son intention de ne pas poursuivre la relation de travail.

Ce licenciement n’étant pas intervenu par écrit, avec indication des motifs

graves justifiant la fin immédiate de la relation de travail, il est abusif

conformément aux règles de l’article L.124-10 du Code du travail et

PERSONNE1.) peut, en principe, prétendre à indemnisation.

Quant aux créances invoquées

-

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis réclamé, il convient

de relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a

mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter

les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération

correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de

six mois, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Elle explique que le montant de son salaire mensuel s’élevait, suite à

l’adaptation de l’index, à 4.612,47.- euros, de sorte qu’elle estime pouvoir

prétendre au montant de 9.224,94.- euros.

Le curateur de la faillite se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé

de la demande.

Au vu des explications fournies et des pièces versées, la demande en obtention

d’une indemnité de préavis est fondée pour le montant réclamé de 9.224,94.-

euros.

-

Quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral

En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel réclamé, il y a lieu

de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement

abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve

en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en

considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies

ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de

trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des efforts

nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).

Il y a dès lors lieu de considérer qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de

faire des efforts pour se repositionner rapidement sur le marché de l’emploi,

et ce même dans d’autres secteurs économiques.

La requérante demande au Tribunal de fixer à trois mois la période de

référence pendant laquelle la perte de revenus subie par elle serait à mettre en

relation avec le licenciement abusif.

Elle ne verse aucune pièce relative à une quelconque recherche d’emploi.

Elle reste en outre en défaut de prouver que l’état d’incapacité de travail dont

elle fait état l’a empêchée de faire des démarches pour trouver un nouvel

emploi.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’existence d’un dommage

matériel en relation causale avec le licenciement n’a pas été établie. Il s’ensuit

que PERSONNE1.) est à débouter de sa demande.

PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral le

montant de 3.000.- euros.

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer

pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur

du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son

travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Dans la mesure où la requérante n’a pas fait de recherches d’emploi, le

tribunal considère qu’il n’est pas établi qu’elle s’est fait des soucis pour son

avenir.

Dans ces conditions la demande en indemnisation d’un préjudice moral est

également à rejeter.

-

Quant aux arriérés de salaire

Il résulte des explications fournies à l’audience des plaidoiries que

l’employeur n’a pas payé le salaire du mois de mars 2023.

Il y a lieu de relever que le salaire étant la contre-prestation pour le travail

effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des

salaires échus.

Au vu des pièces du dossier, ainsi que des éléments et renseignements fournis

lors de l’audience, et en l’absence de contestations de la part de la partie

défenderesse, la demande en paiement des arriérés de salaire pour le mois de

mars 2023 est justifiée pour le montant de 2.975,78.- euros (20/31 x

4.612,47).

-

Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris

La requérante conclut à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer

le montant de 3.001,89.- euros à titre d’indemnité pour 104,16 heures de

congé non pris.

A l’appui de sa demande elle explique ne pas avoir pris de congé au cours de

la relation de travail.

Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL-S se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé

de la demande.

Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demande de ce chef

est fondée pour le montant réclamé de 3.001,89.- euros.

Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer

sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien

employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit

de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission

de sa créance au passif de la faillite (cf. CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du

rôle).

Le tribunal fixe dès lors la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans

le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL-S, au montant de 15.202,61.- euros (9.224,94 +

2.975,78+ 3.001,89).

-

Quant à la demande tendant à la remise de documents sociaux

Aux termes de sa requête PERSONNE1.) soutient qu’à la fin de son contrat

de travail, l’employeur ne lui a remis ni son bulletin de salaire du mois de

mars 2023, ni le décompte final, l’attestation patronale, le certificat de travail

ou encore le certificat de rémunération de l’année 2023.

Elle demande dès lors au tribunal d’enjoindre à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S de lui transmettre ces documents

dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous

peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard et par document.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé

de cette demande.

Fiche de salaire

La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de

travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail qui impose à

l’employeur de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le

dernier versement de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé

quant au mode de calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la

période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant à la

rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que

tout autre émolument en espèces ou en nature.

Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande tendant à la délivrance de la

fiche de salaire du mois de mars 2023 dans un délai de quinze jours à partir

de la notification du jugement à intervenir.

Décompte final

A l’audience des plaidoiries la partie demanderesse a expliqué que sous le

terme « décompte final » elle entend la fiche non périodique reprenant les

jours de congés non pris.

En application de l’article L.125-7 du Code du travail et comme il laisse d’être

établi que cette obligation imposée à l’employeur a été respectée par la société

défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.

Certificat de travail

Aux termes de l’article L.125-6 du Code du travail :

« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui

en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée

en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas

échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant

lesquelles ces emplois ont été occupés.

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le

certificat ».

Dans la mesure où le contrat de travail entre parties a pris fin en date du 20

mars 2023 et que la preuve de la remise du certificat de travail n’a pas été

rapportée par la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de

la partie demanderesse tendant à la délivrance du certificat de travail.

Attestation patronale

L’article L.521-10 paragraphe (2) du Code du travail prévoit que: « Les

employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement

publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité

de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations

nécessaires y relatives ».

Il est admis qu’à l’occasion de sa demande de chômage, le demandeur

d’emploi doit fournir à l’administration un certain nombre de pièces

justificatives nécessaires au traitement de sa demande. Parmi les pièces

réclamées figure l’attestation patronale qui permet de renseigner

l’administration sur la relation de travail et notamment la nature du contrat,

la période d’occupation, les motifs de résiliation du contrat de travail ainsi

que les rémunérations payées.

L’employeur n’ayant pas prouvé la remise de cette attestation, la demande

afférente est dès lors à déclarer fondée.

Le certificat de rémunération

En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal

du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les

salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande

un certificat de salaire.

Comme l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il y a lieu

de faire droit à la demande de la requérante.

Au vu de la faillite, il n’y a lieu de prononcer d’astreinte.

Quant à l’exécution provisoire

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

SARL-S est actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant

de la créance du requérant et ne saurait prononcer l’exécution provisoire de

la décision.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S ayant été

déclarée en état de faillite, le tribunal ne met pas d’indemnité de procédure à

charge de la masse de la faillite.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à Maître Michel VALLET qu’il reprend en sa qualité de

curateur l’instance introduite à l’égard de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, déclarée en état de faillite en date du

DATE1.) ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande relative à l’indemnité

compensatoire de préavis ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande relative aux

arriérés de salaire au montant de 2.975,69.- euros ;

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler ;

r e j e t t e le moyen de forclusion soulevé ;

d é c l a r e le licenciement de PERSONNE1.) abusif ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de

préavis fondée pour le montant de 9.224,94.- euros ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au dommage matériel non

fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative au dommage moral non fondée ;

partant en déboute ;

d i t fondée la demande relative au paiement des arriérés de salaire pour le

montant de 2.975,78.- euros ;

d i t fondée la demande relative au paiement d’une indemnité pour congé non

pris pour le montant de 3.001,89.- euros ;

o r d o n n e à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S en faillite, représentée par son curateur, à remettre à PERSONNE1.)

la fiche de salaire du mois de mars 2023, la fiche non-périodique, l’attestation

patronale, le certificat de travail et le certificat de rémunération de l’année

2023 ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

f i x e au montant de 15.202,61.- euros (9.224,94 + 2.975,78+ 3.001,89), avec

les intérêts légaux à partir du 16 août 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’au DATE1.), date du jugement déclaratif de faillite, la créance que

PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S ;

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;

m e t les frais à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.