Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_327 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed due to lack of proof of jurisdiction over the employment location.

Numéro de cause JPE_327
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims against the employer for dismissal damages and related severance payments. The employee failed to prove that the workplace was located within the jurisdiction of the Esch-sur-Alzette labor tribunal, despite alleging work across the entire Grand Duchy and France. Consequently, the court declared the claims inadmissible for lack of jurisdiction and ordered the employee to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 47 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: When a defendant raises a territorial jurisdiction objection, the plaintiff bears the burden of proving the tribunal's competence; failure to do so results in the dismissal of the claim.

Mots-clés

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territorial jurisdiction labor tribunal competence burden of proof dismissal damages procedural costs inadmissible claims Grand Duchy of Luxembourg conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 327/2024

E-TRAV-79/23

Audience publique du 6 février 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant en personne,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, en

remplacement de Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 19

décembre 2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 20 mars 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 mai 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 19 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique la partie demanderesse et le mandataire de la partie

défenderesse furent entendus en leurs conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 20 mars 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à

son licenciement avec immédiat intervenu par courrier du 14 décembre 2021,

qu’il qualifia d’irrégulier en la forme et d’abusif, les montants suivants :

indemnisation du dommage matériel et moral

60.000.- euros

indemnité compensatoire de préavis

15.000.- euros

indemnité de départ

5.000.- euros

indemnité pour congés non pris

2.500.- euros

Le requérant a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros et à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et

dépens de l’instance.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

Par courrier du 18 décembre 2023, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi a informé le tribunal

qu’il n’avait pas de revendications à formuler.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de

travail à durée déterminée du 20 mars 2012 et ensuite suivant contrat de

travail à durée indéterminée signé en date du 25 février 2013, il est entré aux

services de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en tant que « chauffeur PL-

opérateur » à compter du 2 avril 2012.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2021, réceptionné le 23 décembre

2021, l’employeur aurait procédé à son licenciement avec effet immédiat.

PERSONNE1.) explique avoir contesté ce licenciement par le biais de son

organisation syndicale en date du 10 janvier 2022.

Il conclut au caractère irrégulier et abusif du licenciement et estime pouvoir

prétendre à indemnisation.

La société anonyme

SOCIETE1.)

SA conclut,

à titre principal,

à

l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion. Elle explique que la

lettre de licenciement date du 14 décembre 2021 et que le requérant a contesté

ce licenciement par courrier du 10 janvier 2022. La requête introduite en date

du 20 mars 2023 ne serait dès lors pas intervenue dans le délai d’un an prévu

à l’article L.124-11 (2) du Code du travail.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse conclut à l’incompétence territoriale

du tribunal du travail d’ADRESSE5.), alors que le requérant aurait exécuté

son travail sur l’intégralité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg de

sorte que le tribunal du travail de Luxembourg-Ville serait compétent pour

toiser le litige. A l’appui de ce moyen elle se base sur l’article 19.2.b du

règlement Bruxelles 1 et sur l’article 47 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile.

Quant à la forclusion

La partie défenderesse soutient que la requête d’PERSONNE1.) est

irrecevable pour ne pas avoir été introduite dans le délai d’un an prévu aux

termes de l’article L.124-11(2) du Code du travail.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) s’était vu notifier son licenciement

avec effet immédiat par courrier recommandé daté au 14 décembre 2021.

Par courrier du 10 janvier 2022 son organisation syndicale a contesté le

licenciement conformément aux articles L.124-11 et 124-12 du Code du

travail.

Par requête déposée en date du 20 mars 2023 au greffe de la justice de paix

de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) avait fait convoquer la société

anonyme SOCIETE1.) SA, ainsi que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

devant le tribunal de travail afin de voir condamner son ancien employeur à

lui payer la somme totale de 82.500.- euros à titre de dommages et intérêts

pour rupture abusive du contrat de travail et d’indemnité pour jours de congé

non pris, ainsi qu’une indemnité de procédure.

Le tribunal rappelle que l’article L.124-11(2) du Code du travail énonce que

« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de

travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de

forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du

licenciement ou de sa motivation. (…) Ce délai est valablement interrompu

en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié,

son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir,

sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

Le requérant verse le courrier valant courrier de réclamation au vœu de

l’article L.124-11 du Code du travail qui est daté du 10 janvier 2022.

Il s’ensuit que le délai de forclusion d’un an a commencé à courir le 10 janvier

2022. La forclusion était partant acquise au moment de l’introduction de la

demande en justice le 20 mars 2023, de sorte que celle-ci est irrecevable.

Au vu de sa formulation générale, l’article L.124-11 (2) du Code de travail

vise toute revendication d’indemnisation présentée à la suite d’une prétendue

résiliation abusive d’un contrat de travail.

En effet, le but recherché par la loi, à savoir le souci de protection de

l’employeur contre des actions en dommages-intérêts tardives, ne serait pas

rempli si la protection ne visait pas l’ensemble des actions que le salarié peut

diriger à l’encontre de son ancien employeur en cas de résiliation abusive du

contrat de travail. (C.S.J. 18 mai 2000, n° 22950 du rôle, C.S.J. 8 décembre

2008, n° 32923 du rôle, C.S.J., 12 février 2009, n° 33583 du rôle).

La forclusion de l’action en réparation pour résiliation abusive du contrat de

travail implique celle de la demande en obtention d’une indemnité pour

irrégularité formelle du licenciement, puisque cette dernière requiert un

examen du fond du litige (cf. C.S.J., 22 décembre 2005, n° 29326).

Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables pour raison de forclusion les

demandes d’PERSONNE1.) tendant à la condamnation de son ancien

employeur au paiement de dommages et intérêts, d’une indemnité de préavis

ainsi que d’une indemnité de départ, formulées aux termes de sa requête

introductive d’instance.

En revanche, l’action en paiement d’une indemnité pour jours de congé non

pris ne tombe pas sous le délai de forclusion de l’article L.124-11 du Code du

travail (cf. C.S.J., 11 juillet 2002, n°26285).

Quant à l’incompétence territoriale

La partie défenderesse soutient que le requérant a presté son travail sur

l’intégralité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que le

tribunal du travail de Luxembourg serait seul compétent pour toiser le litige

entre parties.

La partie requérante, en revanche, conclut à la compétence territoriale du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

En l’espèce, aucune des parties n’a soulevé l’incompétence des juridictions

luxembourgeoises en invoquant la compétence des juridictions d’un autre

Etat membre pour connaître du litige. Il n’y a dès lors en l’espèce pas de

conflit de compétence entre juridictions relevant d’Etats membres différents.

S’agissant en l’espèce seulement de régler l’aspect national de compétence

territoriale de la juridiction saisie, il y a lieu de se référer à l’article 47 du

nouveau code de procédure civile pour déterminer si le tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette est territorialement compétent pour connaître du litige (cf.

C.S.J., 9 février 2017, n° 42659).

L’article 47 du nouveau code de procédure civile prévoit « qu’en matière de

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage,

aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la

juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est

compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays

membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles

inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire

couvert par le Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par

les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la

compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale. »

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande, il

appartient au requérant de prouver que ce tribunal est territorialement

compétent pour en connaître.

En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au

demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi.

Or, en l’espèce, force est de constater qu’PERSONNE1.) n’a pas fourni

d’éléments de nature à justifier la compétence territoriale du tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette.

En revanche, sur question du tribunal, il a affirmé avoir effectué les transports

sur l’intégralité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’en

France.

En application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile il y a dès

lors lieu de retenir que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette est

incompétent pour toiser le présent litige.

Eu égard à l’issue du litige il y a lieu de rejeter la demande de la partie

requérante en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler ;

d é c l a r e

irrecevables pour cause de forclusion les demandes

d’PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral,

à l’allocation d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de départ ;

se d é c l a r e territorialement incompétent pour toiser la demande relative

à l’indemnité pour jours de congé non pris ;

d i t non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.